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REC.2013.140

Circulation routière. Calcul du délai de récidive en cas d'application de l'article 16c, alinéa 2, lettre b LCR

Ne Jurisprudence Adm · 2013-09-03 · Français NE
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Malgré les différences de terminologie par rapport à l'ancien droit, les différents délais de récidive prévus aux articles 16a à 16c LCR de 2, 5 ou 10 ans commencent à courir à l'expiration du retrait antérieur, c'est-à-dire à l''exécution complète de la mesure antérieure. Il 's'ensuit que le conducteur ayant fait l'objet d'un premier retrait de 3 mois prenant fin le 6 août 2008 ne pourra pas échapper à une sanction aggravée en cas de récidive s'il prend le volant en état d'ébriété le 4 mars 2013.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Le lundi 4 mars 2013 à 7h56, à l'occasion d'un contrôle de police effectué sur l'AR A3W, chaussée A., le conducteur X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), qui paraissait être sous l'influence de l'alcool, a été soumis au test de l'éthylomètre, qui s'est révélé positif. Conduit à l'hôpital, il a subi une prise de sang qui a établi un taux d'alcoolémie compris entre 0,94 et 1,34gr o/oo.

B.

Après avoir entendu le prénommé, la commission administrative du Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: la commission) a décidé, le 14 mai 2013, de lui retirer son permis de conduire pour une durée de douze mois, dont à déduire cinq jours déjà subis, pour conduite en état d'ébriété. Qualifiant l'ivresse de 0,94gr o/ood'infraction grave au sens de l'article 16c alinéa 1 lettre b LCR, la commission constate que l'intéressé se trouve en situation de récidive (trois mois de retrait pour ivresse, purgés au 06.08.2008, infraction grave, décision des autorités fribourgeoises) et qu'un retrait fixé à douze mois tient compte de la récidive, de l'ensemble des circonstances, ainsi que du besoin professionnel de l'intéressé à disposer de son permis de conduire, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée.

C.

X. défère ce prononcé devant le département du développement territorial et de l'environnement. Il invoque la violation du droit et conclut principalement à un retrait de permis d'une durée limitée à trois mois.

En substance, le recourant explique avoir passé la nuit du dimanche 3 mars au lundi 4 mars 2013 à l'hôtel à A., en vue d'un rendez-vous professionnel. Il admet avoir consommé de l'alcool dans la soirée de dimanche, sans excès toutefois. Absolument persuadé de n'avoir aucun souci à se faire quant à son taux d'alcoolémie du lendemain, le recourant, qui ne conteste pas le taux mentionné dans le rapport de la police, se déclare néanmoins particulièrement surpris par le résultat obtenu. Il reproche en revanche à la commission d'avoir violé le droit en retenant la récidive. En effet, la première infraction à laquelle fait allusion la décision attaquée a été commise le 10 octobre 2007 à B.. La seconde infraction, commise le 4 mars 2013, l'a donc été plus de cinq ans après la première. L'ivresse constatée le 4 mars 2013 devant être jugée pour elle-même, elle doit être sanctionnée d'un retrait de permis de trois mois en application de l'article 16c alinéa 2 lettre a LCR.

Le recourant, qui est entraîneur professionnel de basketball et vit à C., une commune particulièrement mal desservie par les transports en commun, fait également état de son besoin impératif de disposer de son permis de conduire, que ce soit dans le cadre de ses activités professionnelles ou de sa vie familiale.

D.

Dans ses observations circonstanciées du 11 juillet 2013, la Présidente de la commission conclut au rejet du recours.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui n'a pas jugé utile de se déterminer. La teneur de ces documents sera abordée, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé en les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF 128 II 282=JdT 2003 I 451).

La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la Commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercésonpouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, B. 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).

3.

Selon l'article 16c, alinéa 1, lettre b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c, al. 2, let. a LCR). Si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (récidive), le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum (art. 16c, al. 2, let. c LCR). D'un point de vue technique, la récidive consiste à commettre une nouvelle infraction après avoir encouru antérieurement une condamnation définitive pour une autre infraction. Malgré les différences de terminologie par rapport à l'ancien droit, les différents délais de récidive prévus aux articles 16a à 16c LCR, de deux, cinq ou dix ans, commencent à courir à l'expiration du retrait antérieur, c'est-à-dire à l'exécution complète de la mesure antérieure (Cédric Mizel, Retrait administratif du permis de conduire: le nouveau concept de récidive et la pratique des "cascades", RPS 2008, p. 330; ATF 136 II 455).

4.

Conformément à l'article 55, alinéa 6 LCR, l'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d'alcoolémie à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuel à l'alcool; elle définit également le taux d'alcoolémie qualifié. L'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière (RS 741.13) fixe à 0,5 gr o/oo le seuil de l'état d'ébriété et prévoit qu'est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0,8 gr o/oo (art. 1).

5.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas les résultats des analyses mettant en évidence un taux d'alcoolémie dans le sang de 0,94gr o/oole lundi 4 mars 2013 au matin. Or, cela vient d'être rappelé, circuler avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8gr o/ooest considéré comme une faute grave par la loi, indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuel à l'alcool.

6.

Quoiqu'il s'en défende, le recourant se trouve également en situation de récidive: il a en effet fait l'objet d'un précédent retrait d'une durée de trois mois (infraction grave), mesure exécutée jusqu'au 6 août 2008 y compris. Dans la mesure où le dies a quo du délai de cinq ans court dès la restitution du permis de conduire, c'est à bon droit que la commission a considéré que l'infraction du lundi 4 mars 2013 avait été commise avant l'expiration du délai d'épreuve de cinq ans de l'article 16c alinéa 2 lettre c LCR et qu'il y avait donc récidive au sens de cette disposition. Cette circonstance entraîne dès lors un retrait du permis de conduire pour une durée de douze mois au minimum (art. 16c al.2 let.c LCR).

7.

Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite à teneur de l'article 16 alinéa 3 in fine LCR.

Cette règle, qui rend désormais incompressiblesles durées minimales des retraits de permis, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels. Désormais, de telles circonstances ne permettent plus de moduler la durée du retrait qu'au-delà des minimas prévus par l'article 16b, alinéa 2 LCR. Cette volonté d'uniformité clairement exprimée par le législateur – à qui il n'a pas échappé qu'admettre une exception en faveur des conducteurs professionnels aurait posé la question de l'égalité de traitement avec d'autres catégories de titulaires de permis, dont les personnes handicapées – exclut ainsi l'introduction de nouvelles exceptions par voie d'interprétation (ATF 6A.38/2006 du 07.09.2006, résumé au JdT 2006 I 412). Dès lors que la commission s'en est tenue au minimum légal obligatoire de douze mois, l'article 16, alinéa 3 in fine LCR et la jurisprudence publiée au JdT 2006 I 412 ne permettent pas de réduire encore la durée de la sanction, et ce,  nonobstant la gêne certaine que la durée du retrait va occasionner à l'intéressé. Quant à la situation familiale, elle n'est pas non plus un élément qui peut être pris en compte dans la durée de la fixation du retrait (arrêt 1C_636/2013 du 7 août 2013, cons. 2.3).

8.

La décision attaquée, ne relevant ni d'un excès, ni d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance, doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide:

1.Le recours du 10 juin 2013 de X. est rejeté;

2.Un émolument de Fr.500.- et des frais des'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 2 juillet 2013.

Neuchâtel, le 3 septembre 2013

Yvan Perrin