La prise en charge financière d'un traitement de psychomotricité est subordonnée, entre autres, à la présence chez l'enfant d'un trouble (handicap) listé dans le catalogue de l'AI, plus précisément de l'ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Par décision du 23 avril 2013, l'office de l'enseignement spécialisé (ci-après: l'office) a refusé la prise en charge des coûts du traitement de psychomotricité en faveur de Y., née le [ ], au motif, que les troubles annoncés ne relevaient pas de ses critères de prise en charge d'un tel traitement.
B.
Les parents de Y., les époux X. (ci-après: les intéressés, respectivement les recourants) ont contesté cette décision le 4 juin 2013.
Détectée à haut potentiel à l'âge de sept ans, leur fille est suivie depuis dans un centre spécialisé (le centre A. à B.) par une référence dans le domaine des enfants à haut potentiel et une ostéopathe. Devant ses difficultés motrices et d'apprentissage, un bilan de psychomotricité a été réalisé par E., qui travaille comme psychomotricienne indépendante dans le centre précité. Ce bilan, confirmé par la pédiatre de Y., a mis en évidence une dyspraxie, un trouble qui l'handicape dans son quotidien. Y. suit donc un traitement psychomotricité auprès de E. au rythme de deux séances par mois (alors que quatre séances seraient nécessaires) en raison de la charge financière que représentent ces séances.
Apprenant ce printemps que les demandes de subvention auprès de l'office pouvaient dorénavant également être déposées par des psychomotriciens indépendants, les intéressés ont vu une opportunité de financer la thérapie et d'apporter ainsi à leur fille tout le soutien que son état nécessite.
Les recourants ne comprennent pas la décision négative de l'office, notamment parce que le handicap de leur fille est listé dans la prise en charge tirée du catalogue de l'AI sous le chiffre 390.3. Les recourants sollicitent par conséquent le réexamen du cas de leur fille.
C.
Après avoir pris connaissance du recours des époux X., l'office a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à fin septembre 2013, afin de disposer d'un avis complémentaire de la part d'un neuropédiatre, cela tant au niveau du diagnostic que de l'appréciation générale de la situation.
Informés de cette démarche, les recourants ne s'y sont pas opposés.
D.
Le 24 septembre 2013, l'office a fait parvenir à l'autorité de céans ses observations circonstanciées concluant au rejet du recours, accompagnées des conclusions de l'expertise de C., neuropédiatre FMH, ainsi que de l'avis négatif du Dr D., médecin-conseil de l'office. En substance, le diagnostic de dyspraxie posé par le médecin traitant n'a pas été confirmé par les autres intervenants.
E.
Le contenu de ces documents a été porté à la connaissance des recourants, qui n'ont pas jugé utile de compléter leur motivation initiale. Leur contenu sera abordé, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Considérant en droit:
1.
Nonobstant quelques doutes sur le respect du délai de recours de trente jours (la décision attaquée, datée du 23 avril 2013, a été envoyée aux recourants en courrier B et le mémoire de recours a été posté le 5 juin 2013, soit un mois et douze jours plus tard), l'autorité de céans n'entend pas polémiquer. Les autres conditions étant réalisées, le recours est déclaré recevable.
2.
L'entrée en vigueur de la nouvelle répartition des tâches et de la péréquation financière entre Confédération et cantons (RPT) a amené le canton de Neuchâtel à adopter diverses mesures, dont un règlement transitoire dexécution de la loi fédérale concernant ladoption et la modification dactes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6). Le REFOSCOS est entré en vigueur le 1erjanvier 2008.
Ce règlement vise à garantir aux enfants, aux adolescents et aux jeunes de zéro à vingt ans révolus la prise en charge par le canton des prestations de l'assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale, dans la même mesure que sous l'ancien droit. Les conditions d'octroi des prestations sont liées aux critères médicaux définis par l'ancien droit, ainsi qu'aux dispositions réglant le lieu de scolarisation des élèves (art. 1 et 2 REFOSCOS).
3.
Suite aux restructurations liées à la RPT, le financement des prises en charge reconnues "mesures médicales AI" a été repris par le canton dès le 1erjanvier 2008; l'office intimé est l'organe qui a repris cette fonction pour les mesures de psychomotricité. La thérapie psychomotrice est une mesure pédago-thérapeutique pouvant être indiquée pour le traitement des troubles des fonctions motrices, perceptives et exécutives associés à diverses infirmités congénitales du système nerveux central selon les anciens codes AI 390.6 et 404 (art. 3, al. 2 REFOSCOS).
4.
En l'espèce, la thérapeute qui dispense à Y. des séances régulières de psychomotricité a déposé auprès de l'office une demande de prise en charge financière après avoir détecté chez l'enfant une dyspraxie (trouble de l'acquisition de la coordination). Suite au rejet de la demande, au motif que les troubles annoncés ne relevaient pas des critères de prise en charge d'un traitement en psychomotricité par l'office, il a été procédé à des investigations complémentaires dans le cadre de l'instruction du présent recours.
C'est ainsi que la Dresse C., neuropédiatre FMH, a été amenée à examiner l'enfant et à se prononcer tant au niveau du diagnostic de dyspraxie et de troubles visio-constructifs associés que de l'appréciation, à savoir s'il rentre dans le cadre de la LAI 390.3 (selon la numérotation de l'ordonnance concernant les infirmités congénitales du 9 décembre 1985 (OIC), sachant que dans sa version du 1ermars 2012, ladite ordonnance recense sous le point 390 les paralysies cérébrales congénitales (spastiques, dyskinétiques [dystoniques et choréo-athétosiques] ataxiques).
5.
Au terme de son évaluation, comprenant notamment une anamnèse minutieuse effectuée avec les recourants et leur fille, la lecture du dossier de Y. et un examen neurologique, la Dresse C. a constaté que la jeune fille présentait des difficultés modérées en motricité globale, notamment lors d'épreuves complexes. Les tests effectués à l'âge de sept ans et demi avaient montré une intelligence dans la norme haute, sans cependant les critères pour un "haut potentiel". L'examen neurologique minutieux n'a montré aucun signe focal, pas de signe d'atteinte pyramidale, extrapyramidale ou cérébelleuse. Bien que Y. ne soit pas à l'aise dans certaines activités motrices complexes, aucune difficulté dans l'acquisition des praxies quotidiennes n'a été rapportée (pas de difficulté à l'utilisation de divers ustensiles du quotidien, à l'utilisation d'outils, pas de difficultés pour l'acquisition de l'habillage).
S'agissant plus précisément du diagnostic de dyspraxie et de troubles visio-constructifs associés posé par les précédents intervenants, la Dresse C. a relevé que sur le plan médical, il existait quelques difficultés motrices, notamment lorsque les activités nécessitent l'utilisation d'un objet externe (par exemple : vélo ou skis) avec une certaine lenteur due en partie aussi au perfectionnisme de la jeune fille. L'examen clinique permet cependant d'exclure une pathologie neurologique, en particulier une infirmité motrice cérébrale a minima. Aux yeux de l'expert, le diagnostic de dyspraxie ne peut pas être retenu. Elle ajoute que Y. ne présente pas les critères pour un OIC 390, à savoir une paralysie cérébrale congénitale même a minima. L'expert termine en soulignant que l'absence de diagnostic de dyspraxie ne signifie pas pour autant que de la psychomotricité ne pourrait pas être d'un certain bénéfice pour l'enfant.
6.
Au vu des conclusions de cette expertise, ainsi que de l'avis négatif du médecin-conseil de l'office, ce dernier a conclu au rejet du recours. En substance, dès lors qu'il n'y a pas de diagnostic médical posé concernant une éventuelle dyspraxie, les difficultés rencontrées par l'enfant des recourants ne remplissent pas le critère numéro 390 de l'ordonnance de l'AI sur les mesures congénitales, ce qui exclut une prise en charge de la thérapie en psychomotricité dont bénéficie Y..
7.
Les conclusions de l'office et le rapport de l'expert n'ont pas suscité de commentaires de la part des recourants. L'autorité de céans constate donc que les recourants n'invoquent aucun argument ou moyen de preuve susceptible de venir battre en brèche les conclusions et le rapport précités.
Après étude du dossier, l'autorité de céans ne voit pas non plus de motif pertinent de s'écarter des conclusions étayées de la Dresse C.. C'est le moment de rappeler que le Département dispose d'un pouvoir de cognition limité, vu qu'il n'existe pas de base légale l'habilitant à examiner la décision objet du présent recours sous l'angle de son opportunité; il se borne donc à s'assurer que l'office n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Or, cette éventualité doit être écartée, dès lors que les conclusions des experts sont le résultat d'un processus d'investigation clinique conduit en toute indépendance.
8.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la décision attaquée, même si elle peut sembler sévère aux recourants, ne prête pas le flanc à la critique d'un point de vue juridique. Mal fondé, le recours est rejeté sans frais.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,
décide:
1.Le recours du 4 juin 2013 des époux X. est rejeté;
2.La présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 7 novembre 2013
Monika Maire-Hefti