Un ressortissant bosniaque, ayant obtenu l'asile en Suisse en 1993 et titulaire d'un permis C depuis 1998, a épousé en 2011 au Maroc une Marocaine et requiert le regroupement familial. Refus du SMIG en raison d'un risque concret de dépendance du couple à l'aide sociale. Recours. Le recourant est assisté depuis 15 ans et les perspectives de sortir de l'aide sociale sont nulles, étant donné son âge (57 ans) et son état de santé psychique. Le parcours professionnel de l'épouse, âgée de 46 ans, et sa faible expérience professionnelle, ajoutés au chômage élevé dans le canton pour les professions de la coiffure et du secrétariat et à la faible reconnaissance des diplômes étrangers en Suisse, ne permettent pas de poser un pronostic favorable quant à une prise d'emploi. Au surplus, le refus d'un visa et d'une autorisation de séjour à l'épouse du recourant est proportionné aux circonstances, dans la mesure où il existe un intérêt public prépondérant à ne pas aggraver la dette d'aide sociale déjà colossale du recourant (plus de Fr. 460'000.-) et où le couple peut continuer à se voir par des visites, voire même par un départ du recourant pour le Maroc. Rejet du recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
A.a.X., ressortissant bosniaque né le [***] 1956 (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), est entré en Suisse le 9 décembre 1993 pour y demander l'asile. L'asile lui a été accordé le 20 décembre 1993, ainsi qu'à son épouse et leurs trois enfants. La famille a été attribuée au canton de Neuchâtel.
A.b.Il s'est vu délivrer un permis B, puis le 17 décembre 1998 un permis C.
A.c.Le 12 janvier 2004, l'ancien Office fédéral des réfugiés (actuellement: l'Office fédéral des migrations) a révoqué l'asile de l'intéressé, constatant que celui-ci était retourné dans son pays d'origine et détenait un [nouveau] passeport bosniaque.
A.d.En 2009, l'intéressé et son épouse ont divorcé.
B.
En juin 2011, Y., ressortissante marocaine née le [***] 1967, a déposé une demande de visa de long séjour pour rejoindre l'intéressé en Suisse, car ils s'étaient mariés au Maroc le 28 avril 2011.
C.
À la demande du service des migrations (SMIG), l'intéressé a déposé le 4 octobre 2011 un certain nombre de documents le concernant (budget mensuel d'aide sociale, contrat de bail à loyer, attestation fiscale et extrait du registre des poursuites) et concernant son épouse (diverses copies de diplômes et certificats de travail). Il a précisé quant à l'avenir que son épouse suivrait "quelque étude selon besoin en Suisse" et travaillerait; pour l'instant, elle n'avait pas de contrat de travail. Elle était par ailleurs en bonne santé et n'avait pas d'enfant.
D.
À l'intéressé qui s'inquiétait du sort réservé à sa demande de regroupement familial, le SMIG a répondu le 3 avril 2012 qu'il estimait qu'il existait un danger concret que le couple demeure dans une large mesure à la charge de l'assistance publique et qu'il envisageait de refuser à l'épouse l'octroi d'un visa et d'une autorisation de séjour. Le SMIG a donné le droit d'être entendu à l'intéressé avant de rendre une décision.
E.
E.a.L'intéressé a répondu le 11 avril 2012. Il a exposé qu'il avait été traumatisé physiquement et psychiquement par son séjour dans un camp de concentration serbe pendant la guerre en ex-Yougoslavie, que les souffrances vécues l'avaient empêché d'apprendre aisément le français et de trouver un travail. Cependant, il exerçait une activité bénévole de transport de personnes auprès de la Croix Rouge, dans laquelle, attestation à l'appui, il était apprécié. Quant à l'apprentissage du français, il avait pensé que la meilleure manière de l'apprendre était d'avoir quelqu'un qui le parlait dans son entourage proche; c'était l'une des raisons qui l'avait conduit à épouser une femme marocaine. L'intéressé a encore indiqué qu'il avait besoin de vivre avec son épouse et que vu le soutien linguistique de cette dernière, cela aurait des effets positifs sur d'éventuels futurs emplois. Au surplus, son épouse était diplômée dans diverses disciplines et avait plusieurs expériences professionnelles, de sorte qu'elle trouverait aisément un travail après son arrivée en Suisse.
E.b.L'intéressé a déposé un certificat médical du 20 septembre 2011 de son médecin, selon lequel il n'avait pas été capable de se distancier des événements vécus, restait prisonnier de ses états de panique et n'était pas capable d'entreprendre un processus d'intégration ou d'apprentissage. Il souffrait d'une pathologie psychiatrique grave et n'avait aucune ressource en matière de résilience. L'intéressé a également déposé des copies de diplômes de son épouse et une attestation de la Chambre de commerce de Meknès selon laquelle son épouse exerçait la profession de concessionnaire de services téléphoniques.
F.
Le 25 janvier 2013, l'office cantonal de l'aide sociale a informé le SMIG, à la demande de celui-ci, que la dette matérielle de l'intéressé, depuis 1998, était de Fr. 460'828.20 au 31 décembre 2012.
G.
Par décision du 30 avril 2013, le SMIG a refusé l'octroi d'un visa de longue durée et d'une autorisation de séjour à l'épouse de l'intéressé. Le SMIG a admis que le regroupement familial avait été demandé dans les cinq ans, au sens de l'article 47, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005. Puis il a rappelé qu'en vertu de l'article 51, alinéa 2, lettre a LEtr, le droit au regroupement familial pour une personne titulaire d'un permis C (art. 43, al. 1 LEtr) s'éteignait sil existait des motifs de révocation au sens de larticle 62. Or, l'intéressé avait une dette sociale colossale et les chances d'amélioration de sa situation financières étaient nulles, de sorte que la cause de révocation de l'article 62, alinéa 1, lettre e [recte: article 62,lettre e] LEtr était remplie.
Du point de vue de l'article 8 CEDH, le SMIG a retenu que les diplômes de l'épouse étaient trop anciens et qu'il n'y avait aucun élément au dossier (contrat de travail, promesse d'emploi) permettant de poser un pronostic favorable quant à une prise d'activité lucrative à 46 ans. Par conséquent, même si l'intérêt privé de l'intéressé et son épouse à vivre en Suisse était important, la situation financière précaire du couple était trop aléatoire pour pouvoir exclure en l'état l'existence d'un risque sérieux et concret que le couple recourt aux prestations d'aide sociale, de sorte que l'intérêt public prévalait.
H.
Par mémoire du 3 juin 2013, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et l'octroi du regroupement familial en faveur de son épouse, ainsi que d'un visa. L'intéressé a tout d'abord rappelé son parcours, notamment les séquelles des tortures et maltraitances vécues pendant la guerre, puis il a exposé qu'après le mariage, il avait passé plusieurs semaines chez son épouse, dans la maison familiale et qu'il ne s'agissait donc nullement d'un mariage de complaisance. Il s'est étonné que le SMIG mentionne que le délai de cinq ans pour solliciter le regroupement familial était passé, alors que la demande avait été déposée deux mois après le mariage. Il a enfin reproché au SMIG d'avoir procédé à l'analyse du dossier comme s'il était titulaire d'un simple permis B.
I.
Le 14 juin 2013, l'intéressé a déposé une demande d'assistance en matière administrative.
I.a.Le 4 juillet 2013, le SMIG a conclu au rejet du recours sans formuler d'observations particulières. Il a toutefois précisé qu'il avait bien constaté que le délai de cinq ans pour requérir le regroupement familial était respecté.
I.b.Une copie de ce courrier a été adressé pour information au recourant le 10 juillet 2013.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.Au sens de l'article 43, alinéa 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire dune autorisation détablissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'article 47, alinéas 1 et 3, lettre b LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans dès loctroi de lautorisation de séjour ou détablissement ou dès létablissement du lien familial. Toutefois, selon l'article 51, alinéa 2, lettre b LEtr, les droits prévus à l'article 43 s'éteignent sil existe des motifs de révocation au sens de l'article 62 LEtr. Selon cette dernière disposition, lautorité compétente peut révoquer une autorisation notamment lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de laide sociale (art. 62, let. e LEtr).
2.2.C'est le lieu de préciser, à titre préliminaire, qu'en dépit de la mention erronée, dans la décision attaquée, d'alinéas à l'article 62 LEtr, c'est à bon droit que le SMIG a fait usage de cette disposition. En effet, même s'il est donné acte au recourant que cela peut paraître difficile à comprendre à première lecture, la loi fédérale renvoie bel et bien, pour l'extinction du droit au regroupement familial pour une personne titulaire d'un permis C, aux motifs de révocation d'un permis B.
Au surplus, même si le SMIG a cité l'article 47, alinéa 4 LEtr (regroupement familial demandé après le délai légal), il a admis que la demande du recourant et de son épouse avait été déposée dans les cinq ans. En cela, la lecture que fait le recourant de la décision attaquée est erronée.
2.3.Les bases légales rappelées et ces précisions faites à l'intention du recourant, il convient ci-après d'examiner si le droit au regroupement familial dont se prévaut le recourant en vertu de l'article 43 LEtr s'éteint en raison du motif de révocation de l'article 62, lettre e LEtr.
3.
3.1.Selon la jurisprudence (arrêt du TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013, consid. 6.2.4), l'article 62, lettre e LEtrsuppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (cf. arrêt 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1). Autrement dit, il faut déterminer concrètement dans quelle mesure les possibilités de gain sont réalisables, avec une vraisemblance suffisante et pour une période relativement longue (ATF 122 II 1 = JT 1998 I 86, consid. 3c).
3.2.Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que le recourant est au bénéfice de l'aide sociale depuis quinze ans pour une dette totale de plus de Fr. 460'000.-. Ses perspectives de retrouver un emploi, vu son âge (57 ans), ses difficultés linguistiques et son état de santé psychique tel que décrit par son médecin dans son certificat du 20 septembre 2011, sont quasi inexistantes. La dépendance à l'aide sociale au sens de l'article 62, lettre e LEtr n'est donc même plus un risque mais un fait avéré. Toutefois, il faut encore examiner si son épouse serait en mesure de subvenir aux besoins du couple, de manière à ce que celui-ci ne dépende plus de l'aide sociale. Dans un arrêt du 13 février 2013, le Tribunal fédéral a retenu une perspective suffisante dans le cas d'une famille que le seul salaire du père ne parvenait pas, à Fr. 300.- près, à faire vivre car il suffisait que la mère, qui venait d'achever une formation en Suisse, trouve un travail, même à temps partiel, pour que le budget soit équilibré; le Tribunal fédéral a ajouté que l'on n'était pas en présence d'une famille qui vivrait entièrement de l'aide sociale(arrêt 2C_639/2012, consid. 4.5.2). Dans l'arrêt 2C_685/2010 déjà cité, le Tribunal fédéral a admis le recours d'une personne dont le conjoint touchait une rente d'invalidité et des prestations complémentaires, de sorte qu'il suffisait que la personne en question trouve un peu de travail pour compléter le revenu familial et assurer une complète autonomie financière; au demeurant, cette dernière avait déposé un contrat de travail à temps partiel et une promesse d'embauche pour un autre temps partiel.
Dans le cas d'espèce, l'épouse du recourant a effectué toute sa scolarité au Maroc et a obtenu son baccalauréat en 1988 puis un diplôme de secrétaire de direction en 1992, date à laquelle elle s'est inscrite à la faculté des lettres et des sciences humaines de Meknès (sans que l'on sache si elle a terminé cette formation et obtenu un titre). Elle a effectué deux stages de quelques mois en 1992 et 1996 dans le domaine administratif et a travaillé comme secrétaire de direction quelques mois en 1994, puis de 1999 à 2002. En 2003, elle a obtenu un diplôme de coiffeuse. Enfin, elle est enregistrée au registre du commerce comme concessionnaire de services téléphoniques depuis 2005.
Sans dénigrer le parcours de l'épouse, l'autorité de céans constate que son diplôme de secrétaire de direction date d'il y a plus de vingt ans et qu'elle a très peu travaillé dans ce domaine. Il ressort des dernières statistiques du chômage dans le canton de Neuchâtel que les professions commerciales y sont surreprésentées (703 demandeurs d'emploi en juin 2013) par rapport à d'autres branches. De même, le diplôme de coiffeuse de l'épouse a été obtenu il y a dix ans et il ne ressort pas du dossier qu'elle ait exercé cette profession; au surplus, toujours selon les statistiques précitées, pour les professions du nettoyage et des soins corporels, le nombre de demandeurs d'emploi ascendait à plus de 480 en juin
2013. Vu ces éléments, considérant également que l'épouse est âgée de 46 ans, que les diplômes et expériences professionnels des ressortissants d'Etats tiers (même très qualifiés) sont peu reconnus et valorisés en Suisse, et que l'épouse n'a pas déposé de contrat de travail ou de promesse d'embauche, l'autorité de céans estime que le SMIG n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en considérant qu'aucun élément au dossier ne permettait de poser un pronostic favorable quant à une prise d'activité lucrative en Suisse.
3.3.Par conséquent, l'autorité de céans considère qu'il existe un risque concret de dépendance du couple de l'aide sociale au sens de l'article 62, lettre e LEtr.
4.
4.1.Selon la jurisprudence, le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. La pesée des intérêts accomplie sous l'angle de la LEtr se confond largement avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en uvre de l'article 8, paragraphe 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3, etc.). Tant en application de l'ALCP (non applicable ici) que des articles 5, alinéa 2 Cst., 96 LEtr et 8, paragraphe 2 CEDH, il faut en effet que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121, consid. 6.5.1).
4.2.Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8, paragraphe 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'article 8, paragraphe 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit «prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui». Comme il a été dit ci-dessus, la question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'article 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (cf.ATF 134 II 10, consid. 4.1). En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'article 8, paragraphe 2 CEDH (ATF 120 Ib 1, consid. 3b et ATF 120 Ib 22 consid. 4a).
En l'occurrence, le recourant et son épouse ont certes un intérêt privé important à vivre ensemble mais, à l'instar du SMIG, l'autorité de céans considère qu'il existe un intérêt public prépondérant à ne pas voir une dette d'aide sociale déjà colossale s'aggraver encore davantage en raison des très faibles chances de l'épouse de s'insérer sur le marché du travail suisse. Par ailleurs, le recourant n'a pas allégué qu'il lui serait impossible de rejoindre son épouse au Maroc, pour des séjours de plus ou moins longue durée, comme il l'a d'ailleurs fait après son mariage (cf. chiffre 4 du recours), ou même de manière définitive, considérant que ses enfants sont à présent majeurs, que leur mère habite en Suisse et que lui-même n'est pas intégré en Suisse. Dès lors, il faut considérer que la vie conjugale sera rendue certes difficile mais pas impossible(cf. arrêt 2C_139/2013 déjà cité, consid. 7.3). Quant à l'argument du recourant, selon lequel il aurait besoin de son épouse, entre autres, pour pratiquer le français au quotidien (courrier du 11 avril 2012, p. 3), il sied de relever qu'il existe des cours de conversation française et que rien ne l'empêche, dans le cadre de ses activités bénévoles à la Croix-Rouge, de trouver une personne seule ou âgée pour des conversations régulières.
4.3.Par conséquent, l'autorité de céans considère que le refus d'un visa et d'une autorisation de séjour à l'épouse du recourant est proportionnée aux circonstances.
4.4.En conclusion, le recours est rejeté.
5.
5.1.Le recourant a déposé une requête d'assistance en matière administrative, en y joignant une attestation de l'office de l'aide sociale de la Ville de Neuchâtel et diverses pièces.
5.2.L'assistance en matière administrative est accordée au requérant qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 du code de procédure civile [CPC], du 19 décembre 2008, applicable par le renvoi de l'art. 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979). Lassistance comprend l'exonération d'avances et de sûretés, l'exonération des frais judiciaires (art. 118 CPC), ainsi que, lorsque la défense des droits du requérant l'exige, la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance (art. 118 CPC et 60d LPJA).
Une cause est dénuée de chance de succès, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 119 Ia 251; 109 Ia 5). L'appréciation doit être faite en fonction des circonstances au moment de la requête d'assistance administrative (ATF 128 I 236; 125 II 275; 122 I 6).
5.3.En l'occurrence, l'indigence du recourant ressort des pièces qu'il a déposées. Au surplus, la cause n'était pas d'emblée dénuée de chances de succès car le résultat de l'examen des perspectives d'évolution financière des conjoints et de la pesée des intérêts n'apparaissait pas a priori.
5.4.Par conséquent, l'assistance en matière administrative limitée aux frais de procédure est octroyée au recourant.
6.
Le recours étant rejeté, l'intéressé supportera des frais de procédure par Fr. 550.- (art. 47, al. 1 LPJA), qui sont avancés par l'Etat dans le cadre de l'assistance en matière administrative.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale, décide:
1.Le recours du 3 juin 2013 de X. contre la décision du 30 avril 2013 du service des migrations est rejeté;
2.La requête d'assistance en matière administrative du 14 juin 2013, limitée aux frais de la procédure, est admise;
3.Les frais de procédure, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant et sont avancés par l'Etat.
Neuchâtel, le 15 août 2013
Jean-Nathanaël Karakash