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REC.2013.129

Recours pour déni de justice Classement

Ne Jurisprudence Adm · 2013-09-18 · Français NE
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Le Conseil communal ayant statué suite au dépôt du recours pour déni de justice, ce dernier a été retiré par la recourante, justifiant ainsi le classement du dossier. Même si un recours est classé suite au retrait de celui-ci, il sied encore à l'autorité de statuer, le cas échéant, sur les dépens. Pour ce faire, il y a lieu de tenir compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige, en particulier de l'issue probable du litige. En l'espèce, compte tenu des circonstances, l'autorité aurait certainement admis le recours pour déni de justice en raison d'un retard injustifié, de sorte qu'une indemnité de dépens est octroyée à la recourante.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Considérant :

Qu'en mars 2010, La société X. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) a déposé une première demande d'autorisation de construire pour une [***] sur la parcelle [a] du cadastre de A.;

que par courrier du 21 avril 2010, confirmé par décision du 28 juin 2010, le Conseil communal de A. (ci-après: le Conseil communal) a indiqué qu'il n'entrerait pas en matière sur la demande de l'intéressée au motif que les sociétés Y. et Z. avaient déjà construit des [***] à proximité et qu'aucun permis de construire pour des [***] ne serait plus délivré tant que le cas lié aux problèmes de santé de la fille de la famille B. n'était pas réglé;

que l'intéressée a recouru contre la décision précitée, mais a finalement retiré son recours suite à la décision du Conseil communal d'entrer en matière sur la demande;

que le 5 novembre 2010, l'intéressée a donc réitéré sa demande d'autorisation de construire qui a été mise à l'enquête publique du 17 décembre 2010 au 1erfévrier 2011;

que le projet a fait l'objet d'une quarantaine d'oppositions;

que le service de l'aménagement du territoire (ci-après: SAT) a préavisé favorablement le dossier le 24 mars 2011, préavis largement repris dans le préavis définitif du 18 décembre 2012;

que l'intéressée s'est, à de nombreuses reprises, enquise de l'avancement du dossier, en particulier de la tenue d'une séance de conciliation qui a finalement pu se dérouler en mars 2012 (cf. notamment courriers des 26 juillet, 12 septembre, 15 novembre, et 30 novembre 2011; des 20 septembre et 27 novembre 2012, ainsi que des 8 janvier, 18 mars et 25 avril 2013);

que par mémoire du 28 mai 2013, l'intéressée a déposé, auprès de l'autorité de céans, un recours pour déni de justice, critiquant le fait que le Conseil communal n'avait, depuis l'échec de la tentative de conciliation, toujours pas statué sur sa demande;

que par décisions du 31 mai 2013, le Conseil communal a levé les oppositions au projet et a accordé le permis de construire requis par la recourante, laquelle a retiré son recours pour déni de justice;

que, dès lors, le recours du 28 mai 2013 doit être classé;

que cette décision sera rendue sans frais, les autorités cantonales n'en payant pas (art. 47, al. 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative [LPJA], du 27 juin 1979);

qu'il sied encore de statuer sur les dépens (art. 48 LJPA); qu'à ce sujet, le Tribunal fédéral a retenu qu'il fallait tenir compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige, en particulier de l'issue probable du litige (arrêt du TF du 19 août 2009, réf. 9C_433/2009, consid. 2);

que le laps de temps admissible pour qu'une autorité rende une décision dépend des circonstances, de la nature et de la complexité de l'affaire, ainsi que des intérêts en jeu et de la difficulté à élucider les questions de fait (Moor/Poltier, Droit administratif, volume II, 2011, p. 336; cf. également ATF 130 I 312, consid. 5.2);

qu'en l'espèce, plus de trente mois se sont écoulés entre le dépôt de la deuxième demande d'autorisation de construire et le dépôt du présent recours; que le Conseil communal a pour l'essentiel expliqué son retard par une surcharge de travail (cf. notamment courrier du 28 mars 2013), qui selon la jurisprudence du Tribunal fédéral ne peut justifier un lenteur excessive (ATF 130 I 312, consid. 5.2); qu'en juin 2012, le Conseil communal a également expliqué que la décision spéciale de l'ancien Département de la gestion du territoire relative à la demande de dérogation manquait encore au dossier; qu'il n'a cependant entrepris aucune démarche afin d'obtenir cette décision avant le 4 décembre 2012, date à laquelle la Commune de A. a pris contact avec les autorités cantonales leur indiquant, par ailleurs, qu'elle n'était, de son côté, pas pressée dans ce dossier (cf. courriers du Conseil communal des 6 juin et 12 décembre 2012; courriels des 4 et 7 décembre 2012); que finalement, la teneur de toutes les décisions de levée d'opposition est à chaque fois identique et la sanction définitive reprend pour l'essentiel le préavis du SAT (cf. décisions du 31 mai 2013; sanction définitive du 31 mai 2013); que l'on considère donc que le Conseil communal n'a pas usé de toute la diligence requise (Moor/Poltier, op. cit., p. 337) et que sa volonté d'empêcher le projet laisse, en outre, supposer qu'il a peut-être intentionnellement retardé la procédure (cf. en particulier courrier du Conseil communal du 14 octobre 2010, procès-verbal de la séance du Conseil communal n°119 du 7 février 2011; courriel du 4 décembre 2012; notes relative à la séance n°30 du 4 février 2013 du Conseil communal);

que vu le comportement du Conseil communal on ne peut reprocher à la recourante de n'avoir pas donné suite au courrier du 8 mai 2013 demandant un ultime délai pour statuer;

qu'au demeurant, l'article 59 du règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 prévoit que "[l]e Conseil communal se prononce sur les demandes de sanction préalable ou définitive dans un délai de nonante jours dès réception du dossier complet, dans les cas simples, et de cent dix jours dans les autres cas, sauf justification particulière"; que même s'il ne s'agit-là que de délais d'ordre, cette disposition démontre clairement la volonté du législateur neuchâtelois de ne pas laisser traîner les dossiers au-delà de plusieurs mois (BGC, 1995-1996, p. 2974 et p. 3012; Moor/Poltier, op. cit., p. 337);

que par conséquent, l'autorité de céans aurait certainement constaté un retard injustifié de la part du Conseil communal et aurait admis le recours pour déni de justice s'il n'avait pas fait l'objet d'un classement (cf. art. 29, al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; art. 33, let. e LPJA);

que selon l'article 48, alinéa 1 LPJA, l'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais, à condition que les mesures qu'il a prises lui paraissent justifiées; que le montant doit être déterminé en application des articles 60 et suivants du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du6 novembre2012, selon lesquels les honoraires sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 TFrais);

que la mandataire de la recourante a déposé un mémoire de frais et honoraires le 26 juin 2013 comprenant cinq heures d'activité, laquelle paraît justifiée au regard du dossier; qu'au tarif usuellement appliqué par le Tribunal cantonal de Fr. 250.- de l'heure (arrêt du Tribunal cantonal du 10 juin 2011, réf. CDP.2010.142, consid. 5), l'indemnité de dépens sera donc fixée à Fr. 1'250.-; qu'à ce montant, il convient d'ajouter les frais de la mandataire (Fr. 7.-) et la TVA (8%), soit au total Fr. 1'358.-, arrondis à Fr. 1'360.-.

Par ces motifs, le Conseil d'Etat

décide:

1.Le recours du 28 mai 2013 de La société X. pour déni de justice est classé;

2.Il est statué sans frais;

3.Une indemnité de dépens de Fr. 1'360 TVA comprise est allouée à la société X., à charge de la commune de A..

Neuchâtel, le 18 septembre 2013

Au nom du Conseil d'État

Le président,                   La chancelière,

L. Kurth                          S. Despland