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REC.2013.127

Compétence pour exiger le remboursement de l'aide matérielle

Ne Jurisprudence Adm · 2013-11-26 · Français NE
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Aux termes de l'article 48, alinéa 1, lettre a LASoc, le remboursement de l'aide matérielle relève de la compétence du service cantonal de l'aide sociale dans les cas prévus à l'article 43, alinéa 1, lettres b et c LASoc. Selon l'article 48, alinéa 1, lettre b LASoc, le remboursement de l'aide matérielle relève de la compétence de l'autorité qui a accordé l'aide dans les autres cas. Il découle de l'article 48 LASoc, qu'une décision rendue par l'autorité qui a accordé l'aide, fondée sur l'article 43, alinéa 1, lettre c LASoc est nulle.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Le 31 mars 2011, X. (ci-après: la recourante) et sa famille ont élu domicile à Val-de-Travers.

B.

Depuis le 1ermai 2011, la famille X. bénéficie de l'aide matérielle du Guichet social régional du Val-de-Travers (ci-après: l'intimé). À l'ouverture du dossier, le loyer du logement occupé par la famille se montait à Fr. 1'150.- par mois, montant qui est supérieur à celui de Fr. 1'100.- prévu par la directive ODAS 5/2010 fixant les normes en matière de loyers.

C.

Durant les mois de janvier 2012 à janvier 2013, la recourante et sa famille ont reçu, de la part de l'intimé, une participation à leurs frais de logement d'un montant mensuel de Fr. 875.-.

D.

À partir du mois de février 2013, l'intimé a adapté le montant du loyer pris en compte dans le calcul de l'aide matérielle. Dès cette date, seul un montant de Fr. 1'100.- par mois a été pris en compte et dès lors, la participation de l'intimé aux frais de logement de la famille de la recourante est passée de Fr. 875.- à Fr. 825.- (3/4 de Fr. 1'100.-) par mois. En outre, l'intimé a estimé que le montant de Fr. 1'100.- par mois (et donc la participation de l'intimé à hauteur de Fr. 825.-) aurait dû servir de référence dès le 1erjanvier 2012.

E.

Ainsi, par décision du 8 mai 2013, l'intimé a ordonné à la recourante, le remboursement d'un montant de Fr. 650.-. L'intimé considère que le montant mensuel auquel la recourante aurait eu droit pour ses frais de logement de janvier 2012 à janvier 2013, se monte à Fr. 825.- et non pas à Fr. 875.-. Par conséquent, l'intimé ordonne le remboursement de la différence entre ces deux derniers montants (Fr. 50.-) pour les treize mois en question, soit un montant de Fr. 650.-.

F.

Par mémoire du 23 mai 2013, la recourante a déféré la décision de l'intimé du 8 mai 2013 devant le Département de la santé et des affaires sociales (aujourd'hui: Département de l'économie et de l'action sociale). En substance, elle considère que l'intimé a commis une erreur durant 13 mois, et que sa famille ne doit pas en subir les conséquences, concluant implicitement à ce que la décision précitée soit annulée par l'autorité de céans.

G.

Dans ses observations du 8 juillet 2013, l'office cantonal de l'aide sociale considère que la recourante n'a pas violé son obligation de renseigner et que par conséquent, l'intimé n'était pas compétent pour statuer en matière de remboursement. Bien qu'il ne dispose  pas de l'entier du dossier, il apparaît néanmoins à l'office cantonal de l'aide sociale que le recours est bien fondé et que la décision de l'intimé doit être annulée.

H.

Dans ses observations du 30 octobre 2013, l'intimé renvoie à sa décision du 8 mai 2013 et ne formule pas d'observations complémentaires.

I.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

Selon l'article 34, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, le délai de recours contre une décision est de 30 jours. La décision attaquée étant datée du 8 mai 2013, la recourante a respecté le délai de recours en interjetant son recours en date du 23 mai 2013, de sorte que ce dernier est recevable.

2.

Selon l'article 20, alinéa 1 de la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996, l'aide sociale aux personnes dans le besoin, domiciliées dans le canton, incombe à la commune de domicile.

3.

3.1.

D'après l'article 32 LASoc, la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l'autorité sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires.

3.2.

Ce devoir est d'ailleurs notamment souligné dans lesConcepts et normes de calcul de l'aide sociale, publiés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), dont le chapitre A.5.2 prévoit que "(l)es personnes qui demandent l’aide sociale sont tenues de coopérer à l’évaluation de la situation. La personne doit donner des renseignements exacts relatifs à son revenu, sa fortune et sa situation familiale ()".

3.3.

En l'espèce, il ressort du dossier que le montant du loyer de la recourante et de sa famille était connu dès l'ouverture du dossier d'aide matérielle. De plus, à l'ouverture du dossier d'aide matérielle, l'intimé était également conscient que le loyer de Fr. 1'150.- par mois était supérieur à la directive ODAS  qui prévoit un montant de Fr. 1'100.- par mois (Fiche du dossier du 2 mai 2011, n°279, p. 8).

3.4.

Ainsi, il ne peut pas être reproché à la recourante d'avoir manqué à son obligation de renseigner au sens de l'article 32 LASoc.

4.

4.1.

L'article 43, alinéa 1 LASoc prévoit que l'aide matérielle fournie aux personnes majeures n'est remboursable qu'à l'une des conditions suivantes: lorsque l'aide a été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes (lettre a), lorsque le bénéficiaire, par suite d'un héritage, d'un don, d'un gain de loterie ou d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, peut s'acquitter de tout ou partie de sa dette (lettre b), lorsque l'équité l'exige, dans d'autres circonstances ou pour d'autres motifs (lettre c).

4.2.

Selon l'article 48 LASoc, la compétence pour exiger le remboursement de l'aide matérielle appartient au service de l'action sociale dans les cas prévus à l'article 43, alinéa 1, lettres b et c LASoc. Dans les autres cas, la compétence pour exiger le remboursement de l'aide matérielle revient à l'autorité qui a accordé l'aide.

4.3.

Il découle de l'article 48 LASoc que pour que l'intimé puisse exiger le remboursement de l'aide matérielle, cela présuppose que l'aide matérielle ait été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes, au sens de l'article 43, alinéa 1, lettre a LASoc.

4.4.

En l'espèce il ressort du dossier que la recourante n'a pas manqué à son obligation de renseigner au sens de l'article 32 LASoc (Cf. considérant 3 de la présente décision) et qu'elle n'a pas donné à l'intimé d'indications fausses ou incomplètes au sens de l'article 43, alinéa 1, lettre a LASoc, de sorte que l'intimé n'est pas en droit d'exiger le remboursement de l'aide matérielle sur la base de l'article 43, alinéa 1, lettre a LASoc.

4.5.

Quoi qu'il en soit, dans sa décision du 8 mai 2013, l'intimé ne s'est pas fondé sur l'article 43, alinéa 1, lettre a LASoc, pour exiger le remboursement de l'aide matérielle, mais sur l'article 43, alinéa 1, lettre c LASoc. Ainsi, l'intimé a rendu une décision qui ne relevait pas de sa compétence, mais de celle du service cantonal de l'aide sociale, en vertu de l'article 48, alinéa 1, lettre a LASoc.

4.6.

Par conséquent, la décision rendue par l'intimé le 8 mai 2013, demandant à la recourante le remboursement d'un montant de Fr. 650.- n'est pas conforme au droit; elle doit donc être annulée et le recours admis.

5.

5.1.

D'après l'article 11, lettre f LPJA, les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent notamment se récuser si elles ont agi dans la même affaire pour une partie.

5.2.

La décision  rendue par l'intimé le 8 mai 2013 a été signée par M. Jean-Nathanaël Karakash, alors conseiller communal au Val-de-Travers. Ce dernier ayant depuis lors pris ses fonctions en tant que conseiller d'État et chef du Département de l'économie et de l'action sociale, il devrait en principe lui appartenir de signer la présente décision.

5.3.

Cependant, vu que M. Jean-Nathanaël Karakash a agi pour l'intimé dans la même affaire, sa récusation doit intervenir, d'office, conformément à l'article 11, lettre f LPJA, et la présente décision doit être signée par sa suppléante, Mme Monika Maire-Hefti, conseillère d'État et cheffe du Département de l'éducation et de la famille.

6.

Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 36 LASoc) et l'intimé, qui succombe, n'étant pas astreint aux frais de justice (art. 47 al. 2 LPJA).

Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe suppléante du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours de X. est admis. La décision du 8 mai 2013 émanant du guichet social régional du Val-de-Travers est annulée;

2.Il est statué sans frais.

Neuchâtel, le 26 novembre 2013

Monika Maire-Hefti