opencaselaw.ch

REC.2013.125

Etrangers. Refus de prolongation de l'autorisation de séjour

Ne Jurisprudence Adm · 2014-04-22 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Pas de prolongation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant étranger n'ayant pas totalisé trois ans de vie commune avec son épouse suisse de 33 ans son aînée. La poursuite du séjour en Suisse ne s'impose pas non plus pour des raisons personnelles majeures. ____________________ Par arrêt du 4 novembre 2014 (Réf.: [CDP.2014.147-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 4 décembre 2014 (Réf.: [2C_1061/2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal fédéral

Arrêt du 04.12.2014 [2C_1061/2014]

A.

X., ressortissant turc né le […] 1981, est arrivé en Suisse en janvier 2002 en qualité de requérant d'asile. Trois mois après le rejet de sa demande par l'Office fédéral des réfugiés, il a épousé, le 5 septembre 2003, A., ressortissante suisse née le […] 1948; une autorisation de séjour au motif du regroupement familial lui a été octroyée le 1eroctobre 2003.

B.

Par décision du 30 mai 2006, le service des migrations (ci-après: SMIG) a refusé à X. la prolongation de son autorisation de séjour, au motif que les époux ne vivaient plus ensemble depuis le 3 octobre 2005. Saisie d'un recours contre cette décision, l'autorité de céans l'a rejeté par décision du 8 août 2007. L'intéressé a déféré cette décision devant le Tribunal administratif (TA), qui l'a annulée dans un arrêt du 1erjuillet 2009, renvoyant la cause au SMIG pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Selon une déclaration écrite de l'épouse datée du 5 septembre 2007, produite dans le cadre de cette procédure, les époux auraient repris la vie commune dès l'été 2006 et le domicile de l'époux a pu être modifié, avec effet au mois d'octobre 2007. Pour le TA, ces nouveaux éléments de fait signifieraient qu'une réconciliation serait intervenue après une période de séparation de neuf mois seulement (d'octobre 2005 à juin 2006). L'épouse ayant varié dans ses déclarations successives, le TA a ajouté qu'on ne saurait toutefois conclure, sans autre mesure d'instruction, à la réconciliation effective des époux X.-A., même s'ils se prévalent désormais tous les deux d'une reprise de leur vie commune dès l'été 2006. Il serait en effet utile que le service (des migrations) entendent les conjoints sur leurs intentions, voire procède à d'autres mesures d'instruction (audition de témoins, par exemple) afin de se déterminer sur l'éventuel droit du recourant à séjourner dans notre canton, d'où le renvoi de la cause au SMIG pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

C.

Dans le cadre de la reprise de l'instruction du dossier, qui s'est étendue sur plusieurs années, le recourant a allégué qu'il y avait eu des périodes de vie commune suivies de périodes de séparation et de reprise de la vie commune, sans que ces information n'aient été forcément inscrites dans les registres officiels. En sus des deux ans de vie commune à partir du jour du mariage, le recourant a ainsi allégué une reprise de la vie commune en été 2006 jusqu'au printemps 2008; après une brève séparation, la vie commune a repris avant qu'une nouvelle séparation n'intervienne durant le dernier trimestre de l'année 2008, suivie d'une nouvelle reprise de la vie commune à partir de fin février 2009 jusqu'à la fin 2009.

Le recourant a requis le témoignage de son épouse et celui de son cousin, B..

D.

Après avoir cherché à plusieurs reprises à entendre C., le SMIG y a renoncé, en raison de son état de santé psychique, suivant ainsi l'avis de sa tutrice. Il n'a pas non plus procédé à l'audition de B.. Il a en revanche sollicité du Tribunal régional de H., fin octobre 2012, des compléments d'information au sujet de deux requêtes de mesures protectrices de l'union conjugale déposées en 2008 et 2009 par C.. Suite à cette demande, a été versé au dossier le procès-verbal de l'audience du jeudi 22 janvier 2009 aux termes de laquelle les époux sont autorisés à vivre séparés, le domicile conjugal, sis rue D. à E., étant attribué à l'épouse, tandis que l'époux, actuellement en détention préventive, se constituera un domicile séparé.

E.

Par décision du 23 avril 2013, le SMIG a refusé à X. la prolongation de son autorisation de séjour et lui a imparti au 20 juin 2013 pour quitter la Suisse.

Pour l'essentiel, le SMIG a considéré que la communauté conjugale des époux X.-A. était définitivement rompue et que la vie commune n'avait pas atteint la durée minimale de trois ans requise par l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr. Il a retenu deux périodes de vie conjugale, soit du 5 septembre 2003 au 2 octobre 2005 (2 ans et 27 jours) puis du 17 octobre 2007 au mois de mars 2008 (4 mois et 14 jours). Le SMIG a écarté les déclarations écrites de C. du 5 septembre 2007 et du 21 août 2009 faisant état respectivement d'une reprise de la vie commune dès l'été 2006, puis en février 2009 jusqu'à l'ultime séparation à fin 2009. La date du 17 octobre 2007 correspond à celle où les époux ont repris officiellement un domicile commun. L'autorité intimée a également rejeté la demande du recourant tendant à l'audition de son cousin B., au motif que ce dernier n'avait pas vécu avec le couple et ne pouvait, par conséquent, pas témoigner objectivement des périodes exactes de vie commune.

Nonobstant son constat selon lequel l'union conjugale du recourant avec son épouse n'avait pas duré trois ans, le SMIG a néanmoins examiné si ce dernier pouvait se prévaloir d'une intégration réussie, seconde des conditions cumulatives énumérées à l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr, pour conclure par la négative. Il a rappelé que l'intéressé avait contracté des dettes représentant des poursuites s'élevant à Fr. 35'573.05 et 75 actes de défaut de biens pour un montant de Fr. 173'803.85, ainsi que l'existence de plusieurs condamnations entre 2004 et 2012, pour des motifs aussi divers qu'injure et menaces, voies de fait et contrainte, détournement de retenues sur les salaires, contravention à la loi fédérale sur l'assurance-chômage, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ou encore violation grave des règles de la circulation routière.

Renonçant à l'examen d'un éventuel abus de droit (un tel examen ne se justifiant qu'à la condition première que l'union conjugale ait duré trois ans – ATF 136 II 113), le SMIG a étudié la possibilité pour le recourant de voir son autorisation prolongée pour des raisons personnelles majeures au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr avant de l'écarter, au motif qu'aucun élément du dossier ne semblait s'opposer au renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, pays dans lequel résident apparemment encore quelques parents proches qui pourront au besoin l'aider dans sa réinsertion socioprofessionnelle. Quant à l'article 8 CEDH, il ne trouve pas application en l'espèce, la communauté conjugale entre les époux X.-A. étant vidée de toute substance.

F.

Le présent recours est dirigé contre cette décision; X. reproche au SMIG la constatation inexacte des faits pertinents ainsi qu'un abus du pouvoir d'appréciation. Rappelant qu'il n'est toujours pas divorcé de son épouse et que les contacts subsistent nonobstant la séparation, X. fait valoir que s'il n'a pas vécu de manière constante avec son épouse, il n'en demeure pas moins que lorsqu'il y eu des séparations, elles ont été suivies d'une réconciliation, de sorte qu'en additionnant les différentes périodes antérieures à la séparation qui est devenue définitive, la vie commune a duré plus de cinq ans.

Dès lors que les dispositions applicables sont différentes selon la durée de la vie commune, le recourant sollicite une instruction complémentaire et, plus particulièrement, l'audition de son épouse (la personne qui sera sans doute la plus à même de pouvoir confirmer la réalité de ses affirmations) ainsi que celle de son cousin B., qui le connaît fort bien. A cet égard, le recourant voit dans le refus du SMIG d'entendre B. une violation manifeste de son droit d'être entendu.

Arrivé en Suisse à l'âge de vingt ans, le recourant a rencontré sur sa route un certain nombre d'embûches et a notamment été confronté à des difficultés financières dans le cadre de l'exploitation de son établissement. Cela ne peut cependant pas être attribué à une mauvaise volonté de sa part, mais plutôt au fait qu'il se soit retrouvé coincé financièrement en raison, en particulier, de certains membres de son personnel qui ont profité de la situation. Il entreprend d'ailleurs à l'heure actuelle diverses démarches en vue d'assainir sa situation financière, étant entendu que le fait d'avoir un certain nombre de dettes ne signifie encore pas qu'il n'est pas intégré.

Le recourant conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée.

G.

Dans ses observations circonstanciées du 28 juin 2013, le SMIG conclut au rejet du recours.

Ces observations ont été portées à la connaissance du recourant, qui n'a pas jugé utile de répliquer.

H.

Souhaitant recueillir le témoignage de l'épouse du recourant, le service juridique de l'Etat s'est approché de sa tutrice, F., qui lui a répondu que l'état de santé psychique de C. ne lui permettait pas d'être entendue. Elle a proposé que lui soit adressée une série de questions qu'elle tenterait de soumettre à cette dernière, sans garantie toutefois qu'elle puisse y répondre de manière précise.

Par courrier du 30 janvier 2014, F. a fait parvenir au service juridique les réponses de C. à la liste de questions posées le 5 novembre 2013, accompagnée de quelques précisions ou commentaires.

I.

Ces documents ont été portés à la connaissance du recourant, qui a pris position dans un courrier du 3 mars 2014. Se référant à son courrier du 10 septembre 2012 à l'adresse du SMIG, le recourant soutient qu'hormis la période de septembre 2003 à octobre 2005, qui représente d'ores et déjà 25 mois, il a repris la vie commune avec son épouse à partir du mois de juillet 2006 pour une période de 10 mois, suivie d'une troisième période de vie commune en 2008, soit de janvier à avril, puis de juillet à novembre, soit un total intermédiaire de 44 mois de vie commune, sans parler de l'ultime reprise en 2009 (fait qui n'est pas confirmé par C., qui n'a pas de souvenir de cette période). Il sollicite à nouveau l'audition de son cousin B..

J.

Les autres faits et arguments seront abordés, autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Quant aux pièces auxquelles il sera fait référence, elles seront mentionnées sous les lettres D suivies d'un numéro lorsqu'il s'agit des pièces qui constituent le dossier du SMIG et PJ suivies d'un numéro pour celles versées au dossier de l'autorité de céans.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

En vertu de l'article 42, alinéa 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Toutefois, l'article 49 LEtr prévoit que l'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. En vertu de l'article 76 OASA, de telles raisons peuvent consister notamment en des problèmes familiaux importants ou en des obligations professionnelles qui imposent une séparation provisoire (ATF 137 II 347).

Dans le cas d'espèce, le recourant ne soutient pas que la vie commune aurait persisté au-delà de l'automne 2009, pas plus qu'il n'indique de motif justifiant l'existence de domiciles séparés. Il ne peut donc pas se prévaloir de l'article 42 LEtr pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour.

3.

Aux termes de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les conditions posées à l'article 50, alinéa 1, lettre a sont cumulatives et le délai de trois ans de cet article se calcule en fonction de la durée pendant laquelle le couple fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 117 ss).

On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'article 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (ATF 138 II 231; 137 II 347). La notion d'union conjugale au sens de cette disposition ne se confond pas avec le mariage; alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'article 49 LEtr. Au demeurant, il appartient à l'étranger d'établir de sa propre initiative que la communauté conjugale perdure en dépit de domiciles séparés des époux de longue date et qu'il existe des raisons majeures pour la vie séparée. Cette obligation, qui se laisse déduire de l'article 90 LEtr, s'explique par le fait que la vie séparée des époux emporte la présomption de la dissolution de la communauté conjugale et que les faits à prouver ressortissent au domaine personnel des époux, que ceux-ci connaissent davantage et sont donc mieux à même d'étayer que l'autorité de police des étrangers (arrêt du 6 août 2013 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, réf. CDP.2013.20 consi. D. 3).

4.

En l'occurrence, les époux X.-A., mariés en septembre 2003, ne vivent plus ensemble depuis la fin 2009, la séparation intervenue à ce moment étant qualifiée de définitive par le recourant lui-même (lettre du 10 septembre 2012, D 344). Les éventuels contacts entre époux, allégués par X. au point 14 du mémoire du recours, suggérant implicitement une décision librement consentie par les époux de "vivre ensemble séparément", ne constituent pas une raison majeure au sens de l'article 49 LEtr (arrêt du TF 2C_207/2011, du 05.09.2011 consi. D. 4.2), si tant est qu'ils existent. La réaction de C. au moment de répondre aux questions de l'autorité de céans, son angoisse et sa crainte à l'idée de revoir le recourant (PJ 16), permettent d'en douter. Force est donc de constater que le mariage n'est plus effectivement vécu et qu'il n'est finalement que formel. La communauté conjugale étant dissoute, la première question litigieuse est celle de savoir si, au gré des périodes de séparation et de réconciliation des époux, l'union conjugale a atteint la durée minimale de trois ans, réalisant ainsi la première des conditions posées à l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr.

5.

Il est unanimement admis que les époux X.-A. ont vécu ensemble de septembre 2003 à octobre 2005 (25 mois). Dans le cadre de la première procédure de recours devant le TA, le recourant a produit une déclaration de son épouse, datée du 5 septembre 2007 (PJ 10a), dans laquelle C. confirme que la vie commune a repris en été 2006 et qu'ils font toujours ménage commun en l'appartement qu'elle loue rue D. à E.. Elle ajoutait être passée avec son mari à la police des habitants pour un changement d'adresse, qui n'a pas été enregistré. Faut-il le rappeler, c'est ce document qui a conduit le TA à admettre le premier recours et à renvoyer la cause au SMIG pour complément d'instruction.

Dans le cadre de cette instruction, le SMIG a tenté, en vain, de recueillir le témoignage de C. (D 167 et 171). Sa tutrice, F., s'y est en effet opposée en raison de son état psychique (D 258). Le recourant, pour qui son épouse est la seule personne pouvant attester de l'existence d'une vie commune (courrier du 28 février 2013, D 368 et mémoire de recours, PJ 2c) a également tenté, en vain, d'obtenir de sa conjointe un document dans lequel elle pourrait confirmer que la vie commune a duré plus de trois ans (lettre du 2 mai 2012, D 319).

Sur la base des éléments recueillis, le SMIG a admis une seconde période de vie commune du 17 octobre 2007 au mois de mars 2008, et non la période évoquée dans la déclaration du 5 septembre 2007 faisant état d'une reprise de la vie commune à l'été 2006.

6.

Selon les pièces versées au dossier, le 26 juin 2006, A.. a déclaré vouloir reprendre la vie commune avec son époux (D 87). Le 25 septembre 2006, la tutrice de l'épouse a mentionné, dans une lettre au service juridique de l'Etat, qu'après une courte période de séparation qui avait eu pour conséquence que chacun avait pris un domicile séparé, le couple avait renoué des liens depuis plusieurs mois: "l'entente est bien meilleure et C. est très heureuse d'avoir son mari auprès d'elle. Le couple se voit quasi quotidiennement" (D 97). Dans une lettre adressée le 19 mars 2007 au service juridique, F. confirmait l'existence de lieux de vie séparés, ajoutant que le couple avait rétabli un lien conjugal et que la présence régulière, voire journalière de son mari auprès de C. était importante affectivement (PJ 10d). Renseignement pris auprès de la police des habitants de E. par le service juridique à la date du 3 juillet 2007, les époux X.-A. étaient toujours annoncés à deux adresses différentes (D 118); le recourant ne réintégrera officiellement le domicile de son épouse, rue D., que le 17 octobre 2007 (D 124).

7.

Afin de rétablir la chronologie des périodes de vie commune du couple, l'autorité de céans a tenté une nouvelle fois d'entendre C.; à l'instar du SMIG trois ans plus tôt, elle s'est heurtée à un avis défavorable de la tutrice de C., qui estime toujours que l'état psychique de cette dernière ne lui permettait pas d'être entendue.

Les questions posées par écrit à C. le 5 novembre 2013 (PJ 13) ont fait l'objet, le 30 janvier 2014 (PJ 16) de réponses brèves et extrêmement vagues, le moins que l'on puisse dire étant que C. n'a pas gardé de souvenirs marquants des périodes de vie commune alléguées par son époux.

Questionnée au sujet d'une reprise de la vie commune à compter de l'été 2006, la recourante a répondu: "La vie commune, c'était à la rue G." (où le couple a vécu de 2003 à 2005), ajoutant ne pas se rappeler vraiment quand X. était revenu la voir à la rue D., ni pourquoi, mais qu'ils étaient parfois ensemble. A première vue, les époux n'avaient guère de loisirs ou d'activités en commun; ils ne sont pas partis en vacances ensemble et X. ne lui a jamais fait découvrir son pays d'origine. A la question de savoir dans quelles circonstances elle avait été amenée à signer la déclaration du 5 septembre 2007 (PJ 10a), la recourante a déclaré ne plus savoir, ne pas avoir compris le document.

8.

De ce qui précède, l'on retiendra une réconciliation des époux dès l'été 2006 et une reprise de la vie commune stricto sensu dès le 17 octobre 2007 seulement (date du changement de domicile du recourant entériné par la police des habitants de E., D 124). Nonobstant les bons contacts que le recourant et son épouse ont pu entretenir (cf. le témoignage de la tutrice de la recourante, D 97), la période allant de juillet 2006 à octobre 2007 ne peut être assimilée à une période de vie conjugale. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en effet, une relation se résumant à un échange de bons procédés ou à une simple association, même fondée sur une solide amitié et étayée de rencontres bi-ou tri-hebdomadaires, ne saurait suffire à constituer une communauté conjugale propre à bénéficier de la protection de l'article 49 LEtr (arrêt non publié 2C_278/2008 du 18.06.2008, consi. D. 4.4). Partant, la démarche du SMIG consistant à retenir une période de vie commune supplémentaire allant de la mi-octobre 2007 à fin mars 2008 (soit cinq mois et demi), n'est pas critiquable. Il s'ensuit qu'à la fin mars 2008, période à laquelle le couple s'est à nouveau séparé (lettre du 10 septembre 2012, D 345), le couple totalisait 30 mois et demi de vie commune.

9.

Devant le SMIG, le recourant a allégué qu'après une courte séparation au printemps 2008, la vie commune avait repris, avant qu'une autre séparation n'intervienne fin 2008 (lettre du 18 septembre 2012, D 345). Dans son ultime détermination du 3 mars 2014 (PJ 18), le recourant modifie quelque peu sa version de faits, mentionnant une vie commune durant les quatre premiers mois de l'année 2008, soit de janvier à avril, puis une séparation et une reprise de la vie commune entre juillet et novembre 2008. Pour étayer ses dires, le recourant se fonde notamment sur une attestation du 21 août 2009 signée de la main de son épouse, attestation rédigée suite aux deux invitations du SMIG, les 29 juillet et 18 août 2009 (D 167 et D 171) en vue d'un entretien dans ses locaux de Neuchâtel. Dans ce document (D 172), C. déclare notamment: "A la fin de l'année dernière on n'a plus été ensemble mais on est de nouveau ensemble depuis la fin du mois de février 2009. Aujourd'hui, ça va bien et on vit ensemble. J'aimerais que mon mari n'a plus de problèmes".

Au sujet de l'année 2008, l'épouse du recourant n'a pas été en mesure de confirmer cette période de vie commune ("c'est loin…"), se bornant à indiquer (en 2014) que X. n'avait jamais dormi chez elle durant cette période et répondant à la question "pour quels motifs vous êtes-vous à nouveau séparés à fin 2008?": "Je ne me rappelle pas… Je ne voyais pas mon mari…". De son côté, F. a indiqué que C. lui avait signalé des passages de X. début 2008 au domicile, puis le 10 juillet 2008 car il était "démoralisé", selon ses termes de l'époque.

10.

Le 14 octobre 2008, le SMIG a reçu copie de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée auprès du Tribunal de district de E. par C., représentée par Me I.. Les conclusions de cette requête ont notamment trait à la constatation que les époux X.-A. vivent de manière séparée, à l'attribution formelle du domicile rue D. à l'épouse et à la restitution à celle-ci, sans délai, par son conjoint, des clés dudit appartement (D 131 et 132). Dans ce document, il est notamment allégué que X. a relancé son épouse en juin 2006 dans une opération visant à l'attendrir et à exploiter sa solitude, étant lui-même menacé de perdre son autorisation de séjour ("C'est ainsi qu'il la voyait souvent, tout en conservant un domicile séparé"). C'est dans ce contexte que la déclaration du 5 septembre 2007 confirmant une reprise de la vie commune dès juin 2006 aurait été signée. S'agissant du changement d'adresse du 17 octobre 2007, il est mentionné que X. n'a jamais ramené ses affaires personnelles, ni séjourné ou dormi chez son épouse, ne respectant pas non plus l'engagement financier auquel la tutrice de C. avait conditionné le réaménagement de l'époux chez sa conjointe. Depuis le mois de mars 2008, les parties vivent de manière séparée, l'intéressé n'étant plus du tout venu au domicile de son épouse, même pour rechercher son courrier.

Au moment où le SMIG a reçu copie de cette requête, le dossier de la cause était pendant devant le TA. Alors que ce document était susceptible d'éclairer le tribunal sur l'état des relations entre les époux X.-A., il semble cependant, que contre toute attente, le SMIG n'ait pas jugé utile d'informer le tribunal de son existence, pas plus d'ailleurs qu'il ne s'est enquis du sort réservé à cette demande. Cette démarche, finalement entreprise le 29 octobre 2012 (D 347) a mis au jour l'existence du procès-verbal d'audience du 22 janvier 2009 (D 349 et 350) dans lequel les parties ont passé accord valant ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. C'est ainsi qu'ils se sont autorisés à vivre séparés (le domicile conjugal rue D. étant attribué à l'épouse), que le recourant, alors en détention préventive, s'engageait à se constituer un domicile séparé dans les dix jours suivant sa libération et à remettre à F. le jeu de clés du domicile conjugal encre en sa possession.

11.

Certes, les allégués de la requête de mesures protectrices du 14 octobre 2008 reflètent la version des faits de C. et ne sont peut-être pas en tout point conformes à la réalité. Il n'en demeure pas moins que les faits, tels qu'ils sont décrits par l'épouse, se concilient mal avec les périodes de vie communes alléguées par le recourant dans la présente procédure. Dans l'hypothèse où le couple aurait repris la vie commune en juillet 2008 (PJ 18a), ce qui sous-entend une certaine harmonie entre les conjoints, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur les motifs qui ont poussé l'épouse à agir par la voie judiciaire en octobre 2008, en se prévalant d'une absence totale de vie commune et de contact dès le mois de mars 2008. Au regard de la requête de mesures provisionnelles, l'existence d'une reprise de la vie commune après le mois de mars 2008 n'atteint donc pas un degré de vraisemblance suffisant.

12.

Il en va de même, s'agissant de la reprise de la vie commune alléguée par le recourant durant l'année 2009, plus précisément à partir de la fin du mois de février. Il serait en effet pour le moins surprenant qu'un mois après avoir convenu d'une séparation avec son époux, devant le juge, C. ait repris la vie commune avec lui, libéré le 23 janvier 2009, après un mois de détention (PJ 20). Relevons également que celle-ci n'a conservé aucun souvenir de cette prétendue période de vie commune, indiquant qu'elle ne se rappelait pas avoir vu son époux après l'audience au Tribunal. A la question de savoir dans quelles circonstances et pour quels motifs elle avait rédigé l'attestation du 21 août 2009 à l'attention du SMIG (D 72), C. a avancé deux hypothèses dans sa réponse du 30 janvier 2014, l'une, qu'elle n'avait pas compris le sens du document, que le cousin de son époux (s'agit-il de B.?) était venu lui faire signer (réponse donnée le 6 janvier 2014) et l'autre, qu'il y avait longtemps, qu'elle ne savait plus et que peut-être elle voulait aider son époux (réponse donnée le 15 janvier 2014).

13.

Son épouse n'ayant pas été en mesure de confirmer les périodes de vie commune alléguées, le recourant sollicite l'audition de son cousin B.. Il voit également dans le refus du SMIG de recueillir le témoignage de B. une violation de son droit d'être entendu.

Dans ses observations du 28 juin 2013, le SMIG relève avec pertinence que B. n'a pas vécu avec le couple et qu'il ne peut donc pas témoigner objectivement des périodes exactes de leur vie commune. Si le recourant lui-même ne se souvient plus exactement des périodes de séparations et de réconciliations traversées avec son épouse (lettre du 31 mai 2012, D 328), on imagine mal le cousin du recourant (qui, encore une fois, ne vivait pas sous son toit), pouvoir fournir à ce sujet un témoignage probant. A cet égard, la réserve est d'autant plus de mise qu'au vu des liens de parenté unissant les deux hommes, le risque est grand que ce témoignage, s'il devait être recueilli aujourd'hui, ait perdu toute spontanéité et se rapproche plutôt de la récitation d'une leçon. Tout comme le SMIG, l'autorité de céans est donc d'avis que l'audition du cousin du recourant, qui confirmerait en tout point la version de l'intéressé selon laquelle l'union conjugale aurait duré plus de trois ans, ne serait pas pertinente. En vertu du principe de l'appréciation anticipée des preuves (ATF 136 I 236), il ne sera par conséquent pas donné suite à la requête du recourant.

14.

Sur la base des éléments en sa possession, le SMIG est arrivé à la conclusion que la vie commune du recourant avec son épouse n'avait pas atteint la durée minimale de trois ans requise par l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr, conclusion à laquelle l'autorité de céans se rallie. Dans l'hypothèse où la preuve d'une durée de vie commune suffisante aurait été apportée, le SMIG a tout de même examiné si la seconde condition posée par l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr, à savoir celle d'une intégration réussie, était réalisée en l'espèce.

Le principe d'intégration veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4, al. 2 LEtr). En vertu de l'article 77, alinéa 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu du domicile (let. b). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment" illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration énumérés; la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation. Lorsqu'on est en présence d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui a toujours été indépendant financièrement, qui s'est comporté correctement et qui maîtrise oralement la langue parlée au lieu du domicile, des éléments sérieux sont nécessaires pour nier son intégration (arrêt 2C_253/2012 du 11.01.2013 consi. D. 3.3.1 et la jurisprudence citée).

15.

En l'espèce, le SMIG a notamment retenu, à juste titre, que X. exerçait une activité lucrative et qu'il ne bénéficiait pas des prestations de l'aide sociale. Au moment du prononcé de la décision attaquée, l'intéressé avait contracté des dettes représentant des poursuites pour un montant s'élevant à Fr. 35'573.05 et 75 actes de défauts de biens pour un montant de Fr. 173'803.85. Il n'est en outre pas exclu que ce montant doive être revu à la hausse: à l'occasion d'un contact téléphonique avec l'Office d'application des peines, le 27 mars 2013, contact destiné à connaître la date de sortie de prison à laquelle le procès-verbal d'audience du 22 janvier 2009 fait allusion, l'autorité de céans a appris que l'office avait en sa possession des actes de défaut de biens pour un montant d'environ Fr. 16'000.- correspondant à des jours-amende non payés en passe d'être transformés en peines privatives de liberté. Le SMIG a également relevé les condamnations subies par le recourant entre 2004 et 2012 pour un éventail de motifs très large.

S'agissant notamment des infractions relevées contre la législation en matière d'assurances sociales, tels le détournement de retenues sur les salaires, le délit contre l'AVS, la contravention à la LACI, le recourant ne saurait valablement se disculper en alléguant s'être trouvé coincé financièrement en raison de certains membres de son personnel qui auraient profité de la situation, alors qu'il exploitait un établissement public Quoi qu'il en soit, un tel palmarès n'est pas compatible avec la notion d'intégration réussie, raison pour laquelle, à supposer que le recourant totalise trois ans de vie commune avec C., il ne pourrait de toute façon prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr.

16.

Invoquant implicitement la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr, le recourant fait valoir qu'arrivé en Suisse à l'âge de vingt ans, il y a passé quasiment toute sa vie d'adulte, que celle-ci a été parsemée d'un certain nombre d'embûches et qu'il entreprend à l'heure actuelle différentes démarches en vue d'assainir sa situation financière.

Selon l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Sont notamment considérées comme raisons personnelles majeures, le fait pour le conjoint d'être victime de violence conjugale ou que sa réintégration sociale dans son pays de provenance semble fortement compromise (art. 50, al. 2 LEtr). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 394). Lorsqu'une telle situation est invoquée, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises. Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'article 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt 2C_1119/2012 du 04.07.2013, consi. D. 5.1).

17.

En l'occurrence, arrivé en Suisse à l'âge de vingt ans, le recourant a passé toute son enfance, son adolescence et le tout début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine. Certes, la durée de séjour n'est pas anodine; à elle seule, elle est toutefois insuffisante pour fonder un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour. Jeune et sans enfant, il ne fait valoir aucun élément permettant d'établir une difficulté particulière de réintégration dans son pays de provenance, où il retourne de manière régulière (cf. les demandes de visa relatives à des séjours en Turquie pour raisons familiales, en février 2012 et 2013 (D 302 et D 365) ou pour des vacances (demande de visa pour la période du 6 au 28 août 2013, D 409). L'expérience professionnelle acquise en Suisse favorisera sans nul doute sa réinsertion sur le marché du travail local. Même s'il n'est pas exclu qu'il se retrouvera dans une situation économique moins favorable qu'en Suisse, cela ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr.

18.

Le recourant ne remplit pas non plus les conditions de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, traitant des cas individuels d'une extrême gravité, dont les conditions sont encore plus strictes que celles de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr (cf. art. 31, a. 1, OASA). En effet, si l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, tel n'est pas le cas de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr (ATF 137 II 348).

La communauté conjugale entre le recourant et son épouse étant vidée de toute substance, l'article 8 CEDH n'est pas non plus applicable. Enfin, le recourant n'invoque aucun argument susceptible de faire apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'article 83 LEtr.

19.

Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus, ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

Un nouveau délai de départ de Suisse sera imparti au recourant par le service des migrations.

20.

Vu le sort de la cause, les frais, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA); il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 23 mai 2013 de X. est rejeté.

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 4 juin 2013.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 22 avril 2014

Jean-Nathanaël Karakash