La recourante a perdu la maîtrise de son véhicule sur une route enneigée et a heurté 2 autres véhicules et ce, malgré avoir réduit fortement sa vitesse. Le SCAN a retenu une infraction moyennement grave impliquant le retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois, soit le minimum légal. Rejet du recours par le Département.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Selon le rapport de la police neuchâteloise du 7 février 2013, X. (ci‑après: l'intéressée, respectivement la recourante) a circulé le lundi 21 janvier 2013 vers 17h55 sur la route cantonale allant du Pâquier à Villiers (vitesse limitée à 80 km/h) à une allure qu'elle déclare à environ 45 km/h. La route était recouverte de neige fondante et il neigeait. Arrivée à quelques centaines de mètres de Villiers, à la sortie d'un virage à droite, l'intéressée a perdu la maîtrise de son véhicule qui s'est mis à tanguer. Elle a alors empiété sur la ligne de sécurité délimitant les voies de circulation et est venue heurter avec l'aile avant gauche de son automobile le flanc gauche d'un autre véhicule de marque Citroën circulant normalement en sens inverse. Après quoi, elle est venue heurter, toujours avec son avant gauche, l'arrière du flanc gauche d'un second véhicule de marque Toyota, lequel suivait le véhicule Citroën. Suite à ce deuxième choc, le véhicule de l'intéressée a fait un demi-tour et a fini sa course sur le rempart de neige de l'autre côté de la route par rapport à son sens de marche.
B.
Par courrier du 12 mars 2013, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci‑après: SCAN) a invité l'intéressée à s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son encontre.
C.
Par courrier du 23 mars 2013, l'intéressée explique que la route était extrêmement mauvaise à l'endroit de l'accident au vu des fortes chutes de neige intervenues; ce qui explique la perte de maîtrise de son véhicule, malgré le fait qu'elle ait adapté sa vitesse aux conditions météorologiques. Elle allègue n'avoir aucun antécédent en 20 ans de conduite et avance avoir un important besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles en sa qualité d'aide-soignante à domicile. Elle requiert l'indulgence de l'autorité.
D.
Par décision du 8 avril 2013, le SCAN a retiré le permis de conduire de lintéressée pour une durée de 1 mois en considérant que l'infraction commise était moyennement grave en application de l'article 16b, alinéa 1, lettre a et alinéa 2, lettre a LCR. Il précise que le retrait fixé au minimum légal tient compte de l'ensemble des circonstances et du besoin professionnel de l'intéressée.
E.
Par mémoire du 8 mai 2013, l'intéressée défère ce dossier devant le Département de la gestion du territoire (actuellement: Département du développement territorial et de l'environnement; DDTE). En bref, elle estime qu'eu égard à son comportement au moment de la perte de maîtrise et de ses antécédents favorables, il y a lieu de considérer que la mise en danger concrète cumulée à la faute particulièrement légère commise constitue une infraction légère au sens de l'article 16aLCR et non pas moyennement grave. En effet, en réduisant sa vitesse à 45 km/h, elle estime avoir tenue compte dans toute la mesure du possible des mauvaises conditions météorologiques de sorte que seule une faute particulièrement légère peut être retenue à sa charge en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Elle conclut à l'annulation de la décision intimée, ainsi qu'au prononcé d'un avertissement en application de l'article 16aLCR (infraction légère), sous suite de frais et dépens.
F.
Dans ses observations du 10 juillet 2013, le SCAN conclut au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. En bref, il se réfère à la jurisprudence retenant que le fait de rouler à une vitesse même inférieure à la vitesse autorisée sur une route enneigée constituait une infraction moyennement grave. Partant, les faits n'étant pas contestés, c'est bien un retrait du permis de conduire de 1 mois, correspondant au minimum légal, qui doit être prononcé.
G.
Au niveau pénal, la recourante a fait opposition à l'ordonnance pénale du 28 mars 2013 la condamnant à une amende de CHF 250.-, plus les frais, pour infraction aux articles 32, alinéa 1 et 90, alinéa 1 LCR. Le dossier a été renvoyé devant le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-ruz, Tribunal de police, qui a rendu une ordonnance de suspension du 12 juin 2013 en attente du résultat de la présente procédure de recours contre la décision du SCAN.
H.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
2.1.
LaLCRdistingue lesinfractionslégères, moyennementgravesetgraves(art. 16a-16cLCR). Selon l'article 16a, alinéa 1, lettre aLCR, commet uneinfractionlégère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet uneinfractionmoyennementgraveselon l'article 16b,alinéa 1, lettre aLCRla personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour 1 mois au minimum (art. 16b, al. 2, let. aLCR) et les retraits antérieurs à 2 ans ne sont pas un facteur aggravant (art. 16b, al. 2, let. b à e). Commet uneinfractiongraveselon l'article16c, alinéa 1, lettre aLCRla personne qui, en violantgravementles règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.Conformément à l'article 16c, alinéa 2, lettre a LCR, le permis de conduire est retiré pour 3 mois au minimum après une infraction grave. Le législateur conçoit l'article 16b,alinéa 1, lettre aLCRcomme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable auxinfractionsqui tombent sous le coup des articles 16a, alinéa 1, lettre a et16c, alinéa 1, lettre aLCR. Dès lors, l'infractionest toujours considérée comme moyennementgravelorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier degravene sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute estgraveet la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en dangergrave(ATF 135 II 138, consid. 2.2.2, p. 141; arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006, consid. 2.1.1 in JdT 2006 I 442).
2.2.
L'article 31, alinéa 1 LCR prévoit que le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la perte de maîtrise du véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 2007, réf. 1C_235/2007). En effet, il y a lieu de qualifier la gravité de l'infraction selon les circonstances du cas d'espèce, en particulier le degré de mise en danger de la sécurité d'autrui et selon la faute de l'intéressé. Il n'est dès lors aucunement exclu qu'une perte de maîtrise ne cause qu'une mise en danger moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR, voire légère au sens de l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR (arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 2007, réf. 1C_235/2007, consid. 2.2). Afin de déterminer si une mise en danger peut être considérée comme légère, il faut non seulement tenir compte du cas d'espèce, mais également se référer, en cas d'accident et en l'absence de blessés tiers, à la mesure des dommages qui se produisent habituellement en cas de réalisation du risque (arrêt Verwaltungsrekurskommission SG du 12 décembre 2006, IV-2006/87, cons. 4b, in Journée du droit dans la circulation routière du 8 mai 2009, retrait du permis de conduire: la problématique des "accidents" sous l'angle de la Révision du 14.12.2001, présentation de M. Cédric Mizel, p. 2). En d'autres termes, s'il ne résulte de l'accident qu'une touchette entre deux véhicules, il se peut, en fonction des circonstances du cas, que la mise en danger soit considérée comme légère. Par contre, si le résultat de l'accident est bien plus grave, une mise en danger légère ne pourra pas être retenue.
2.3.
Aux termes de l'article 32, alinéa 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux conditions de la route (ATF 101 IV 221, consid. 1). Une vitesse sera qualifiée de convenable en fonction des circonstances telles que l'état de configuration de la route, de la densité du trafic, des caractéristiques du véhicule, de son chargement et de la nature des pneumatiques (ATF 101 IV 221, consid. 1).
2.4.
A titre d'exemple, une vitesse inadaptée, considérée comme constitutive d'une mise en danger grave de la sécurité au sens de l'article 16, alinéa 3, lettre a LCR, a été retenue dans le cas d'un automobiliste qui, malgré une forte pluie, avait circulé sur une autoroute à environ 120 km/h et qui était parti en dérapage à cause de l'aquaplaning (ATF 120 Ib312, consid. 4c). Une vitesse inadaptée a également été admise s'agissant d'un conducteur qui avait dérapé sur une route verglacée en raison de sa vitesse, alors que les circonstances auraient dû l'inciter à prévoir cette éventualité (ATF 115 IV 241, consid. 2). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que le conducteur qui circule à une vitesse de 50 km/h dans une localité, sur une chaussée recouverte de neige fondante et dans un léger virage, commet pour le moins une faute de gravité moyenne, dans la mesure où il pouvait prévoir en grande partie la mise en danger du trafic qu'il a causé (ATF 126 II 192, consid. 2b, in JT 2000 I 398). Enfin, le Tribunal fédéral a confirmé un retrait de trois mois (infraction grave) pour perte de maitrise sur une autoroute légèrement enneigée alors que le conducteur roulait à une vitesse inférieure à la limitation (arrêt du Tribunal fédéral du 5 mai 2011, réf. 1C_38/2011).En effet, il n'est souvent pas suffisant de réduire la vitesse de quelques km/h en dessous de la vitesse autorisée à l'approche d'un danger tel qu'à la sortie d'un tunnel, lorsque les conditions de la route changent brusquement (arrêt du Tribunal fédéral du 5 mai 2011, réf. 1C_38/2011, consid. 5). Au surplus, on peut présumer que les conducteurs savent que le risque d'accident ou de dérapage est élevé lorsque les routes sont recouvertes de neige ou de glace; il en va de même dans les courbes lorsque le véhicule est en accélération (ATF 126 II 192, consid. 2 = RDAF 2001, p. 677). Ainsi, le conducteur doit se déplacer lentement lorsque la chaussée est recouverte de neige ou de glace étant précisé que la vitesse maximale autorisée ne peut être adoptée que sur des chaussées et dans des conditions de trafic favorables (ATF 126 II 192, consid. 2, in JT 2000 I 398 et RDAF 2001, p. 677).
2.5.
En l'espèce, la recourante estime que les mesures qu'elle a prises en réduisant fortement sa vitesse au vu des conditions météorologiques très mauvaises suffisent à considérer qu'au vu des circonstances, sa faute doit être considérée comme très légère. Partant, elle considère qu'une faute particulièrement légère cumulée avec une mise en danger concrète en tenant compte des circonstances particulières doit constituer une infraction légère impliquant le prononcé d'un avertissement.
Rappelons quel'infractionest toujours considérée comme moyennementgravelorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier degravene sont pas réunis. En l'occurrence, même si la faute de la recourante pourrait être qualifiée de légère, il n'en demeure pas moins que la mise en danger créée - non seulement est concrète au vu de la survenance de l'accident - mais aurait pu avoir des conséquences bien plus graves. En effet, la doctrine et la jurisprudence, si elles considèrent qu'il peut exister, dans des cas particuliers, des accidents impliquant une mise en danger légère (voir consid. 2.2 ci-dessus), elles relèvent également qu'il convient de se référer à la mesure des dommages qui se produisent habituellement en cas de réalisation du risque. A par exemple été considéré comme une mise en danger légère un cas où l'accident est bénin (légère touchette à très basse vitesse entredeux véhicules ou à l'endroit d'un conducteur de scooter au vu du moindre risque créer pour autrui dans le cas de figure particulier). En l'occurrence, il n'est pas contesté qu'un accident s'est produit. Même s'il n'en a résulté que des dégâts matériels, la potentialité du danger et le risque créé pour autrui n'était pas de peu d'importance. Preuve en est que deux des trois véhicules impliqués ne pouvaient plus circuler et ont dû être évacués; ce qui donne une idée de la force du choc qui n'était pas négligeable. D'autre part, le véhicule de la recourante a fait un demi-tour, traversé sa voie de circulation délimitée par une ligne de sécurité avant de finir sa course de l'autre côté de la chaussée dans un rempart de neige. Partant et au vu du risque créé pour les autres usagers de la route, il n'est pas possible de considérer que la mise en danger (concrète en l'espèce) était légère. Il faut à tout le moins considérer qu'elle était moyennement grave, de sorte que l'infraction y étant attachée est, elle-aussi, moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR. Le SCAN a ainsi correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'infraction commise devait être qualifiée de moyennement grave, de sorte que sa décision doit être confirmée.
3.
3.1.
Dans le cas d'espèce, la procédure pénale a été suspendue par ordonnance du 12 juin 2013 en attente du résultat de la procédure administrative.
3.2.
A titre informatif, on peut rappeler qu'enprincipe, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib204). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat ou si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou encore si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 315; 123 II 104).
En l'occurrence, les faits étant clairement établis et non contestés, le SCAN n'avait pas le devoir d'attendre le jugement pénal avant de prendre une décision; ceci d'autant plus qu'une infraction à l'article 90, chiffre 1 LCR recouvre tant le cas de peu de gravité que le cas de gravité moyenne (arrêt du TF du 31 janvier 2005, réf. 6A.1/2005, consid. 3). La situation aurait pu être plus délicate si la recourante avait contesté les faits. En effet, en principe et selon la jurisprudence, lorsqu'une personne impliquée dans une procédure ayant trait à la circulation routière savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis, elle est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 121 II 217).
4.
4.1.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que le SCAN n'a pas constaté les faits de manière incomplète, ni n'a pas fait un usage abusif de son pouvoir d'appréciation en qualifiant la faute commise par le recourant de moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR et en fixant la durée du retrait à 1 mois (art. 16b, al. 2, let. a LCR) correspondant au minimum légal.
4.2.
S'agissantde la quotité de la peine, il y a lieu de rappeler que le besoin professionnel et les bons antécédents doivent être considérés comme des circonstances personnelles. Ainsi de telles circonstances ne peuvent être prises en considération que pour décider de la durée du retrait, et non de la mesure elle-même, dont le prononcé est subordonné aux critères fixés par la loi et la jurisprudence y relative. Ainsi, a-t-il été jugé à maintes reprises que la bonne réputation du conducteur ou le besoin professionnel qu'il a de son permis ne peuvent être pris en compte que pour fixer la durée du retrait, le choix de la mesure devant, lui, se faire en fonction de la gravité du cas d'espèce (arrêt GE du 5 novembre 2003, 6A.37/2003, consid. 2.2.2). Dès lors,l'infraction devant être considérée comme moyennement grave et le retrait de permis de conduire pour une durée de 1 mois étant déjà la sanction légale minimale attachée à l'application de l'article 16b, alinéa 1, littera a et alinéa 2, littera a LCR, il n'est pas possible de la réduire encore (art.16, al. 3 in fine LCR).
5.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide:
1.Le recours du 8 mai 2013 de X. contre la décision du service cantonal des automobiles et de la navigation du 8 avril 2013 est rejeté;
2.Un émolument deCHF 500.-et des frais s'élevant àCHF 50.-sont mis à la charge de la recourante, montant compensé par l'avance de frais versée le 22 mai 2013;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 23 septembre 2013
Yvan Perrin