opencaselaw.ch

REC.2013.115

Marche arrière imprudente, collision, infraction légère

Ne Jurisprudence Adm · 2013-09-24 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

En effectuant une marche arrière, le recourant a heurté avec l'arrière de son véhicule l'arrière d'un autre véhicule stationné dans une case. Il a ensuite quitté les lieux sans se soucier des dommages causés et sans s'identifier, malgré le fait que le conducteur de l'autre véhicule l'avait informé de son intention d'appeler la police. Le SCAN a qualifié l'infraction commise de légère et a prononcé un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, soit le minimum légal puisque le recourant avait déjà fait l'objet d'une mesure administrative au cours des deux années précédentes art. 16a, al. 2 LCR).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Selon un rapport de la police neuchâteloise du 19 février 2013, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement, le recourant) a effectué le 15 février 2013 à 13h20 une marche arrière en voulant quitter une place de parc. Lors de cette manœuvre, l'intéressé a heurté avec l'arrière de son véhicule l'arrière d'un autre véhicule stationné dans une case. L'intéressé aurait quitté les lieux sans se soucier des dommages causés et sans s'identifier, malgré le fait que le conducteur de l'autre véhicule l'aurait informé de son intention d'appeler la police.

L'intéressé a été convoqué plus tard au poste de police pour y être entendu. En bref, il déclare que lorsqu'il a repris son véhicule stationné, il a reculé et il a été interpellé par une personne lui signifiant qu'il avait endommagé son véhicule. L'intéressé lui a répondu qu'il avait un rendez-vous important et qu'il ne pouvait pas rester. Il a proposé sa carte grise, mais la personne a refusé et est partie appeler la police. L'intéressé ne pouvant attendre, il est parti à son rendez-vous. Il a ensuite été contacté par la police qui lui a demandé de passer au poste afin de faire une déposition puisqu'il avait commis des dommages sur un véhicule. L'intéressé a constaté qu'il y avait de petites rayures sur l'autre véhicule, mais soutient qu'il n'en est pas l'auteur et qu'il est la victime d'un piège.

Pour sa part, le détenteur du véhicule endommagé a déclaré qu'un collègue lui avait signalé qu'un véhicule effectuait une marche arrière. Il a regardé par la fenêtre et a constaté que le véhicule en question avait heurté le sien. Il est alors descendu pour interpeller le conducteur. Ce dernier ne s'est pas identifié, a maintenu ne pas avoir touché son véhicule, a dit qu'il était pressé et a quitté les lieux malgré le fait que le détenteur l'ait informé qu'il allait appeler la police.

Au vu des déclarations contradictoires, un relevé a été effectué par la police sur les deux véhicules et constatation a été faite que les hauteurs des dommages sur les deux automobiles correspondaient.

B.

Par courrier du 14 mars 2013, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci‑après: SCAN) a invité l'intéressé à s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son encontre. Dit courrier précise qu'en cas de contestation de l'infraction, l'administré a le devoir de s'opposer à une condamnation pénale, sous peine d'être lié par l'appréciation retenue par l'autorité pénale.

C.

Par courrier du 2 avril 2013, l'intéressé allègue qu'il n'a pas touché l'autre véhicule lors de sa manœuvre. Il relève que la police a constaté une rayure minime dont il n'est pas démontré qu'elle provienne du résultat de sa manœuvre. Il considère encore ne pas avoir violé ses devoirs en cas d'accident puisqu'il a proposé de laisser sa carte grise et qu'il s'est ensuite rendu au rendez-vous que la police lui avait signifié.

D.

Par décision du 10 avril 2013, le SCAN retire le permis de conduire à l'intéressé pour une durée d'un mois pour infraction légère aux règles de la circulation routière (marche arrière imprudente, collision contre un véhicule correctement stationné et violation des devoirs en cas d'accident). Il retient que le retrait minimum légal du permis de conduire est d'un mois au vu de l'ensemble des circonstances (antécédent), le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée.

E.

Par mémoire du 9 mai 2013, le recourant défère cette décision devant le Département de la gestion du territoire (actuellement: Département du développement territorial et de l'environnement, DDTE). En bref, il rappelle les faits et conteste avoir touché un autre véhicule lors de sa manœuvre de recul. En droit, il invoque une violation du droit d'être entendu en ce sens qu'il n'a pas eu accès au dossier. Il objecte une constatation inexacte des faits pertinents en ce sens qu'il estime que l'autorité n'a pas prouvé la collision et qu'il n'a pas fuit après l'événement puisqu'il est descendu de sa voiture. Il avance encore un abus du pouvoir d'appréciation et la violation du principe de la proportionnalité puisque, selon lui, l'autorité établi sa décision sur des faits contestés qui devront être examinés par l'autorité pénale. Il estime que l'article 16aLCR n'est pas applicable en l'espèce et qu'un retrait d'un mois est disproportionné. Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision intimée (ou du moins l'autorité de céans le suppose puisqu'il s'est vraisemblablement glissé une erreur dans les conclusions visant à ordonner à l'office fédéral des migrations à approuver la prolongation d'une autorisation de séjour d'une tierce personne) et, subsidiairement, au renvoi de la décision pour nouvelle instruction, sous suite de frais.

F.

Dans ses observations du 23 juillet 2013, le SCAN conclut au rejet du recours. Il rappelle que le recourant a fait l'objet d'une condamnation pénale non contestée puisqu'il s'est acquitté d'une amende de CHF 400.- le 27 mai 2013, soit après le prononcé de la décision contestée. Il confirme la qualification d'infraction légère et le minimum légal du retrait de permis de conduire d'un mois au vu de l'antécédent figurant au dossier du recourant.

G.

Par courrier reçu le 9 septembre 2013, le recourant confirme les conclusions et le contenu de son mémoire de recours.

H.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

Le recourant invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu en prétextant ne pas avoir eu accès à son dossier.

2.2.

Selon l'article 23, alinéa 1, 2ephrase LCR, l'autorité entendra, en règle générale, l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. La portée que la jurisprudence reconnaît à cette disposition est identique à celle du droit d'être entendu que garantit l'article 29, alinéa 2 Cst. féd. Il comprend notamment le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves adéquates, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497, consid.2.2; 127 I 54, consid.2b; 127 III 576, consid.2cet la jurisprudence citée; voir ég. RJN 1995, p.134, arrêt du TA du 15 février 2005, réf. TA.2004.83-CIRC, arrêt du TF du 23 juillet 2003, réf. 2P.62/2003, consid. 2.2, arrêt du 23 mai 2005, réf. 1P.142/2005, consid. 2.1 et 2.2). L’autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n’y a pas violation du droit à l’administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence (ATF 131 I 153, consid. 3) ou lorsque, sur la base d’une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l’autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 130 II 425, consid. 2.1 et les arrêts cités; 125 I 127, consid. 6c/cc; 124 I 274, consid. 5b; arrêt du TF du 19 avril 2007: réf. 6B.41/2007).

2.3.

En l'espèce, le recourant se borne à invoquer qu'il n'a pas eu accès au dossier, mais sans démontrer qu'il l'aurait demandé et que la consultation de ce dernier lui aurait été refusée. Au contraire, il a eu tout le loisir d'exposer son point de vue, voire de demander la consultation du dossier suite au courrier du SCAN du 14 mars 2013, l'invitant à s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son encontre. L'argument du recourant doit ainsi être rejeté.

3.

3.1.

En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib204). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat ou si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou encore si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 315; 123 II 104).

Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 121 II 217).

3.2.

En l'espèce, le recourant a payé l'amende à laquelle il a été condamné au pénal en date du 27 mai 2013, soit après avoir reçu le courrier du SCAN du 14 mars 2013 l'informant qu'il devait s'opposer à une condamnation pénale, sous peine d'être lié par l'appréciation retenue par l'autorité pénale, et après avoir reçu la décision intimée (du 10 avril 2013). S'il entendait s'opposer aux faits décrits dans le rapport de police, il aurait dû initier une procédure pénale en s'opposant à l'amende, de manière à ce qu'il puisse éventuellement être revenu sur les faits (voir jurisprudence rappelée ci-dessus); ce qu'il n'a pas fait (le recourant ne peut prétendre à une "ordonnance du Ministère public" sans s'être au préalable opposé à l'amende reçue). En ne s'opposant pas à cette sanction, il est réputé avoir admis les faits et ne plus y revenir. L'autorité de céans s'en tiendra donc aux faits relatés dans le rapport de police, soit que le recourant a heurté avec l'arrière de son véhicule l'arrière d'un autre véhicule stationné dans une case et qu'il ne s'est pas identifié avant de quitter les lieux.

4.

4.1.

Selon l'article 16a,alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. L’alinéa 2 de cette même disposition prévoit qu’après une infraction légère, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.

A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré qu'une touchette en marche arrière contre une voiture de livraison normalement parquée devait être considérée comme une infraction légère (arrêt du TF 29 novembre 2010, réf. 1C_406/2010).

4.2.

En l'occurrence, le SCAN a qualifié le comportement du recourant d'infraction légère, soit le degré le plus faible des infractions existantes dans le domaine de la circulation routière. Il ne pouvait pas, au vu des faits retenus dans le rapport de police et au vu de la condamnation pénale intervenue, considérer que le comportement du recourant était exempt de faute. Ceci d'autant plus que le recourant a au surplus violé ses devoirs en cas d'accident en ne restant pas sur les lieux alors que le détenteur de l'autre véhicule l'avait avisé qu'il entendait appeler la police. En effet, en vertu de l'article 51, alinéa 3 LCR, si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse, et l'article 56, alinéa 2 OCR d'ajouter que si un lésé veut appeler la police sans qu'il y ait obligation de l'aviser, les autres personnes impliquées doivent participer à la constatation des faits jusqu'à ce qu'elles soient libérées par la police (6B_17/2012). Ainsi, en quittant les lieux sans avoir laissé son adresse et en refusant d'attendre l'arrivée annoncée de la police, le recourant a bien violé ses devoirs en cas d'accident. Partant, le SCAN n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant l'infraction commise de légère.

4.3.

Enfin, le recourant ayant déjà fait l'objet d'une mesure administrative au cours des deux années précédentes (décision du 18 avril 2011 consistant en un avertissement sévère pour inattention et perte de maîtrise en marche arrière), la durée minimale légale de la mesure applicable correspond bien à un retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois.

5.

5.1.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que le SCAN n'a pas constaté les faits de manière incomplète, ni fait un usage abusif de son pouvoir d'appréciation en qualifiant la faute commise par le recourant de légère au sens de l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR et en fixant la durée du retrait à un mois (art. 16a, al. 2 LCR).

5.2.

En vertu de l'article 16, alinéa 3 in fine LCR, la durée minimale du retrait ne peut être réduite. Le SCAN s'en étant tenue au minimum légal obligatoire d'un mois, l'autorité de céans n'a pas la latitude de réduire la durée de la sanction, même si elle paraît disproportionnée au recourant.

6.

6.1.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

6.2.

Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra au SCAN d'en fixer un nouveau.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide:

1.Le recours du 9 mai 2013 de X. contre la décision du service cantonal des automobiles et de la navigation du 10 avril 2013 est rejeté;

2.Un émolument deCHF 500.-et des frais s'élevant àCHF 50.-sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 3 juin 2013;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 24 septembre 2013

Yvan Perrin