opencaselaw.ch

REC.2013.111

Circulation routière. Conduite sous l'influence du cannabis. Pas de diminution possible de la durée du retrait si l'autorité s'en est tenue au minimum légal

Ne Jurisprudence Adm · 2013-09-06 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Conducteur appréhendé au volant avec un taux de THC dans le sang de 7,7 µg/l, alors que la législation fixe la limite à 1,5 µg/l; au-delà, le conducteur est présumé inapte à la conduite et encourt, cas échéant, un retrait de permis (infraction grave).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Selon le rapport du 7 février 2013 de la gendarmerie fribourgeoise, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), au volant du véhicule immatriculé NE [***], circulait, le lundi 21 janvier 2013 à 17h10, dans la localité B., lorsqu'il a été arrêté par une patrouille. Ayant constaté qu'une odeur de marijuana se dégageait de l'habitacle, les policiers ont conduit l'intéressé à l'hôpital, où un prélèvement de sang et un autre d'urine ont été effectués. L'analyse des échantillons par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), à Lausanne, a mis en évidence un taux de tétrahydrocannabinol (THC) de 7,7 microgrammes par litre (µg/l).

Le rapport de la police fribourgeoise ne mentionne pas que des substances illicites auraient été trouvées dans le véhicule de l'intéressé. Entendu, ce dernier a reconnu avoir fumé quatre à cinq joints de marijuana, le dimanche 20 janvier 2013, entre 11h15 et 23h45.

B.

Invité par la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: la commission) à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction, le recourant a expliqué avoir été interpellé par une voiture de police alors qu'il roulait dans son véhicule récemment repeint et dont la peinture n'était pas totalement terminée. En le suivant, les policiers l'ont vu fumer (il est effectivement fumeur de cigarettes roulées) et ont cru qu'il fumait du cannabis. Ils ont alors procédé à une fouille complète du véhicule et de lui-même, sans rien trouver, mis à part du tabac. Ils l'ont tout de même emmené au poste de police faire un test de THC qui s'est avéré positif, dès lors qu'il avait effectivement fumé du cannabis la veille lors d'un souper chez des amis, ce qui est vraiment exceptionnel.

L'intéressé, qui vient d'être papa, précise qu'après une période de chômage, il a trouvé un travail à 60% dans un hôtel à A., où il occupe la fonction d'"homme à tout faire" avec son véhicule. La perte de son permis entraînerait donc son licenciement immédiat.

C.

Par décision du 11 avril 2013, la commission a retiré à l'intéressé son permis de conduire pour une durée de six mois pour conduite sous l'influence de produits stupéfiants (cannabis) (art. 16c, al. 1, let. c LCR). Pour l'essentiel, la commission retient que la concentration de THC dans le sang est supérieure à la valeur limite fixée par les textes légaux, ce qui dénote une conduite sous l'influence de cannabis. Qualifiant l'infraction de grave, elle relève que X. se trouve en situation de récidive (un mois de retrait de permis pour distance insuffisante, infraction moyennement grave, en 2012), de sorte que la durée du retrait ne peut être inférieure à six mois.

D.

Le présent recours est dirigé contre cette décision. S'agissant des faits, le recourant reconnaît avoir consommé du cannabis le 20 janvier 2013 et être allé travailler à A. le lendemain avec son véhicule; il soutient néanmoins avoir pu exercer son travail sans difficulté. Sa consommation de cannabis datant du dimanche, il ignorait qu'un taux de concentration aussi élevé pouvait être préjudiciable un jour après avoir fumé et surtout après une bonne nuit de sommeil. Se fondant sur une jurisprudence du Tribunal fédéral rendue dans le cas d'un motard vaudois (arrêt 6B_136/2000 du 2 juillet 2012), ainsi que sur un article de presse, le recourant soutient que la découverte de THC dans son sang ne suffit pas pour le sanctionner et qu'il appartient à l'autorité de prouver qu'il a consciemment conduit un véhicule sous l'effet de stupéfiants, et non l'inverse.

Il conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée.

E.

Dans ses observations circonstanciées du 11 juillet 2013, la présidente de la commission conclut au rejet du recours. Elle se demande également si l'aptitude à la conduite du recourant n'aurait pas dû être examinée et propose de le soumettre à trois prises d'urine réalisées sous supervision médicale, à intervalle de sept jours chacune.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 24 juillet 2013.

F.

Les autres faits et arguments seront abordés, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF 128 II 282=JdT 2003 I 451).

La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la Commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercésonpouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995,

p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).

3.

Selon l'article 16c, alinéa 1, lettre c LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors qu'elle est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (art. 16c, al. 2, let. LCR).

En vertu de l'article 31, alinéa 2 LCR, toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule, parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons est réputée incapable de conduire pendant cette période et  doit s'en abstenir.

4.

Conformément à l'article 55, alinéa 6 LCR, l'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d'alcoolémie à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire. En vertu de l'alinéa 7 de la même disposition, le Conseil fédéral peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle (let. a). C'est ainsi qu'un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient du tétrahydrocannabinol (cannabis/THC). Conformément à la délégation de compétence de l'article 2, alinéa 2 bis OCR, l'office fédéral des routes (OFROU) a fixé pour le THC une valeur limite de 1,5 µg/l (art. 34 de l'ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU), du 22 mai 2008. Il en découle qu'au-delà de 1,5 µg/l de THC dans le sang, l'incapacité de conduire est présumée de manière irréfragable.

5.

Se fondant sur l'arrêt 6B_136/2010 du 2 juillet 2010, le recourant soutient que, sa consommation de 4 à 5 joints de cannabis (partagés avec d'autres personnes) datant du dimanche 20 janvier, il ignorait que le lendemain à 18h, le taux de concentration de THC dans son sang serait de 7,7 µg/l, car, n'ayant à aucun moment senti ses aptitudes amoindries, il se pensait apte à conduire son véhicule le lundi 21 janvier 2013.

Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral (TF) a annulé la condamnation (en fait : la déclaration de culpabilité avec exemption de toute peine eu égard aux graves lésions subies) pour conduite en état d'incapacité d'un motocycliste qui avait été renversé par une voiture, et dont la prise de sang, effectuée 1h05 après les faits, avait mis en évidence une concentration sanguine de 2,3 µg/l. Pour le TF, si la concentration dépassait certes la limite analytique de 1.5 µg/l, le jugement ne faisait aucune référence aux circonstances qui permettaient d'établir que le recourant se savait en incapacité de conduire lorsqu'il a pris le guidon de son motocycle, de sorte que l'état de fait établi par les autorités cantonales ne permettait pas de contrôler l'application du droit fédéral (Cédric Mizel/ Olivier Plaut,"Conduite sous l'influence de stupéfiants: genèse du système suisse, spécificités pharmacologiques, éléments objectif et subjectif de l'infraction", AJP-PJA 2/2012).

6.

Si le TF a partiellement admis le recours du motard vaudois et renvoyé la cause à l'autorité cantonale, c'est plus particulièrement parce que l'infraction au sens de l'article 91 LCR exige toujours, au plan subjectif, l'intention, y compris le dol éventuel ou la négligence de l'auteur. Au regard de l'article 91 LCR, les conditions de l'intention sont réunies lorsque l'auteur a conscience de son état d'incapacité ou prend en compte la possibilité que tel soit le cas et que, ce nonobstant, il prend le volant ou le guidon et engage son véhicule sur la voie publique. En l'occurrence, le TF a reproché au jugement de première instance de ne contenir aucune constatation de fait relative à l'intention du motard recourant, soit à la conscience qu'il avait de son état (consid. 3.4).

La conclusion du Tribunal fédéral a mis en émoi la communauté suisse des toxicologues, le raisonnement tenu par le TF étant improbable d'un point de vue scientifique (à ce propos, cf. l'art. précité, pt VIII, où les auteurs (un avocat spécialisé dans le droit de la LCR et un docteur en sciences, toxicologue auprès de l'unité de chimie et de toxicologie forensique du CURML) ont démontré que le motard aurait pu se rendre compte de son état d'incapacité, dans la mesure où sa consommation ne remontait pas à 36 heures, comme il l'avait prétendu, mais était bien plus proche du moment de l'accident).

7.

Dans ce même arrêt, le TF a également rappelé qu'en l'état des connaissances médicales, il n'existe pas de données scientifiques permettant de corréler de manière fiable la quantité consommée d'un stupéfiant, le cannabis en particulier, respectivement la quantité de la substance se trouvant dans le corps, à une incapacité de conduire, notamment parce que les effets de cette dernière drogue peuvent être les plus importants à un moment où le taux de THC dans le sang a déjà régressé considérablement (ATF 130 IV 34). C'est la raison pour laquelle, au moment de la révision de la LCR, le législateur a érigé la politique de la tolérance zéro vis-à-vis des substances illicites, telle qu'elle est décrite dans l'ordonnance de l'OFROU mentionnée ci-dessus. Cela signifie que dès qu'une trace égale ou supérieure à 1.5 µg/L de THC est détectée dans le corps de la personne, celle-ci sera punissable, indépendamment de sa réelle capacité à conduire.

Certes, il s'agit-là plutôt d'un choix de politique criminelle que d'une conclusion dictée par les connaissances scientifiques (à ce propos, cf. Cédric Mizel, Conduite automobile sous l'influence de stupéfiants et tolérance zéro, in PJA 2006 p. 1233ss). Plusieurs études ont cependant démontré que la consommation de cannabis entraîne des perturbations de la perception, de la psychomotricité ainsi que des fonctions cognitives et affectives chez les personnes concernées. La consommation de produits cannabiques peut également entraîner une diminution de l'acuité visuelle dynamique (c'est-à-dire la reconnaissance des objets en mouvement), un allongement du temps de réaction, une altération de la capacité de coordination ou encore une diminution de la précision des automatismes de conduite. En cas de manque, le cannabis altère l'aptitude à conduire de manière générale et, en cas de consommation occasionnelle, l'aptitude à conduire immédiatement après l'absorption de la drogue (JdT 2004 I 476, 484 et les réf. citées).

8.

Dans la doctrine, certains auteurs tiennent plus compte de la capacité réelle à conduire un véhicule automobileet se demandent si la volonté du législateur n'est pas en contradiction avec les articles 31, alinéa 2; 91, alinéa 1 LCR et 2, alinéa 1 OCR (par exemple, "Alcool, drogue et médicament au volant : quoi de neuf en droit pénal?", par Yvan Jeanneret, in RPS 2005, tome 123, p. 57-59). Selon ces articles, quiconque est pris de boisson, surmené, sous l'influence de l'alcool, de médicaments, de drogues ou pour d'autres raisons, n'est pas en mesure de conduire un véhicule, est tenu de s'en abstenir. L'aptitude à la conduite est la capacité physique et psychique momentanée à conduire de manière sûre un véhicule pendant tout le trajet. C'est l'aptitude générale à conduire qui doit être assurée. Celle-ci comprend, en plus des capacités de base, une réserve permettant de surmonter les difficultés de la circulation, de la route et du milieu qui peuvent survenir brusquement. En d'autres termes, le conducteur doit aussi être capable de conduire de manière sûre son véhicule dans une situation de trafic imprévisible et difficile.

9.

En l'espèce, le recourant circulait en ayant des traces de consommation de cannabis dans le sang, consommation remontant, selon ses dires, à la journée de la veille (partage de quatre à cinq joints entre 11h15 et 23h45). C'est une odeur de marijuana qui se dégageait de l'habitacle du véhicule qui a conduit les policiers à soumettre l'intéressé à un test, puis à des prélèvements de sang et d'urine. Selon le rapport de l'examen médical, globalement, au vu des constatations recueillies, l'incapacité du recourant était indécelable.

Le cas du recourant reflète une problématique ardue et politique. Faut-il considérer qu'un conducteur ayant des traces de THC dans le sang n'est pas punissable tant qu'il est apte à conduire ou faut-il estimer que le simple fait de constater des substances interdites dans le sang – indépendamment de la capacité à conduire – est propre à justifier une sanction administrative ?

Au moment de trancher cette question, l'autorité de céans a pris en compte les éléments suivants.

10.

Sur le plan de la circulation routière, les stupéfiants ont des effets comparables à une intoxication alcoolique. Il en découle que la conduite sous l'influence du cannabis doit fondamentalement être traitée de la même manière que la conduite en état d'ébriété.

Or, un conducteur est inapte à conduire parce qu'il est sous l'influence de l'alcool et ce, indépendamment des autres preuves qui peuvent être apportées et de sa tolérance individuelle à l'alcool, chaque fois qu'il présente un taux d'alcoolémie de 0.5 g ‰ ou plus. A cela s'ajoute que d'une manière générale, la consommation de cannabis est actuellement prohibée par la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Ainsi, tout consommateur, aussi occasionnel soit-il, s'expose à une sanction en vertu de l'article 19a LStup. Il serait donc choquant, du point de vue de l'équité, de punir un conducteur ayant un taux d'alcool de 0.5 g ‰ dans le sang indépendamment de sa capacité à conduire, alors que l'on renoncerait à sanctionner un conducteur ayant dans le sang des traces d'une substance prohibée par la loi; ceci d'autant plus que les dégâts provoqués par le cannabis sur la santé d'un être humain ont déjà été largement prouvés scientifiquement (cf. supra 7).

11.

En l'occurrence, les analyses effectuées suite à l'interpellation du recourant ont mis en évidence un taux de THC de 7,7 µg/L, soit un taux cinq fois supérieur à la limite de tolérance de 5 µg/L fixé par l'article 34 OOCCR-OFROU. Selon le recourant, qui reconnaît avoir été fumeur de cannabis dans son adolescence, la consommation du dimanche 20 janvier a eu lieu dans un cadre festif et n'était pas destinée à se renouveler. Il n'en demeure pas moins que le taux de THC relevé dans son sang 18 heures après le dernier joint inhalé n'est pas anodine (nous sommes bien loin du seuil limite de 1,5 µg/L). Or, le recourant a également déclaré avoir pris son véhicule pour se rendre à son travail le lundi matin, à une heure indéterminée, mais que l'on peut situer entre six et neuf heures du matin, jusqu'à preuve du contraire. Il s'ensuit que le recourant s'est mis au volant quelques heures seulement après avoir consommé du cannabis. De par sa qualité d'ex-fumeur de cannabis, il ne pouvait raisonnablement écarter la possibilité que sa consommation de la veille puisse encore influer sur son aptitude à la conduite. Il a donc fait preuve à tout le moins d'une négligence grossière en prenant le volant dès le lundi matin 21 janvier 2013.

12.

Au vu de ce qui précède, l'autorité de céans conclut que la commission n'a pas fait un usage insoutenable de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'au vu du taux de THC de 7,7 µg/L révélé par l'analyse sanguine, le recourant avait commis une infraction grave au sens de l'article 16c, alinéa 1 lettre c LCR en prenant le volant le lundi 21 janvier 2013. Dès lors que le recourant se décrit comme un consommateur "rangé", que le rapport de police ne dénonce pas une éventuelle inaptitude généralisée à la conduite, qu'aucune substance interdite n'a été trouvée dans son véhicule et qu'aucun indice donnerait à croire que X. n'arriverait plus à s'abstenir de consommer du cannabis quand il doit conduire, il ne se justifie pas en l'espèce de soumettre le recourant aux examens médicaux proposés par la Présidente de la commission dans ses observations du 11 juillet 2013.

13.

Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (art. 16c, al. 2, let. b LCR). SI des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite à teneur de l'article 16, alinéa 3 in fine LCR.

Cette règle, qui rend désormais incompressibles les durées minimales des retraits de permis, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels. Désormais, de telles circonstances ne permettent plus de moduler la durée du retrait qu'au-delà des minimas prévus par l'article 16c, alinéa 2 LCR. Cette volonté d'uniformité clairement exprimée par le législateur – à qui il n'a pas échappé qu'admettre une exception en faveur des conducteurs professionnels aurait posé la question de l'égalité de traitement avec d'autres catégories de titulaires de permis, dont les personnes handicapées – exclut ainsi l'introduction de nouvelles exceptions par voie d'interprétation (ATF 6A.38/2006 du 07.09.2006, résumé au JdT 2006 I 412). Dès lors que la commission s'en est tenue au minimum légal obligatoire de six mois, suite à l'infraction moyennement grave de 2012, l'article 16, alinéa 3 in fine LCR et la jurisprudence publiée au JdT 2006 I 412 ne permettent pas de réduire encore la durée de la sanction, et ce, nonobstant la gêne certaine que la durée du retrait va occasionner à l'intéressé.

14.

La décision attaquée, ne relevant ni d'un excès, ni d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance, doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide:

1.Le recours du 7 mai 2013 de X. est rejeté;

2.Un émolument de Fr.500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.-sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée en date du 24 mai 2013;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 6 septembre 2013

Yvan Perrin