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REC.2013.104

Demande en restitution du délai de recours

Ne Jurisprudence Adm · 2013-05-13 · Français NE
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Le recourant a déposé une demande de restitution de délai du recours alors même que le délai de recours n'était pas encore échu. Cette erreur résulte du fait que le recourant (assisté d'un mandataire professionnel) a oublié de tenir compte, dans le calcul du délai de recours, de la suspension des délais du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus. La requête de restitution du délai a été déclaré irrecevable. Il convenait dès lors de se demander si la demande de restitution de délai déposé dans le délai de recours pouvait être considérée comme un recours. Dite demande ne contenait aucune motivation, ni conclusion ayant trait à une éventuelle contestation de la décision incriminée, de sorte qu'il n'était pas possible pour l'autorité de déterminer ni les griefs invoqués par le recourant contre la décision attaquée, ni ses conclusions. Partant, la requête, examinée sous l'angle d'un recours, doit également être déclarée irrecevable.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Considérant en fait et en droit:

Que par décision du 8 mars 2013, le service des migrations (ci-après: SMIG) a refusé à X. (ci-après: le recourant) l'octroi d'une autorisation d'établissement dans le cadre d'une demande de changement de canton;

que par requête en restitution du délai de recours du 25 avril 2013, le recourant, par le biais de sa mandataire, demande que le délai de recours contre la décision du SMIG du 8 mars 2013 lui soit restitué et qu'il puisse bénéficier de l'assistance administrative;

que dans sa requête, le recourant explique qu'en date du 11 mars 2013, le SMIG lui a envoyé à son adresse privée la décision du 8 mars 2013 alors qu'il a été placé en détention provisoire en date du 12 mars 2013;

qu'étant en prison, il n'a pas pu retirer l'envoi sous pli recommandé avec accusé de réception, de sorte que ledit envoi a été retourné à son expéditeur;

qu'en date du 26 mars 2013, le SMIG a renvoyé la décision au recourant sous pli simple, cette fois-ci en prison, en précisant que le délai de recours courait dès le lendemain du dernier jour de garde postal, soit le 18 mars 2013 (en fait le 19 mars 2013);

que le recourant affirme n'avoir reçu ce courrier qu'en date du 10 avril 2013, date à laquelle il a écrit à sa mandataire en lui demandant un entretien "assez rapidement, pour une raison de délai, au sujet d'une décision du service des migrations concernant son autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel";

que la mandataire du recourant explique n'avoir reçu ce courrier qu'en date du 16 avril suivant et qu'elle a rendu visite à son client en prison le 25 avril suivant, date à laquelle la requête en restitution du délai de recours a été envoyée;

que le recourant estime ainsi, au vu de son incarcération subite ne lui ayant pas permis de prendre les dispositions nécessaires afin de faire relever son courrier par un tiers, qu'il est justifié de lui restituer le délai de recours contre la décision du SMIG du 8 mars 2013;

que, s’agissant de la question du respect du délai de recours, il y a lieu de se référer à l’article 20 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979, selon lequel les dispositions du code de procédure civile fédérale, du 19 décembre 2008 (CPC) relatives aux délais et à la restitution sont applicables par analogie;

que, selon l'article 145, alinéa 1, lettre b CPC, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus, en l'occurrence du 24 mars au 7 avril 2013;

qu'en l'espèce, la décision du SMIG, envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception le 11 mars 2013, n'a pas été réclamée à l'issue du délai de garde se terminant le 19 mars 2013 (voir relevé "Track and Trace" de la poste figurant au dossier), de sorte que le délai de recours, incluant les féries de Pâques, était en fait échu le 3 mai 2013;

que la demande de restitution de délai datée du 25 avril 2013 a ainsi été déposée alors que le délai de recours n'était pas encore échu;

qu'en procédure administrative, une restitution de délai ne peut intervenir que pour autant que le délai ait effectivement expiré (B. Bovay, Procédure administrative, éd. 2000, p. 380);

que, partant, dite demande de restitution de délai, prise en tant que telle, intervenant encore pendant le délai de recours, doit être déclarée irrecevable;

qu'il convient dès lors de se demander si l'écrit du 25 avril 2013 déposé dans le délai de recours peut être considéré comme un recours;

qu'en vertu de l'article 35 LPJA, le mémoire de recours est adressé en deux exemplaires à l'autorité compétente; il porte la signature du recourant ou de son mandataire et indique la décision attaquée (let. a), les motifs (let. b), les conclusions (let. c) et les moyens de preuves éventuels (let. d);

que les motifs et les conclusions doivent permettre à l'autorité de savoir ce que le recourant reproche à la décision attaquée et ce qu'il veut, soit qu'il suffit qu'ils se dégagent clairement du recours pour que l'article 35 LPJA soit respecté, tout formalisme excessif devant être évité;

que les conclusions doivent être formulées de façon expresse ou du moins résulter de la motivation du recours; un recours sans conclusions ou dépourvu de toute motivation est irrecevable; qu'en revanche, lorsque les conclusions ou la motivation n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité doit impartir au recourant un délai supplémentaire pour corriger cette irrégularité, en l'avertissant qu'à défaut le recours sera déclaré irrecevable (RJN 2004, p. 199; Schaer, juridiction administrative neuchâteloise, p. 156ss);

que la motivation d'un recours doit être topique, c'est-à-dire qu'elle doit se rapporter à l'objet de la contestation (arrêt du Tribunal administratif - actuellement Tribunal cantonal

- du 22 juillet 2010, réf. TA.2010.221);

qu'en l'espèce, l'écrit du 25 avril 2013 ne fait que mentionner la décision du SMIG du 11 mars 2013 et dispose d'une signature, remplissant ainsi les conditions de l'article 35, alinéas 1 et 2, lettre a LPJA;

qu'en revanche, dit écrit, ne traitant que d'une requête en restitution du délai de recours, ne contient aucune motivation, ni conclusion ayant trait à une éventuelle contestation de la décision du SMIG du 11 mars 2013, de sorte qu'il n'est pas possible pour l'autorité de déterminer quels sont les griefs invoqués par le recourant contre la décision attaquée, ni quelles sont ses conclusions;

que même à vouloir interpréter les conditions de manière très favorables au recourant - tout en relevant qu'il est accompagné d'un mandataire professionnel -, il n'est pas possible de considérer cet écrit comme l'ébauche d'un recours et de donner l'occasion au recourant de le compléter;

que partant, cet écrit, s'il doit être considéré comme un recours, est dépourvu de toute motivation et ne contient aucune conclusion ayant trait à la décision incriminée, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable;

que s'agissant de la requête d'assistance administrative, il convient de relever que si la condition de l'indigence est remplie au vu de l'ordonnance de défense d'office (art. 132 CPP) du 12 mars 2013, il n'en va pas de même s'agissant des chances de succès;

qu'en effet, enmatière administrative, l’octroi de l’assistance exige en outre que la cause n’apparaisse pas d’emblée dénuée de chance de succès (art. 117, let. b CPC);

que selon la jurisprudence, une procédure est dénuée de chance de succès lorsque les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu’elles ne peuvent ainsi être considérées comme sérieuses, au point qu’un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il s’exposerait à devoir supporter; elle ne l’est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (arrêt du Tribunal fédéral du 17 janvier 2006, réf. 4P.264/2005, arrêt 4P.237/2002 et ATF 125 II 265);

qu'en l'occurrence, il apparaît clairement que les chances de succès de l'écrit du 25 avril 2013 sont nulles tant en tant que demande de restitution de délai puisqu'il a été déposé encore pendant le délai de recours par un mandataire professionnel, qu'en tant que recours puisqu'il ne remplit pas les conditions de validité de base d'un mémoire de recours au sens de l'article 35 LPJA;

que, partant, la requête d'assistance administrative doit être rejetée;

que les frais de la présente décision, par CHF 220.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LJPA);

qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.La requête en restitution du délai de recours déposée le 25 avril 2013 est déclarée irrecevable;

2.L'écrit daté du 25 avril 2013, considéré d'un recours, est déclaré irrecevable;

3.Un émolument deCHF 200.-et des frais s'élevant àCHF 20.-sont mis à la charge du recourant;

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 13 mai 2013

Thierry Grosjean