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REC.2013.103

Endormissement au volant, perte de maîtrise, accident, violation des devoirs en cas d'accident et soustraction aux examens d'usage

Ne Jurisprudence Adm · 2013-09-09 · Français NE
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Le recourant avait laissé son véhicule fortement endommagé à l'avant stationné sur une place de parc. La police a pu déterminer que ce véhicule était entré en collision avec un panneau publicitaire se trouvant à proximité. Le recourant a déclaré à la police s'être assoupi au volant en ramenant une amie à la gare. Il a alors perdu la maîtrise de son véhicule qui est venu s'encastrer dans un panneau publicitaire. Ayant honte de la situation, il a parqué son véhicule, n'a pas averti la police et est rentré chez lui. Il s'est présenté à la police le même jour suite à la convocation laissée sur le pare-brise de son véhicule. Le SCAN a prononcé une mesure de cinq mois de retrait de permis de conduire pour infraction grave à la circulation routière. Le recourant admet les faits et la qualification d'infraction grave, mais requiert la limitation du retrait de son permis de conduire au minimum légal, soit à trois mois, en invoquant un besoin accru de son permis de conduire pour des raisons professionnels. Recours rejeté.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Selon un rapport de la police neuchâteloise du 6 février 2013, un véhicule fortement endommagé à l'avant a été retrouvé stationné sur la place de la Gare à A. le 1erjanvier 2013 dont il a pu être déterminé qu'il était entré en collision avec un panneau publicitaire se trouvant à proximité. Après enquête, il s'est avéré que ce véhicule appartenait à X. (ci-après: l'intéressé, respectivement, le recourant) qui a déclaré s'être assoupi au volant en ramenant une amie à la gare vers 6h30 le matin du 1erjanvier 2013. Il a alors perdu la maîtrise de son véhicule qui est venu s'encastrer dans un panneau publicitaire. Il roulait à environ 30km/h. Ayant honte de la situation, il a parqué son véhicule, n'a pas averti la police et est rentré chez lui. Il s'est présenté à la police le même jour suite à la convocation laissée sur le pare-brise de son véhicule.

B.

Par courrier du 20 février 2013, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: SCAN) a invité l'intéressé à s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son encontre.

C.

Par courrier du 27 mars 2013, l'intéressé, par le biais de son assurance protection juridique, requiert que ne soit retenu à son égard qu'une infraction moyennement grave. Il explique qu'en tant que menuisier travaillant dans sa propre entreprise, il a un besoin professionnel accru de son permis de conduire.

D.

Par décision du 8 avril 2013, le SCAN a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de 5 mois en considérant que l'infraction commise était grave en application de l'article 16c,alinéa1, lettre a et d LCR, le retrait minimal étant de 3 mois (art. 16c,alinéa 2 lettre a LCR). Il précise que le retrait fixé à 5 mois tient compte de l'ensemble des circonstances et du besoin professionnel de l'intéressé. Il ajoute qu'une restitution anticipée du permis pourrait intervenir après un délai de 3 mois et 10 jours de retrait subis moyennant présentation d'une attestation du suivi d'un cours d'éducation routière.

E.

Par mémoire du 1ermai 2013, l'intéressé défère ce dossier devant le Département de la gestion du territoire (actuellement: Département du développement territorial et de l'environnement; DDTE). En bref, il estime tout d'abord que la décision intimée n'est pas suffisamment motivée en ce sens que le SCAN se contente de qualifier les faits de grave sans donner aucune justification. Sur le fond, il ne conteste pas les faits, ni même la qualification juridique de l'infraction grave au sens de l'article 16c LCR. Il requiert cependant de l'autorité que le retrait de son permis de conduire soit limité au minimum légal de 3 mois au vu du besoin professionnel important qu'il a de son permis de conduire. Il conclut à la modification de la décision querellée en ce sens qu'un retrait de permis de 3 mois correspondant au minimum légal soit prononcé.

F.

Dans ses observations du 10 juillet 2013, le SCAN conclut au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. Il constate que les faits ne sont pas contestés. Il faut ainsi retenir que le recourant s'est bien assoupi au volant de son véhicule, qu'il en a perdu la maîtrise et qu'il a quitté les lieux de l'accident de sorte que son état physique n'a pas pu être contrôlé. Ce faisant, il a contrevenu à l'article 31 alinéas 1 et 2 LCR. Il rappelle également que selon la jurisprudence, le fait de s'assoupir au volant constitue en règle générale une faute grave. En effet, celui qui poursuit sa route alors qu'il a éprouvé des signes de fatigue subjectivement reconnaissables prend le risque d'un accident; ce qui constitue une mise en danger abstraite accrue de la sécurité. Partant, agir de la sorte constitue une infraction grave aux règles de la circulation routière. De plus, le SCAN relève que le recourant s'est soustrait aux examens d'usage; ce qui constitue en vertu de la lettre d de l'article 16c, alinéa 1 LCR une infraction grave en soi. Partant, la durée de 5 mois prononcée n'apparaît pas comme disproportionnée. Au surplus, moyennant le suivi d'un cours d'éducation routière, le recourant pourra obtenir la restitution anticipée de son permis de conduire après 3 mois et 10 jours; ce qui se rapproche de la durée minimale de retrait prévue pour une infraction grave.

G.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

Le recourant estime tout d'abord que la décision du SCAN est insuffisamment motivée.

2.2.

L'exigence de la motivation découle directement de l'article 4 alinéa 1 lettre d de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979. La portée de cette disposition ne va pas au-delà du principe dégagé par le Tribunal fédéral de l'article 8, alinéa 1 Cst. féd., selon lequel les motifs doivent être énoncés pour faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit et à l'autorité de recours l'exercice de son contrôle. Le but à atteindre est donc d'assurer une certaine "transparence" de la décision administrative, non seulement du point de vue de l'administré qui est en droit d'être informé de manière suffisamment claire sur les motifs retenus, mais aussi du point de vue de l'autorité de recours qui, tenue dans une certaine mesure de vérifier d'office la légalité de l'acte attaqué – y compris sous l'angle de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation – doit disposer d'un exposé des considérations sur lesquelles se fonde la décision soumise à son examen (Schaer, op. cit., ad. art. 4, al. 1, let. d, p. 43). La décision affectée d'un défaut de motivation est irrégulière, c'est-à-dire annulable, lorsque la partie qui invoque le vice a été entravée dans la défense de ses droits (RJN 1987, p 259) ou lorsque l'autorité de recours constate qu'elle n'est pas en mesure, en raison de l'insuffisance de la motivation, de vérifier l'usage fait par l'instance inférieure de son pouvoir d'appréciation (RJN 1983, p. 267, 1980-1981, p. 206). Cependant, dans certains domaines (RJN 1988, p. 118), ce défaut de motivation peut être réparé par les explications apportées après coup par l'autorité inférieure dans sa réponse sur le recours et pour autant que l'occasion soit donnée à l'intéressé de se déterminer à leur sujet dans un deuxième tour d'écritures (ATF116 V 28,104 V 153, p. 154). Relevons encore que d'après la doctrine et la jurisprudence, il y a formalisme excessif à casser une décision administrative pour la seule raison que l'autorité n'aurait pas respecté un point mineur de procédure, lorsque ce vice peut être réparé devant l'instance de recours et n'entraîne aucun dommage pour les parties (arrêt du TA du16 septembre 2004, réf. TA.2001.330, cons. 3aet les références citées; Moor, Droit administratif, 2011, ch. 2.2.7.4, p. 323 et arrêt du TC du 5 février 2013, réf. CDP.2012.334). Ainsi, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté (arrêt du TA du 27 avril 2010, réf. TA.2009.384, consid. 2d).

2.3.

En l'espèce, la décision du SCAN fait référence à l'infraction retenue, aux observations déposées par le recourant, aux antécédents de ce dernier et aux dispositions légales qui ont été appliquées. Le SCAN a donc mentionné, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision de manière suffisamment claire permettant ainsi au recourant de se rendre compte de la portée de celle-ci et de l'attaquer en connaissance de cause. Au surplus, dans le cadre de ses observations sur recours, le SCAN a développé son argumentation. Ces observations ont été soumises au recourant en lui donnant l'occasion de se déterminer - possibilité qu'il n'a pas utilisée-; ce qui démontre bien que la motivation de la décision était suffisante afin que ce dernier puisse déposer un mémoire de recours. Partant, il faut considérer que la décision rendue par le SCAN ne souffre pas d'un manque de motivation, sous peine de faire preuve de formalisme excessif. L'argument du recourant est ainsi rejeté.

3.

3.1.

Selon l'article 16c,alinéa1, lettre a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement des règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Cette disposition ne subit aucune modification sur le fond par rapport à l'ancien article 16, alinéa 3, lettre a LCR. Le libellé a simplement été adapté à celui de l'article 90, chapitre 2, LCR (Message du 31 mars 1999 de la FF 1999, volume 4, p. 4106ss, 4134).

En vertu de l'article 16c,alinéa 2, lettre a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire sera retiré pour 3 mois au minimum. Ce délai minimum se justifie parce que les infractions graves impliquent, pour le moins, une négligence grave, une mise en danger abstraite accrue ou un autre comportement répréhensible. Pour les intéressés, une telle durée de retrait est certes rigoureuse, mais le Conseil fédéral entend ainsi marquer, dans un souci de prévention générale, sa volonté de lutter contre les infractions graves, commises généralement intentionnellement (Message du 31 mars 1999 de la FF 1999, volume 4, p. 4106ss, 4135).

3.2.

En vertu de l‘article 31 alinéa 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence. L’article 3 alinéa 1 OCR prévoit que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation.

Ainsi donc, la maîtrise du véhicule implique, d’une part, que le conducteur voue toute l’attention nécessaire à la route et à la circulation et, d'autre part, qu'il n’est maître de son véhicule que s’il en obtient les réactions voulues et s’il est en mesure de le commander immédiatement d’une manière appropriée aux circonstances. Il doit en particulier utiliser les commandes du véhicule, notamment la direction, les freins et l’accélérateur, d’une manière adéquate (JT 1990 I P.690, 691 et les références citées).

3.3.

En règle générale, le fait de s’assoupir au volant constitue un motif de retrait obligatoire au sens de l’ancien article 16, alinéa 3, littera a aLCR. En effet, un conducteur en bonne santé et qui n’est pas incapable de conduire pour d’autres raisons ne peut pas s’endormir au volant sans avoir, au préalable, des signes de fatigue reconnaissables subjectivement. On se trouve donc normalement en présence d’un cas de mise en danger abstraite accrue. La faute doit en principe également être qualifiée de grave. En effet, celui qui se met au volant dans un état de fatigue tel qu’il va s’endormir à la prochaine occasion sans autre avertissement, agit de façon grossièrement négligente. Par contre, celui qui prend sa voiture en état de conduire ne s’assoupit pas sans signes avant-coureurs de fatigue subjectivement reconnaissables. Agit par conséquent de façon grossièrement négligente le conducteur qui ne tient pas compte de ces symptômes évidents dans l’espoir qu’il restera éveillé jusqu’au bout de son trajet. C’est un des devoirs les plus élémentaires et les plus importants du conducteur de s’efforcer activement de rester éveillé tant qu’il se trouve dans la circulation (JT 2000 I, p. 401 et les références citées, ainsi que deux arrêts du TA du 18 décembre 1995 dans la cause S. et du 27 novembre 1998 dans la cause R.; jurisprudence applicable au nouveau droit).

En l’espèce et comme le rappelle la jurisprudence mentionnée ci-dessus - ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le recourant - le fait de s’assoupir au volant de son véhicule est considéré comme une infraction grave impliquant un retrait minimal de 3 mois du permis de conduire. La qualification d'infraction grave sera donc retenue.

4.

4.1.

Le recourant s’oppose par contre aux 2 mois supplémentaires fixés par le SCAN qui porte la durée de son retrait de permis à 5 mois. Il estime que le SCAN n’a pas suffisamment pris en considération son besoin professionnel impératif de son permis de conduire dans le cadre de son travail puisqu'il est menuisier et titulaire de sa propre entreprise; ce qui implique de nombreux déplacements.

4.2.

Le Tribunal fédéral a jugé que les minima légaux prévus par les dispositions de la LCR ne sont pas destinés à fixer la norme de la mesure, mais bien à élever les limites du cadre dans lequel la sanction d’un comportement doit être prononcée, de façon à ce que l’autorité puisse se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, l’administration doit donc adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d’admonestation est supérieure au minimum légal prescrit pas la norme appliquée. Ce n’est que de cette façon, en appréciant les circonstances particulières d’un cas d’espèce, qu’elle pourra réduire la période ordinaire de retrait et s’en tenir au minimum légal lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commande que l’on s’écarte de la durée normale du retrait (RJN 1991, p.183,184 et les références citées, arrêt du TA du 18 décembre 1995 dans la cause S.).

4.3.

Enfin et selon la jurisprudence, lorsque plusieurs actes réalisent plusieurs motifs de retrait de permis de conduire, les règles du droit pénal sur le concours (art. 49 CPS : art. 68 aCPS) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure. En matière de circulation routière, pour fixer la durée du retrait de permis, l’autorité devra retenir le motif du retrait le plus grave entraînant une durée minimale du retrait et ensuite l’augmenter dans une juste proportion en fonction des autres infractions commises (arrêt du 15 mars 2006, réf. 6A.74/3005, consid. 5.3).

4.4.

En l’occurrence, le recourant ne s’est pas seulement assoupi au volant, mais a également perdu la maîtrise de son véhicule et embouti un panneau publicitaire avant de quitter les lieux, empêchant ainsi l'autorité de procéder aux examens d'usage (violation des devoirs en cas d'accident et soustraction aux examens d'usage). Il a en effet admis avoir quitté les lieux de l'accident en invoquant un sentiment de honte.Il a alors parqué son véhicule, n'a pas averti la police et est rentré chez lui. Il s'est présenté à la police le même jour suite à la convocation laissée sur le pare-brise de son véhicule. En agissant de la sorte, le recourant a contrevenu à l'article 16c,alinéa 1, lettredLCR prévoyant que commet une infraction grave"la personne qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.Ce faisant, le recourant n’a pas commis qu’une seule infraction, mais bien plusieurs. Ainsi, l’article 49 CPS s’appliquant par analogie (concours d’infraction), c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu l’infraction la plus grave (3 mois) et en a prolongé le délai en tenant compte des circonstances de la cause (endormissement au volant, perte de maîtrise, accident, violation de devoirs en cas d'accident et soustraction aux examens d'usage). A titre d’exemple, le simple fait de ne pas remplir ses devoirs en cas d’accident est à lui seul un facteur aggravant de l’infraction (arrêt du 1erseptembre 2004, réf. 6A.35/2004) permettant déjà une prolongation de la sanction. Partant, une mesure de retrait du permis de conduire limitée à 5 mois au vu des circonstances est proportionnée et doit être confirmée.

5.

5.1.

Le recourant invoque encore avoir un besoin accru de son permis de conduire pour pouvoir exercer son activité professionnelle (menuisier titulaire de sa propre entreprise), ce qui implique de multiples déplacements.

5.2.

Selon la jurisprudence (ATF 123 II 572, consid.2c), lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il convient de respecter le principe de la proportionnalité. Le conducteur qui ressent plus durement le retrait du permis de conduire en raison de ses besoins professionnels, est en règle générale admonesté de manière plus efficace et dissuadé de commettre de nouvelles infractions avec des retraits plus courts. Un tel conducteur doit donc être privé de son permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les fautes commises sont identiques. La réduction s'opère ainsi proportionnellement au degré de sensibilité accrue. Il n'existe pas, d'un côté, des conducteurs qui n'ont aucun besoin de leur permis et, de l'autre, des conducteurs qui en ont un besoin impératif tels que les chauffeurs professionnels; la gradation est au contraire continue. Cela étant, la détermination de degré de sensibilité accrue ne permet pas, à elle seule, de décider si et dans quelle mesure une réduction se justifie. Une telle question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances importantes du cas. (arrêt du TF du 12 septembre 2001, 6A.82/2001, consid.2d).

A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a nié le besoin professionnel à un agent d'assurance externe (réf. 6A.129/1996) ainsi qu'à une personne devant se rendre chaque jour sur plusieurs chantiers pour son métier (ATF non publié du 8.8.1996 cité in : Journées du droit de la circulation routière, Fribourg, 1998, p. 30 n° 58a).

En effet, pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une façon particulière, il faut que le retrait du permis de conduire interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxi, un livreur ou un routier par exemple, ou tout le moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables, faisant apparaître la mesure administrative comme une punition disproportionnée (JT 1994 I 684, 1998 I 655, 1984 I 394, 1982 I 403; DRAF 1991 p.50, RJN 1999 p.233).

5.3.

En l'espèce, l'argument invoqué par le recourant ne remplit pas les conditions énoncées par la jurisprudence devant lui permettre de bénéficier d'une diminution de la durée de son retrait. Il est évident qu’un retrait du permis de conduire lui causera sans aucun doute des désagréments. Ceux-ci sont toutefois inhérents à la finalité d'une mesure d'admonestation et ne revêtent pas un caractère particulièrement rigoureux du moment que l'intéressé ne démontre pas à satisfaction que ce retrait l'empêcherait d'exercer son métier ou qu'il lui occasionnerait des pertes de gains importantes au sens où l'entend la jurisprudence. En effet, s'il est évident que le retrait de permis représente une gêne dans l'exercice de son activité professionnelle, il n'en demeure pas moins que celui-ci pourra s’organiser de manière différente pendant un certain temps (en se faisant accompagner et en déposant son permis pendant ses vacances par exemple), sans compter sur le fait qu’il pourra obtenir une restitution anticipée de son permis (art. 17, al.1, LCR;Message du 31 mars 1999 de la FF 1999, volume 4,

p. 4106ss, 4137) après exécution de 3 mois et 10 jours (soit au 2/3 de la mesure, sous réserve du minimum légal) en participant à un cours d’éducation routière. Il ne lui restera ainsi plus qu'à effectuer la durée de 3 mois et dix jours qui correspond pratiquement à la durée du minimum légal; durée à laquelle il n'est de toute façon pas possible de déroger.La décision du SCAN doit ainsi être confirmée.

6.

6.1.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que le SCAN n'a pas fait un usage insoutenable de son pouvoir d'appréciation en qualifiant la faute commise par le recourant de grave au sens de l'article 16c, alinéa 1, lettre a et d LCR et en fixant la durée du retrait à 5 mois (art. 16c, al. 2, let. a LCR).

6.2.

Vu l'issue de la cause, les frais par CHF 550.- sont mis à la charge du recourant (art. 47, al.1, LPJA), sous déduction du montant de CHF 550.- versé à titre d'avance de frais le 16 mai 2013.

6.3.

Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1, LPJA a contrario)

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide:

1.Le recours du 1ermai 2013 de X. contre la décision du service cantonal des automobiles et de la navigation du 8 avril 2013 est rejeté;

2.Un émolument deCHF 500.-et des frais s'élevant àCHF 50.-sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 9 septembre 2013

Yvan Perrin