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REC.2013.102

Circulation routière. Conduite d'un véhicule dont les deux pneus avant ne présentaient plus un profil suffisant. Infraction légère et annulation du permis à l'essai

Ne Jurisprudence Adm · 2013-12-10 · Français NE
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Le fait de circuler au volant d'un véhicule dont deux des quatre pneus d'hiver ne présentent plus un profil suffisant et de finir sa course contre un trottoir enneigé constitue une infraction légère au sens de l'article 16a LCR. Peu importe que le conducteur n'ait pas été le détenteur du véhicule dès lors que le conducteur est responsable du véhicule qu'il conduit. En cas de récidive, la seconde infraction, même légère, entraîne l'annulation du permis à l'essai du jeune conducteur (art. 15a, al. 4 LCR).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Selon le rapport de la police, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) circulait sur la voie publique, le lundi 28 janvier 2013 à 07h00, au volant d'une voiture immatriculée NE [***] dont les deux pneus avant ne présentaient plus un profil suffisant de 1,6 mm.

B.

Au moment des faits, l'intéressé était titulaire d'un permis de conduire à l'essai (validité du 27.12.2012 au 07.06.15) avec une première mesure de retrait durant la période d'essai. En 2012 en effet, X. avait notamment été sanctionné d'un retrait de permis de six mois (purgé au 28.12.2012) pour inattention et accident, infraction grave (ivresse de 1.35 gr o/oo, deux pneus avant lisses, perte de maîtrise et accident), avec prolongation de la période d'essai et menace d'annulation du permis à l'essai, en cas de récidive.

C.

Après avoir donné à l'intéressé le droit d'être entendu, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: la commission) a qualifié l'infraction du 28 janvier 2013 de légère (art. 16a al. 1, let. a, al. 2 LCR) et constaté qu'au vu des antécédents du conducteur, une nouvelle mesure de retrait devait être prononcée. Or, cette nouvelle mesure de retrait durant la période d'essai implique l'annulation du permis à l'essai (art. 15a al. 4 LCR), annulation signifiée au recourant par décision du 11 mars 2013 (retrait de sécurité).

D.

Le présent recours est dirigé contre cette décision, pour constatation inexacte des faits et violation du droit.

Le recourant explique que lors du contrôle, il conduisait le véhicule de son frère, véhicule confié au garagiste quelque temps plus tôt pour la pose de quatre nouveaux pneus d'hiver, de sorte qu'il ne s'est pas inquiété de l'usure des pneus. Or, cette usure ne concernait que la partie intérieure du pneu et n'était visible qu'en se baissant et en regardant sous le véhicule. Contacté, le garage a d'ailleurs reconnu avoir mal réglé la géométrie des roues, ce qui a eu pour effet que le profil intérieur des pneus s'est usé beaucoup plus rapidement que le reste. Ce défaut mécanique peu visible touchant un véhicule qui ne lui appartenait pas, le recourant allègue qu'on ne peut lui reprocher qu'une faute particulièrement légère au sens de l'article 16a alinéa 4 LCR.

Le recourant soutient également avoir été sanctionné pour cette infraction d'une amende d'ordre de Fr. 200.-. Selon le point 402 de l'OAO, la procédure sur les amendes d'ordre est applicable à l'article 58 alinéa 4 OETV, lequel prescrit l'épaisseur minimale des pneumatiques d'un véhicule. Conformément à l'article 16 alinéa 2 LCR, un retrait de son permis de conduire n'était donc pas nécessaire, vu l'application de la procédure d'amende d'ordre.

Le recourant, qui a absolument besoin de son permis de conduire dans le cadre de sa profession d'électricien, conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à la restitution de son permis de conduire.

E.

Les observations du 18 juillet 2013 de la Présidente de la commission, qui conclut au rejet du recours, ont été communiquées au recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 4 septembre 2013. Le contenu de ces courriers sera repris, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.

F.

Procédant à un complément d'instruction, le service juridique de l'Etat a demandé aux deux agents qui avaient constaté l'infraction s'ils étaient en mesure de confirmer les allégations du recourant selon lesquelles l'usure des pneumatiques ne concernait que l'intérieur du pneu et était difficilement décelable pour un œil non averti.

Dans leur réponse (courriel du 31 octobre 2013), l'un des agents a expliqué être intervenu suite à un appel téléphonique d'un employé des travaux publics de A. leur signalant qu'un conducteur avait perdu la maîtrise de son véhicule, lequel avait embouti et plié un panneau de signalisation à la rue B.. Arrivés sur place, les policiers ont rencontré Y. et ont constaté que son véhicule se trouvait sur le trottoir enneigé, à l'est de la rue précitée. Y. leur a expliqué que son ami, X., conducteur du véhicule au moment des faits, avait quitté les lieux suite à l'accident car il devait se rendre tôt à son travail. Contacté par la police X. est revenu sur les lieux. Les deux personnes étant de bonne foi et vu le peu d'ampleur des dommages, la police a décidé de traiter le cas en ne dénonçant le recourant que pour les deux pneus lisses à l'avant du véhicule. Les policiers confirment que les pneus avant du véhicule ne présentaient plus un profil suffisant sur la bande intérieure de roulement, mais que cette usure était aisément décelable en braquant complètement les roues vers la droite ou la gauche.

G.

Ce courriel, ainsi que le dossier photographique y annexé, a été transmis au recourant, qui a maintenu que l'usure des pneus n'était pas aisément décelable pour lui, dès lors qu'il fallait complètement braquer les roues pour remarquer aisément le profil insuffisant des pneus. Or, on ne pouvait exiger de lui qu'il vérifie l'état du véhicule avec les roues braquées avant de circuler. S'agissant de la perte de maîtrise, le recourant fait observer qu'elle n'a pas été dénoncée par la police, de sorte qu'elle ne peut qu'être considérée comme insignifiante.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé en les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre (RS 741.03) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 1 et 2 LCR).

3.

En vertu de l'article 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. La toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement (art. 58 al. 4 OETV).

4.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir violé l'article 58 alinéa 4 OETV en circulant avec un véhicule dont les deux pneus avant ne présentaient plus un profil suffisant. Il soutient cependant que selon le point 402 de l'OAO, la procédure sur les amendes d'ordre est applicable à l'article 58 alinéa 4 OETV, de sorte qu'un retrait de son permis de conduire n'était pas nécessaire, vu l'application de la procédure d'amende d'ordre.

Selon la lettre du point 402.1 de l'OAO, celui-ci s'applique lorsqu'un seul pneu est dans un état insuffisant. En l'occurrence, deux des pneumatiques du véhicule conduit par le recourant ne présentaient plus les critères de sécurité requis au moment de l'infraction. La loi sur les amendes d'ordre n'est donc plus applicable. Quant à l'amende de Fr. 200.- dont a écopé le recourant, l'arrêté du 30 septembre 2011 concernant les infractions pouvant être sanctionnées selon un tarif, du 30 décembre 2011 (RSN 322.00), fixe au point 107.1 le montant de l'amende à Fr. 200.- lorsque deux pneus sont défectueux au sens de l'article 58 alinéa 4 OETV. Cette procédure est certes simplifiée, puisqu'en cas de paiement de l'amende, elle n'entraîne pas le prononcé d'une ordonnance pénale, sans toutefois relever de la procédure sur les amendes d'ordre. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

5.

En second lieu, le recourant reproche à la commission d'avoir qualifié l'infraction commise de légère au sens de l'article 16a, alinéa 1, lettre aLCR, plutôt que de particulièrement légère au sens de l'article 16a, alinéa 4 LCR.

La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Selon l'article 16a alinéa 1 lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

Selon la jurisprudence, les conditions auxquelles un cas d'infraction particulièrement légère peut être admis découlent de la définition de l'infraction légère au sens de l'article 16a, alinéa 1 LCR. Le cas d'infraction particulièrement légère est dès lors réalisé si la violation des règles de la circulation routière n'a entraîné qu'une mise en danger particulièrement légère de la sécurité d'autrui et que seule une faute particulièrement bénigne peut être reprochée au conducteur fautif (arrêt 6A.52/2005 du 2 décembre 2005, consid.2.2.3).

6.

Le recourant fait valoir qu'il conduisait le véhicule de son frère, équipé de quatre pneus neufs, mais mal équilibrés par le garage, de sorte que le profil intérieur des pneus s'est usé prématurément. Ce défaut n'étant pas facilement décelable (il ne pouvait être observé qu'en se baissant et en regardant sous le véhicule), seule une faute particulièrement légère peut être retenue à son encontre. Cet argumentaire appelle les remarques suivantes.

7.

Au moment d'exercer son droit d'être entendu devant la commission, le recourant avait déjà indiqué la pose de quatre nouvelles roues d'hiver, ainsi qu'une usure précoce des pneumatiques liée à un mauvais équilibrage des roues par le garage. Plutôt qu'une facture attestant de l'achat de quatre pneus neufs, ou une attestation du garage, le recourant n'avait produit, contre toute attente, qu'une copie d'une fiche d'entretien du système anti-pollution dont on ignore d'ailleurs si elle se rapporte au véhicule immatriculé NE [***], véhicule qu'il conduisait au moment des faits.

Au stade du recours, le recourant ne produit pas non plus de moyens de preuve qui pourraient venir étayer sa thèse selon laquelle il n'avait aucune raison de prêter attention à l'état des pneumatiques, dès lors que le véhicule était équipé de matériel neuf récemment posé. En outre, si les policiers ont confirmé la nature du défaut (usure sur la bande intérieure de roulement), ils sont d'avis que cette usure était aisément décelable en braquant complètement les roues vers la droite ou vers la gauche. Certes, lorsque les roues du véhicule étaient droites, il devenait plus difficile d'observer l'usure de la partie intérieure du pneumatique. L'on s'étonne cependant que le recourant n'ait pas prêté plus d'attention à l'état des pneus, au moment de prendre le volant un matin d'hiver, alors que les chaussées étaient glissantes, voire partiellement enneigées (cf. le dossier photographique fourni par la police), lui qui venait tout juste de terminer de purger (le 28 décembre 2012) un premier retrait de permis d'une durée de six mois suite à une première infraction grave, le 29 juin 2012, regroupant plusieurs infractions à la LCR, dont celle d'avoir roulé avec les deux pneus avant lisses et perdu la maîtrise du véhicule(cf. la décision de la commission du 29 août 2012).

8.

Quoiqu'il en soit, la question de savoir si la faute du recourant doit être qualifiée de bénigne ou de particulièrement bénigne peut souffrir de rester indécise en l'espèce, dès lors que la mise en danger particulièrement légère de la sécurité d'autrui (autre condition cumulative nécessaire à la qualification de l'infraction de particulièrement légère au sens de l'art. 16a al. 4 LCR) n'est pas réalisée en l'espèce.

Les renseignements complémentaires obtenus de la police le 31 octobre 2013 ont en effet mis en lumière un élément nouveau. Le fait que le recourant conduisait un véhicule dont les pneumatiques étaient partiellement usés n'a pas été constaté par la police à l'occasion d'un simple contrôle routier, mais suite à une perte de maîtrise annoncée à la police par un témoin de la scène. En raison de l'état défectueux des pneus du véhicule emprunté à son frère, le recourant a en effet perdu le contrôle de l'engin, qui s'est retrouvé sur le trottoir enneigé après avoir embouti et plié un panneau de signalisation. La mise en danger induite par cette perte de maîtrise ne peut être qualifiée de particulièrement légère, sachant que le recourant a fini sa course sur un trottoir. Un jour de semaine à 7h00 du matin, il ne doit qu'à la chance qu'aucun piéton n'ait cheminé sur le trottoir (ou dans ses abords immédiats, vu qu'il était enneigé) au moment de sa sortie de route. La mansuétude dont les agents de police ont fait preuve en ne dénonçant pas l'intéressé pour la perte de maîtrise (au vu du peu d'ampleur des dommages) ne justifie pas que l'on ne tienne pas compte, dans l'appréciation des circonstances, de la perte de maîtrise qui n'est pas contestée par l'intéressé, même s'il la qualifie d'insignifiante.

9.

En l'espèce, la faute commise par le recourant réside dans le fait d'avoir négligé de contrôler l'état des pneus d'un véhicule dont il a perdu la maîtrise. Le fait qu'il s'agissait du véhicule de son frère ne saurait le dédouaner entièrement, le conducteur étant responsable du véhicule qu'il conduit.

Celui qui roule avec des pneus équipant ses roues de gauche presque totalement usés – ce qui a une incidence sur sa tenue de route – commet une faute grave (JdT 1970 I 422 N° 46). Quant au conducteur qui a roulé avec un véhicule dont un pneu n'avait pas, d'un côté, un profil d'au moins 1mm de profondeur, il commet une faute de gravité moyenne (JdT 1973 I 401 N° 18, la limite de 1mm étant alors prévue par l'art. 13 al. 5 de l'ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers, du 27 août 1999, abrogée par l'OETV, à son annexe 1).

10.

Au vu de ce qui précède, la commission a fait une appréciation correcte des dispositions légales applicables en qualifiant l'infraction commise de légère au sens de l'article 16a, alinéa 1, lettre aLCR. Au vu des antécédents routiers de l'intéressé, c'est également à bon droit que la commission lui a infligé un retrait de permis d'un mois plutôt qu'un avertissement (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Ce dernier étant titulaire d'un permis de conduire à l'essai, reste encore à examiner les répercussions de l'infraction commise sur la validité de son permis.

11.

Selon l'article 15a LCR, le permis de conduire est tout d'abord délivré à l'essai pour trois ans (al. 1). Le permis de conduire définitif est délivré après cette période probatoire si le titulaire a suivi les cours de formation complémentaire (al. 2). En cas de retrait du permis en raison d'une infraction, la période probatoire est prolongée d'un an (al. 3). Le permis de conduire à l'essai est caduc si son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (al. 4). Un nouveau permis peut être délivré au plus tôt un an après l'infraction, sur la base d'une expertise psychologique attestant l'aptitude à conduire (al. 5). Après avoir passé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai (al. 6).

La révision législative portant notamment sur l'adjonction de l'article 15a LCR avait pour but d'améliorer la formation à la conduite automobile en vue d'aider les groupes les plus "accidentogènes" à s'intégrer plus sûrement dans la circulation. Il était prévu d'inviter les conducteurs à un comportement plus respectueux des règles de la circulation et de diminuer les risques d'accident en sanctionnant par des mesures plus sévères – pouvant aller jusqu'à l'annulation du permis de conduire – ceux et celles qui compromettent la sécurité de la route par des infractions (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV 4106, p. 4108).

Au cours de la période probatoire, le nouveau conducteur doit donc faire la démonstration d'un comportement irréprochable dans la circulation. Les infractions aux règles de la circulation commises par les titulaires de permis de conduire de durée limitée ne déclenchent ainsi pas uniquement des sanctions pénales et des mesures administratives. Durant la période probatoire, elles rendent également plus difficile l'octroi du permis de conduire de durée illimitée. Les retraits de permis (après infraction selon les articles 16a à 16c LCR) entraînent une prolongation de la période probatoire d'une année. Selon le message du Conseil Fédéral du 31 mars 1999 précité, la période probatoire n'est pas réussie (et le permis à l'essai tombe) si une deuxième infraction entraînant le retrait du permis de conduire est commise pendant la période probatoire. Cette mesure a recueilli l'approbation unanime des deux Chambres fédérales. Les nouvelles infractions visées à l'article 15a alinéa 4 LCR couvrent dont également les infractions légères pour lesquelles un nouveau retrait de permis peut être ordonné (ATF 136 I 345 = JdT 2011 I 301), le législateur attend donc du titulaire d'un permis de conduire à l'essai dont le permis a déjà été retiré pour une infraction à la LCR et dont la période probatoire a été prolongée, un plus grand sens des responsabilités et une conduite plus prudente à l'avenir (JdT 2011 I 304).

12.

Au bénéfice d'un permis de conduire à l'essai détenu depuis le 26 juin 2011, le recourant n'a pas passé avec succès sa période probatoire de jeune conducteur. Le vendredi 29 juin 2012, il a en effet perdu la maîtrise de son véhicule – dont les deux pneus avant étaient lisses – et causé un accident avec un taux d'alcoolémie de1.35 gr o/oo à La Vue-des-Alpes; l'infraction a été qualifiée de grave, la sanction fixée à six mois (retrait purgé au 28 décembre

2012) et la durée de validité de son permis à l'essai prolongée jusqu'au 7 juin 2015. Dans sa décision du 29 août 2012, la commission a averti X. qu'une nouvelle infraction – même légère – entrainerait l'annulation du permis.

Avant l'expiration de sa période probatoire, le recourant a commis une infraction légère sanctionnée d'un nouveau retrait de permis. Cela entraîne, selon le texte clair de la loi, la caducité de son permis de conduire à l'essai. Même si cette sanction est sévère – et est certainement vécue comme telle par le recourant –, elle a été voulue ainsi par le législateur, sans qu'il soit possible d'y déroger. La décision de la Commission, conforme à la loi et rendue sans arbitraire, doit ainsi être confirmée et le recours rejeté.

13.

Il convient également de retirer l'effet suspensif à un éventuel recours contre la présente décision. Au niveau fédéral, l'effet suspensif n'a jamais été accordé aux recours formés contre des décisions d'annulation du permis de conduire à l'essai. L'intérêt public à la sécurité routière (intérêt à la base de la mesure prononcée à l'encontre du recourant) l'emporte en effet sur l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir continuer à conduire jusqu'à droit connu en cas d'un éventuel recours contre la présente décision (Ordonnance du Tribunal fédéral du 11 juin 2010, réf. 1C_271/2010).

14.

Par définition, et ainsi que cela résulte du texte de la loi (art. 27 al. 1 LPJA), n'est une décision incidente que la décision rendue par l'autorité en cours de procédure, et avant la décision finale qui mettra un terme au litige dont elle a été saisie. Par conséquent, lorsque l'autorité statue sur l'affaire dont elle est saisie, par une décision au fond susceptible de recours, tout en assortissant celle-ci du retrait de l'effet suspensif au recours éventuel, ce dernier point ne constitue pas en soi une décision incidente. L'intéressé pourra déférer l'acte attaqué dans son ensemble à l'autorité de recours, dans le délai ordinaire, et requérir, le cas échéant, la restitution de l'effet suspensif (RJN 1993 p. 279; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995 p. 169).

15.

Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA).

Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide:

1.Le recours du 29 avril 2013 de X. est rejeté;

2.Un éventuel recours contre la présente décision ne déploiera pas d'effet suspensif;

3.Un émolument de Fr. 550.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 14 mai 2013;

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 10 décembre 2013

Yvan Perrin