Lorsque l'inscription de l'élève est acceptée, il est tenu au paiement de l'écolage pour toute l'année scolaire. Des exceptions ne sont admises qu'en cas d'empêchement non fautif ou de force majeure. N'en fait pas partie le fait pour un élève d'interrompre ses études musicales en cours d'année au motif qu'il a débuté une formation professionnelle en emploi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Par facture du 31 mars 2013 (no [***]), le Conservatoire de musique neuchâtelois (ci-après: le Conservatoire) a mis à la charge de X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) un écolage de Fr. 810.- pour la période du 1erfévrier au 14 août 2013. La facture mentionne qu'il s'agit d'un forfait semestriel pour des leçons d'instrument de 45 minutes, en libre individuel, auprès du professeur Y..
B.
X. a contesté cette facture par mémoire du 19 avril 2013.
Ayant dû débuter au mois d'août 2012 une formation professionnelle en emploi à la demande de son employeur, le recourant expose qu'il n'a malheureusement plus le temps de suivre les cours du Conservatoire. Par courrier du 21 novembre 2012, il en a informé la directrice et a fait part de son souhait d'arrêter les cours à la fin du premier semestre de l'année en cours, soit à fin janvier 2013, ce qui lui a été refusé sur la base de l'article 7 du règlement, lequel stipule que l'écolage doit être payé pour une année complète. Le recourant est au contraire d'avis que les motifs invoqués pour justifier l'interruption de ses études musicales sont des circonstances particulières au sens de l'article 14 du règlement précité. Le recourant se plaint également de difficultés d'ordre administratif rencontrées avec le Conservatoire, notamment en relation avec l'acheminement de son courrier.
Il conclut implicitement et principalement à l'annulation de la facture du 31 mars 2013.
C.
Dans ses observations circonstanciées du 15 mai 2013, la directrice ad interim du Conservatoire conclut au rejet du recours.
D.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 27 mai 2013.
Le contenu de ces documents sera repris, autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
Le présent litige porte sur la question de savoir si le recourant, qui a interrompu ses études musicales au Conservatoire au terme du premier semestre de l'année scolaire 2012-2013, est néanmoins redevable de l'écolage du second semestre, ce qui implique qu'il s'acquitte de la facture de Fr. 810.- du 31 mars 2013.
3.
Suite à l'adoption par le Grand Conseil, le 27 juin 2006, de la nouvelle loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois (LCMN; RSN 451.20), le Conseil d'Etat a procédé au toilettage des divers règlements régissant tant les frais d'immatriculation, les émoluments administratifs et les écolages du Conservatoire neuchâtelois que les études et les examens.
Le règlement concernant les frais d'immatriculation, les émoluments administratifs et les écolages du Conservatoire de musique neuchâtelois, du 27 juin 2011 (RSN 451.200.3), prévoit en son article 3 que l'inscription entraîne l'obligation d'acquitter l'écolage même si, par la suite, l'élève est empêché de suivre les cours. Le règlement des études et examens du Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007 (ci-après: le règlement; RSN 451.200.2) fixe en son article 7 les obligations de l'élève. Au premier alinéa, il répète que lorsque l'inscription est acceptée, l'élève est tenu au paiement de l'écolage pour toute l'année scolaire. S'il est empêché sans faute de sa part de suivre les cours pendant plus de trois semaines, la direction décide si et dans quelle mesure l'écolage peut être réduit (al. 2). Lorsque l'inscription est acceptée en cours d'année, la direction réduit équitablement le montant de l'écolage (al. 3). L'inscription se renouvelle automatiquement d'année en année jusqu'à la fin des études de la section dans laquelle l'élève est inscrit. Si l'élève décide d'interrompre ses études avant l'obtention d'un titre final, il doit en aviser le secrétariat par écrit au plus tard le 15 juin. A défaut, il est tenu de payer l'écolage de l'année scolaire suivant (al. 4).
4.
La teneur de l'article 7, alinéa 4 du règlement est reprise à deux endroits différents sur le site internet du Conservatoire (http:www.cmne.ch), une première fois à la rubrique "Informations importantes concernant les demandes d'inscription, les démissions, les avis de modification " et une seconde dans les questions fréquentes, sous le thème "Puis-je démissionner en cours d'année scolaire?". La réponse est la suivante: "Les inscriptions sont valables pour une année scolaire au minimum. Toute démission doit se faire par écrit pour la fin d'une année scolaire selon le délai légal (art. 7 du règlement des études et des examens du Conservatoire neuchâtelois). Il n'est pas possible de démissionner en cours d'année scolaire".
Pour tenir équitablement compte de circonstances particulières, la direction du conservatoire peut néanmoins déroger à la disposition précitée après avoir consulté le professeur concerné (cf. art. 14 du règlement).
5.
L'ancien règlement, en vigueur jusqu'au 26 août 2007, prévoyait en son article 7, alinéa 4bis que l'élève qui interrompait ses études à la fin du semestre d'hiver pouvait être exonéré de l'écolage du second semestre, à condition de remplir quatre conditions cumulatives: un élève de remplacement peut être confié au professeur, l'on ne peut raisonnablement attendre de l'élève qu'il poursuive sa formation pendant le semestre suivant, il s'agit d'un cours collectif et l'élève a annoncé son départ au moins un mois avant la fin du semestre. A l'époque où ce règlement déployait ses effets, l'horaire des professeurs était en effet semestriel. Cette situation a toutefois changé avec l'entrée en fonction de la nouvelle loi sur le Conservatoire et l'annualisation de l'horaire des professeurs.
C'est donc délibérément qu'il a été procédé à l'abrogation de l'article 7, alinéa 4bis de l'ancien règlement et qu'il n'est désormais plus possible de démissionner en cours d'année scolaire, même si l'on remplit les quatre conditions énoncées précédemment (ce qui ne serait de toute façon pas le cas du recourant, qui bénéficiait d'un enseignement individuel).
6.
Ce dernier soutient que les événements qui l'ont amené à interrompre sa formation musicale constituent des circonstances particulières au sens de l'article 14 du règlement. En août 2012, X. a débuté une formation professionnelle en emploi à la demande de son employeur; en d'autres termes, ce dernier a posé comme condition à son engagement le fait qu'il débute un brevet fédéral en emploi. Compte tenu de la conjoncture économique actuelle, le recourant a saisi l'opportunité qui s'offrait à lui. Malheureusement, il ne lui a été dès lors plus été possible de mener de front le travail, la formation professionnelle et la formation musicale.
Ces circonstances somme toute assez courantes ne sauraient être qualifiées de particulières au sens de l'article 14 du règlement. Il est notoire en effet que le marché du travail traverse actuellement une période difficile et que les jeunes gens y sont désavantagés, notamment en raison de leur manque d'expérience. Il est donc conforme au cours ordinaire des choses et à l'expérience générale de la vie qu'une personne qui se voit proposer un poste de travail, à condition de suivre une formation en emploi, accepte cette offre, quitte à devoir sacrifier une partie de ses loisirs.
7.
C'est le lieu de préciser que le Conservatoire a développé, à juste titre, une interprétation très restrictive des circonstances particulières au sens de l'article 14 du règlement. C'est ainsi qu'il pourra accepter de diminuer l'écolage dû par un jeune élève dont les parents sont contraints, pour raison professionnelle, de déménager très loin de Neuchâtel. Le Conservatoire n'entrera toutefois en matière que sur la base d'un dossier solidement étayé (pièces justificatives exigées).
En comparaison, la situation décrite par le recourant constitue un cas de figure susceptible de se présenter relativement fréquemment. Dès lors qu'il ne s'agit pas d'un cas de force majeure, la direction du Conservatoire était habilitée à refuser de mettre le recourant au bénéfice de l'article 14 du règlement sans tomber dans l'arbitraire et à exiger de lui l'écolage dû pour le second semestre de l'année 2012-2013.
8.
Quant aux autres griefs évoqués par le recourant, ils ont trait à un problème d'acheminement du courrier. Cet élément périphérique, sans incidence sur l'issue du litige, n'appelle pas de commentaires de la part de l'autorité de recours.
9.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Conformément à l'article 47, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, en partie et sous réserve des dispositions contraires du droit fédéral, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure. Au vu de la nature du litige, l'autorité de céans renonce toutefois à percevoir des frais (art. 47, al. 3 LPJA).
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
décide:
1.Le recours de X. du 31 mars 2013 est rejeté;
2.La présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 25 juillet 2013
Monika Maire-Hefti