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REC.2013.10

Retrait du permis de conduire d'un mois en raison d'un excès de vitesse, identité du conducteur, refus de l'assistance administrative

Ne Jurisprudence Adm · 2013-07-15 · Français NE
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Décision confirmant le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée d'un mois en raison d'un excès de vitesse. L'intéressé (détenteur du véhicule), qui a payé l'amende tarifée relative à l'infraction, conteste avoir été le conducteur au moment des faits. Il mentionne le nom, prénom, pays et la ville dans laquelle habite celui qui aurait été au volant lorsque l'excès de vitesse a été constaté. Ces éléments ne sont pas suffisants pour retenir qu'il n'était pas le conducteur du véhicule et qu'il n'a pas commis l'infraction. Refus de l'assistance administrative en raison du fait que la cause était d'emblée dénuée de chances de succès.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Selon le rapport simplifié du 1erdécembre 2011 du service du domaine public de la ville de La Chaux-de-Fonds, le véhicule de X. (ci-après: le recourant, respectivement l'intéressé) a été contrôlé, en date du 16 novembre 2011, au moyen d'un appareil radar. Il a été mesuré une vitesse de 74 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h. Après déduction de la marge de sécurité, la vitesse prise en considération a été fixée à 69 km/h, soit un excès de vitesse de 19km/h.

B.

Par courrier du 8 mars 2012, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: le SCAN) a avisé l'intéressé que suite au rapport précité, il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.

C.

Le 22 mars 2012, X. a écrit au SCAN pour s'expliquer sur l'infraction du 16 novembre 2011. Il indique que, ce jour-là, il n'était pas le conducteur de son véhicule qu'il avait prêté à un ami, Y.. Il précise être passé à la "police locale" avec ce dernier afin de transmettre les informations le concernant.

D.

Par courrier du 27 mars 2012, le SCAN a écrit à X. qu'il attendrait de connaître le jugement pénal avant de rendre une décision. Le 20 novembre 2012, il a pris contact avec le service de la justice (bureau des amendes d'ordre) pour s'enquérir de l'avancement de la procédure pénale. Ce dernier lui a répondu (mail du 23 novembre 2012) que l'intéressé s'était acquitté en date du 29 février 2012 de l'amende tarifée concernant l'infraction commise le 16 novembre 2011.

E.

Le 12 décembre 2012, la commission administrative du SCAN a décidé du retrait du permis de conduire de X. pour une durée d'un mois. Elle a considéré que l'infraction était légère et que la durée du retrait devait être fixée à un mois, minimum légal pour l'infraction considérée au vu des antécédents.

F.

En date du 4 janvier 2013, X., agissant seul, a déféré la décision de la commission administrative du SCAN auprès du Département de la gestion du territoire. Il invoque ne pas avoir été le conducteur de son véhicule au moment où les faits litigieux se sont produits et donne les coordonnées du conducteur responsable, soit Y.. N'étant pas fautif, il demande à ce que "la situation soit rétablie".

Le 23 janvier 2013, le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance administrative.

G.

Dans ses observations du 25 mars 2013, la commission administrative du SCAN fait remarquer que, X. s'est acquitté du montant de l'amende le 29 février 2012 et n'a de ce fait pas contesté les faits sur le plan pénal. Elle fait également valoir qu'il n'est pas suffisant de transmettre l'identité d'un conducteur domicilié à l'étranger pour obtenir l'annulation d'une mesure administrative et que le recourant aurait dû fournir des éléments probants tels qu'une déclaration de culpabilité du conducteur responsable ou une copie de son permis de conduire. La commission précise que les éléments transmis par X. ne permettent pas d'établir que Y. existe bel et bien. Elle conclut au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.

H.

Le 15 avril 2013 et par courrier, X. a indiqué au service juridique de l'Etat, chargé par le Département de la gestion du territoire, de l'instruction du dossier, qu'il était allé à la "police" avec Y. afin que l'amende soit mise au nom de ce dernier, ce à quoi on lui a répondu que c'était impossible. Selon le recourant, Y. a fourni son passeport et son permis de conduire à la "police locale". Ne connaissant pas très bien les lois suisses, il explique avoir néanmoins payé l'amende sans connaître les conséquences que cela engendrerait.

Considérant en droit:

I.          Recours contre la décision du SCAN

1.

Déposé dans les formes et délais légaux, le recours est déclaré recevable.

2.

2.1.

Le titulaire d'un permis de conduire ne saurait faire l'objet d'un avertissement ou d'un retrait d'admonestation s'il n'est pas établi qu'il a bien commis une infraction aux règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, mais que son auteur n'a pas pu être identifié, l'autorité compétente ne peut se contenter de présumer jusqu'à preuve du contraire que le véhicule était conduit par son détenteur. Elle peut en revanche partir de l'idée que ce véhicule était conduit par le détenteur. Il ne s'agit là que d'une présomption de fait (ou présomption de l'homme), fondée sur l'expérience générale de la vie, qui ne modifie en rien le fardeau de la preuve (arrêt de la Cour de droit public du 28 juin 2011, CDP.2010.358 et les réf. citées). Si le détenteur le conteste, l'autorité doit prendre les mesures propres à éclaircir la situation. Elle peut, dans un premier temps, se borner à provoquer les explications du détenteur, qui est alors tenu de les fournir dans toute la mesure que l'on peut attendre de lui. Si la version des faits donnée par le détenteur ne paraît pas absolument invraisemblable et qu'il ne soit pas possible de rapporter par ailleurs la preuve que celui-ci conduisait son véhicule au moment critique, l'autorité devra renoncer à toute mesure, puisque c'est elle qui supporte le fardeau de la preuve. En revanche si l'intéressé se soustrait sans motif valable à son devoir de collaboration ou si la version des faits qu'il soutient apparaît d'emblée dénuée de toute vraisemblance, il appartiendra à l'autorité d'apprécier sur la base de l'ensemble des circonstances si l'on peut néanmoins considérer comme suffisamment établi qu'il est l'auteur de l'infraction incriminée. Elle ne pourra prendre une mesure que si elle est convaincue que le détenteur conduisait bel et bien le véhicule au moment critique, mais il lui sera loisible de fonder sa conviction sur la présomption de fait. Enfin si le détenteur fournit des explications qui ne sont pas d'emblée invraisemblables mais qui appellent de plus amples vérifications, il appartiendra à l'autorité, conformément à la maxime d'office applicable en procédure administrative, d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires qu'elle juge nécessaires. Elle ne statuera qu'ensuite (arrêt (du Tribunal fédéral) 6A.82/2006 du 27 décembre 2006, consid. 2.2.1).

2.2.

En l'espèce, selon le rapport simplifié du service du domaine public, une amende de Fr. 400.- a été notifiée par écrit au recourant en date du 21 novembre 2011 pour l'infraction commise le 16 novembre 2011. Ce rapport précise que les faits qui sont reprochés à X. sont admis. L'amende tarifée relative à l'excès de vitesse a d'ailleurs été payée (cf. mail du service de la justice (bureau des amendes d'ordre) au SCAN du 23 novembre 2012) ce qui emporte la conviction de l'autorité de céans que le recourant était bien le conducteur lorsque le contrôle radar a été effectué. Si X. n'avait pas été au volant à ce moment-là et s'il entendait contester cet élément, il n'aurait vraisemblablement pas payé l'amende ce qui aurait impliqué une procédure pénale à l'occasion de laquelle il aurait pu s'expliquer. Ainsi, en payant l'amende et sans s'y opposer, il faut considérer qu'il a accepté d'être le conducteur du véhicule (arrêt (du Tribunal fédéral) 6A.71/2006 du 9 janvier 2007, consid. 2).

Les allégations du recourant – postérieures au paiement de l'amende – relatives au fait que son ami Y. aurait été le conducteur du véhicule ne sont corroborées par aucun élément probant. Seuls les noms d'une ville (51000 Deqan) et d'un pays (Kosovo) sans autre précision relative à l'adresse telle que le nom et le numéro d'une rue sont mentionnés. En ce qui concerne l'identité de Y., les éléments fournis par X. (nom et prénom) ne permettent pas de l'identifier avec quelque précision. Les intentions du recourant, qui mentionnait en date du 24 janvier 2013 vouloir fournir à l'autorité de céans "toutes les informations nécessaires de cette personne (nom, prénom, document, etc.)", ne se sont pas concrétisées et X. dans un courrier du 15 avril 2013 s'en est tenu à réitérer et à développer sa version des faits. Ses propos relatifs à son "passage", à une date qu'il ne précise d'ailleurs pas, à la "police locale" ne sont en particulier pas prouvés et ne sauraient être tenus pour vraisemblables. En effet, le service du domaine public (ce que le recourant nomme "police locale") a indiqué au SCAN que "dans le dossier nous n'avons rien par rapport à un certain Y." (cf. mail du service du domaine public au SCAN du 12 mars 2013).

Au vu de ces éléments, la version du recourant selon laquelle il n'était pas au volant de sa voiture au moment des faits ne peut être retenue. L'autorité de céans considère comme suffisamment établi que X. était bel et bien le conducteur de son véhicule et, par conséquent, l'auteur de l'infraction (excès de vitesse).

3.

3.1.

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a, al. 1, lit. a LCR); en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a, al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait de permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a, al. 2 et 3 LCR). Après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des années précédentes (art. 16a, al. 2 LCR).

3.2.

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 124 II 259consid. 2b p. 262). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196consid. 2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131consid. 2a p. 132). Les excès de vitesse inférieurs à ces valeurs et qui ne peuvent pas être sanctionnés par des amendes d'ordre doivent faire l'objet au minimum d'un avertissement en raison de la mise en danger abstraite accrue à laquelle ils exposent les autres usagers de la route (cf. art. 16, al. 2 LCR; arrêt (du Tribunal fédéral) 6A.52/2005 du 2 décembre 2005 consid. 2.2.3 et les arrêts cités).

3.3.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SCAN a décidé du retrait du permis de conduire de X. pour une durée d'un mois en raison d'une infraction légère. En raison des antécédents du recourant (avertissements prononcés en 2007 et 2010), un nouvel avertissement ne pouvait pas entrer en considération (art. 16a, al. 2 et 3 LCR).

4.

4.1.

Selon les considérants précités, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJAa contrario).

4.2.

Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission administrative du SCAN d'en fixer un nouveau, à brève échéance.

II.         Requête d'assistance administrative

5.

5.1.

Les articles 60a à 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979, règlent l'assistance en matière administrative. L'article 60i LPJA renvoie pour le surplus aux dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 et à la loi d'introduction du Code civil (LI-CPC), du 27 janvier 2010. L'article 117 CPC prévoit qu'une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

En l'occurrence, le recourant est à l'aide sociale, de sorte que la condition d'indigence doit être considérée comme remplie.

5.2.

Il faut encore examiner si la présente cause était d'emblée dénuée de chances de succès. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614, consid. 5). Le critère décisif est de savoir si un plaideur disposant des moyens nécessaires prendrait, après mûre réflexion, le risque d'entamer le procès ou de le continuer (ATF 105 I 114 = JdT 1980 I 184).

5.3.

En l'espèce, compte tenu du rapport du service du domaine public indiquant que les faits sont admis, du paiement de l'amende tarifée et des allégations du recourant consistant à nier être le conducteur sans apporter d'éléments tendant à prouver ses dires, l'autorité de céans est d'avis que la cause apparaissait d'emblée dénuée de chance de succès au sens de l'article 117 CPC et de la jurisprudence précitée.

Par conséquent, la demande d'assistance administrative est rejetée.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du 4 janvier 2013 de X. est rejeté;

2.La demande d'assistance administrative est rejetée;

3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50 sont mis à la charge du recourant;

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 15 juillet 2013

Yvan Perrin