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REC.2012.99

Recours d'un enseignant contre son licenciement avant l'échéance de son engagement provisoire

Ne Jurisprudence Adm · 2012-06-28 · Français NE
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Admission du recours pour violation du droit d'être entendu, l'autorité intimée ayant certes eu un entretien préalable avec l'intéressé, mais à cette occasion, la commune n'a pas communiqué son intention, n'a pas donné au recourant accès à son dossier, ni ne lui a laissé l'occasion et le temps de faire valoir ses arguments éventuels.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

L'autorité intimée a engagé l'intéressé en tant qu'enseignant pour l'éducation physique (EPS) par décision d'engagement provisoire déployant ses effets dès le 16 août 2010.

A.b.

Par décision du 23 février 2012, la commune a notifié son congé à l'intéressé, au sens de l'article 12, alinéa 3 de la loi sur le statut de la fonction publique. Elle a tout d'abord relevé que ce dernier était en incapacité de travail depuis le 12 septembre 2011 et ne bénéficiait plus de la période de protection prévue par l'article 336c, alinéa 1b du Code des obligations. La commune a également fait référence aux problèmes rencontrés avec l'intéressé, évoqués lors d'un entretien survenu le 13 février 2012.

B.

B.a.

Recours a été interjeté le 26 mars 2012 contre cette décision. L'intéressé a tout d'abord fait grief à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendu, contestant notamment le contenu de l'entrevue du 13 février 2012 – dont aucun procès-verbal n'aurait été établi – et critiquant le fait qu'à cette occasion, il n'aurait été question que d'un point de situation relatif à son état de santé, mais pas d'autres problèmes, ni de l'intention des représentants de la commune de lui notifier une décision telle que la décision incriminée.

B.b.

Le recourant a conclu de ce qui précède, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

C.

C.a.

Dans ses observations du 4 mai 2012, la commune a fait un historique des problèmes rencontrés avec le recourant, confirmant que le but de l'entretien du 23 février 2012 était de faire un point de situation et de discuter des modalités de retour de l'intéressé au travail.

C.b.

Si aucun procès-verbal de cette séance n'avait été tenu, selon l'autorité intimée, c'était parce que l'objectif de cet entretien n'était pas de recevoir ou d'exprimer des reproches de part et d'autre. Mais vu que l'intéressé n'avait pas fait mention de la reprise de son activité professionnelle, et comme le délai légal de protection était échu, la commune a allégué s'être sentie légitimée à licencier le recourant avec effet au 30 avril 2012.

D.

Dans sa réponse du 5 juin 2012, le recourant s'est basé sur ces observations pour constater que ses conclusions étaient fondées et a conclu à l'admission de son recours.

Considérant en droit:

1.

1.1.

Atteint par la décision attaquée, le recourant a intérêt à son annulation ou à sa révision au sens de l'article 32 lettre a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 (RSN 152.130).

1.2.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

Selon l'article 12, alinéa 3 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 (RSN 152.510), durant la période probatoire, chaque partie peut signifier son congé à l'autre moyennant un avertissement écrit donné au moins deux mois à l'avance pour la fin d'un mois. Le congé ne doit pas être abusif, au sens de l'article 336 du code des obligations (CO). Durant la période d'essai ou à la fin de celle-ci, l'administration conserve une grande liberté d'appréciation pour mettre fin aux rapports de service. Il n'en demeure pas moins qu'elle doit mentionner au moins sommairement les motifs pour lesquels une résiliation intervient, de sorte que l'autorité de recours puisse déterminer si l'autorité de nomination a ou non outrepassé son pouvoir d'appréciation, et si l'article 336 CO a été respecté. La motivation peut se limiter aux seuls moyens que peut faire valoir l'employé, en l'occurrence l'abus de droit réservé à cette disposition par l'article 12, alinéa 3 LSt (TA.2006.287-FONC, Arrêt due l'ancien TA du 1erfévrier 2007, cons. 5b).

2.2.

En l'espèce, la motivation de l'autorité intimée n'est pas suffisamment claire pour l'autorité de céans. Lorsqu'il est fait référence, dans la décision objet du présent recours, au fait que la décision "mûrement réfléchie est basée sur les points évoqués qui ont été portés à votre connaissance" ou encore "malgré les problèmes rencontrés, nous ne doutons pas que…", le département ne peut deviner de quels problèmes il s'agit, sans se référer aux pièces versées au dossier par la commune. Or celles-ci n'ont été fournies qu'au stade des observations.

Il n'en demeure pas moins que ce seul motif ne suffirait pas à déboucher sur l'admission du présent recours, une des raisons principale du congé étant la longue absence de l'intéressé pour maladie, et ce motif n'étant pas abusif au sens de l'article 336 CO. D'ailleurs, ce grief n'a pas été évoqué par le recourant.

2.3.

A ce propos, il sied de préciser que c'est à tort que l'autorité intimée a appliqué le délai de protection ancré à l'article 336c, alinéa 1 CO au cas d'espèce. En effet, en droit public, contrairement au droit privé, le personnel ne bénéficie pas d'une telle protection et le renvoi au seul article 336 CO mentionné à l'article 12 LSt est intentionnel et exhaustif; il n'existe ici aucune lacune de la loi.

2.4.

Nous nous permettons au demeurant de relever au passage que lors d'un entretien de l'importance de celui du 13 février 2012, il est indispensable d'en conserver une trace écrite, soit sous forme de procès-verbal, de compte rendu ou encore de courrier confirmant les termes de l'entretien à la personne concernée, même si cette dernière conteste la manière dont ses propos ont été rapportés et/ou refuse de contresigner l'un ou l'autre document de ce type. Lorsque comme en l'espèce l'autorité compétente invoque un entretien oral, elle peut tout de même se fonder sur une telle pièce pour étayer sa décision. Quant aux remarques éventuelles de l'intéressé concernant le contenu de ces documents, elles seront cas échéant également versées au dossier à titre de preuves.

3.

3.1.

Le droit d'être entendu est la faculté accordée aux administrés de pouvoir s'exprimer avant qu'une décision à leur encontre ne soit prise. Ce droit implique pour la personne concernée celui de prendre part au processus aboutissant à la décision, et il doit avoir lieu avant que la décision ne soit prise. Le droit d'être entendu doit cependant se limiter aux seuls moyens que l'employé peut faire valoir (ATA susmentionné et ATF 105 Ib 171). En cas de résiliation au sens de l'article 12 alinéa 3 LSt, ces moyens sont restreints, puisque le congé ne doit juste pas être abusif au sens de l'article 336 CO.

La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision incriminée, indépendamment de toute considération sur le fond. L'autorité qui est dans ce cas doit alors, avant de rendre une nouvelle décision, informer l'intéressé de son intention de lui donner son congé, lui en communiquer les raisons, et lui impartir un délai raisonnable (par exemple : une dizaine de jours après avoir pris connaissance des intentions de l'autorité de nomination), pour faire valoir ses arguments, oralement ou par écrit, après lui avoir permis de consulter son dossier. Cette information peut se faire oralement ou sous forme de courrier.

3.2.

En l'espèce, comme le relève à juste titre le recourant, son droit d'être entendu a été violé, en particulier parce que, lors de l'entretien du 13 février 2012, comme le reconnaît d'ailleurs la Commune dans ses observations, la question du licenciement n'a pas été évoquée. Il ressort clairement de ce courrier que "L'entretien n'avait pas pour but de mettre une pression quelconque mais de faire un point de situation et d'évoquer le moment de son retour". Dès lors, suite à cette discussion à bâtons rompus, l'autorité intimée, si elle était parvenue à la conclusion qu'elle devait se séparer de l'intéressé - ce dernier n'étant pas prêt à reprendre le travail - aurait dû lui notifier un courrier lui faisant part de ses intentions, selon la procédure décrite sous rubrique précédente.

3.3.

Le département, vu ces éléments, renonce à examiner les autres griefs invoqués, et conclut à la violation du droit d'être entendu du recourant.

4.

4.1.

Il s'ensuit que le recours est admis, la décision de la commune du 23 février 2012 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision selon ce qui précède.

4.2.

Il n'est pas perçu de frais, les autorités communales n'en payant pas (art. 47, al. 2 LPJA).

4.3.

Vu le sort de la cause, le recourant a droit à des dépens (art. 48 LPJA). Le montant doit en être déterminé en application de l'arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, du 22 décembre 2010 (RSN 164.11), selon lequel les honoraires sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 49, al. 2 et 58).

Le mandataire du recourant réclame des honoraires, frais et TVA compris, de 2'380.95 francs, correspondant à un tarif horaire de 180 francs pour l'avocate stagiaire et de 290 francs pour le mandataire, à raison de 10h50 pour l'une et de 50 minutes pour l'autre. Sous l'angle du temps nécessaire à la cause et de sa difficulté notamment, le temps consacré à cette dernière paraît excessif et doit être ramené à 7h00, à raison d'un tarif horaire de l'ordre de 250 francs pour ce type de litige, soit 1'750 francs (CDP 2009.325). Ajouté aux frais réclamés par le mandataire (14.50 francs), cela fait un total, avec TVA (141.20 francs), de 1'905.70 francs à la charge de l'autorité intimée, qui succombe.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

décide:

1.Le recours de Monsieur A. est admis, ce qui implique annulation de la décision de la commune X. du 23 février 2012 et renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.Il n'est pas perçu de frais.

3.Une indemnité de dépens de Fr. 1'905.70 est allouée au recourant, à la charge de la commune X.

Neuchâtel, le 28 juin 2012

Philippe Gnaegi