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REC.2012.96

Interdiction de périmètre, intérêt actuel du recours

Ne Jurisprudence Adm · 2012-07-19 · Français NE
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Un supporter du Lausanne HC s'est vu signifié une interdiction de périmètre de quatre mois à la suite du match entre le HC La Chaux-de-Fonds et le Lausanne HC à la patinoire des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds. Dit supporter faisait partie du groupe de supporters s'étant mal comportés sur le trajet en direction de la patinoire et ayant commis des déprédations dans un tunnel de lavage. Il était également en possession d'un engin pyrotechnique. La décision de la police neuchâteloise a été confirmée. ____________________ Par arrêt du 23 mai 2013 (Réf.: [CDP.2012.277-DIV]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Dans le cadre de la rencontre de hockey entre le HC La Chaux-de-Fonds et le Lausanne HC du samedi 15 octobre 2011 à 20h00, un certain nombre de supporters du Lausanne HC ont été contrôlés suite à des débordements constatés avant et pendant la tenue du match (pour plus de détail, voir le rapport de la police neuchâteloise du 30 novembre 2011 et du 2 avril 2012). Des forces de police supplémentaires ont dû être engagées pour éviter que la situation ne dégénère. Après le match, le car transportant les supporters lausannois de la "Section Ouest" a été escorté pour quitter la patinoire, puis a été conduit dans l'enceinte du centre d'entretien des routes nationales de Boudry afin de contrôler et d'identifier tous les occupants. Durant l'arrêt, les occupants du bus ont été retenus dans un tunnel de lavage à Boudry. A cette occasion, le tunnel a été endommagé pour un montant d'environ Fr. 5'000.-. Les occupants ont ensuite été entendus personnellement entre le 14 novembre et le 8 décembre 2011.

B.

Monsieur A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a été entendu le 17 septembre 2011 (date mentionnée dans le PV). A cette occasion, il explique avoir assisté au match du 15 octobre 2011, être venu au moyen du car affrété pour l'occasion par la "Section Ouest", avoir suivi le cortège en étant à l'arrière "entre les filles et l'arrière de ceux qui se trouvaient devant" et être rentré avec le même car. Il fait partie de la "Section Ouest" depuis 1999. Il déclare n'avoir pas transporté, ni utilisé des engins pyrotechniques lors du cortège. Il explique qu'à la fin du match, il a vu un jeune qui sortait du car avec un engin pyrotechnique. Il lui a dit que ce n'était pas le moment de s'amuser avec ce genre d'engin, le lui a pris des mains et l'a mis dans sa veste. Cet engin (un fumigène) a été récupéré par la police lors du contrôle.

C.

Par décision du 30 janvier 2012, la police neuchâteloise a signifié à l'intéressé une interdiction de périmètre de quatre mois dès cette date. Elle allègue que l'intéressé était en possession d'un engin pyrotechnique lors de la rencontre HC La Chaux-de-Fonds / Lausanne HC; ce qui démontre qu'il a, par son comportement, pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets lors de manifestations sportives.

D.

Par mémoire du 28 février 2012, le recourant défère cette décision devant le Département de la justice, de la sécurité et des finances (DJSF). En bref, il rappelle avoir fait l'objet d'une fouille, à l'instar de tous les passagers du car organisé par la "Section Ouest", à l'issue de la rencontre du match HC La Chaux-de-Fonds / Lausanne HC. Lors de cette fouille, il était en possession d'un fumigène vendu librement dans le commerce et utilisé généralement par les particuliers pour faire fuire les taupes dans leur jardin. Il estime que cet engin ne constitue pas un engin pyrotechnique au sens de la loi fédérale et qu'il ne l'a de toute manière pas utilisé ni avant, ni pendant, ni après la manifestation. Il ne s'est donc pas rendu coupable de violence, de sorte que la décision intimée est mal fondée. Il requiert la suspension de l'interdiction jusqu'à droit connu au fond et conclut à l'annulation de la décision intimée.

E.

Dans ses observations du 19 avril 2012, la police neuchâteloise conclut au rejet du recours sous suite de frais. Elle rappelle les faits relatés dans le rapport de police du 30 novembre 2011, notamment que le recourant a été contrôlé lorsque le car était immobilisé à Boudry et qu'il était porteur d'un engin pyrotechnique. En droit, elle confirme que cet engin doit bien être considéré comme un engin pyrotechnique au sens de l'article 7 de la loi fédérale sur les substances explosibles (LExpl). Elle précise que le simple fait de transporter un engin pyrotechnique est constitutif de comportement violent au sens de l'article 2, alinéa2 du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (CVMS). En effet, la seule possession d'un tel objet dans le contexte d'une manifestation sportive suffit à constituer une menace pour la sécurité publique. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 4 CVMS, toute personne qui, à l'occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à des actes de violence peut faire l'objet d'une interdiction de périmètre. La simple présence au sein d'un attroupement suffit à réaliser l'infraction dans la mesure où elle suffit déjà à créer objectivement la situation de danger. En l'espèce, le recourant faisait partie du groupe de supporters qui, avant le match, a chargé le service de sécurité et provoqué les supporters locaux et, après le match, a allumé un pétard dans le secteur visiteur, puis fait partie du groupe d'individus ayant endommagé le tunnel de lavage à Boudry.

F.

Interpellé à propos des observations de la police neuchâteloise du 19 avril 2012 et par courrier du 16 mai 2012, le recourant maintient son recours. Il conteste que l'on puisse en déduire qu'il a participé à des actes de violence.

G.

Sur réquisition de l'autorité de céans, la police neuchâteloise a transmis un rapport concernant les mêmes événements du 15 octobre, mais daté du 2 avril 2012.

H.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

Selon l'article 32 lettre a de la loisurla procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979 (LPJA) a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le droit de recours suppose aussi, en vertu de cette disposition, un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 131 II 361 consid. 1.2), à moins que la contestation ne puisse se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues et que sa nature ne permette pas de la soumettre aux autorités de recours successives avant qu'elle ne perde son actualité. L'intérêt des recourants doit être actuel non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (RJN 2003, p. 428 et les références citées; CDP.2011.117).

En l'espèce, l'interdictiondepérimètre a été prononcée pour une durée de quatre mois, échue le 30 mai 2012, de sorte que sur ce point, le recours aurait perdu tout intérêt. Cependant, en tenant compte des délais de recours, de ceux octroyés pour le paiement de l'avance de frais et de ceux nécessaires pour obtenir les observations sur recours, ainsi que le dossier, tout en tenant compte des échanges d'écritures, un délai de quatre mois pour le traitement d'un tel dossier est rapidement échu. Dès lors, de par sa nature même, une interdiction de périmètre de quatre mois (ou moins), ne pourrait pratiquement jamais être traitée avant que son intérêt ne devienne plus actuel. En conséquence et exceptionnellement, il sera renoncé à l'exigence de l'intérêt actuel au recours.

Partant,interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.

2.

2.1.

Selon son article premier, la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI), vise à assurer le respect des fondements démocratiques et constitutionnels de la Suisse ainsi qu'à protéger les libertés de sa population. La LMSI et son ordonnance (OMSI) ont été modifiées en 2006 afin de mieux lutter contre l'extrémisme violent et la violence lors de manifestations sportives. Ces modifications avaient notamment pour but de compléter le dispositif de sécurité introduit à l'occasion du championnat d'Europe de football se déroulant en Suisse en 2008 (Euro 08). Ces nouvelles modifications sont entrées en vigueur le 1erjanvier 2007 et comprenaient notamment des mesures transitoires valables jusqu'au 31 décembre 2009, visant l'interdiction de périmètre (art. 24b LMSI), l'obligation de se présenter à la police (art. 24d  LMSI) ou encore la garde à vue (art. 24e LMSI).

2.2.

Depuis le 1erjanvier 2010, l'interdiction de périmètre est régie par le Concordat du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (CVMS, voir RSN 561.160.0) qui reprend dans son contenu les dispositions de la LMSI et de son ordonnance en la matière. Les dispositions étant identiques, le contenu du message du Conseil fédéral du 17 août 2005 relatif à la modification de la LMSI (FF 2005, p. 5285ss) et la jurisprudence rendue en application de la LMSI à ce sujet sont applicables par analogie.

2.3.

En vertu de l'article 4 CVMS, toute personne qui, à l’occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être soumise pendant des périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans une zone clairement délimitée entourant l’endroit où se déroulent les manifestations sportives (périmètre). L’autorité cantonale compétente définit l’étendue de chaque périmètre (al. 1). L'interdiction de périmètre peut être prononcée pour une durée d’un an au plus (al. 2) et elle peut être prononcée par l’autorité du canton de domicile de la personne visée ou par celle du canton où elle a participé à l’acte de violence. La décision de l’autorité du canton dans lequel l’acte de violence a été commis prime () (al. 3).

2.4.

Selon l'article 2 CVMS, il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu’une personne a commis ou incité à commettre les infractions suivantes:

a)  les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 129, 133 et 134 du code pénal (CP);

b)  les dommages à la propriété visés à l’art. 144 CP;

c)  la contrainte visée à l’art. 181 CP;

d)  l’incendie intentionnel visé à l’art. 221 CP;

e)  l’explosion visée à l’art. 223 CP;

f)   la provocation publique au crime ou à la violence visée à l’art. 259 CP;

g)  l’émeute visée à l’art. 260 CP;

h)  la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l’art. 285 CP.

Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans les stades ou les salles de sport (al. 2).

2.5.

Selon l'article 3 CVMS, sont considérés comme preuve d’un comportement violent selon l’art. 2 :

a)  les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens;

b)  les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l’administration des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives;

c)  les interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations sportives;

d)  les communications d’une autorité étrangère compétente.

Les témoignages visés à l’al. 1, let. b, doivent être déposés par écrit et signés.

2.6.

Les officiers de la police neuchâteloise sont compétents pour prononcer une interdiction de périmètre (art. 1erRECVMS).

2.7.

Les mesures prévues par les articles 24a à e LMSI ont été conçues comme des mesures administratives et non comme des sanctions pénales (Arrêt du TA zurichois du 19 juin 2008, réf. VB.2008.00237, consid. 4.3). Elles visent en premier lieu à maintenir l'ordre public et non à sanctionner.[Il en va ainsi de l'interdiction de périmètre, qui n'a pas pour fonction de punir son destinataire pour un comportement passé, mais qui vise à garantir la sécurité publique, en maintenant à l'écart des manifestations sportives une personne potentiellement dangereuse, dans le même ordre d'idée que le retrait de sécurité du permis de conduire doit assurer la sécurité routière. Ces mesures peuvent être prononcées même en l'absence de plainte pénale, voire après le retrait d'une telle plainte (Arrêt du TA vaudois du 30 novembre 2012, réf. GE.2010.0046, consid. 5a).]

D'autre part, selon le message du Conseil fédéral relatif à la modification de la LMSI (FF 2005, p. 5300), par afficher un comportement violent, on entend aussi bien le comportement violent d'une seule personne que la violence émanant de plusieurs personnes. Il s'agit essentiellement des actes de violence organisés et de ceux commis par des groupes. La formulation "participation à des actes de violence" inclus aussi les éléments constitutifs de l'infraction d'émeutes (art. 260 CP) (FF 2005, p. 5302). Or, selon cette dernière infraction, celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des propriétés sera punissable. L'attroupement est soumis à des dispositions légales différentes de celles applicables au particulier en raison de son potentiel de dangerosité. De ce fait, la simple présence au sein d'un attroupement est punissable en tant que tel, parce qu'elle exerce au moins une influence négative sur l'état psychologique de la foule qui peut la rendre dangereuse (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, ad art. 260, pt. 1.1).

3.

Selon l'article 7 de la loi fédérale sur les substances explosibles (LExpl), les engins pyrotechniques sont des produits prêts à l'emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d'allumage, qui ne servent pas à des fins de destruction, mais à d'autres fins d'ordre industriel, technique ou agricole, tels que moyens de signalisation, fusées météorologiques, cartouches servant à la soudure ou à la trempe des métaux (let. a), ou sont destinées au simple divertissement comme les pièces d'artifice (let. b). Selon le message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant un projet de loi fédérale sur les substances explosibles (FF 1975 II 1301, 1308), les engins pyrotechniques se distinguent des explosifs par le fait que leur élément explosif ou d'allumage ne sert pas à la destruction, mais à d'autres buts. Ils peuvent être divisés en deux groupes principaux, à savoir ceux qui servent au divertissement (pièces d'artifice de tout genre) et ceux qui sont fabriqués et utilisés à des fins d'ordre économique, industriel ou artisanal. Appartiennent en particulier à ce dernier groupe les moyens pyrotechniques de signalisation, les substances fumigènes destinées à l'économie agricole et forestière, les cartouches fumigatoires employées pour combattre les parasites, etc.

Dès lors, le fumigène saisi sur le recourant (p. 12 du rapport de police du 2 avril 2012), utilisé généralement par les particuliers pour faire fuir les taupes dans leur jardin, doit bien être considéré comme un engin pyrotechnique au sens de l'article 7 LExpl.

4.

4.1.

En l'espèce, le recourant a été interpellé alors qu'il se trouvait dans le car affrété par la "Section Ouest" alors qu'il rentrait sur Lausanne. Le car a été immobilisé à Boudry afin que tous ses passagers soient identifiés en vue de les interroger à propos des événements survenus lors du match de hockey Lausanne HC / HC La Chaux-de-Fonds à la patinoire des Mélèzes le 15 octobre 2011. En effet, les supporters avaient organisé un cortège non autorisé pour se rendre à pied à la patinoire des Mélèzes. A cette occasion, des supporters se sont masqués et ont allumé une quantité très importante d'engins pyrotechniques. Ils se sont également attaqués à un jeune homme qui leur faisait des signes en lui assénant des coups de poing à la tête et des coups de pied. A la hauteur de la patinoire, des supporters se sont approchés des barrières de sécurité et ont chargé le service de sécurité. Un dispositif supplémentaire de sécurité a dû rapidement être mis en place (rapport du 2 avril 2012, p. 9). Aux fins de contrôler tous les supporters se trouvant dans le bus, tous les passagers ont été placés dans un tunnel de lavage, servant de local afin de les retenir. A cette occasion, des dégâts pour environ Fr. 5'000.- ont été commis. Lors de son interpellation, le recourant était en possession d'un engin pyrotechnique; ce qu'il reconnaît dans son PV d'interrogatoire du 17 septembre 2011 (p. 3). Il admet avoir pris part au cortège en direction de la patinoire, mais explique être resté derrière tranquillement. Il conteste avoir transporté et/ou utilisé un engin pyrotechnique à cette occasion.

En l'occurrence, peut faire l'objet d'une interdiction de périmètre toute personne ayant pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets à l'occasion d'une manifestation sportive (art. 4 CVMS). Est qualifié de comportement violent et actes de violence au sens de l'article 2 CVMS, notamment, les dommages à la propriété, les émeutes (tout en rappelant que la simple présence au sein d'un attroupement est punissable en tant que tel) et le fait de transporter des engins pyrotechniques dans les stades ou les salles de sport. Sont considérés comme des preuves de comportement violent (art. 3 CVMS), notamment, les dénonciations policières allant dans ce sens (rapport de police). A titre d'information, rappelons que le Tribunal fédéral a condamné pénalement deux supporters qui se sont faits contrôler à l'entrée du stade alors qu'ils transportaient des engins pyrotechniques alors même qu'ils n'avaient pas l'intention de s'en servir (Arrêts 6B_614/2001 et 6B_612/2011).

4.2.

En l'espèce, il est avéré que le recourant faisait partie du cortège pour se rendre à la patinoire et qu'il était en possession d'un engin pyrotechnique lorsqu'il a été contrôlé. Il faisait donc bien partie du groupe de supporters s'étant mal comportés sur le trajet en direction de la patinoire et ayant commis des déprédations dans la station de lavage. Peu importe que selon sa version, il n'a ni participé aux perturbations commises sur le trajet, ni commis aucune déprédation. Rappelons que la formulation "participation à des actes de violence" inclus aussi les éléments constitutifs de l'infraction d'émeutes (voir consid. 2.7 ci-dessus). Or, selon cette dernière infraction, celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des propriétés sera punissable. Ainsi donc, en faisant partie de ce groupe de supporters et étant en possession d'un engin pyrotechnique, il remplit les conditions d'application de l'article 2, alinéa 1, lettres b et g et alinéa 2 CVMS qui qualifie le comportement violent. Par ailleurs, si le recourant a effectivement pris le fumigène des mains d'un jeune, il aurait dû s'empresser de le jeter plutôt que de le conserver dans sa veste.

Relevons encore que la notion de violence dans le cadre d'une manifestation sportive ne s'entend pas uniquement dans l'enceinte du stade mais également dans ses alentours ou dans le prolongement de la manifestation (par exemple sur le trajet entre le stade et la gare ou dans le cadre du transport soit, par exemple, un car spécialement affrété pour les supporters).

C'est donc à bon escient et en tenant compte de l'entier de la situation que la police neuchâteloise, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, a prononcé une interdiction de périmètre à l'égard du recourant; mesure qui doit être confirmée.

4.3.

S'agissant de la durée de la mesure, on rappellera que pour apprécier si le principe de proportionnalité a été respecté, il y a lieu de tenir compte des critères suivants: la gravité de l'infraction, les conséquences de la sanction pour l'intéressé, le comportement antérieur de l'intéressé et, bien sûr, l'intérêt public en cause (ATF 103 Ib 126, consid. 5). En l'espèce, une interdiction de périmètre limitée à quatre mois (sur une année au maximum) respecte parfaitement ce principe et doit être confirmée.

5.

5.1.

En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

5.2.

Vu le sort de la cause, les frais de la présente décision par Fr. 550.- sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 17 avril 2012. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

décide:

1.Le recours du 28 février 2012 de Monsieur A. contre la décision du 30 janvier 2012 de la police neuchâteloise est rejeté.

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais par Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par son avance.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 19 juillet 2012

Jean Studer