Recours d'un lycéen contre une décision de suspension de trois jours pour propos très déplacés. Rejet du recours, la sanction ayant été jugée adéquate, et ni constitutive d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation, ni de violation d'un droit fondamental. ____________________ Par arrêt du 1er février 2013 (Réf.:[CDP.2012.261-SCOL]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Par décision du 10 janvier 2012, le Conseil de direction du Lycée X. a informé l'intéressé qu'il allait faire l'objet d'une suspension de trois jours pour "avoir tenu des propos très déplacés en classe".
A.b.
Recours a été interjeté contre cette décision auprès de la Commission du Lycée le 13 janvier 2012. Si l'intéressé s'est déclaré d'accord d'effectuer l'heure d'arrêt qui lui avait été donnée le 9 janvier 2012 notamment par son maître de classe, il a en revanche considéré que la suspension était une sanction sévère et inéquitable du moment qu'il s'était excusé pour les propos qu'il avait tenus, ces derniers ne s'adressant au demeurant pas audit professeur personnellement.
B.
B.a.
La Commission a octroyé l'effet suspensif au recours par courrier du 16 janvier 2012 et a rejeté ce dernier par décision du 23 février 2012, après avoir déclaré nulle la sanction consistant à donner une heure d'arrêt au recourant pour la même affaire.
B.b.
Il ressort tout d'abord de l'état de fait que l'intéressé a été puni pour avoir proféré à haute voix et à trois reprises les termes "sale arabe". L'autorité intimée a tout d'abord relevé qu'à partir du moment où la direction du lycée s'était saisie du dossier, il n'y avait plus place pour une sanction prononcée par un professeur, ce qui rendait nulle l'heure d'arrêt attribuée par ce dernier au recourant.
B.c.
L'autorité intimée s'en est en outre remise au pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance, estimant que le choix de la sanction et sa durée relevaient de son pouvoir d'appréciation, pour peu que cette autorité n'en ait pas excédé ou abusé, ni violé une règle de procédure importante ou un droit constitutionnel de l'intéressé. Or, ce dernier n'a pas allégué de telles violations, et la Commission n'en a pas non plus constaté.
B.d.
L'autorité intimée a finalement rappelé que les propos tenus, même s'ils ne l'avaient pas été envers l'enseignant, étaient inacceptables et auraient vraisemblablement pu faire l'objet d'une dénonciation pénale.
C.
C.a.
Recours a été interjeté contre cette décision le 23 mars
2012. L'intéressé a réitéré regretter ses propos, tout en rappelant qu'ils n'étaient pas adressés à son professeur, et en signalant qu'ils n'avaient été proférés qu'une fois et non trois.
Le recourant a également allégué ne pas comprendre l'argumentation de la Commission à propos de la hiérarchie des sanctions disciplinaires, tout en en prenant note, et en regrettant à nouveau avoir été sanctionné deux fois pour les mêmes faits.
C.b.
L'intéressé a répété qu'il considérait la sanction objet du présent recours comme "choquante et disproportionnée", celle-ci étant normalement réservée à des cas graves tels que des lésions corporelles, du racket, du vol, des dommages à la propriété ou du trafic de stupéfiants, mais pas "pour un dérapage verbal non intentionnel".
C.c.
Le recourant a conclu à l'admission de son recours, celle-ci impliquant annulation de la décision incriminée et l'obligation pour lui d'effectuer l'heure d'arrêt qui lui avait été infligée le 9 janvier 2012.
D.
Priée de faire part de ses observations, l'autorité intimée, dans un courrier du 14 mai 2012, a renvoyé aux considérants de sa décision, concluant pour le reste au rejet du recours.
E.
Dans sa réponse du 31 mai 2012, le recourant a contesté toute valeur probante au mail de synthèse du 16 janvier 2012 annexé aux observations de la Commission, maintenant pour le reste ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
1.1.
Atteint par la décision attaquée, le recourant a un intérêt à son annulation ou à sa modification au sens de l'article 32 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 (RSN 152.130).
1.2.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.
2.
2.1.
Selon l'article 9, 1eralinéa de la loi sur l'enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 1984 (RSN 410.131), "un directeur assume la direction de chaque école" (en l'espèce le Lycée X.). Font notamment partie des attributions de la direction, l'organisation et le bon fonctionnement de l'école (art. 14 du règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement; RSten; RSN 152.513; voir aussi l'art. 16, let. e du règlement général des lycées cantonaux, du 13 mai 1997; RSN 411.11), ou encore le contrôle de la fréquentation des cours et le maintien de l'ordre et de la discipline (article 17, lettre c du règlement général).
2.2.
Dans ce cadre légal, la liberté d'organisation et la marge d'appréciation des autorités scolaires sont importantes. Il en résulte que le pouvoir de cognition des autorités de recours est limité dans ce sens qu'elles se bornent à vérifier si l'autorité intimée n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation.
2.3.
En revanche les autorités de recours, dont l'autorité de céans, examinent librement la régularité de la procédure et le respect des garanties tirées des articles 5, 8 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (RS 101), tels que le principe de la légalité, le droit d'être entendu ou celui à l'égalité de traitement.
2.4.
Au vu de ces éléments et du moment qu'aucun vice de procédure, ni violation d'une des garanties constitutionnelles susmentionnées n'ont été invoqués par le recourant, c'est donc à bon droit que l'autorité intimée a fait preuve de retenue dans l'examen du recours qui lui était adressé.
2.5.
En estimant que la sanction reçue était excessive, le recourant a substitué son pouvoir d'appréciation à celui de la Commission. Or, les propos sanctionnés étaient graves, indépendamment du nombre de fois qu'ils ont été proférés et de la personne à laquelle ils s'adressaient. Bien qu'ils n'aient pas concerné le professeur présent dans la classe ce jour-là en tous les cas selon les allégués de l'intéressé cet enseignant pouvait fort bien se sentir blessé personnellement par leur contenu, au même titre que toute tierce personne d'origine arabe ou maghrébine présente à cet instant dans la classe. De plus, contrairement à ce qui est relevé par le recourant, une telle sanction n'est pas réservée aux seuls auteurs de délits pénaux avérés. Le département a par exemple été amené à rejeter le recours d'un lycéen contre une décision de suspension de trois jours pour congé abusif pris un 23 décembre (REC.2010.046-LYC).
2.6.
Vu que l'heure d'arrêt donnée à l'intéressé le 9 janvier 2012 a été annulée, contrairement à ce que ce dernier prétend, il ne peut plus considérer qu'il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits et l'autorité de céans n'a pas à examiner ce grief.
2.7.
Par sa décision, la Commission a donc respecté le principe de proportionnalité et n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation.
3.
Le département conclut de ce qui précède que la décision attaquée est conforme au droit et est maintenue. Le recours, s'avérant mal fondé, est rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
décide:
1.Le recours de Monsieur A. est rejeté.
2.Un émolument de Fr. 500.-- et des frais sélevant à Fr. 50.-- sont mis à la charge du recourant.Ils sont compensés par l'avance effectuée par ce dernier.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 13 juin 2012
Philippe Gnaegi