Un administré recours contre la taxe de base des déchets urbains, au motif qu'il n'est pas admissible selon le droit fédéral de faire participer l'impôt au financement de l'élimination des déchets et que partant, la détermination de la taxe de base qui en découle, contrevient également au droit fédéral. Le recours a été déclaré irrecevable, car le recourant n'est pas plus touché par la décision entreprise que tous les autres administrés du canton de Neuchâtel; le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu. De plus, l'admission du recours aurait pour fâcheuse conséquence de faire augmenter sensiblement le montant de la taxe pour l'ensemble de la population. Le recours est ainsi dépourvu de tout intérêt pratique. Il n'y a pas de contrôle abstrait des normes en droit neuchâtelois. Recours déclaré irrecevable. ____________________ Par arrêt du 28 août 2014 (Réf.: CDP.2012.296-FISC), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision. Par arrêt du 27 janvier 2015 (Réf.: 2C_890/2014), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 28.08.2014 [CDP.2012.296-FISC]
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 27.01.2015 [2C_890/2014]
A.
Monsieur A., marié, père de deux enfants, domicilié rue B. à Neuchâtel, a reçu le 23 février 2012, de la part de sa commune de domicile, la facturen°*** datée du 14 février 2012, dun montant de CHF 112.30, concernant la taxe de base déchets, relative à la période du 1erjanvier au 31 décembre 2012.
B.
Par mémoire du 22 mars 2012, Monsieur A. a interjeté un recours auprès du Département de la gestion du territoire, contre dite facture, au motif quil nest pas admissible, selon le droit fédéral, de faire participer limpôt au financement de lélimination des déchets des ménages, et que partant, la détermination de la taxe de base qui en découle, contrevient également au droit fédéral. Monsieur A. conclut à lannulation de la facture n°*** de la Ville de Neuchâtel, datée du 14 février 2012.
C.
Après avoir requis et obtenu à deux reprises, les 4 et 24 mai 2012, une prolongation de délai, la Ville de Neuchâtel, par son Service juridique, a déposé le 1erjuin 2012 ses observations. Elle conclut principalement à lirrecevabilité du recours considérant que Monsieur A. ne jouit pas dun intérêt digne de protection à recourir, car il nest pas plus touché par ladite facture que tous les autres administrés de la Ville, qui doivent également sacquitter de la taxe de base et que le recours dun particulier formé dans lintérêt général ou dans lintérêt dun tiers est exclu. Par ailleurs, la Ville de Neuchâtel ne voit pas quelle utilité pratique retirerait Monsieur A. de ladmission de son recours, dans la mesure où celle-ci lui produirait un préjudice au sens que le montant de la taxe de base facturable aux ménages devrait être revu à la hausse en cas dexclusion dune participation de limpôt.
Subsidiairement, si le recours devait néanmoins être considéré comme recevable, la Ville de Neuchâtel conclut à son rejet, puisque le financement de lélimination des déchets urbains au moyen dune taxe au sac et dune taxe de base annuelle est conforme au principe de causalité dicté par le droit fédéral et quune participation à raison de 25% de limpôt a pour but de fixer à un montant raisonnable le montant de la taxe de base perçu auprès des ménages, conformément à la volonté du législateur cantonal.
D.
Par courrier du 25 juin 2012, Monsieur A. sest déterminé sur les observations déposées par la Ville de Neuchâtel. En ce qui concerne sa qualité pour recourir, se référant au tableau de lannexe 3 du Rapport 10.028 du Conseil dEtat au Grand Conseil à lappui dun projet de loi portant modification de la loi concernant le traitement des déchets du 12 mai 2010, il démontre que ladmission de son recours impliquerait pour lui un allégement de sa participation financière au coût de lélimination des déchets ménagers, nonobstant une taxe de base un peu plus élevée. Il se sent ainsi particulièrement touché et son recours nest donc pas formé dans lintérêt général.
Pour le reste Monsieur A. ne fait que confirmer la motivation de son recours.
E.
La détermination du 25 juin 2012 de Monsieur A. a été transmise à la Ville de Neuchâtel qui, par courrier du 13 juillet 2012, a déclaré ne pas vouloir formuler dobservations complémentaires.
Considérant en droit:
1.
Le recours porte sur la facturation de la taxe de base déchets de ménage, pour lannée 2012. La Loi concernant le traitement des déchets (LTD) du 13 octobre 1986 (RSN 805.30) et son Règlement dexécution (RLTD) du 1erjuin 2011 (RSN 805.301) sont applicables. La compétence du Département de la gestion du territoire ressort de larticle 33 alinéa 2 LTD et de larticle premier du Règlement dorganisation du Département de la gestion du territoire du 8 mars 2006 (RSN 152.100.03).
2.
Le recours daté du 22 mars 2012 et posté sous pli recommandé le même jour, à lencontre de la facture n°*** du 14 février 2012, dont la date de réception est le 23 février 2012, intervient dans le délai de 30 jours requis par larticle 34, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979 (RSN 152.130).
3.
La qualité pour recourir, au sens de larticle 32 litt. a LPJA, de Monsieur A. (dénommé ci-après, le recourant) est contestée par la Ville de Neuchâtel (ci-après : lintimée). Aussi, lautorité de céans doit se prononcer dans un premier temps sur cette question, avant de se déterminer sur le fond, qui porte sur la conformité au principe fédéral de causalité, du financement de lélimination des déchets urbains au moyen dune taxe au sac et dune taxe de base annuelle combinée avec une participation à raison de 25% de limpôt.
4.
Préalablement, il convient de faire remarquer quune décision nacquiert force exécutoire quaux conditions cumulatives énumérées à larticle 4 LPJA. La décision, ou la facture valant décision, doit notamment indiquer lautorité auprès de laquelle un recours peut être déposé, la forme du recours et le délai pour son dépôt (art. 4 al. 1 litt. c LPJA). En lespèce, la facture n°*** datée du 14 février 2012 ne contient pas ces éléments. Cependant, cette omission ne la rend pas nulle, car elle na entraîné aucun préjudice pour le recourant (TA.2005.169 arrêt du 3 août 2005 et la jurisprudence citée), qui, avocat de profession, a tout naturellement paré à ce manquement, sans même le signaler. Il ny a dès lors pas lieu de développer plus avant cette question. La facture incriminée est considérée comme une décision exécutoire.
5.
La qualité pour recourir est une condition dentrée en matière par lautorité de recours. A qualité pour recourir, toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 32 litt. a LPJA).Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administréset lintérêt invoqué qui nest pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait doit se trouver, avec lobjet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne dêtre pris en considération; il faut donc que ladmission du recours procureau recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale.Le recours dun particulier formé dans lintérêt de la loi ou dun tiers est en revanche irrecevable (ATF 121 II 39, consid.c) aa)p. 43, ATF 120 Ib 51 et les références citées). Le recourant doit, dune part, prétendre que la décision incriminée est irrégulière et, dautre part, établir que lacte contesté lui cause un préjudice ou le prive dun avantage dans sa situation propre.Un intérêt digne de protection existe si la situation juridique ou de fait du recourant peut être influencée par lissue du litige. Ces exigences visent à exclure laction populaire. Lintérêt digne de protection consiste ainsi dans lutilité pratique que présenterait ladmission du recours pour le recourant ou, en dautres termes, dans le fait déviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision lui occasionnerait (Robert Schaer,Juridiction administrative neuchâteloise, commentaire de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979, éd. Ides et Calendes, Neuchâtel 1995, ad. art. 32 litt. a, p. 138 et ss). Lintérêt requis doit être personnel, actuel et pratique, car le jugement (ou la décision) demandé(-e) doit avoir pour conséquence à la fois de rétablir une situation conforme au droit et de supprimer le dommage subi (FF 2001, p. 4126;Yves Donzallaz,Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, éd. Stämpfli, Berne 2008, ad art. 89, n°3118, p. 1170).
6.
En lespèce, la décision attaquée, soit la facture n°***, porte sur la taxe de base ménage, pour les déchets incinérables, relative à lannée 2012.
6.1.
La décision incriminée nest en soi pas irrégulière dans la mesure où il est admis quelle a été rendue en bonne et due forme (voir remarque ci-dessus consid. 4), quelle est conforme au droit, puisquelle applique la législation en vigueur, à savoir larticle 32ade la Loi fédérale sur la protection de lenvironnement (LPE) du 7 octobre 1983 (RS814.01), les articles 22 alinéa 1er,, 22b, 22c LTD, les articles 15, 16, 18 RLTD, les articles 14, 16, 18, 24 du Règlement de gestion des déchets du 17 octobre 2011 de la Commune de Neuchâtel, sanctionné par le Conseil dEtat le 7 mars 2012, .
6.2.
Le recourant, domicilié dans la Ville de Neuchâtel,a reçu la facture concernant la taxe de base pour les déchets urbains, comme tous les ménages de la Commune. Le montant de la taxe de base est le même pour tous, il sélève à CHF 104.00 et CHF 8.30 de TVA, soit un total de CHF 112.30. Le recourant, débiteur de la somme de CHF 112.30 est touché par la décision entreprise et est en ce sens habilité à lattaquer, pour autant toutefois que lon considère que la décision entreprise le touche dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. Or, puisque tous les ménages de la Ville sont appelés à sacquitter de la taxe de base dun montant identique, nous pourrions a priori conclure en reprenant les arguments de lintimée, quil[le recourant]nest manifestement pas touché dans une mesure plus grande que la généralité des administrés par cette facture, dans la mesure ou tous les ménages de la Ville de Neuchâtel ont reçu une facture similaire(observations du Service juridique de la Ville de Neuchâtel du 1erjuin 2012), et quainsi déposé dans « lintérêt général », le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à la jurisprudence (ATF 121 II 39 consid.c) aa)p. 43, ATF 120 Ib 51 et les références citées). Cette première analyse mérite toutefois dêtre approfondie, au vu des arguments développés par le recourant dans son courrier du 25 juin 2012.
6.3.
Le recourantprétendquesi lon se réfère au tableau de lannexe 3 du rapport 10.028 du Conseil dEtat au Grand Conseil à lappui dun projet de loi portant modification de la loi concernant le traitement des déchets, du 12 mai 2012, tableau donnant la comparaison du système de financement de la gestion des déchets urbains actuel et futur (avec et sans participation de limpôt)il faut constater que le coût des déchets urbains mis à sa charge serait moins élevé sans participation de limpôt quavec ce dernier, et quainsi il a un intérêt personnel digne de protection à recourir, puisque ladmission de son recours "impliquera, globalement, unallégement de [sa] participation financière au coût de lélimination des déchets ménagersnonobstant une taxe de base un peu plus élevée".Pour le recourant,le système de financement de la gestion des déchets urbains, mis en place par lecantonde Neuchâtel, a pour conséquence dengendrer, dans sa situation personnelle, une importante prise en charge des frais de gestion des déchets par le biais de ses impôts, mode de financement contesté car, selon lui, contraire au droit fédéral.Bien quintéressante, largumentation du recourant nest toutefois pas convaincante. En effet, le recourant na pas démontré en quoi il serait plus touché par le système de financement de la gestion des déchets mis en place dans le canton de Neuchâtel, que lensemble des autres administrés qui se trouvent dans une situation analogue à la sienne, à savoir en ménage avec deux enfants, avec un revenu fiscal déterminant de lordre de CHF 170'000.-. Selon le service de statistique (STAT), le nombre de contribuables réguliers mariés avec deux enfants (hors contribuables externes, contribuables imposés à la source et hoiries) ayant un revenu déterminant s'échelonnant de 160'000 à 180'000 CHF se monte à 193 dans le canton de Neuchâtel et pour la Ville de Neuchâtel, ce chiffre atteint 35 contribuables (ces chiffres sont ceux de l'année fiscale 2010). Cest dire que la situation du recourant nest pas unique dans le Canton et que sa participation financière globale au coût de lélimination des déchets ménagers est la même que celle de toutes celles et ceux qui entrent dans la même catégorie de contribuables que lui. Nous constatons dès lors que le recourant nest pas touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés de la même catégorie contributive. Dès lors, compte tenu de ce qui précède, nous considérons que la démarche du recourant a le caractère dun recours déposédans « lintérêt général » et que partant il doit être déclaré irrecevable.
6.4.
Quand bien mêmelargumentqui précède ne devait pas convaincre, le recours doit être déclaré quoiquil en soit irrecevable dans la mesure où son admission aurait pour fâcheuse conséquence que le montant de la taxe de base serait inéluctablement sensiblement augmentée, non seulement pour le recourant, mais aussi pour tous les administrés du Canton, si lon se réfère au tableau de lannexe 3 du rapport 10.028 du Conseil dEtat au Grand Conseil à lappui dun projet de loi portant modification de la loi concernant le traitement des déchets, du 12 mai 2012.Le recourant le reconnaît du reste lui-même dans sa détermination du 25 juin 2012, quant il dit que le recoursimpliquera, globalement, unallégement de ma participation financière au coût de lélimination des déchets ménagersnonobstant une taxe de base un peu plus élevée. Selon la doctrine et la jurisprudence mentionnée ci-dessus, le recourant jouit dun intérêt digne de protection pour autant que ladmission du recours présente pour lui une certaine utilité pratique, en évitant par exemple un préjudice économique. Or en lespèce, si le recours devait être admis, il faut bien admettre quau lieu déviter un préjudice économique, il en créerait un. En effet, non seulement le recourant, et toute la population neuchâteloise, devrait payer une taxe de base plus élevée, mais en plus, il continuerait de payer les mêmes montants dimpôts. Il serait en effet faux de croire quune augmentation de la taxe de base aurait pour corollaire une diminution des impôts.En modifiant la Loiconcernant le traitement des déchets (LTD), le 29 septembre 2010,le législateur cantonal na pas souhaité introduire un nouvel impôt daffectation, en opposition à limpôt dattribution des coûts (sur ces notions voirXavier Oberson,Droit fiscal suisse, 3eéd. Helbing & Lichtenhahn, Bâle 2007, §1, n°24ss, p. 9 et 10) pour couvrir les frais liés à la gestion des déchets.Cela aurait effectivement été contraire au droit fédéral qui dispose que les cantons veillent à ce que le coût de lélimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par lintermédiaire démoluments ou dautre taxes, à la charge de ceux qui sont à lorigine de déchets (art. 32aal. 1erLPE). Toutefois, en préconisant une participation de limpôt lors de linstauration des taxes causales, le législateur cantonal a voulu pondérer les montants de ces dernières, afin de ne pas compromettre lélimination des déchets urbains, qui sinscrit dans un objectif écologique efficient et respectueux des principes de la protection de lenvironnementconformément à larticle32aalinéa 2 LPE qui permet, si linstauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre lélimination des déchets urbains selon les principes de la protection de lenvironnement, dintroduire dautres modes de financement.Au moment de lintroduction de la taxe au sac, qui a engendré de vives réactions au sein de la population appelée à changer radicalement de comportement face à lélimination de ses déchets, il est légitime de la part des autorités de tout entreprendre pour parer à lélimination illégale des déchets (arrêt du Tribunal fédéral, 2C_740/2009 dans la cause Commune de Romanel-sur-Lausanne contr Brigitte Gabioud et Département de la sécurité et de lenvironnement du canton de Vaud, consid. 4.3.1, p. 6). La mise en uvre graduelle du principe de larticle 32aLPE dans le canton de Neuchâtel autorise un financement par limpôt des coûts de lélimination des déchets urbains, et ce procédé reste conforme au droit fédéral, pour autant quau minimum 70% de ceux-ci soient financés par les taxes causales (ATF 2C_740/2009, consid. 4.3.2). Lutilisation dun certain pourcentage de limpôt, pour diminuer le montant de la taxe de base et de la taxe au sac, dans le but notamment déviter labandon de déchets et le littering, relève de la pure gestion des deniers publics, orientée selon une volonté politique, en loccurrence sociale. Le mode de gouvernance des collectivités publiques relève de lautonomie cantonale et communale, que le législateur fédéral ne saurait en aucun cas, orchestrer.
7.
En réalité, en attaquant la facture n°*** de la Ville, le recourant nagit pas dans le but de recouvrir un avantage, de nature économique, matérielle, ou idéale. Il procède afin de faire constater que le mode de financement accepté par le Grand Conseil, lors de ladoption de la modification de la Loi concernant le traitement des déchets (LTD), au cours de sa quatorzième Session de la 48elégislature, à la séance du 29 septembre 2010, serait contraire au droit fédéral.
7.1.
Lautorité de céans nest cependant pas habilitée à remettre en question un projet, consciencieusement étudié, peaufiné, amendé et finalement adopté par le Grand Conseil, par 103 voix sans opposition. Le Département, pour peu quil fût convaincu par largumentation du recourant, ne peut pas annihiler le vote du Grand Conseil. Une telle attitude serait dautant plus répréhensible que la Loi portant modification de la loi concernant le traitement des déchets (LTD) du 29 septembre 2010 a reçu lapprobation de la Confédération, par décision du 18 novembre 2011 du Département fédéral de lenvironnement, des transports, de lénergie et de la communication (DETEC), conformément à larticle 37 de la loi fédérale sur la protection de lenvironnement (PPE) du 7 octobre 1983 (RS 814.01). Il nappartiendrait du reste pas davantage au Tribunal cantonal de se prononcer contre la décision du Grand Conseil (art. 134 al. 3 LDP). Le canton de Neuchâtel na pas instauré un contrôle abstrait des nomes cantonales, communales, intercommunales ou celles émanant dautres corporations publiques, comme cest le cas par exemple dans le canton de Vaud qui dispose dune Cour constitutionnelle (art. 136 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003).
7.2.
Dans le canton de Neuchâtel, le citoyen qui souhaite remettre en question une loi votée par le Grand Conseil dispose des outils mis à sa disposition dans la Loi sur les droits politiques (LDP) du 17 octobre 1984 (RSN 141) et le Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP) du 17 février 2003. La Loi portant modification de la loi concernant le traitement des déchets (LTD) a été soumise au référendum facultatif (art. 3). Le recourant qui na pas usé de ce droit dans les délais, ne peut pas remettre aujourdhui en question la loi, par le dépôt dun recours auprès du Département de la gestion du territoire. Un recours auprès du Tribunal fédéral (art. 87 LTF) aurait peut-être été admis, sil avait été interjeté dans le délai imparti à larticle 101 LTF (FF 2001, p. 4124).
Pour lensemble des raisons développées ci-dessus, le recours est déclaré irrecevable. Il nest par conséquent pas nécessaire de développer plus avant les arguments tendant à justifier la conformité du financement de lélimination des déchets avec le droit fédéral.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours est déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de procédure conformément à larticle 47 LPJA et à lArrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 22 décembre 2012. Il ny a pas lieu dallouer une indemnité de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant les frais de procédure, comprenant un émolument de Fr. 300.-, auquel sajoutent les débours par Fr. 30.-, soit un total de Fr. 330.-, prélevé sur lavance de frais de Fr. 550.- dont le solde par Fr 220.- sera restitué.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 21 août 2012
Claude Nicati