Conducteur sanctionné d'un retrait de permis de sept mois pour excès de vitesse de 50 km/h hors localité (infraction grave) en 2012 et récidive. Conteste l'infraction à l'origine du premier retrait, contre lequel il n'avait pas recouru à l'époque. Recours rejeté. Si l'entrée en force d'une décision de retrait ne signifie pas qu'elle ne puisse plus être remise en question, cela n'est cependant possible que dans le cadre d'une procédure extraordinaire de révision ou de réexamen par exemple. A défaut de l'introduction d'une telle procédure qui aurait abouti, le conducteur est en situation de récidive au sens de l'article 16c, alinéa 2, lettre b LCR.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Le 19 mars 2010, A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) a fait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois pour faute moyennement grave (violation de priorité et autre infraction) mesure prononcée par les autorités zurichoises.
B.
Selon le rapport de la police neuchâteloise du 12 janvier 2012, l'intéressé, au volant du véhicule immatriculé NE [****], circulait, le mardi 10 janvier 2012 à 11h30 sur la H10 en direction de Travers, lorsque son véhicule a été surpris par un appareil de mesure de la vitesse à une allure de 130 km/h (marge de sécurité de 6 km/h déjà déduite) alors qu'à cet endroit, la vitesse est limitée à 80 km/h.
C.
Par courrier du 11 janvier 2012, la Commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la Commission) a invité l'intéressé à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction. Ce courrier est demeuré sans réponse.
D.
Par décision du 15 février 2012, la Commission a retiré à A. son permis de conduire pour une durée de sept mois. Après avoir qualifié de grave l'excès de vitesse de 50 km/h commis par ce dernier, la Commission constate qu'il se trouve en situation de récidive (cascade de l'art. 16c, al. 2, let. b LCR). Elle a estimé qu'un retrait fixé à sept mois tenait compte de la récidive, de l'ensemble des circonstances et du besoin de l'intéressé à disposer de son permis de conduire. Enfin, elle l'a avisé qu'une restitution anticipée de son permis pourrait intervenir après exécution de six mois de retrait subi, moyennant présentation d'une attestation de suivi d'un cours d'éducation routière et décision formelle de restitution anticipée.
E.
A. défère ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 21 mars 2012. S'il ne conteste pas l'excès de vitesse à la base de la décision de la Commission du 15 février 2012, il s'oppose au système de la cascade et réfute formellement toute responsabilité dans la surveillance de la "touchette" à l'origine de la mesure administrative du 19 mars 2010.
Se décrivant comme une personne qui n'arrive pas à se préfigurer en connaissance de cause les conséquences de décisions qui lui nuisent finalement, le recourant qui ne maîtrise pas du tout l'allemand décrit son désarroi lors de cette précédente procédure, invoquant une situation d'arbitraire de la part des autorités de police et administratives zurichoises et regrettant de ne pas avoir fait à la fin par gain de paix le nécessaire afin de s'opposer dans les formes et délais aux décisions intervenues à l'époque. Aux yeux du recourant, l'autorité de céans serait donc bien inspirée de faire usage de son autonomie d'instruction et de jugement, afin de rendre une décision qui respecte l'état de fait antérieur et au terme d'une instruction correctement menée. Ne pas donner droit à sa requête reviendrait à violer son droit d'être entendu.
Le recourant conclut principalement à ce que l'autorité intimée reconsidère sa décision en lui donnant la possibilité de faire valoir ses arguments, dans le cadre d'une procédure d'instruction ultérieure, en admettant l'offre de preuves résultant du recours et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure.
F.
Dans ses observations du 9 octobre 2012, la présidente de la Commission conclut au rejet du recours. Elle constate que la décision prononcée le 19 mars 2010 par les autorités zurichoises est entrée en force, la sanction ayant de surcroît été exécutée, de sorte qu'il ne se justifie pas de la réexaminer. L'article 16c, alinéa 2, lettre b LCR s'applique dès lors dans la présente affaire; au vu du grave excès de vitesse commis, il se justifie en outre de prononcer une mesure s'écartant du minimum légal.
G.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui n'a pas jugé utile de se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF 128 II 282 = JdT 2003 I 451).
La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
3.
Aux termes de l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la circulation du trafic ou en prend le risque. Sans égard aux circonstances concrètes, le dépassement de la vitesse autorisée constitue un cas grave au sens de cette disposition lorsqu'il est de 30 km/h ou plus hors des localités (ATF 132 II 238).
Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum et pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (art. 16c, al. 2, let. a et b LCR).
4.
En l'espèce, le recourant admet avoir commis une infraction grave en dépassant de 50 km/h la vitesse autorisée sur la H10 en direction de Travers, le mardi 10 janvier 2012. Il conteste en revanche être en situation de récidive, dès lors que la sanction précédente qui lui a été infligée (un mois de retrait, infraction moyennement grave, pour violation de priorité et autre infraction à Zürich) serait entachée d'arbitraire.
Arguant implicitement du fait que toutes les décisions administratives qui entrent en force n'acquièrent que la force de chose jugée formelle, le recourant sollicite de l'autorité de céans qu'elle apprécie librement la qualification de la première infraction du 28 janvier 2009.
5.
La décision a un caractère autoritaire qui s'appelle force de chose jugée. Cette force est dite formelle ou matérielle. La force formelle des décisions de l'administration est identique à celle des jugements des tribunaux. Elle représente le trait distinctif des décisions qui ne sont pas ou ne sont plus susceptibles d'être attaquées par un moyen juridictionnel ordinaire, c'est-à-dire par un recours ou une opposition.
La force matérielle des décisions de l'administration est plus limitée que celle des jugements des tribunaux. Une décision a force matérielle lorsque la contestation qu'elle a tranchée ne peut plus être l'objet d'une nouvelle procédure. Pour qu'une nouvelle procédure ne puisse pas être introduite en raison de la force matérielle d'une décision qui a mis fin à une ancienne procédure, trois conditions cumulatives doivent être réunies. Il faut que les parties à la nouvelle procédure soient identiques à celles qui étaient en cause dans l'ancienne, que les faits litigieux soient semblables dans les deux procédures et que les motifs de droit invoqués soient les mêmes (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,
p. 881s).
Il s'ensuit que de manière générale, le principe de la force matérielle des décisions ou l'autorité matérielle de chose décidée est nettement plus limité en droit administratif qu'en matière de procédure civile, où les parties ne peuvent plus remettre en cause devant quelque juridiction que ce soit un litige déjà tranché par l'autorité compétente avec force de chose jugée. Compte tenu de l'intérêt public à ce que l'administration applique correctement la loi, ce principe n'est pas admis en droit administratif pour les décisions prises en première instance. Il en va autrement de l'autorité de recours qui rend un jugement et qui ne saurait dès lors contrôler deux fois la même décision; c'est l'autorité matérielle de chose jugée (Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 285).
6.
En matière LCR, le Tribunal fédéral (TF) a toutefois déjà eu l'occasion de préciser que si l'entrée en force d'une décision de retrait (infraction initiale ayant servi de base à la récidive) ne signifie pas qu'elle ne puisse plus être remise en question, cela n'est cependant possible que dans le cadre d'une procédure extraordinaire, de révision ou de réexamen par exemple. En l'occurrence, le TF a examiné l'application de l'article 17, alinéa 1, lettre d aLCR, lequel prescrivait que la durée du retrait doit être d'une année au minimum, si dans les cinq ans depuis l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci avait de nouveau circulé dans cet état.
Le TF a notamment considéré que : "Cette disposition ne dit pas si l'autorité est liée par le résultat de la première procédure ou si elle doit examiner à nouveau si le conducteur a effectivement circulé en étant pris de boisson lors de la première affaire. Il est cependant évident que tel n'est pas le sens de cette disposition. L'article 17, alinéa 1, lettre d LCR prévoit une aggravation de la mesure en cas de récidive. La question a déjà été tranchée dans une procédure autonome, soit par l'autorité administrative, soit par l'autorité de recours. L'article 17, alinéa 1, lettre d LCR prescrit donc clairement que l'autorité devant se prononcer sur la deuxième affaire, fût-ce dans le cadre d'un recours, doit fonder sa décision sur le résultat de la première procédure. Une autre solution ne serait pas raisonnable et contredit le principe de la sécurité du droit." (ATF 105 Ib 18, résumé au JdT 1979 I 398).
7.
Le concept de la récidive n'ayant subi aucune modification notable dans le nouveau droit, les considérants du TF dans l'affaire précitée sont toujours d'actualité, comme vient d'ailleurs de le confirmer la Cour de droit public du Tribunal cantonal dans un arrêt du 21 janvier 2013 relative à une cause similaire (CDP.2012.52-CIRC, consid. 2b).
Cette opinion est également partagée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, qui a notamment considéré dans un arrêt du 16 août 2011. "Le recourant revient par ailleurs sur la qualification de la faute de circulation ayant entraîné une mesure de retrait d'un mois en 2006. Or, il n'a contesté ni le prononcé préfectoral du 26 janvier 2006 sanctionnant sa faute d'une amende, ni la décision de retrait du 2 mai 2006 qualifiant cette faute de moyennement grave. Dès lors, cette dernière décision est définitive, dès lors qu'elle ne peut plus faire l'objet d'un recours, le délai imparti à cet effet s'étant écoulé sans avoir été utilisé. Cette décision acquiert donc, pour ses destinaires, force formelle et matérielle de chose décidée et ne peut plus être mise en cause par eux que par une voie juridictionnelle extraordinaire. Par conséquent, il est exclu de revenir sur la qualification de la précédente faute de circulation du recourant." (CR.2010.0062, consid. 3 et la doctrine citée).
8.
En l'occurrence, le recourant revient sur les circonstances de l'accident de circulation du 28 janvier 2009 à l'origine de la première décision de retrait de permis du 19 mars 2010 prononcé par les autorités zurichoises. Cette décision n'a pas été contestée par l'intéressé, qui a déposé son permis de conduire durant un mois.
Si l'entrée en force formelle d'une décision de retrait du permis de conduire ne signifie pas qu'elle ne puisse plus être remise en question, cela n'est cependant possible que dans le cadre d'une procédure extraordinaire. Le principe de la sécurité du droit commande en effet que l'autorité appelée à se prononcer sur une deuxième infraction susceptible de réaliser une récidive au sens de l'article 16c alinéa 2 lettre b LCR fonde sa décision sur le résultat de la première procédure, sans réexaminer son fondement. On ne saurait tolérer que par le biais d'un nouveau recours, le recourant tente de remettre en cause une décision à laquelle il avait à l'époque renoncé à s'opposer par gain de paix. La configuration mentale du recourant, qui se décrit comme une personne qui n'arrive pas à se préfigurer en connaissance de cause les conséquences de décisions qui lui nuisent finalement, ne permet pas de déroger à ces principes généraux.
9.
Il s'ensuit que la décision du 19 mars 2010, qui n'a pas été contestée par l'intéressé, ne pouvait plus être remise en cause que par un moyen juridictionnel extraordinaire, telle la demande de révision prévue au §86a de laVerwaltungsrechtspflegegesetz(VRG) zurichoise, du 24 mai 1959 (RSZ 175.2). En droit cantonal zurichois, une demande de révision n'est recevable qu'à de strictes conditions. Le législateur n'a prévu que deux motifs, soit l'influence d'un crime ou d'un délit (let. a) ou les faits et moyens de preuve nouveaux qui se sont produits avant le prononcé de la décision attaquée, mais qui n'ont pas pu être apportés au cours de la procédure précédente (let. b).
En l'occurrence, le recourant n'a, à notre connaissance, pas déposé de demande de révision, et pour cause. Prima facie en effet, on voit mal en quoi les explications au sujet des circonstances de l'accident du 28 janvier 2009 pourraient constituer, aux yeux des autorités zurichoises, des faits nouveaux au sens du §86a lettre b VRG.
10.
Au vu de ce qui précède, le recourant se trouve ainsi en situation de récidive au sens de l'article 16c alinéa 2 lettre b LCR. Compte tenu de la gravité de l'excès de vitesse commis (dépassement de la vitesse autorisée de 50 km/h hors localité), la commission n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité de première instance en s'écartant du minimum légal de six mois et en fixant la durée du retrait à sept mois, tout en donnant à l'intéressé la possibilité conditionnelle de récupérer son permis après six mois de retrait subi.
11.
Mal fondé, le recours doit être rejeté, sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).
12.
Le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours du 21 mars 2012 de A. est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée en trois mensualités, les 1er, 29 juin et 31 juillet 2012;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 8 mars 2013
Claude Nicati