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REC.2012.86

Non prolongation de l'autorisation de séjour après séparation du conjoint. Intégration non réussie en raison de la dépendance de l'intéressée à l'aide sociale. Pas de raisons personnelles majeures ni de cas de rigueur

Ne Jurisprudence Adm · 2013-03-21 · Français NE
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Ressortissante camerounaise étant séparée de son époux suisse. L'union conjugale ayant duré plus de trois ans, il faut examiner si l'intégration est réussie au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr. La recourante parle le français et n'a fait l'objet d'aucune condamnation. En revanche, elle bénéficie de l'aide des services sociaux et ne remplit donc pas toutes les conditions d'une intégration réussie. Au demeurant, il n'existe pas de raisons personnelles majeures au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr ni de cas de rigueur au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr. Rejet du recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

X. ressortissante camerounaise née le [***] (ci-après : l'intéressée, respectivement la recourante), est entrée en Suisse le 30 avril 2001 pour y déposer une demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'autorité fédérale compétente. Elle a recouru contre le rejet précité, mais a finalement retiré son recours suite à son mariage, le 15 novembre 2005, avec un ressortissant suisse domicilié dans le canton de Neuchâtel et l'obtention, le 26 juillet 2006, d'une autorisation de séjour délivrée par les autorités compétentes vaudoises.

B.

Le 9 mars 2007, l'époux de l'intéressée a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Par ordonnance du 19 octobre 2009, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a autorisé les époux à vivre séparés et a attribué le domicile conjugal à l'époux.

C.

Par arrêt du 25 janvier 2010, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision du 16 mars 2009 rejetant la demande de prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée. Il a estimé que l'union conjugale avait été vidée de toute substance avant l'échéance du délai de cinq ans prévu à l'article 7 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE).

D.

Par décision du 8 février 2012, le service des migrations (ci-après: le SMIG) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée. L'union conjugale ayant duré au moins trois ans, le SMIG a examiné si l'intégration de l'intéressée était réussie avant de conclure par la négative (art. 50 al. 1 let. a LEtr). Il a également jugé que l'intéressée ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr, puisque sa réintégration au Cameroun ne semblait pas fortement compromise. De plus, et pour les mêmes motifs, celle-ci ne remplit pas les conditions du cas de rigueur au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, pas plus qu'elle ne peut revendiquer une autorisation de séjour sur la base de l'article 8 CEDH. Enfin, le renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine ne présente pas de problème particulier, en application de l'article 64, alinéa 1, lettre c et de l'article 64d LEtr. Ainsi, le SMIG a imparti à l'intéressée un délai au 30 mars 2012 pour quitter la Suisse.

E.

L'intéressée a déféré ce prononcé devant le Département de l'économie par mémoire du 19 mars

2012. La recourante a pour l'essentiel contesté la conclusion du SMIG selon laquelle son intégration en Suisse n'était pas réussie. Elle a déposé, à l'appui de son recours, une attestation, ainsi qu'un certificat établis par son employeur, A.; une attestation du 6 mars 2012 par laquelle Y. confirme être la sœur de la recourante; une lettre de "B." du 12 mars 2012 et une copie d'une attestation établie par l'association Z.. La recourante a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire. Par décision du 23 mars 2012, sa demande d'assistance administrative a été rejetée.

F.

Par courrier du 15 août 2012, la recourante a informé l'autorité de céans qu'elle était, depuis peu, sans emploi et bénéficiait de l'aide des services sociaux depuis le 1eraoût 2012. Elle a donc renouvelé sa demande d'octroi de l'assistance judiciaire.

G.

Dans ses observations du 30 octobre 2012, le SMIG a relevé que la recourante avait cessé son activité professionnelle dans le canton de Vaud le 21 mai 2010; qu'elle avait bénéficié des prestations de l'assurance chômage jusqu'en janvier 2012 et qu'elle n'avait, à ce jour, pas retrouvé de travail, de sorte qu'elle émargeait désormais à l'aide sociale. Il a ainsi maintenu sa décision de refus de prolongation de l'autorisation de séjour et a conclu au rejet du recours.

H.

Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est recevable.

2.

La LEtr, entrée en vigueur le 1erjanvier 2008, a remplacé la LSEE. Il ressort de l'article 126, alinéa 1 LEtr que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.A contrario, la présente demande, ayant été déposée en 2011, doit être examinée à l'aune de la LEtr.

3.

Selon l'article 50, alinéas 1 et 2 LEtr, après dissolution de la famille ou du ménage commun (FF 2002 3469, p. 3512), le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

4.

4.1.

En l'espèce, après avoir constaté que les époux avaient fait ménage commun durant plus de trois ans, le SMIG a examiné la seconde condition posée par l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr, à savoir celle d'une intégration réussie. Il a retenu que la recourante était arrivée en Suisse il y plus de 10 ans (avril 2001), à l'âge de 34 ans; qu'ayant passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, on ne pouvait pas considérer son séjour en Suisse comme particulièrement long. C'est, en effet, au Cameroun qu'elle aurait conservé des attaches et des liens culturels forts. Le SMIG a, en outre, relevé que sa mère et son fils vivaient toujours là-bas; qu'elle n'avait pas eu d'enfants avec son époux en Suisse et qu'elle faisait l'objet de poursuites à hauteur de Fr. 3'000.-. Dans ses observations du 30 octobre 2012, le SMIG a encore relevé que la recourante émargeait désormais à l'aide sociale. Dès lors, on ne saurait considérer son intégration comme réussie.

4.2.

La recourante a contesté cette appréciation. Elle a expliqué qu'elle avait toujours travaillé à l'entière satisfaction de ses employeurs et qu'elle était actuellement empêchée de travailler en raison de l'absence d'une autorisation de séjour. Son fils qui aurait eu, entre-temps, un enfant vivrait désormais en France. Ainsi, seule sa mère vivrait encore au Cameroun. Sa sœur vivant, par ailleurs, dans le canton de Fribourg, il serait faux de prétendre que son intégration en Suisse ne serait pas réussie (cf. mémoire de recours, p. 2). Enfin, la recourante est membre active de deux associations, à savoir "B." et "Z." avec lesquelles elle aurait participé à l'organisation de concerts de musique et de festivals interculturels.

4.3.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; arrêt du Tribunal fédéral du 25 février 2011, réf. 2C_839/2010, consid. 7.1 et les arrêts cités). En vertu de l'article 77, alinéa 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'article 50 alinéa 1 lettre a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'article 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'article 77, alinéa 4 OASA qu'à l'article 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral du 25 février 2011, réf. 2C_839/2010, consid. 7.1 et les arrêts cités). Lors de l'examen des critères d'intégration précités, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE). Toutefois, en présence d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui a toujours été indépendant financièrement, qui s'est comporté correctement et qui maîtrise la langue parlée, il faut des éléments sérieux pour permettre de nier son intégration (arrêt du Tribunal fédéral du 25 février 2011, réf. 2C_839/2010, consid. 7.1).

4.4.

Selon les directives de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM), le critère prévu à l'article 4, lettre a OIE est complété par le respect de la sécurité et de l'ordre publics, ainsi que par le respect de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse (cf. Directives ODM, IV. Intégration, ch. 2.2). L'ordre public est composé d'une part del'ordre juridique objectifdont les condamnations pénales sont le principal indicateur; d'autre part,les représentations de l'ordre. Ces dernières comprennent l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et éthique dominante comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. Il s'agit notamment du respect des décisions des autorités et de l'observation de ses obligations de droit public ou de ses engagements privés (absence de poursuites ou de dette fiscale, paiement ponctuel des pensions alimentaires, etc.) ainsi que la coopération avec les autorités (cf. Directives ODM, IV. Intégration, ch. 2.2; cf. également message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3564; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 février 2013, réf. C-2101/2012, consid. 7.4).

4.5.

Dans le cas d'espèce, l'autorité de céans retient ce qui suit. La recourante a toujours respecté l'ordre juridique suisse et parle le français qui est également une des langues officielles de son pays d'origine. Elle vit en Suisse depuis plus de 10 ans, mais a vécu la plus grande partie de sa vie au Cameroun, pays dans lequel elle a été scolarisée. Elle est membre de plusieurs associations de la région. La recourante a travaillé pour une entreprise d'aliments surgelés depuis le 1erjuin 2004, mais a vu son contrat de travail résilié pour le 21 mai 2010 en raison du non-renouvellement de son autorisation de séjour par les autorités compétentes vaudoises (cf. courrier du 29 avril 2010). Elle s'est ensuite retrouvée au chômage et bénéficie actuellement de l'aide des services sociaux. Bien que son travail ait donné entière satisfaction par le passé, il lui sera vraisemblablement difficile de réintégrer le monde du travail sachant qu'elle ne dispose apparemment d'aucune formation. Par ailleurs, l'explication de la recourante, selon laquelle elle ne pourrait pas prendre un emploi en raison de l'absence d'une autorisation séjour, n'est pas convaincante. En effet, le SMIG l'a expressément autorisée à travailler pendant la durée de la procédure (cf. courriers des 7 février et 29 octobre 2012). Au demeurant, la recourante est endettée à hauteur de Fr. 3000.-. On relève enfin qu'elle n'a jamais donné suite aux délais de départ qui ont dû lui être impartis suite au rejet de la prolongation de son autorisation de séjour par les autorités compétentes vaudoises (cf. décision du Service de la population de l'Etat de Vaud, Division Etrangers, du 16 mars 2009). En agissant de la sorte, il y a lieu de considérer que la recourante n'a pas respecté toutes les représentations de l'ordre au sens du considérant 4.4. ci-dessus. Partant, force est de constater, avec le SMIG, que la recourante ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'article 50 alinéa 1 lettre a LEtr.

5.

5.1.

Il convient à présent d'examiner si les conditions posées à l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr sont remplies, à savoir s'il existe des raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour en Suisse (cf. également art. 77 al. 1 let. b OASA).

5.2.

5.2.1.

Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Les conditions mentionnées à l’article 50, alinéa 2 LEtr ne sont pas cumulatives. L’une et l’autre peuvent donc chacune constituer une raison personnelle majeure. Au surplus, l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") ce qui laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1, consid. 5). A cet égard, les éléments évoqués à l’article 31, alinéa 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité. La poursuite du séjour en Suisse peut aussi se justifier si le conjoint domicilié en Suisse est décédé ou s’il existe des liens étroits avec des enfants communs bien intégrés en Suisse. En outre, il faut tenir compte des circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté conjugale. Il ne doit pas y avoir d’indice permettant de supposer un abus de droit (Directives de l'ODM, I. Etrangers, ch. 6.14.3).

5.2.2.

Concernant la réintégration sociale dans le pays de provenance, il ne s'agit pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral du 20 août 2009, réf. 2C_216/2009, consid. 3 et du 6 septembre 2012, réf. 2C_263/2012, consid. 5.1). Un long séjour en Suisse (avant le mariage en tant que requérant d’asile puis en tant que personne admise à titre provisoire) ne constitue pas, à lui seul, une raison personnelle majeure. De même, l’intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l’aide sociale) ne suffit pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de la disposition précitée (arrêt du Tribunal fédéral du 17 janvier 2011, réf. 2C_682/2010, consid. 3.2).

5.2.3.

A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il n'existait pas de raisons personnelles majeures dans le cas d'un ressortissant du Kosovo, entré en Suisse une première fois à l'âge de 21 ans, y ayant séjourné pendant environ huit ans, travaillant à satisfaction pour le compte du même employeur depuis plusieurs années, n'ayant jamais attiré défavorablement l'attention des autorités par son comportement et ayant produit de nombreuses lettres de soutien (arrêt du Tribunal fédéral du 23 février 2010, réf. 2C_663/2009).

5.3.

En l'occurrence, les circonstances de la rupture du lien conjugal ne présentent pas de particularité dont la recourante pourrait se prévaloir. Elle n'a été victime d'aucune violence conjugale et le couple n'a pas d'enfants communs. Il y a donc lieu d'examiner si sa réintégration sociale dans son pays d'origine semble fortement compromise ou s'il existe d'autres raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse de la recourante.

5.3.1.

S'agissant de sa réintégration au Cameroun, la recourante a certes précisé que son fils avait quitté le pays et qu'elle n'y avait plus que sa mère. Toutefois, comme l'a relevé le SMIG, elle y a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, de sorte qu'elle a dû s'y créer un réseau social élargi composé, entre autres, d'amis, de collègues et de connaissances. Enfin, elle est en bonne santé et son expérience professionnelle acquise en Suisse lui sera sans nul doute utile. La réintégration sociale de la recourante, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, n'est donc pas gravement compromise, de sorte qu'elle ne peut pas se prévaloir de l'article 50, alinéa 2 LEtr.

5.3.2.

Il convient encore d'examiner s'il existe d'autres raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1, let. b LEtr en lien avec l'art. 31 al. 1 OASA). En l'espèce, compte tenu de l'âge de la recourante (45 ans) et de ce qui a déjà été exposé ci-avant s'agissant de son intégration, de son comportement, de sa situation familiale, de sa situation financière (plutôt instable puisqu'elle émarge désormais à l'aide sociale), de la durée de son séjour en Suisse, de son état de santé et des possibilités de réinsertion dans son pays d'origine (sachant qu'elle y a vécu durant 34 ans), force est de constater que l'examen de sa situation à la lumière des critères de l'article 31, alinéa 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr. Pour le même motif, l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr doit également être nié dans la mesure où les critères de l'article 31, alinéa 1 OASA s'y appliquent également.

6.

La recourante ne peut pas non plus se prévaloir de l'article 8 CEDH. En effet, un étranger ne peut invoquer cette disposition, que si sa relation avec une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse peut être qualifiée d'étroite et effective. Cette disposition s'applique avant tout aux relations entre époux et aux relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Ainsi, ni sa relation avec sa sœur ni celle qu'elle a encore avec son époux duquel elle est séparée depuis 2008 ne permettent un regroupement familial au sens de l'article 8 CEDH.

7.

Enfin, au sens de l'article 64, alinéa 1, lettre c LEtr, la recourante est renvoyée de Suisse. En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier qu'un renvoi au Cameroun, qui n'est pas en situation de guerre ou de violence généralisée, ne serait pas licite, possible et raisonnablement exigible (art. 83 LEtr). Le renvoi de la recourante dans son pays d'origine est envisageable même si cela lui demandera un effort d'adaptation.

8.

8.1.

En conclusion, même si l'autorité de céans comprend qu'elle puisse apparaître dure à la recourante, le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus, ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, mal fondé, est rejeté.

8.2.

Il sied encore de préciser que l'autorité de céans n'est pas autorisée à revoir l'opportunité des décisions du SMIG. En effet, au sens de l'article 33, lettre d de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, le recourant peut invoquer l'inopportunité si une loi spéciale le prévoit. L'autorité de céans, tout comme le Tribunal cantonal, ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le service des migrations. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir, faute pour la LEtr ou la CEDH de le prévoir (arrêt de l'ancien Tribunal administratif du 25 avril 2006, réf. TA.2005.166).

9.

Un nouveau délai de départ de Suisse sera imparti à la recourante par le SMIG.

10.

Vu le sort de la cause, les frais, par Fr. 550.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 47 al. 1 LPJA); il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).

11.

11.1.

La recourante a également sollicité l'octroi de l'assistance en matière administrative dans la présente procédure. Une personne a droit à l'assistance en matière administrative à condition qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 du Code de procédure civile [CPC] du 19 décembre 2008, auquel renvoie l'art. 60i LPJA).

11.2.

L'assistance administrative a été refusée à la recourante par décision du 23 mars 2012. Toutefois, elle bénéficie désormais de l'aide des services sociaux, ceci depuis le 1eraoût 2012. En conséquence, force est d'admettre qu'elle ne dispose manifestement plus des moyens financiers nécessaires au sens de l'article 117 CPC. S'agissant de la condition liée aux chances de succès, le rejet du recours ne signifie encore pas qu'il était d'emblée dénué de telles chances. Compte tenu de la relative complexité des notions juridiques discutées, cette condition doit également être considérée comme réalisée.

11.3.

Partant, il y a lieu d'accorder à la recourante l'assistance en matière administrative à partir du 1eraoût 2012 et de confier le mandat d'assistance à Me Marc von Niederhäusern, avocat à Neuchâtel (art. 118 al. 1 CPC; art. 60d LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 19 mars 2012 est rejeté;

2.L'assistance en matière administrative est octroyée à X. à partir du 1eraoût 2012;

3.Me Marc von Niederhäusern, avocat à Neuchâtel, est désigné en qualité d'avocat chargé du mandat d'assistance;

4.Le montant de l'indemnité de l'avocat chargé du mandat d'assistance sera arrêté par l'autorité de céans une fois en possession du mémoire d'activité et des débours de Me Marc von Niederhäusern;

5.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante, montants avancés par l'Etat dans le cadre de l'assistance en matière administrative;

6.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 21 mars 2013

Thierry Grosjean