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REC.2012.80

Refus d'octroi d'autorisation de séjour pour études. Conditions jurisprudentielles d'un changement d'orientation non remplies

Ne Jurisprudence Adm · 2012-06-05 · Français NE
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Ressortissant sénégalais ayant obtenu une autorisation de séjour pour études dans le canton de Berne pour étudier à la Haute école spécialisée bernoise. Après trois ans, ayant échoué définitivement, il est exmatriculé. Entre-temps, il s'inscrit à la Haute École Arc Ingénierie et sollicite une autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel. Le SMIG refuse. Recours. Selon la jurisprudence, le changement d'orientation en cours d'études n'est admis que si les premières études effectuées en Suisse ont été suivies régulièrement et si le changement de programme d'études intervient dans des délais raisonnables. Cette jurisprudence tend à éviter qu'un étranger étudiant en Suisse prolonge indéfiniment son séjour en modifiant de manière abusive l'orientation des études pour lesquelles il avait été autorisé à y venir. Ainsi, un changement d'orientation des études ne sera admis que s'il correspond à une formation complémentaire à celle entreprise jusqu'ici ou s'il est dûment justifié. Le recourant ne remplit pas ces conditions parce qu'il n'a pas suivi régulièrement sa formation à la Haute école bernoise et n'a sollicité ce changement qu'après trois ans. Au surplus, la filière choisie à la Haute école Arc ne constitue pas une formation complémentaire, ni à celle débutée à la Haute école bernoise, ni à celles suivies au Sénégal. Enfin, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de trente ans disposant déjà d'une formation, catégorie à laquelle le recourant appartient puisqu'il est âgé de 32 ans et a déjà acquis plusieurs diplômes au Sénégal. Rejet du recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

M. A., ressortissant sénégalais né en 1980, est entré en Suisse le 22 octobre 2008 pour suivre des études à la Haute École spécialisée bernoise, Technique et informatique, section technique automobile, au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée par le canton de Berne.

B.

Le 3 août 2011, la Haute École bernoise a informé M. A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) qu'étant donné ses résultats d'études, il ne pouvait plus poursuivre sa formation, et l'a donc exclu de l'établissement.

C.

C.a.

Entre-temps, l'intéressé s'est immatriculé à la Haute École Arc Ingénierie pour l'année académique 2011-2012 en vue d'y obtenir un bachelor of science (filière Industrial Design Engineering).

C.b.

Le 20 octobre 2011, l'intéressé est arrivé dans le canton de Neuchâtel, où il a déposé ses papiers.

C.c.

Dans un courrier du 22 novembre 2011 adressé au service des migrations (SMIG), l'intéressé a expliqué qu'il avait choisi la Haute École Arc parce que l'enseignement était en français, que les spécialisations y étaient très intéressantes et correspondaient aux demandes du marché du travail au Sénégal. Il avait ainsi trouvé une suite cohérente à sa formation au Sénégal.

D.

Répondant à différentes demandes du SMIG, l'intéressé a déposé les 7 et 21 décembre 2011 des attestations d'études et un certificat semestriel de la Haute École bernoise, ainsi qu'un extrait de son compte postal. Il a précisé que son compte était alimenté chaque mois par le Crédit Agricole au Sénégal, que les frais scolaires étaient directement réglés par cette banque et que son compte était négatif parce qu'il avait eu des frais imprévus.

E.

Le 28 décembre 2011, le SMIG a donné le droit d'être entendu au recourant, l'informant qu'il envisageait de refuser sa demande d'autorisation de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel. Le SMIG a relevé que le but de son séjour était atteint et qu'il n'était pas en possession de garanties financières suisses.

F.

Dans un courrier non daté, reçu le 10 janvier 2012 par le SMIG, l'intéressé a prié ce dernier de réexaminer sa situation. Il a joint une déclaration de prise en charge d'une garante suisse disposant de moyens suffisants pour l'entretenir. Il a ensuite expliqué qu'après deux ans à la Haute École bernoise, il avait toujours de la peine à s'adapter, surtout dans les matières où les professeurs étaient de langue allemande et où il censé être en avance par rapport aux autres étudiants parce qu'il les avait déjà étudiées au Sénégal. Ainsi, il avait décidé de changer d'orientation et d'aller dans une école où le français était la première langue d'étude, soit à la Haute École Arc, où ses études se passaient très bien.

G.

Par décision du 16 février 2012, le SMIG a refusé de prolonger [recte: d'accorder] l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé et lui a fixé un délai au 20 mars 2012 pour quitter la Suisse. Il a retenu que ce dernier avait mis trois ans à se rendre compte que suivre des cours en allemand ne lui convenait pas car il ne comprenait pas suffisamment cette langue, et qu'il avait attendu d'être en échec définitif pour changer d'école. Selon la jurisprudence, ce changement ne pouvait pas être considéré comme étant intervenu dans un délai raisonnable. Au surplus, pour le SMIG, ces nouvelles études ne représentaient pas un complément de formation indispensable à celle acquise au Sénégal. Enfin, compte tenu de l'échec définitif de l'intéressé, le but de son séjour devait être considéré comme atteint.

Par ailleurs, le SMIG a précisé que le recourant était renvoyé de Suisse et qu'aucun élément du dossier ne démontrait que ce renvoi serait inexécutable.

H.

Par mémoire du 16 mars 2012, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Il a exposé qu'il avait commencé ses études à la Haute École bernoise en 2008 avec cinq semaines de retard, puis que fin 2009 il avait raté un examen et devait redoubler une année, qu'à la fin de sa deuxième année il n'était plus motivé, qu'à cause de la langue il avait de la peine à s'imposer même dans les matières qu'il avait déjà suivies, et qu'il avait décidé de se réorienter dans une école où toute la formation était en français. Toutefois, les inscriptions à la Haute École Arc étaient déjà clôturées et il avait dû attendre l'année suivante. Or, pour pouvoir rester en Suisse jusqu'au printemps 2011 pour s'inscrire à la Haute École Arc, il était resté inscrit à la Haute École bernoise pendant l'année 2010-2011. Une fois admis en juin 2011 à la Haute École Arc, il ne s'était pas présenté aux examens de la Haute École bernoise en juillet 2011 et avait donc été exmatriculé au mois d'août.

I.

Le 17 avril 2012, le recourant s'est acquitté de l'avance de frais. Le même jour, il a adressé au service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, un courrier indiquant qu'il sollicitait l'assistance.

J.

Le 9 mai 2012, le SMIG a déposé le dossier de la cause, sans formuler d'observations particulières.

Considérant en droit:

1.

Le recours a été déposé dans les termes et délai légaux.

2.

À titre préliminaire, il convient de préciser que malgré l'intitulé et le dispositif de la décision du SMIG, il s'agit bien dans le présent cas d'un refus d'octroi de l'autorisation de séjour pour études, et non d'un refus de prolongation. En effet, l'autorisation de séjour accordée par le canton de Berne est échue depuis le 16 septembre 2011 et le recourant en a sollicité une nouvelle dans le canton de Neuchâtel.

Toutefois, cette précision n'a pas de conséquences pratiques sur l'examen du présent cas.

3.

3.1.

Au sens de l'article 27, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

3.2.

Les conditions spécifiées dans la disposition de l'article 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour en vue de l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à l'ancienne réglementation des articles 31 et 32 OLE (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 IV 3542). Par ailleurs, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'article 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1; 130 II 284). Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Selon l'article 3, alinéa 3 LEtr, lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération. Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1, consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF I 1997, p. 287). S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent pas toujours l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine.

3.3.

Selon les directives de l'Office fédéral des migrations (ch. 5.1.2), l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Le séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation (art. 5, al. 2, LEtr).

Quant au changement d'orientation en cours d'études, il n'est admis, selon la jurisprudence, que si les premières études effectuées en Suisse ont été suivies régulièrement et si le changement de programme d'études intervient dans des délais raisonnables (cf. ATA du 2 décembre 2008 en la cause L., consid. 3c). Cette jurisprudence tend à éviter qu'un étranger étudiant en Suisse prolonge indéfiniment son séjour en modifiant de manière abusive l'orientation des études pour lesquelles il avait été autorisé à y venir. Ainsi, un changement d'orientation des études ne sera admis que s'il correspond à une formation complémentaire à celle entreprise jusqu'ici ou s'il est dûment justifié. Il ne doit pas constituer un moyen d'éluder les mesures limitatives ou de prolonger le séjour en Suisse.

4.

4.1.

En l'occurrence, le recourant explique qu'il a commencé ses études à la Haute École bernoise en 2008 avec cinq semaines de retard, puis que fin 2009 il a raté un examen et devait redoubler une année, qu'à la fin de sa deuxième année il n'était plus motivé, qu'à cause de la langue il avait de la peine à s'imposer même dans les matières qu'il avait déjà suivies, et qu'il a décidé de se réorienter dans une école où toute la formation est en français. Toutefois, les inscriptions à la Haute École Arc étaient déjà clôturées et il a dû attendre l'année suivante. Or, pour pouvoir rester en Suisse jusqu'au printemps 2011 pour s'inscrire à la Haute École Arc, il était resté inscrit à la Haute École bernoise pendant l'année 2010-2011. Une fois admis en juin 2011 à la Haute École Arc, il ne s'était pas présenté aux examens de la Haute École bernoise en juillet 2011 et avait donc été exmatriculé au mois d'août.

4.2.

Il ressort du site internet de la Haute École spécialisée bernoise (http://www.ti.bfh.ch/fr/bachelor/technique_automobile/interesse_e_s/profil/tabs/en_bref.html) que le "Bachelor of Science en Technique automobile" est enseigné en français et en allemand. Lorsqu'il s'est inscrit à cette formation, le recourant savait donc qu'il aurait à suivre certains cours en allemand. Or, il ne ressort pas de son curriculum-vitae (D 19) qu'il ait les connaissances linguistiques pour ce faire, puisqu'il indique n'avoir, outre le français, que des connaissances de base d'anglais. Il devait donc s'attendre à avoir de grandes difficultés à suivre des cours dans une langue inconnue. Vu l'obstacle linguistique, après une année déjà, le recourant était en mesure se rendre compte que cette formation ne lui convenait pas, et d'en tirer les conséquences qui s'imposaient. Au demeurant, le choix d'une formation dans un environnement germanophone est surprenant pour un francophone venant d'un pays francophone et entendant y retourner après ses études (cf. lettre de motivation du 22 novembre 2009, D 29). Au surplus, le recourant n'a pas suivi régulièrement ses études puisqu'il admet lui-même n'avoir maintenu son inscription à la Haute École bernoise que pour pouvoir rester en Suisse, alors qu'il était en situation d'échec, et pour s'inscrire ensuite à la Haute École Arc; une fois cette inscription obtenue, il ne s'est pas présenté aux examens de la Haute École bernoise, qui a fini par l'exmatriculer.

Il faut donc constater que le changement de programme d'études n'est pas intervenu dans un délai raisonnable et que les premières études suivies (i.e. à la Haute École bernoise) ne l'ont pas été régulièrement.

4.3.

Par ailleurs, le but initial du recourant était d'obtenir un bachelor en technique automobile, qui s'inscrivait dans le prolongement de ses études en technologie mécanique au Sénégal et de ses diverses expériences professionnelles. Cette filière propose "une formation générale commune aux divers métiers de la technique automobile. L’économie d’entreprise, l’équipement électrique du véhicule, la mécanique du véhicule et les moteurs à combustion y jouent un rôle clé. Ces thèmes vous permettent d’accéder aux domaines de l’instruction (écoles professionnelles et importateurs de véhicules), des services techniques et des services à la clientèle chez les importateurs et des résolutions de problèmes techniques dans les services publics, les assurances et chez les fournisseurs de l'industrie automobile"(cf. site internet de la Haute École spécialisée bernoise).

Pour sa part, la filière "Industrial Engineering, conception de systèmes mécaniques" est décrite comme suit: "L’ingénieur-e en Conception de systèmes mécaniques définit l’architecture du produit, il en réalise la conception technique. Il est capable de dimensionner les éléments puis l’ensemble, de choisir les matériaux et les méthodes de fabrication les plus efficaces et économiques. Il dispose des connaissances nécessaires pour calculer, prédire, simuler et analyser le comportement du système conçu. Sa démarche de conception ne se limite pas aux seules fonctions techniques, elle prend en compte également les besoins du futur utilisateur et les aspects ergonomiques, pour garantir une utilisation simple et sûre du produit." () "Les domaines abordés sont: conception de machines-outils, de machines d’assemblage, de pièces en polymère et d’appareils médicaux, énergies renouvelables et mobilité douce." (cf. site internet de la Haute École Arc Ingénierie).

Il s'avère donc que l'orientation choisie par le recourant à la Haute École Arc ne constitue pas une formation complémentaire, ni à celle débutée à la Haute École bernoise, ni à celles suivies au Sénégal.

4.4.

Il est encore utile de rappeler que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de trente ans disposant déjà d'une formation (arrêt C-5925/2009 du 9 février 2010 du Tribunal administratif fédéral), catégorie à laquelle le recourant appartient puisqu'il est âgé de 32 ans et a déjà acquis plusieurs diplômes dans son pays d'origine.

4.5.

En conclusion, les conditions jurisprudentielles d'un changement d'orientation ne sont donc pas remplies.

5.

Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas abusé de son très large pouvoir d'appréciation (cf. ATAF C-5497/2009 du 30 mars 2010) en retenant que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour études n'étaient pas remplies. C'est le lieu de rappeler que le département ne revoit pas l'opportunité des décisions du service des migrations (art. 33, let. d de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, a contrario; cf. ATA non publié du 5 novembre 2004, réf. TA.2004.46-ETR, p. 5). Le recours est donc rejeté.

6.

6.1.

Dans un courrier du 17 avril 2012, le recourant indique "Suite à votre courrier du 20 mars 2012 [la demande d'avance de frais], par la présente, je vous fais ma requête d'assistance".

Il s'est toutefois acquitté de l'avance de frais le 17 avril 2012, de sorte que sur ce point, la requête d'assistance administrative n'a plus d'objet.

6.2.

Bien qu'elle ne le précise pas, si la demande du recourant portait également sur l'assistance d'un avocat, il y aurait lieu de relever ce qui suit. L'assistance administrative est accordée au requérant qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 du code de procédure civile [CPC], du 19 décembre 2008, applicable par le renvoi de l'art. 60i LPJA). L’assistance comprend l'exonération d'avances et de sûretés ainsi que l'exonération des frais judiciaires et, lorsque la défense des droits du requérant l'exige, la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance (art. 118 CPC et 60d LPJA).

En l'occurrence, la présente affaire revêt une certaine simplicité et le recourant a exposé clairement dans son recours du 16 mars 2012 les motifs de son désaccord avec la décision du SMIG, motifs que l'autorité de céans a pu examiner dans le cadre du principe de l'application d'office du droit (art. 43, al. 1 LPJA). Dans la procédure de recours, ce principe signifie que l'autorité doit appliquer et interpréter d'elle-même les normes légales lui paraissant devoir régir l'état de fait en cause (R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 176). Dans ces conditions, la défense des droits du recourant n'exige pas la désignation d'un avocat. Au demeurant, la condition d'indigence paraît incompatible avec l'article 27, alinéa 1, lettre c LEtr, qui prescrit que l'étudiant étranger doit disposer [pour son séjour en Suisse] des moyens financiers nécessaires.

6.3.

Vu le sort de la cause, les frais par Fr. 550.- sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 17 avril 2012.

7.

Ainsi que l'a constaté le SMIG dans sa décision, le recourant est renvoyé de Suisse (art. 64, al. 1, let. c LEtr) et il ne ressort pas du dossier que son renvoi serait illicite, impossible ou non raisonnablement exigible (art. 83 LEtr) ou qu'il remplirait les conditions d'un cas individuel d’une extrême gravité (art. 30, al. 1, let. b LEtr).

Le délai de départ imparti dans la décision du SMIG étant échu, il lui appartiendra d'en fixer un nouveau au recourant.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 16 mars 2012 de M. A. contre la décision du 16 février 2012 du service des migrations est rejeté.

2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ au recourant.

3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 17 avril 2012.

Neuchâtel, le 5 juin 2012

Thierry Grosjean