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REC.2012.79

Libération conditionnelle : conditions

Ne Jurisprudence Adm · 2012-05-29 · Français NE
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Le détenu peut être libéré conditionnellement aux deux tiers de sa peine si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits (art. 86, al. 1 CP). Malgré un pronostic plutôt favorable et un comportement en détention ne s'opposant pas fondamentalement à un élargissement, l'office intimé a refusé la libération conditionnelle au recourant. Les conditions particulièrement favorables exigées par l'office intimé selon une jurisprudence cantonale vont à l'encontre du principe énuméré à l'article 86 CP selon lequel il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Monsieur A. (ci-après: le recourant) a été condamné le 22 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel à une peine privative de liberté de 5 ans pour faux dans les certificats, séjour illégal, délit et crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants.

Dans le même jugement, le Tribunal correctionnel a révoqué la libération conditionnelle accordée au recourant le 29 novembre 2006 par le Amt für Freiheitsentzug und Betreuung des Kantons Bern et prononcé une peine d'ensemble.

B.

Le recourant a commencé l'exécution de sa peine le 22 juin 2009 à l'Établissement de détention Y., à la Chaux-de-Fonds, pour ensuite être transféré, en août 2009, à l'Établissement d'exécution des peines X. (ci-après: X.), à Gorgier, où il se trouve actuellement.

En tenant compte des 225 jours de détention préventive, la peine du recourant arrivera à son terme le 9 novembre 2013. Le 8 mars 2012 il a ainsi accompli les deux tiers de sa peine.

C.

En vue de l'examen de sa libération conditionnelle, le recourant a été entendu par l'office intimé en date du 3 février 2012.

D.

Dans son préavis du 29 décembre 2011, la direction de X. a constaté que les objectifs et conditions à respecter pour la progression de la sanction pénale du recourant semblaient globalement atteints et a préavisé favorablement sa libération conditionnelle.

E.

Le 16 janvier 2012, le Service de probation a transmis à l'office intimé le rapport d'observation en vue de la libération conditionnelle du recourant. Il conclut à une libération conditionnelle accompagnée de règles de conduite jusqu'à son renvoi effectif de Suisse.

F.

Par décision 15 février 2012, l'office intimé refuse au recourant la libération conditionnelle. Il estime que lui accorder une nouvelle libération conditionnelle aux deux tiers de ses peines serait peu équitable par rapport à ceux qui en respectent d'emblée les conditions. S'agissant d'un détenu réintégré, une nouvelle libération conditionnelle aux deux tiers du solde de sa peine ne peut se justifier qu'en cas de pronostic particulièrement favorable, qui fait défaut en l'espèce.

G.

En date du 19 mars 2012, le recourant, par le biais de son mandataire, interjette recours contre ladite décision. Il invoque une violation du droit ainsi qu'une constatation inexacte ou incomplète de fait pertinent. Il estime que les conditions légales pour obtenir sa libération conditionnelle aux deux tiers de ses peines sont remplies et rien ne permet de penser qu'il commettra de nouveaux délits ou crimes. Son comportement durant l'exécution est positif et l'établissement pénitentiaire a de plus préavisé favorablement le prononcé d'une libération conditionnelle.Il ajoute que la jurisprudence invoquée par l'office intimé ne permet pasdejustifier le refus de libération conditionnelle.

Il conclut à l'annulation de la décision du 15 février 2012 et demande d'être mis au bénéfice de l'assistance administrative.

H.

Dans ses observations du 3 avril 2012, l'office intimé conclut au rejet du recours en renvoyant pour l'essentiel des motifs à la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Le recourant invoqueune violationde l'article 86 CP.

2.1

Selon l'article 86 alinéa 1 CP, l'autorité compétentelibèreconditionnellementle détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

Cette disposition renforce le principe selon lequel lalibérationconditionnelleest la règle et son refusl'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de lalibérationconditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201consid. 2.2 p. 203).

Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'article 38 ch. 1 aCP demeure valable. En particulier, lajurisprudence selonlaquellela libération conditionnelle n'est ni un droit ni une faveur, mais la quatrième phase de l'exécution de la peine. Comme telle, elle constitue la règle dont l'autorité ne peut s'écarter que si de bonnes raisons font penser qu'elle sera inefficace (ATF 125 IV 113 consid. 2a

p. 115). Le pronostic sur le comportement futur du condamné procède d'une appréciation globale prenant en considération les antécédents de l'auteur, sa personnalité son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201consid. 2.3 p. 203/204 et les arrêts cités). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé (ATF 133 IV 201consid. 2.3 p. 204).

3.

D'après les éléments reportés dans la décision attaquée, le pronostic quant à la conduite future en liberté du recourantn'estpas dans l'ensemble défavorable.En effet,l'autorité intimée estime que le comportement du recourant en détention ne s'oppose fondamentalement pas à son élargissement, même s'il n'est pas exempt de tout reproche. Elle considère également qu'au vu des projets du recourant à l'étranger à sa sortie, le pronostic quant à son comportement futur en liberté ne paraît pas suffisamment défavorable pour lui refuser d'emblée sa libération conditionnelle. De plus, la décision attaquée précise que le positionnement du recourant face aux infractions commises a évolué puisqu'il accepte désormais son jugement alors qu'au début de son incarcération il niait toute infraction (rapport du Service de probation du 16 janvier 2012). L'autorité intimée relève enfin dans la décision litigieuse que le préavis de l'établissement de détention où séjourne le recourant a préavisé favorablement la libération conditionnelle du recourant.

4.

Malgré un pronostic plutôtfavorable, l'office intimé a refusé la libération conditionnelle au recourant en invoquant une décision du Tribunal administratif du canton d'Aargau du 5 juillet 1984 selon laquelle "la révocation d'une libération conditionnelle signifie en principe que le reste de la peine à subir doit l'être; une nouvellelibération conditionnelle avant d'avoir subi l'intégralité de la détention ne peut être envisagée que si se présentent des conditions particulièrement favorables" (BJP 1986 n°57). Selon l'office, ces conditions font défaut dans le cas du recourant vu ses antécédents importants ou son comportement discutable en détention.

Il y a toutefois lieu de constater que, d'une part, l'argument de l'office intimé justifiant le refus de la libération conditionnelle va à l'encontre du principe énuméré à l'article 86 CP et de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, selon laquelle, rappelons le, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201). D'autre part, l'office intimé n'a donné aucune bonne raison pour penser que la libération conditionnelle du recourant serait inefficace et ainsi pouvoir s'y opposer (ATF 125 IV 113).

5.

Au vu de l'ensemble des circonstances et eu égard du pronostic non-défavorable, il y a lieu d'admettre que l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la libération conditionnelle du recourant n'était pas envisageable car les conditions particulièrement favorables exigées par une jurisprudence cantonale pour cet élargissement faisaient défaut.

Le recours doit dès lors être admis. La décision attaquée doit ainsi être annulée et la cause renvoyée à l'office intimé, qui est compétent pour octroyer la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 lit. k LPMPA), afin qu'il rende une nouvelle décision au sens des considérants.

6.

Enfin le recourant sollicite l'assistance en matière administrative dans la présente procédure, dans la mesure où il est incarcéré depuis octobre 2009 et ne réalise pas un revenu suffisant pour indemniser son mandataire.

Les articles 60a à 60i LPJA règlent l'assistance en matière administrative. L'article 60i LPJA renvoie pour le surplus aux dispositions du code de procédure civile (CPC) et à la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC).

Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: elle ne dispose pas de ressources suffisantes (litt. a) et sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (litt. b).

En l'espèce, les deux conditions énumérées à l'article 117 CPC sont remplies.

Par conséquent, l'assistance est octroyée au recourant et le mandat d'assistance confié à Me Skander Agrebi, avocat à Neuchâtel.

Vu l'issue du recours, il est statué sans frais, les autorités cantonales et communales en étant dispensées au sens de l'article 47, alinéa 2 LPJA. Le recourant, au bénéfice de l'assistance, obtient gain de cause, de sorte qu'aucuns dépens ne peuvent lui être alloués à la charge de l'Etat (art. 60f LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

décide:

1.Le recours est admis.

2.La décision de l'office d'application des peines et mesures du 15 février 2012 est annulée.

3.La cause est renvoyée à l'office pour nouvelle décision au sens des considérants.

4.L'assistance administrative est octroyée à M. A. et Me Skander Agrebi est désigné en qualité d'avocat chargé du mandat d'assistance.

5.Il est statué sans frais et n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 29 mai 2012

Jean Studer