Constitue une infraction grave au sens de l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR le fait de dépasser de 37 km/h la vitesse autorisée (100 km/h) dans un tunnel autoroutier dont la signalisation ne présente aucun défaut. Le conducteur sanctionné d'un retrait de permis de trois mois (soit le minimum légal) ne peut pas invoquer son besoin professionnel (indépendant) pour voir la sanction réduite. Recours rejeté.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le rapport de police du 15 novembre 2011, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), circulait le jeudi 6 octobre 2011 à 14h22 sur l'autoroute A5, tunnel de Gorgier, chaussée Bienne, lorsqu'un appareil radar l'a intercepté au volant du véhicule immatriculé NE *** à une vitesse de 137km/h (marge de sécurité déduite), alors qu'à cet endroit, la vitesse est limitée à 100km/h.
B.
Après avoir donné à l'intéressé le droit d'être entendu, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) lui a retiré son permis de conduire durant trois mois par décision du 2 février 2012. Pour l'essentiel, la commission rappelle qu'un retrait de permis est obligatoire, selon le schématisme des "tarifs vitesses" du Tribunal fédéral (TF), certes critiqués par la doctrine mais maintenus par la Haute Cour, quels que soient les conditions de circulation et les antécédents du conducteur, dès 31km/h sur autoroute, le cas étant grave dès 35km/h d'excès. Qualifiant l'infraction de grave, la commission a estimé qu'un retrait fixé à trois mois tenait compte de l'ensemble des circonstances et du besoin professionnel de l'intéressé à disposer de son permis de conduire, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée (art. 16c, al. 1 let. a, al. 2 let. a LCR).
C.
M. A. défère ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 5 mars 2012.
Si le recourant admet avoir dépassé de loin la vitesse de 100km/h en vigueur à l'endroit où il a été flashé, c'est uniquement par inattention au moment de pénétrer dans le tunnel de Gorgier qui, bien que de construction récente, a été limité à 100km/h parce qu'on ne l'a pas construit assez grand, au contraire de bien des tunnels édifiés à la même époque. Pour quelqu'un qui conduit rarement à cet endroit, cette question de grandeur n'est pas évidente et un manque d'attention aux signaux ne constitue pas nécessairement une faute grave, d'autant si le dépassement n'excède pas 40km/h sur autoroute. L'ancien article 38, chiffre 2, lettre a OAC, qui indiquait les seuils à partir desquels la police était en droit de saisir sur le champ le permis de conduire, fixait en effet la limite sur autoroute à 40km/h. Le recourant en déduit que même si cet article a été abrogé, aux yeux du législateur, c'est cette limite de 40km/h et non le seuil de 35km/h fixé arbitrairement par le TF qui devrait faire foi pour définir objectivement le cas grave sur autoroute.
Le recourant, qui tient l'hôtel-restaurant de B., à X., avec son épouse et s'occupe de l'approvisionnement de la cuisine et de la partie administrative, a impérativement besoin de son permis de conduire pour exploiter son établissement. S'il peut, à la rigueur, fermer ce dernier durant un mois, il est inconcevable pour lui de le diriger trois mois sans pouvoir se déplacer avec un véhicule.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à un retrait du permis de conduire n'excédant pas un mois.
D.
Dans ses observations du 27 mars 2012, le président de la commission conclut au rejet du recours, notant qu'à ce jour, le TF n'a toujours pas infléchi sa jurisprudence en matière d'excès de vitesse.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 24 avril 2012.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF du 5 novembre 2003, réf. 6A.37/2003, consid. 2.2.2).
La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
3.
Aux termes de l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR, dans sa nouvelle teneur, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Cette définition du cas grave, comme d'ailleurs celle du cas moyennement grave au sens de l'article 16b LCR, correspond à celle de l'ancien droit (Message concernant la modification de la LCR, Feuille fédérale 1999 IV,
p. 4134) (ATF 132 II 234).
4.
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. S'agissant de la circulation sur les autoroutes, elle a posé les principes suivants : dès que le dépassement de vitesse atteint 15km/h, un avertissement doit être prononcé; si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35km/h, le retrait facultatif doit être ordonné; le retrait du permis est obligatoire si le dépassement de vitesse atteint 35km/h. Ces principes sont applicables lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une plus grande sévérité en fonction des circonstances concrètes. Une moindre sévérité ne peut, quant à elle, être justifiée que par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entrainer une application analogique de l'article 66 bis CP ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 477).
Aux yeux de la Haute Cour, le respect des vitesses est important pour la sécurité routière. Les excès de vitesse constituent l'une des causes principales des accidents graves sur la route. Les usagers de la route ne doivent pas compter avec le fait que d'autres conducteurs surgiront en commettant un excès de vitesse massif. Celui qui ne respecte pas les limitations met en danger la vie et l'intégrité physique des autres usagers de la route. Ce danger est augmenté sur autoroute, parce qu'un accident à haute vitesse peut avoir de graves conséquences. Partant, le conducteur doit respecter les limitations de vitesse avec une attention particulière. Pour le TF, cela vaut aussi pour les limitations de vitesse temporaires et locales, parce que les autres conducteurs doivent pouvoir compter sur le respect desdites limitations (arrêt 1C_224/2010, du 06.10.2010, consid. 4.4).
5.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir dépassé de 37km/h la limite de 100km/h en vigueur à l'endroit où il a été flashé. Se référant à l'ancien article 38, chiffre 2, lettre a OAC, il fait valoir que c'est le seuil de 40km/h sur autoroute fixé par cet article qui devrait faire foi pour définir le cas objectivement grave sur autoroute.
Suite à l'abrogation de l'article 38, chiffre 2, lettre a OAC, ce seuil a été repris à l'article 31, alinéa 2, lettre a OCCR (RS 741.013). Cette disposition permet à la police de saisir sur le champ le permis de conduire lorsque le conducteur dépasse la limite de respectivement 30, 35 et 40km/h à l'intérieur des localités, hors des localités et sur autoroutes. Il s'agit donc des limites fixées par la jurisprudence (ATF 132 II 238) pour retenir le cas grave, augmentées chaque fois de 5km/h. Il ressort de cette jurisprudence que le législateur a délibérément choisi d'augmenter de 5km/h les seuils de dépassement de la vitesse fixés par le Tribunal fédéral au moment de préciser quand la police peut saisir le permis de conduire d'un conducteur (art. 31, al. 2, let. a OCCR). Cette disposition ne permet toutefois pas de remettre en cause une jurisprudence constante. En effet, nonobstant les critiques émises par une partie de la doctrine au sujet des seuils schématiques en matière d'excès de vitesse, le TF maintient pour l'heure sa jurisprudence (arrêt 1C_83/2008 du 16.10.2008, consid. 2.4, arrêt 1C_263/2011 du 22.08.2011, consid. 2.5).
6.
Le recourant explique également avoir été inattentif lorsqu'il a pénétré dans le tunnel de Gorgier, tunnel dans lequel la vitesse aurait été limitée à 100km/h parce qu'il n'a pas été construit assez grand. Cet argument ne lui est toutefois d'aucun secours.
La signalisation routière est valable et obligatoire pour les usagers lorsqu'elle a été mise en place sur la base d'une décision et d'une publication conformes de l'autorité compétente. Lorsque, comme l'espèce, la validité formelle de la signalisation n'est pas contestée, les usagers de la route ne sont légitimés à mettre en doute ni son opportunité, ni même sa légalité matérielle, sans quoi la sécurité et la fluidité du trafic pourraient s'en trouver gravement compromises; chacun doit en effet pouvoir compter sur le respect, par autrui, de la signalisation en place, en particulier en ce qui concerne les limitations de vitesse. Il n'est fait exception à ce principe que de manière très restrictive, lorsque la signalisation n'est pas suffisamment visible (par exemple, parce qu'elle se trouve masquée par des branchages arrêt 6A_11/2010 du 07.07.2010) ou lorsqu'elle prête en soi à confusion au point qu'un usager attentif et de bonne foi ne saurait plus quel comportement adopter (ATF 126 IV 51) (arrêt 1C_194/2009 du 11.09.2009, consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
7.
In casu, les nombreux tunnels qui jalonnent l'autoroute d'Yverdon à Neuchâtel sont tous, quelles que soient leurs dimensions, limités à 100km/h, comme la plupart des tunnels d'ailleurs. Hormis son inattention et les dimensions du tunnel, qui ne sont pas déterminantes en l'espèce, le recourant n'invoque aucune particularité de nature à établir à satisfaction de droit que la signalisation à l'entrée du tunnel de Gorgier aurait prêté à confusion. Partant, rien n'autorisait le recourant à faire abstraction de la limitation de vitesse et à circuler à 137km/h dans ledit tunnel. Un dépassement de 37km/h constitue une infraction grave (art. 16c, al. 1, let. a LCR).
8.
Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c, al. 2, let. a LCR). Conformément à l'article 16, alinéa 3, dernière phrase LCR, la durée minimale du retrait ne peut être réduite.
Cette règle, qui rend désormais incompressibles les durées minimales des retraits de permis, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclureexpressémentla possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels. Désormais, de telles circonstances ne permettent plus de moduler la durée du retrait qu'au-delà des minimas prévus par l'article 16c, alinéa 2 LCR. Cette volonté d'uniformité clairement exprimée par le législateur exclut ainsi l'introduction de nouvelles exceptions par voie d'interprétation (ATF 6A.38/2006 du 07.09.2006, résumé au JdT 2006 I 412). Dès lors que la commission s'en est tenue au minimum légal obligatoire de trois mois, l'article 16, alinéa 3 in fine LCR et la jurisprudence publiée au JdT 2006 I 412 ne permettent pas de réduire encore la durée de la sanction, et ce nonobstant la gêne certaine que la durée du retrait va occasionner à l'intéressé.
9.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours du 5 mars 2012 de M. A. est rejeté;
2.Un émolument de CHF 500.- et des frais s'élevant à CHF 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 19 mars 2012;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 1ernovembre 2012
Claude Nicati