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REC.2012.64

Circulation routière. Non-respect de la distance de sécurité sur l'autoroute. Portée de l'ordonnance pénale

Ne Jurisprudence Adm · 2012-09-04 · Français NE
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Le fait de suivre, à une vitesse de 112 km/h, un véhicule à une distance d'environ 15 mètres (intervalle de 0,47 seconde) constitue une infraction grave. Le conducteur condamné pénalement pour ce fait (art. 90, ch. 2 LCR), faute d'avoir fait opposition à l'ordonnance pénale ne peut plus invoquer en procédure administrative une éventuelle erreur dans la manipulation de l'appareil de contrôle ou dans la mesure de la distance. Le conducteur ne saurait pas non plus justifier son inaction au niveau pénal par une défaillance de son assurance de protection juridique. Selon la jurisprudence, une partie répond non seulement de sa propre faute, mais aussi de celle de son mandataire ou de ses auxiliaires. ____________________ Par arrêt du 26 avril 2013 (Réf.: [CDP.2012.306-CIRC]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 17 septembre 2013 (Réf. [1C_554/2013/BMH]), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal fédéral

Arrêt du 17.092013 [1C_554/2013]

A.

Selon le rapport du 24 octobre 2011 de la police cantonale bernoise, M. A. (ci après : l'intéressé, respectivement le recourant), au volant du véhicule immatriculé NE ***, circulait, le mardi 18 octobre 2011 à 17h35 sur l'autoroute A1, tronçon Bern-Brünnen – Kerzers, à une vitesse de 112 km/h, sans respecter une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait sur la voie de dépassement. Toujours selon le rapport de police, la distance mesurée, de 14,58 mètres, représentait un intervalle de 0,47 seconde.

B.

Après avoir donné à l'intéressé le droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction, la Commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la Commission) lui a retiré son permis de conduire pour une durée de douze mois par décision du 25 janvier 2012. Jurisprudence fédérale à l'appui, la Commission qualifie de grave l'infraction du 18 octobre 2011 et constate qu'au vu de ses antécédents, l'intéressé se trouve en situation de récidive (art. 16c al. 1 let a, al. 2 let.c LCR. Par décision du 17 janvier 2006, la Commission avait en effet retiré à M. A. son permis de conduire pour une durée de sept mois (conduite de nuit en état d'ivresse, sans phares, et vitres du véhicule givrées, infraction grave); le retrait a été effectivement purgé au 24 avril 2007. La Commission estime qu'un retrait fixé à douze mois tient compte de l'ensemble des circonstances, de la situation de récidive, ainsi que du besoin professionnel de l'intéressé à disposer de son permis de conduire, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée.

C.

Par ordonnance pénale du 24 janvier 2012, le Ministère public bernois a condamné l'intéressé à une peine de quinze jours-amende à Fr. 120.— pour violation grave des règles de la LCR au sens de l'article 90 chiffre 2 LCR.

D.

Monsieur A. défère ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 2 mars 2012.

Le recourant commence par expliquer que s'il n'a pas exercé son droit d'être entendu suite au courrier de la Commission du 19 décembre 2011, pas plus qu'il n'a fait opposition à l'ordonnance pénale du 24 janvier 2012, c'est uniquement parce que les deux courriers précités ont été immédiatement communiqués, dès leur réception respective, à son assurance de protection juridique, laquelle a oublié d'intervenir dans ce dossier. Le recourant, qui n'est nullement responsable de l'inaction de sa protection juridique, ne saurait dès lors subir un préjudice de ce fait. Toutefois, l'autorité administrative n'étant pas liée par une ordonnance pénale rendue par le Ministère public sur la seule base du rapport de police, le recourant s'estime habilité à contester les faits tels qu'ils ont été retenus dans la décision attaquée.

Sur le fond, le recourant admet qu'à un moment donné, alors qu'il roulait en file, il s'est déplacé sur la piste de gauche pour opérer un dépassement, mais en laissant toujours une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait. Une erreur de manipulation de l'utilisation de l'appareil de contrôle (ViDistA) ne pouvant être écartée, il sollicite l'audition des policiers qui l'ont contrôlé, ainsi que le visionnage de la vidéo de l'infraction.

Il poursuit en alléguant que si infraction il y a eu, elle ne peut être qualifiée que de moyennement grave, de sorte que la durée du retrait ne pourrait être supérieure à un mois. D'une part, compte tenu de la marge d'erreur de 2,54 mètres mentionnée dans le rapport de police, c'est une distance de 17,12 mètres qui doit être retenue, ce qui correspond à un intervalle de 0,55 seconde et exclut la faute grave. D'autre part, le recourant rappelle qu'il roulait en file, ce qui, en raison de la densité du trafic, raccourcit automatiquement les distances entre les véhicules. Enfin, le recourant fait observer que la jurisprudence sur laquelle se fonde la Commission pour retenir une infraction grave sur le plan administratif a été rendue sur le plan pénal, en application de l'article 90 chiffre 2 LCR. Or, la violation grave des règles de la circulation de cette disposition ne suppose pas encore que le conducteur a nécessairement commis, au niveau administratif, une infraction grave au sens de l'article 16c LCR. Enfin, le recourant fait valoir que s'agissant en l'espèce d'un espace de 0,47 seconde, l'infraction peut encore être qualifiée de moyennement grave.

Il conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée.

E.

Dans ses observations du 27 mars 2012, le président de la Commission conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

F.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 23 avril 2012, courrier dans lequel il invoque son immunité diplomatique. Le recourant travaille en effet depuis le 1eraoût 2010 en qualité de technicien HelpDesk au sein de X., une institution spécialisée de l'Organisation des Nations Unies (ONU); X. a son siège à Berne. L'infraction ayant été commise sur le chemin du retour de son lieu de travail, elle l'a donc été dans l'exercice des fonctions du recourant, de sorte que celui-ci peut invoquer son immunité pénale et administrative.

G.

S'en est suivi un échange de courriels entre la Mission permanente de la Suisse auprès de l'ONU et des organisations internationales, X. et le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du présent recours, afin de déterminer si la carte de légitimation du DFAE de type E en possession de l'intéressé lui conférait une immunité fonctionnelle sur le trajet de son lieu de travail à son domicile.

Par courriel du 22 juin 2012, le collaborateur de la Mission permanente indiquait au service juridique de l'Etat que "le contrevenant n'était pas dans l'exercice de ses fonctions au moment des faits, aussi, l'immunité de l'intéressé n'étant pas invoquée, je vous informe que la procédure peut être traitée selon le droit ordinaire".

H.

Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Atteint par la décision attaquée, le recourant a un intérêt à son annulation ou à sa modification au sens de l'article 32 lettre a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 (RSN 152.130).

Déposé dans les formes et délai légaux, le présent recours est déclaré recevable.

2.

Le recourant ne pouvant se prévaloir de son immunité fonctionnelle au moment de l'infraction du mardi 18 octobre 2011 à 17h35, il convient de traiter la présente procédure selon le droit ordinaire.

3.

Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF du 5 novembre 2003, réf. 6A.37/2003, consid. 2.2.2).

La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la Commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).

4.

En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 204). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat ou si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou encore si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 315; 123 II 104).

Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 104; 121 II 217).

5.

En l'espèce, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 24 janvier 2012 à une peine ferme de quinze jours-amende, pour violation grave des règles de la circulation (art, 90 ch. 2 LCR), consistant à ne pas avoir respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait sur l'autoroute, le mardi 18 octobre 2011. Le recourant n'a pas fait opposition dans le délai légal de dix jours à ladite ordonnance, qui est dès lors assimilée à un jugement entré en force.

Le recourant soutient avoir toujours voulu contester le bien-fondé de sa condamnation pénale; hélas pour lui, son assurance de protection juridique a omis de faire le nécessaire à temps, comme elle avait déjà oublié d'intervenir en ne déposant pas d'observations suite au courrier de la Commission du 19 décembre 2011.

Ce courrier mentionnait notamment: "La présente procédure est indépendante de la procédure pénale (amende; ordonnance pénale). Le jugement pénal est toutefois attendu lorsque l'état de fait ou la qualification juridique des infractions présente des difficultés d'appréciation. Cependant, si vous contestez l'infraction, vous avez le devoir de vous opposer à une condamnation pénale, sous peine d'être lié, concernant le permis de conduire, par l'appréciation retenue par cette Autorité".

6.

In casu, l'ordonnance pénale du 24 janvier 2012 est entièrement fondée sur le rapport de dénonciation de la police cantonale bernoise qui constatait que le recourant avait circulé sur l'autoroute à une vitesse de 112 km/h sans respecter une distance suffisante avec le véhicule précédent (distance mesurée de 14,58 mètres représentant un intervalle de 0,47 seconde). Se basant sur le même rapport de dénonciation, la Commission a avisé le recourant (lettre du 19 décembre 2011) que les faits dénoncés pouvaient conduire au prononcé d'une mesure administrative. Dès lors, conformément à la jurisprudence précitée, si l'intéressé désapprouvait les faits établis par l'autorité pénale, il lui appartenait de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, fût-elle sommaire (arrêt non publié 1C_33/2012 du 28.06.2012, consid. 2.2). C'est dans ce cadre uniquement qu'il pouvait remettre en cause les constatations de la police, qu'il s'agisse d'une éventuelle erreur de manipulation de l'appareil de contrôle ou de la distance effective entre les véhicules.

A ce propos, la prétendue défaillance de son assurance de protection juridique ne saurait excuser la non-contestation de l'ordonnance pénale. D'une part, il est de jurisprudence constante qu'une partie répond non seulement de sa propre faute, mais aussi de celle de son mandataire ou de ses auxiliaires (RJN 1996 p. 266, consid, 4a et la jurisprudence citée). D'autre part, il est pour le moins surprenant qu'après avoir constaté que, contrairement au mandat confié, l'assurance de protection juridique du recourant n'avait pas formulé d'observations suite à l'envoi du courrier de la Commission du 19 décembre 2011, ce dernier n'aie pas veillé avec plus de diligence à ce que ladite assurance ne réitère pas son erreur en oubliant de faire opposition à l'ordonnance pénale.

Même si l'on peut comprendre l'amertume du recourant à voir l'ordonnance pénale du 24 janvier 2012 devenue exécutoire, il n'en demeure pas moins que sous l'angle juridique, dès lors que ladite ordonnance n'a pas été contestée, il est aujourd'hui forclos à contester les faits – retenus par ladite ordonnance – à l'origine de la sanction administrative.

7.

Selon l'article 16c alinéa 1 lettre a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Cette disposition ne subit aucune modification sur le fond par rapport à l'ancien article 16, alinéa 3, lettre a LCR. Le libellé a simplement été adapté à celui de l'article 90, chiffre 2 LCR (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV, p. 4135). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR). Malgré les différences de terminologie par rapport à l'ancien droit, les différents délais de récidive prévus aux articles 16a à 16c LCR, de deux, cinq ou dix ans, commencent à courir à l'expiration du retrait antérieur, c'est-à-dire à l'exécution complète de la mesure antérieure (Cédric Mizel, Retrait administratif du permis de conduire: le nouveau concept de récidive et la pratique des "cascades", RPS 2008 p. 330 et la jurisprudence citée).

Par règles de la circulation, il faut entendre toutes les prescriptions fixant le comportement d'un conducteur de véhicule à moteur qui servent directement la sécurité du trafic. Une violation des règles de la circulation de nature à mettre en danger le trafic est réalisée lorsque l'infraction commise implique d'une manière générale un risque d'accident (mise en danger abstraite) (JAAC 1964/1965, p. 181, no 135 = JdT 1973 I 392).

8.

L'article 34, alinéa 4 LCR prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Selon l'article 12, alinéa 1 OCR, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de ces dispositions. Cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le but de cette règle est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter à temps derrière lui. En effet, un freinage inopiné suppose un coup de frein brusque et un tel coup de frein est admis en cas de nécessité, même si un véhicule suit (art. 12, al. 2 OCR). Cette règle est d'une importance fondamentale, étant donné que de nombreux accidents se produisent parce qu'un véhicule en suit un autre de trop près (ATF 131 IV 133 = JdT 2005 I 467, ATF 115 IV 248 = JdT 1989 I 693).

9.

La jurisprudence n'a développé aucun principe général relatif à la distance à partir de laquelle une violation des règles de la circulation doit être retenue et concernant la distance à partir de laquelle une violation grave doit être admise. Dans une jurisprudence récente (ATF 131 IV 33 = JdT 2005 I 467), le Tribunal fédéral (TF) a indiqué que les règles sommaires du "demi-compteur" (correspondant à un arrêt en 1,8 secondes) et des deux secondes sont généralement connues. Il a également relevé qu'en Allemagne, la jurisprudence qualifie de dangereuse une distance inférieure à 0,8 seconde. Quant à la doctrine suisse, elle propose de qualifier de violation grave de la circulation une distance de 0,6 seconde ou moins. Dans l'ATF 131 IV 133 précité, le TF a retenu une violation grave des règles de la circulation dans le cas d'un conducteur circulant à plus de 100 km/h, sur au moins 800 mètres sur la voie de gauche d'une semi-autoroute, et suivant un autre automobiliste qui était sur le point de dépasser deux véhicules (intervalle de 0.33 seconde). Le TF est arrivé à la même conclusion dans le cas d'une conductrice qui, sur l'autoroute, avait suivi le véhicule précédant à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres, sur une distance d'environ 500 mètres, à une vitesse d'environ 100 km/h (arrêt 1C_274/2010 du 07.10.2010) ou encore lorsque, à une vitesse de 100 km/h, un automobiliste a suivi pendant douze secondes le véhicule précédant sur 330 – 340 mètres à une distance de 10 mètres (arrêt 1C_356/2009 du 12.02.2010) ou encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 mètres, à une distance située entre sept et dix mètres du véhicule le précédent (arrêt 1C_7/2010 du 11.05.2010).

10.

En l'occurrence, la Commission, liée par l'état de fait à la base de l'ordonnance pénale du 24 janvier 2012, a retenu que le recourant avait suivi le véhicule le précédant sur l'autoroute, le mardi 18 octobre 2011 à 17h35, à une distance de seulement 14,58 mètres (vitesse de 112 km/h) représentant un intervalle de 0,47 seconde. La courte distance à laquelle le recourant a talonné le véhicule qui le précédait sur l'autoroute, de surcroît à une heure de fort trafic, était de nature à créer une situation clairement et objectivement dangereuse et ceci même si, par chance, aucun accident ne s'est produit. Il s'ensuit qu'en qualifiant l'infraction de grave au sens de l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR, la Commission n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dévolu par la loi à l'autorité de première instance.

11.

C'est également à bon droit que la Commission a retenu la récidive, suite à l'infraction commise en 2006 ayant conduit à un premier retrait de sept mois pour ivresse de 1,03 g/°°, conduite de nuit sans phares et vitres givrées, retrait purgé au 24 avril 2007. C'est en effet à partir de cette date que se calcule le délai de récidive de cinq ans de l'article 16c alinéa 2 lettre c LCR. Enfin, la règle de l'article 16 alinéa 3 LCR conférant aux durées de retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible (ATF 132 II 236), la sanction ne peut en l'occurrence être encore réduite, et ce même si elle semble sévère à l'intéressé.

12.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du 2 mars 2012 de M. A. est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.— et des frais s'élevant à Fr. 50.— sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 12 mars 2012;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 4 septembre 2012

Claude Nicati