opencaselaw.ch

REC.2012.6

Excès de vitesse grave

Ne Jurisprudence Adm · 2013-02-15 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Le recourant a dépassé la vitesse autorisée de 85 km/h (205/120 km/h) sur autoroute, ce qui constitue un excès de vitesse grave. Il a donc, sans égard aux circonstances concrètes, commis une infraction qui doit être qualifiée de grave. La durée de la mesure fixée à 11 mois, dont à déduire 9 mois et 7 jours n'est pas disproportionnée au vu des antécédents du recourant et de l'excès de vitesse grave commis. Par ailleurs, ce dépassement de vitesse selon le nouveau droit de la LCR entré en vigueur au 1er janvier 2013 (via sicura) serait qualifié de "délit de chauffard" impliquant une mesure de retrait de permis de conduire de 2 ans au moins (art. 16c, al.2, let. abis LCR).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Selon un rapport de la police vaudoise du 1erjuin 2011, A. (ci‑après: l'intéressé, respectivement le recourant) a circulé au volant de son véhicule immatriculé NE [***] sur l'autoroute A1/A5 Yverdon - Neuchâtel à une vitesse de 205 km/h (déduction de 14 km/h déjà déduite) alors que la vitesse était limitée à 120 km/h. La mesure de la vitesse a été effectuée par une voiture de police banalisée qui suivait le véhicule de l'intéressé. Selon le rapport de police, la voiture de police banalisée a été dépassée par celle de l'intéressé à une allure supérieure à la vitesse autorisée sur une autoroute. Le véhicule de police banalisé a alors suivi l'engin de l'intéressé qui a fortement accéléré.

L'intéressé a été interpellé par les policiers de la voiture banalisée qui lui ont retiré le permis de conduire sur le champ, l'on entendu, puis l'on conduit à la gare CFF d'Yverdon.

B.

Une première décision du 21 juin 2011 a été rendue par le SCAN retirant à l'intéressé son permis de conduire à titre préventif pour une durée indéterminée en précisant qu'une décision définitive serait prise sur la base d'un rapport psychologique établit par un institut de médecine légale. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.

C.

Par ordonnance pénale du 4 juillet 2011, le ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné l'intéressé à 100 jours-amende avec sursis pendant 4 ans et à une amende de CHF 2'400.- pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90, ch. 2 LCR).

D.

Une expertise psychiatrique datée du 10 août 2011 et établie par le Dr B. a été produite ne concluant pas à une inaptitude à la conduite, mais préconisant le suivi pour l'intéressé d'un "cours pour récidivistes où il sera sensibilisé au danger de la vitesse afin que l'on puisse lui restituer son permis de conduire".

E.

Par courrier du 23 août 2011, le SCAN informe l'intéressé qu'au vu de l'expertise déposée, cela sera vraisemblablement une mesure de retrait d'admonestation qui sera prise et non pas de sécurité; mesure qui sera rendue dès que l'intéressé aura déposé une attestation d'un suivi du cours "virage" du BPA.

F.

Par décision du 6 décembre 2011, le SCAN prend une décision définitive suite au rendu de l'expertise et prononce un retrait d'admonestation (et non de sécurité) du permis de conduire de l'intéressé d'une durée de 11 mois, dont à déduire 9 mois et 7 jours. Afin de fixer la mesure, le SCAN a tenu compte du rapport d'expertise psychologique, de l'attestation de suivi du cours BPA, des antécédents, ainsi que de l'infraction devant être qualifiée de grave au vu du très grave excès de vitesse commis (205/120 km/h).

G.

Par mémoire du 29 décembre 2011, l'intéressé défère cette décision devant le Département de la gestion du territoire. En bref, il informe l'autorité qu'il a fait opposition à l'ordonnance pénale rendue par le procureur de l'arrondissement du Nord vaudois et requiert la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu en pénal. Il explique que dans le cadre de la procédure pénale, il entend plaider l'état de nécessité, de sorte qu'il serait prématuré de statuer dans le cadre de la procédure administrative. Il conclut principalement à l'annulation de la décision intimée et à ce qu'aucune mesure ne soit prise à son encontre et, subsidiairement, au prononcé d'un retrait de son permis de conduire limité à une durée de 9 mois et 7 jours, dont à déduire 9 mois et 7 jours, le tout avec suite de frais et dépens.

H.

Dans ses observations du 24 janvier 2012, le SCAN conclut au rejet du recours sous suite de frais. Il estime que la mesure prononcée de 11 mois, sous déduction de 6 mois et 7 jours déjà subis et sous déduction de 3 mois de bonus légal selon l'article 17, alinéa 1 LCR pour avoir suivi un cours BPA, pour un excès de vitesse gravissime est encore clémente. Il prend note de l'intention du recourant de plaider l'état de nécessité au pénal, mais rappelle que le Tribunal fédéral n'a, à ce jour, jamais admis d'état de nécessité licite en cas de grave excès de vitesse en citant des exemples de jurisprudence. En l'espèce, le SCAN constate que le recourant a certes eu peur (selon les déclarations faites par le recourant à l'expert), mais qu'il n'a évoqué à aucun moment un risque pour sa vie (il a seulement mentionné qu'il se demandait quelles étaient les intentions des deux personnes présentes dans l'autre véhicule, p. 2 du rapport d'expertise du 10 août 2011). Au vu des circonstances rappelées, le SCAN estime qu'il n'est pas nécessaire d'attendre l'issue de la procédure pénale.

I.

Par courrier du 16 janvier 2013, l'autorité de céans requiert du recourant des nouvelles de la procédure pénale.

J.

Par courrier du 21 janvier 2013, le nouveau mandataire du recourant explique que son confrère a cessé la pratique du barreau et qu'il reprend le suivi du dossier à sa place. Il informe l'autorité de céans que son mandant a retiré l'opposition qu'il avait formée contre l'ordonnance pénale du 4 juillet 2011. Il dépose un prononcé rendu le 24 août 2012 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois constatant le retrait de l'opposition contre l'ordonnance pénale du 4 juillet 2011 qui devient ainsi exécutoire.

K.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

Selon la pratique constante, les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force (ATF 123 II 97, consid. 3c/aa, p. 104;119 Ib 158, consid. 3c/aa,p. 164;109 Ib 203, consid. 1,

p. 204;96 I 766, consid. 4,

p. 774105 Ib18, consid. 1a, p. 19;101 Ib270, consid. 1b, p. 273 s.;96 I 766, consid. 5,

p. 774 s.). Cela vaut également lorsque la décision pénale a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, en se fondant uniquement sur le rapport de police, notamment lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97, consid. 3c/aa, p. 104;121 II 214, consid. 3a, p. 217 s.).

En l'espèce, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 4 juillet 2011, à 100 jours-amende avec sursis pendant 4 ans et à une amende deCHF 2'400.-pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90, ch. 2 LCR) pour excès de vitesse. L'opposition déposée contre cette ordonnance a été retirée (selon prononcé du 24 août 2012 du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois), de sorte que dite ordonnance du 4 juillet 2011 est devenue définitive et exécutoire. L'autorité de céans retiendra donc l'état de fait décrit dans le rapport de police et la qualification juridique retenue par l'ordonnance pénale, soit que le recourant a commis un grave excès de vitesse de 85 km/h (205/120 km/h) qualifié de faute grave en application de l'article 90, chiffre 2 LCR. La thèse de l'état de nécessité n'étant qu'alléguée et n'ayant pas été défendue dans le cadre d'une procédure pénale, elle ne sera pas retenue dans la présente procédure. Au demeurant, l'autorité de céans constate que dans le cadre du rapport de police de la gendarmerie vaudoise du 1erjuin 2011, le recourant avait déclaré (p. 2) "Profitant de la ligne droite de cet ouvrage, j'ai porté ma vitesse à une allure nettement au dessus de celle généralement admise. J'ai bien vu que j'étais au-dessus des 200 km/h". Le recourant n'a jamais fait mention, lors de ses premières déclarations à la police, qu'il s'était senti menacé d'une quelconque manière. Or, le TF a déjà eu l'occasion de rappeler que les déclarations de la première heure devaient être considérées comme étant les plus proches de la vérité (ATF 115 V 143, consid. 8, arrêt du TF du 22 mai 2012, réf. 8C_513/2011, consid. 5. 2 et les références citées).

3.

3.1.

Selon l'article 16c, alinéa 1, littera a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement des règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Cette disposition ne subit aucune modification sur le fond par rapport à l'ancien article 16, alinéa 3, littera a LCR. Le libellé a simplement été adapté à celui de l'article 90, chiffre 2 LCR (message du 31 mars 1999 de la FF 1999, volume 4, p. 4106 ss, 4134).

3.2.

En vertu de l'article 16c, alinéa 2, littera a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire sera retiré pour 3 mois au minimum. Ce délai minimum se justifie parce que les infractions graves impliquent, pour le moins, une négligence grave, une mise en danger abstraite accrue ou un autre comportement répréhensible. Pour les intéressés, une telle durée de retrait est certes rigoureuse, mais le Conseil fédéral entend ainsi marquer, dans un souci de prévention générale, sa volonté de lutter contre les infractions graves, commises généralement intentionnellement (message du 31 mars 1999 de la FF 1999, volume 4, p. 4106 ss, 4135).

3.3.

Les critères développés par la jurisprudence pour définir le cas grave au sens de l’ancien droit sont encore pertinents sous le nouveau droit (arrêt du 13 mars 2006 du TF, réf. 6A.70/2005). Ainsi donc, celui qui dépasse de 30 km/h ou plus la vitesse maximale générale de 80 km/h autorisée hors des localités et de 35 km/h ou plus la vitesse maximale générale de 120 km/h autorisée sur les autoroutes commet objectivement, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, une infraction grave aux règles de la circulation routière (ATF 128 II 86, 126 II 202 et 124 II 475). En l’espèce, le recourant a circulé à une vitesse de 85 km/h supérieure à la vitesse de 120 km/h normalement autorisée (205/120 km/h), ce qui constitue un excès de vitesse grave. Il a donc, sans égard aux circonstances concrètes, commis une infraction qui doit être qualifiée de grave.

4.

4.1.

S'agissant de la durée de la mesure, rappelons que le Tribunal fédéral a jugé que les minima légaux prévus par les dispositions de la LCR ne sont pas destinés à fixer la norme de la mesure, mais bien à élever les limites du cadre dans lequel la sanction d’un comportement doit être prononcée, de façon que l’autorité puisse se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, l’administration doit donc adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d’admonestation est supérieure au minimum légal prescrit par la norme appliquée. Ce n’est que de cette façon, en appréciant les circonstances particulières d’un cas d’espèce, qu’elle pourra réduire la période ordinaire de retrait et s’en tenir au minimum légal lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l’on s’écarte de la durée normale du retrait (RJN 1991, p.183, 184 et les références citées, arrêt du TA du 18 décembre 1995 dans la cause S.).

4.2.

Ensuite, sont entrées en vigueur au 1erjanvier 2013 les premières mesures du programme "Via sicura", particulièrement s'agissant des mesures prises à l'encontre des chauffards (voir: "Via sicura", entrée en vigueur des premières mesures le 1erjanvier 2013http://www.astra.admin.ch/dokumentation/00109/00113/00491/index.html?lang=fr&msg-id=46713). Selon ces nouvelles dispositions, il y a délit de chauffard lorsque la vitesse prescrite est dépassée de:

·40 km/h dans une zone 30 km/h

·50 km/h en localité (50 km/h)

·60 km/h hors des localités (80 km/h)

·80 km/h sur les autoroutes (120 km/h)

En cas de délit de chauffard, le permis de conduire est retiré pour au moins deux ans (art. 16c, al. 2, let. abisLCR). Il est retiré définitivement pour les récidivistes. Une restitution exceptionnelle après 10 ans n’est possible que si une expertise psychologique favorable a été délivrée. Par ailleurs, les peines appliquées en cas de délit de chauffard deviennent plus sévères. Désormais, la peine privative de liberté est d’un an au minimum et de 4 ans au maximum.

4.3.

En l'espèce, le recourant a dépassé la vitesse autorisée de 85 km/h(205/120 km/h) sur autoroute; ce qui constituerait, selon les nouvelles dispositions de la LCR, un "délit de chauffard". Partant, s'il avait commis cette infraction après l'entrée en vigueur du nouveau droit rappelé ci-dessus, il aurait écopé d'une mesure de retrait de permis de conduire de 2 ans au moins. En retenant une mesure de retrait du permis de conduire de11 mois, dont à déduire 9 mois et 7 jours dans le cas d'espèce, le SCAN n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, ni n'est tombé dans l'arbitraire, de sorte que sa décision doit être confirmée.

5.

Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra au SCAN d'en fixer un nouveau.

6.

6.1.

En conclusion, au vu des considérants susmentionnés, il appert que la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité et que l'autorité a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause.

6.2.

Compte tenu de ce qui précède et même si elle semble sévère au recourant, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA).

6.3.

Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du 29 décembre 2011 de A. contre la décision du service cantonal des automobiles et de la navigation du 6 décembre 2011 est rejeté;

2.un émolument deCHF 500.-et des frais s'élevant àCHF 50.-sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 13 janvier 2012;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 15 février 2013

Claude Nicati