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REC.2012.58

Circulation routière. Annulation du permis de conduire à l'essai et retrait de l'effet suspensif

Ne Jurisprudence Adm · 2012-06-28 · Français NE
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Constitue une infraction moyennement grave le fait de perdre la maîtrise de son véhicule sur une chaussée enneigée en raison d'une vitesse inadaptée. Pour un jeune conducteur titulaire d'un permis de conduire à l'essai déjà prolongé suite à une première infraction, cette seconde infraction entraîne l'annulation du permis à l'essai. L'intérêt public à la sécurité routière justifie le retrait de l'effet suspensif au recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le rapport du 5 janvier 2012 de la police neuchâteloise, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), au volant de l'automobile immatriculée NE ***, circulait, le lundi 19 décembre 2011 à 6h50, sur l'AR A5, chaussée Bienne; à proximité du PR 500.500, suite à une vitesse inadaptée aux conditions d'enneigement de la chaussée, M. A. a perdu la maîtrise de son véhicule et heurté, dans un premier temps, la bordure en béton sise à droite de la chaussée puis, avec l'avant de sa voiture, la glissière centrale de sécurité.

Entendu par la police, l'intéressé a déclaré: "Je circulais en direction du Landeron à une vitesse d'environ 80 km/h. A un moment donné, j'ai roulé sur quelque chose qui se trouvait sur la route. Cela m'a fait glisser sur la droite. J'ai heurté avec l'arrière de mon véhicule le trottoir de droite. J'ai alors freiné et, à ce moment, j'ai heurté la glissière de sécurité centrale. Je précise que je circulais sur la voie de droite et que je n'ai touché personne en traversant la chaussée".

B.

Par courrier du 20 janvier 2012, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la Commission) a avisé l'intéressé que l'infraction mentionnée dans le rapport de police du 5 janvier 2012 paraissait à première vue entraîner l'annulation de son permis de conduire à l'essai en raison de ses antécédents LCR et lui a offert la possibilité d'exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction.

Le 3 février 2012, la Commission a reçu la détermination de l'intéressé. En substance, celui-ci explique que les conditions météo étaient exceptionnellement mauvaises ce matin-là, alors qu'il se rendait à son travail à La Neuveville. Alors qu'il se trouvait entre Cressier et Le Landeron, le véhicule le précédant a subitement ralenti pour des raisons non évidentes; il a lui-même également dû ralentir assez brusquement en pressant légèrement sur sa pédale de frein. Cette manœuvre a eu pour effet de faire immédiatement partir la voiture en dérapage avec l'arrière, ce qui a entraîné un choc (qui n'a pas été violent) avec la glissière de sécurité sise au centre de la chaussée. M. A. poursuit en se décrivant comme un jeune conducteur particulièrement attentif à son comportement sur la route et conscient des divers dangers de celle-ci. L'annulation de son permis de conduire aurait des répercussions sérieuses sur sa situation professionnelle, raison pour laquelle il sollicite la clémence et la compréhension de la Commission.

C.

Dans sa décision du 10 février 2012, la Commission a retenu une vitesse inadaptée aux conditions de la route, ainsi qu'une perte de maîtrise, et a qualifié l'infraction de moyennement grave (art. 16b, al.1 let. a, al.2 let. a LCR), ce qui doit entraîner une mesure de retrait du permis de conduire. Or, l'intéressé est titulaire d'un permis de conduire à l'essai (validité du 4 avril 2008 au 3 avril 2012) et a déjà subi en 2009 une première mesure de retrait, ce qui a conduit à la prolongation d'un an de son permis à l'essai. La  nouvelle infraction entraîne dès lors l'annulation dudit permis.

Afin de préserver la sécurité du trafic, la Commission a précisé qu'un éventuel recours contre sa décision ne déploierait pas d'effet suspensif. Elle a également informé le conducteur qu'un nouveau permis d'élève pourrait lui être délivré au plus tôt un an après l'infraction commise, soit à compter du 19 décembre 2012, sur présentation d'une expertise psychologique favorable récente (art. 15a al.5 LCR, art. 11 al.4 OAC).

D.

Monsieur A. défère ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 23 février 2012, invoquant la constatation inexacte des faits pertinents, ainsi que la violation du droit au sens de l'article 33 lettres a et b LPJA; il sollicite également la restitution de l'effet suspensif.

En substance, le recourant décrit par le détail les circonstances de l'accident du 19 décembre 2011. En particulier, il confirme que la chaussée était recouverte de neige, ce qui l'a amené à sensiblement réduire sa vitesse. Lors de ses premières déclarations à la police, il avait d'ailleurs mentionné avoir roulé bien au-dessous de la vitesse de 80 km/h. Malheureusement, ses propos ont été mal retranscrits et, encore en état de choc, l'intéressé n'y a pas prêté attention sur le moment. Le recourant conteste la qualification de moyennement grave retenue par la Commission; si l'on peut effectivement qualifier la mise en danger de moyennement grave, la faute doit être appréciée comme très légère au sens de l'article 16a alinéa 4 LCR, de sorte que l'infraction elle-même doit être qualifiée de très légère au sens de la disposition précitée. Les circonstances personnelles de l'intéressé plaident en outre en faveur d'une renonciation au retrait, puisque son permis de conduire lui est indispensable pour arriver à l'heure sur sa place d'apprentissage.

Le recourant conclut principalement à la restitution de l'effet suspensif et à l'annulation de la décision attaquée. Étant apprenti et sans fortune, il sollicite de l'autorité de recours qu'elle veuille bien remettre les frais au sens de l'article 47 alinéa 4 LPJA.

E.

Dans ses observations circonstanciées du 8 mars 2012, le Président de la Commission conclut au rejet du recours.

Il souligne que l'effet suspensif a été retiré, car il s'agit d'une mesure de sécurité et note que le recourant a admis devant la police qu'il roulait à 80 km/h sur une route enneigée. Jurisprudence à l'appui, il lui apparaît exclu de pouvoir considérer la perte de maîtrise commise par le recourant comme légère au sens de l'article 16a alinéa 1 lettre a LCR, et encore moins de très légère au sens de l'alinéa 4 de cette même disposition.

F.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui n'a pas jugé utile de se déterminer.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF du 5 novembre 2003, réf. 6A.37/2003, consid. 2.2.2).

La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).

3.

La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Selon l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a, al. 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait de permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a, al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b, al. 2, let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'article 16c, alinéa 2, lettre a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.

Le législateur conçoit l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a, alinéa 1, lettre a et 16c, alinéa 1, lettre a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. La reconnaissance d'une infraction légère au sens de l'article 16a LCR est donc subordonnée à la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir une légère mise en danger de la sécurité des autres usagers et une faute bénigne (ATF 135 II 138=JdT 2009 I 506).

4.

La réalisation de l'infraction légère, moyennement grave ou grave dépend de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004,

p. 383). Une mise en danger (abstraite, accrue) moyennement grave est donnée lorsque l'on se trouve dans une situation relativement proche de l'accident. Quant à la mise en danger abstraite accrue grave, qualifiée par le Tribunal Fédéral de mise en danger abstraite accrue, elle tire son acuité de l'imminence du danger, soit de la proximité concrète de la réalisation (risque très élevé d'accident dû au comportement du conducteur et aux circonstances particulières concrètes) et/ou de son intensité, dans le sens d'une atteinte à des biens juridiquement importants (Mizel, op.cit. p. 367ss).

Quant à la faute, elle peut prendre différentes formes. La faute légère correspond à une négligence légère. C'est le cas lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment, du fait d'une mauvaise appréhension compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen (Mizel, op.cit. p.376 et les références citées). Une faute moyennement grave est donnée lorsqu'une règle fondamentale est méconnue par une violation élémentaire des devoirs du conducteur, ce qui vaut aussi lorsque le comportement fautif n'est pas grave au sens de l'article 90 chiffre 2 LCR et que le cas n'est pas de peu d'importance. Elle correspond à une absence de prise en considération des risques d'accident, alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un conducteur normalement prudent et vouant toute son attention à la chaussée, comme le prescrit l'article 3 alinéa 1 OCR (Mizel, op.cit. p. 377 et les références citées).

5.

Selon l'article 31 alinéa 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence; l'article 3 alinéa 1 OCR prescrit que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il n'est maître de son véhicule que s'il en obtient les réactions voulues et s'il est en mesure de le commander immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances. Il doit en particulier utiliser les commandes du véhicule, notamment la direction, les freins et l'accélérateur, d'une manière adéquate (JdT 1990 I 690s et les réf. citées).

L'article 32 alinéa 1 LCR dispose que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de la vitesse sont favorables (ATF 121 IV 291; 121 II 132). L'article 4 alinéa 1 OCR précise que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; il n'hésite pas à lui imposer, lorsque la route est recouverte de neige ou de glace, d'adopter une vitesse lente. Il n'est pas possible de donner une valeur absolue à la vitesse qui peut être considérée comme convenable. Cela dépendra de cas en cas de l'état et de la configuration de la route, de la densité du trafic, des caractéristiques du véhicule, de son chargement, de la nature des pneumatiques, etc. Le conducteur doit cependant prendre toute précaution pour empêcher son véhicule de déraper, devrait-il, pour cela, le cas échéant, rouler à l'allure d'un homme au pas (ATF 101 IV 223).

6.

En l'espèce, comme le relève avec pertinence le Président de la Commission dans ses observations, ni la faute légère, ni la faute particulièrement légère ne peuvent être retenues. De l'aveu même de l'intéressé, les conditions météorologiques étaient particulièrement mauvaises ce matin du 19 décembre 2011. Même si, contrairement à ce qui est mentionné dans le rapport de police, le recourant ne circulait pas à une vitesse de 80 km/h, force est néanmoins de constater que son allure était inadaptée aux conditions de circulation qui prévalaient et que, selon toute vraisemblance, il n'observait pas une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait. Sinon, comment expliquer qu'alors que ledit véhicule a brusquement freiné, le recourant a été contraint de "ralentir assez brusquement en pressant légèrement sur la (ma) pédale de frein" et que cette manœuvre a eu pour effet de faire immédiatement partir son véhicule en dérapage avec l'arrière (cf. le courrier reçu par la Commission le 3 février 2012)?

Par son comportement fautif, le recourant a donc créé (en plus de la mise en danger abstraite des autres usagers de la route) une mise en danger concrète pour lui-même qui s'est traduite par un accident sans implication de tiers avec dommages matériels (l'avant de son véhicule a été endommagé et la glissière centrale de sécurité déplacée). De plus, dans une telle situation, le danger était grand que des véhicules arrivant à sa suite soient surpris par la scène d'accident.

7.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans de tels cas, les autorités administratives peuvent en principe (sans violer l'art. 16b al. 1 let. a LCR) retenir une mise en danger abstraite accrue et conclure à l'existence d'une infraction moyennement grave (ATF 136 I 345 = JdT 2011 304 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que la Commission a fait une appréciation correcte des dispositions légales applicables en qualifiant l'infraction commise par le recourant de moyennement grave au sens de l'article 16b alinéa 1 lettre a LCR, infraction qui doit être sanctionnée par un retrait de permis (art. 16b al. 2 LCR). L'intéressé étant titulaire d'un permis de conduire à l'essai, reste encore à examiner les répercussions de l'infraction commise sur la validité de son permis.

8.

Selon l'article 15a LCR, le permis de conduire est tout d'abord délivré à l'essai pour trois ans (al. 1). Le permis de conduire définitif est délivré après cette période probatoire si le titulaire a suivi les cours de formation complémentaire (al. 2). En cas de retrait du permis en raison d'une infraction, la période probatoire est prolongée d'un an (al. 3). Le permis de conduire à l'essai est caduc si son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (al. 4). Un nouveau permis peut être délivré au plus tôt un an après l'infraction, sur la base d'une expertise psychologique attestant l'aptitude à conduire (al. 5). Après avoir passé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai (al. 6).

La révision législative portant notamment sur l'adjonction de l'article 15a LCR avait pour but d'améliorer la formation à la conduite automobile en vue d'aider les groupes les plus "accidentogènes" à s'intégrer plus sûrement dans la circulation. Il était prévu d'inviter les conducteurs à un comportement plus respectueux des règles de la circulation et de diminuer les risques d'accident en sanctionnant par des mesures plus sévères – pouvant aller jusqu'à l'annulation du permis de conduire – ceux et celles qui compromettent la sécurité de la route par des infractions (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV 4106, p. 4108).

Au cours de la période probatoire, le nouveau conducteur doit donc faire la démonstration d'un comportement irréprochable dans la circulation. Les infractions aux règles de la circulation commises par les titulaires de permis de conduire de durée limitée ne déclenchent ainsi pas uniquement des sanctions pénales et des mesures administratives. Durant la période probatoire, elles rendent également plus difficile l'octroi du permis de conduire de durée illimitée. Les retraits de permis (après infraction selon les articles 16a à 16c LCR) entraînent une prolongation de la période probatoire d'une année. Selon le message du Conseil Fédéral du 31 mars 1999 précité, la période probatoire n'est pas réussie (et le permis à l'essai tombe) si une deuxième infraction entraînant le retrait du permis de conduire est commise pendant la période probatoire. Cette mesure a recueilli l'approbation unanime des deux Chambres fédérales. Les nouvelles infractions visées à l'article 15a alinéa 4 LCR couvrent dont également les infractions légères pour lesquelles un nouveau retrait de permis peut être ordonné (ATF 136 I 345 = JdT 2011 I 301).

9.

En l'espèce, même si l'accident du 19 décembre 2011 avait été qualifié d'infraction légère au sens de l'article 16a LCR, le permis de conduire à l'essai du recourant devrait tout de même être annulé en vertu de l'article 15a alinéa 4 LCR. La loi prévoit en effet qu'en cas de seconde infraction entraînant un retrait pendant les deux ans qui suivent un précédent retrait, le permis de conduire est à nouveau retiré ou le permis de conduire à l'essai devient caduc (art. 15a al. 4 LCR, lu en relation avec l'art. 16a al.2 LCR). Le législateur tient ainsi compte du fait que, du titulaire d'un permis de conduire à l'essai dont le permis a déjà été retiré pour une infraction à la LCR et dont la période probatoire a été prolongée, l'on est en droit d'attendre un plus grand sens des responsabilités et une conduite plus prudente à l'avenir (JdT 2011 I 304).

Au bénéfice d'un permis de conduire à l'essai détenu depuis le 4 avril 2008, le recourant n'a pas passé avec succès sa période probatoire de jeune conducteur. Le lundi 25 mai 2009, il a en effet commis un excès de vitesse de 17 km/h (47/30 km/h) en ville de Neuchâtel; l'infraction a été qualifiée de légère, la sanction fixée à un mois de retrait du permis (retrait purgé au 14.11.2009) et la durée de validité de son permis à l'essai prolongée jusqu'au 3 avril 2012. Dans sa décision du 14 août 2009, la Commission l'avait d'ailleurs averti qu'une nouvelle infraction – même légère – entraînerait l'annulation du permis. Avant l'expiration de sa période probatoire, le recourant a provoqué un accident sanctionné d'un nouveau retrait de permis. Cela entraîne, selon le texte clair de la loi, la caducité de son permis de conduire à l'essai.

Même si cette sanction est sévère – et est certainement vécue comme telle par le recourant –, elle a été voulue ainsi par le législateur, sans qu'il soit possible d'y déroger. La décision de la Commission, conforme à la loi et rendue sans arbitraire, doit ainsi être confirmée et le recours rejeté.

10.

Enfin, la causeétanttranchée au fond, la question de la restitution de l'effet suspensif n'a plus d'objet.

Par contre, ilconvientde retirer l'effet suspensif à un éventuel recours contre la présente décision. Au niveau fédéral, l'effet suspensif n'a jamais été accordé aux recours formés contre des décisions d'annulation du permis de conduire à l'essai. L'intérêt public à la sécurité routière (intérêt à la base de la mesure prononcée à l'encontre du recourant) l'emporte en effet sur l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir continuer à conduire jusqu'à droit connu en cas d'un éventuel recours contre la présente décision (Ordonnance du Tribunal fédéral du 11 juin 2010, réf. 1C_271/2010).

11.

Par définition, et ainsi que cela résulte du texte de la loi (art. 27 al. 1 LPJA), n'est une décision incidente que la décision rendue par l'autorité en cours de procédure, et avant la décision finale qui mettra un terme au litige dont elle a été saisie. Par conséquent, lorsque l'autorité statue sur l'affaire dont elle est saisie, par une décision au fond susceptible de recours, tout en assortissant celle-ci du retrait de l'effet suspensif au recours éventuel,cedernier point ne constitue pas en soi une décision incidente. L'intéressé pourra déférer l'acte attaqué dans son ensemble à l'autorité de recours, dans le délai ordinaire, et requérir, le cas échéant, la restitution de l'effet suspensif (RJN 1993 p. 279; Schaer, "Juridiction administrative neuchâteloise", Neuchâtel 1995 p. 169).

12.

Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Au vu de la situation financière difficile du recourant, apprenti, sans fortune, c'est un émolument réduit à Fr. 150.-, ainsi que des débours par Fr. 15.-, qui seront  mis à sa charge (art. 47 al. 4 LPJA).

Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du 23 février 2012 de M. A. contre la décision du service cantonale des automobiles et de la navigation du 10 février 2012 est rejeté;

2.Un éventuel recours contre la présente décision ne déploiera pas d'effet suspensif;

3.Un émolument de Fr. 150.- et des frais par Fr. 15.- sont mis à la charge du recourant, montant déduit de l'avance de frais versée le 7 mars 2012, le solde de Fr. 385.- lui étant restitué;

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 28 juin 2012

Claude Nicati