Ressortissant kosovar ayant divorcé de son épouse suissesse. L'union conjugale ayant duré plus de trois ans, il faut examiner si l'intégration est réussie au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr. Le recourant parle deux langues nationales, travaille depuis plusieurs années pour le même employeur après avoir traversé une assez longue période de chômage et n'a fait l'objet que d'une condamnation, ancienne et de peu d'importance. En revanche, il fait l'objet de plus de 100'000.- de poursuites et actes de défaut de biens, ainsi que de saisies de salaire. Il ne remplit donc pas toutes les conditions d'une intégration réussie. Pas de raisons personnelles majeures au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr ni de cas de rigueur au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr. Rejet du recours. ____________________ Par arrêt du 17 avril 2013 (Réf.: [CDP.2012.208-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la décision du Département de l'économie du 17 avril 2013; arrêt non publié. Par arrêt du 4 octobre 2013 (Réf.: [2C_472/2013/LEB]), le Tribunal fédéral a admis le recours déposé contre l'arrêt du Tribunal cantonal, du 17 avril 2013. Par arrêt du 10 mars 2014 (Réf.: [CDP.2012.208-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la décision du Département de l'économie du 29 mai 2012; arrêt non publié. Par arrêt du 18 mars 2015 (Réf.: [2C_352/2014/LEB]), le Tribunal fédéral a admis le recours déposé contre l'arrêt du Tribunal cantonal, du 10 mars 2014.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 04.10.2013 [2C_472/2013]
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 18.03.2015 [2C_352/2014]
A.
A.a.
M. A., ressortissant du Kosovo né en 1980, est entré en Suisse le 16 janvier 1999 pour y déposer une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée mais l'intéressé a bénéficié de l'admission provisoire collective, mesure levée le 16 août 1999.
A.b.
Le 26 mai 2000, M. A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a quitté la Suisse au bénéfice d'une aide au retour. Il est revenu illégalement une année plus tard et été condamné par ordonnance pénale du 26 juillet 2002 du Juge d'instruction du canton de Fribourg à deux mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de Fr. 300.-, pour des infractions à la loi sur la circulation routière et à l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.
B.
B.a.
Le 10 décembre2004, l'intéressé a épousé une Suissesse. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour.
B.b.
Au mois de mars2009, le couple s'est séparé et l'épouse est allée s'établir dans le canton du Valais; elle a accouché le 2 avril 2009.
C.
Le service des migrations (SMIG) lui ayant donné le droit d'être entendu, l'intéressé en a fait usage le 17décembre
2009. Il a exposé qu'avec son épouse, ils s'étaient mariés avec conviction, qu'ils ne faisaient plus ménage commun depuis mars 2009 car ils avaient eu des problèmes de couple mais qu'ils gardaient contact par téléphone et au moyen de visites. L'intéressé a insisté sur son intégration, car il parlait deux langues officielles, exerçait une activité professionnelle depuis plusieurs années et n'avait aucun problème avec la justice.
D.
Le SMIG ayant requis des précisions supplémentaires, les époux ont répondu les 21 et 23 janvier 2010. Il ressort de leurs courriers respectifs qu'aucune séparation officielle n'était intervenue, que l'intéressé remettait de l'argent spontanément et sur demande à son épouse, et que le divorce n'était pas à l'ordre du jour.
E.
Par son mandataire nouvellement constitué, l'intéressé a déposé des observations le 15 septembre 2010. Il a informé le SMIG que l'enfant dont son épouse avait accouché le 2 avril 2009 pourraitavoir un autre père que lui, ce qui avait contribué à sérieusement dégrader l'entente au sein du couple. La question du divorce serait abordée lorsque celle de la paternité serait éclaircie. Pour l'heure, il n'y avait aucune convention de séparation ni ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. L'intéressé a demandé en conclusion au SMIG de renouveler son autorisation de séjour.
F.
Le 27 janvier 2011, l'intéressé a informé le SMIG qu'avec son épouse, ils souhaitaient divorcer, que l'enfant était vraisemblablement celui du compagnon de son épouse, qu'une procédure en désaveu serait intentée en Valais et prendrait plusieurs mois. Quant à la procédure en divorce, elle devrait être terminée en été 2011. L'intéressé a demandé au SMIG que dans l'intervalle, son autorisation de séjour soit renouvelée.
G.
Le 5 janvier2012, l'intéressé a encore informé le SMIG que par jugement du 12 décembre 2011, le Tribunal valaisan compétent avait constaté qu'il n'était pas le père de l'enfant. Au surplus, fin novembre 2011, les époux avaient déposé une requête commune en divorce. Par ailleurs, l'intéressé a répété au SMIG qu'il avait vécu avec son épouse pendant quatre ans et demi, qu'il travaillait toujours chez le même employeur, qu'il était bien intégré, autonome sur le plan financier et qu'il remboursait ses dettes. Il a requis en conséquence la transformation de son permis B en permis C.
H.
Par décision du 24 janvier 2012, le SMIG a refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement et la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé, lui fixant un délai au 30 mars 2012 pour quitter la Suisse. Le SMIG a tout d'abord relevé que l'intéressé n'ayant pas vécu cinq ans en vie commune avec son épouse, l'octroi d'une autorisation d'établissement devait lui être refusé. Ensuite, étant donné qu'il n'y avait plus de communauté conjugale mais que les époux avaient vécu ensemble pendant plus de trois ans, le SMIG a examiné si l'intégration du recourant était réussie, au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre a de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005. Il a relevé que l'intéressé était arrivé en Suisse illégalement en 1999, qu'après être rentré au Kosovo, il était revenu illégalement en Suisse, et n'avait été autorisé à séjourner en Suisse qu'en raison de son mariage en 2004 avec une Suissesse. Le SMIG a également relevé le parcours professionnel de l'intéressé, émaillé de périodes de chômage ou d'aide sociale ou d'accident, ainsi que son fort endettement, pour conclure que ce dernier ne faisait pas la preuve d'une intégration réussie.
Le SMIG a ensuite retenu que le recourant n'avait pas été victime de violence conjugale et que sa réintégration sociale au Kosovo n'était pas fortement compromise, au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr, que sa situation personnelle n'était pas non plus constitutive d'un cas de rigueur grave au sens de l'article 30 LEtr, qu'il ne pouvait pas se prévaloir de l'article 8 CEDH étant donné qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse et qu'ils n'avaient pas d'enfant ensemble.
I.
Par mémoire du 15 février 2012, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Le recourant a relevé qu'il vivait en Suisse depuis plus de treize années, au cours desquelles il avait pu acquérir unebonne connaissance du mode de vie suisse et maîtriser l'allemand, le suisse-allemand et le français, et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale excepté une infraction à la LCR en 2001 [recte: 2002] pour laquelle il avait été condamné à une amende. Par ailleurs, il avait toujours eu le souci de s'assumer financièrement: suite à l'obtention de son autorisation de séjour, il avait été actif professionnellement; pendant sa période de chômage, il avait réalisé plusieurs gains intermédiaires; il occupait un emploi stable comme ferrailleur depuis juillet 2008 et ce en dépit de ses problèmes de dos; enfin son épouse n'avait sollicité l'assistance des services sociaux que pour février et mars 2005, alors qu'il n'avait pas encore débuté son activité professionnelle. S'agissant de sa situation financière, le recourant a contesté les montants de ses dettes retenus par le SMIG et a fourni des explications circonstanciées sur l'origine de celle-ci et les remboursements effectués. À ce sujet, il a relevé qu'aucune des dispositions légales relatives à l'intégration des étrangers ne prévoyait que l'existence de poursuites ou d'actes de défaut de biens constituait un élément sérieux permettant de nier l'intégration, ce qui semblait logique puisque l'endettement touchait aussi bien les Suisses que les étrangers. Enfin, concernant ses séjours au Kosovo, le recourant a indiqué qu'ils correspondaient aux périodes de fermeture de l'entreprise qui l'employait à Noël et en été, et qu'un séjour en octobre 2011 avait eu pour but de rendre visite à sa mère malade.
J.
Le 23 mars 2012, le recourant a remis au service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, une copie du dispositif du jugement de divorce prononcé le 22 mars 2012. Le recourant a également indiqué que son ex-épouse et lui-même étaient disposés à être auditionnés, afin que l'autorité de recours puisse vérifier par elle-même ses capacitéslinguistiques, ses relations avec son pays d'origine, ses contacts en Suisse et de manière plus générale, son excellente intégration.
K.
Le service juridique a répondu le 30 mars 2012 au recourant qu'une audition ne lui paraissait pas nécessaire mais qu'il lui était loisible de déposer tout document relatif à son intégrationjusqu'à fin avril.
L.
Le 27 avril 2012, le mandataire du recourant a déposé une liste de frais et honoraires ainsi que cinqtémoignages écrits en faveur de ce dernier.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
Au sens de l'article 42, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, le conjoint dun ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2.2.
En l'occurrence, le recourant est divorcé depuis le 22 mars 2012, de sorte qu'il ne peut plus se prévaloir de l'article 42, alinéa 1 LEtr.
2.3.
Pour le même motif, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'article 8 CEDH puisque cette disposition suppose que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 131 II 265, consid. 5; 129 II 193, consid. 5.3.1). Il ne peut pas non plus invoquer cette disposition par rapport à l'enfant que son ex-épouse a eu d'un tiers.
3.
3.1.
Selon l'article 50, alinéas 1 et 2 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: lunion conjugale a duré au moins trois ans et lintégration est réussie (let. a); la poursuite du séjour en Suisse simpose pour des raisons personnelles majeures (let. b).Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).
En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a vécu avec son épouse pendant plus de trois ans, de sorte qu'il convient d'examiner si son intégration est réussie.
3.2.
Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4, al. 2 LEtr). En vertu de l'article 77, alinéa 4 de l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, un étranger s'est bien intégré, au sens des articles 77, alinéa 1 lettre a OASA et 50, alinéa 1, lettre a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b).
Selon la directive IV de l'Office fédéral des migrations sur l'intégration (état au 8 février 2012), le respect de l'ordre public se subdivise en ordre juridique objectif (principe: réputation irréprochable selon l'extrait du casier judiciaire) et représentations de l'ordre, soit l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et éthique dominante comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée; en font notamment partie le respect des décisions des autorités et l'observation de ses obligations de droit public ou de ses engagements privés (absence de poursuites ou de dette fiscale, paiement ponctuel des pensions alimentaires, etc.); la coopération avec les autorités (aide sociale, autorités fiscales, etc.). Aucun incident ne doit figurer dans le dossier de l'intéressé.
3.3.
Selon la jurisprudence (arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 et les nombreuses références citées), en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l'intégration réussie au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr. Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu de l'ordre de 3'000 francs mensuels qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (p. ex. arrêt 2C_427/2011 du 26 octobre 2011, consid. 5.3, pour une période sans emploi de onze mois en rapport avec une activité lucrative continue de trois ans). En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré. Toutefois, une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie.
4.
4.1.
En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant remplit la condition linguistique, puisqu'il parle le français et l'allemand, respectivement le suisse-allemand.
4.2.
Au niveau de son parcours professionnel, le recourant, qui a obtenu son permis B le 10 janvier 2005, a conclu un contrat de travail pour le 1erfévrier 2005. C'est à cette période qu'il a sollicité l'aide sociale pour deux mois (février-mars), pour un montant total de Fr. 2'285.- (D 95). Puis le recourant s'est retrouvé au chômage dès le mois d'octobre 2006 (D 28) mais il a effectué un gain intermédiaire de mai à décembre 2007 auprès de l'entreprise qui est devenue son employeur actuel (D 26), dès le mois de juillet 2008. Depuis lors, il travaille à la satisfaction de celui-ci (cf. courrier du 24 avril 2012). Le 15 octobre 2011, le recourant a été victime d'un accident non professionnel, pour lequel il a reçu des indemnités journalières de la SUVA. Par conséquent, il faut retenir qu'excepté une période de chômage, certes assez longue mais pendant laquelle il a réalisé un gain intermédiaire, le parcours professionnel du recourant révèle davantage un souci de s'assumer financièrement qu'un penchant au désuvrement, son accident ne pouvant au demeurant lui être reproché. Quant à l'aide sociale, ni sa durée si son montant ne sont suffisamment importants pour être retenus en défaveur du recourant.
4.3.
L'on relèvera également que tant son employeur actuel que son ancien employeur et une relation de travail, ainsi qu'une amie et le concierge de son immeuble attestent tous de sa bonne intégration.
4.4.
S'agissant du respect de l'ordre juridique suisse, l'on relèvera que la condamnation du recourant à deux mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de Fr. 300.-, pour des infractions à la loi sur la circulation routière et à l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers remonte maintenant à dix ans. À la connaissance de l'autorité de céans, le recourant n'a pas récidivé et cette condamnation ne démontre pas une propension à la délinquance, de sorte que de ce point de vue, l'on peut considérer que le recourant respecte l'ordre juridique suisse.
4.5.
En revanche, le recourant est très fortement endetté. Dans son mémoire, ce dernier a exposé que le total des actes de défaut de biens délivrés à son encontre s'élevait à Fr. 68'393.80 et les poursuites en cours à Fr. 45'604.85. Parmi ces poursuites figurait une somme de Fr. 32'469.10 résultant d'un crédit contracté avec son épouse au début de leur mariage, destiné à financer les meubles de leur appartement, un véhicule pour l'épouse et à subvenir aux besoins du couple en raison de difficultés de trésorerie. Le recourant s'étant ensuite retrouvé durablement sans emploi et donc dans l'incapacité de rembourser ledit crédit, il avait été saisi par l'office des poursuites et à partir de là, n'avait plus disposé des moyens nécessaires pour payer ses impôts et ses primes d'assurance maladie, ce qui avait eu pour effet d'augmenter ses dettes.
Dans un arrêt 2C_749/2011, le Tribunal fédéral retient, comme éléments essentiels pour examiner les situations d'endettement, le montant, les causes de ces dettes et si le recourant les a remboursées ou s'y est employé de manière constante et efficace. Or, en l'occurrence, le recourant fait l'objet d'actes de défaut de biens de plus de Fr. 68'000.- et de poursuites pour plus de Fr. 45'000.-. Cet endettement est extrêmement important et comprend un grand nombre de créances des collectivités publiques et de caisses maladie. Le recourant fait l'objet de saisies depuis 2008, renseignement pris auprès de l'office des poursuites de Neuchâtel. Il ne semble pas avoir contacté ses créanciers en vue d'obtenir des arrangements. Vu son salaire plutôt modeste et les fluctuations des heures effectuées au gré des chantiers de son employeur, lesdites saisies ne parviendront pour ainsi dire jamais à rembourser les créanciers.
4.6.
Par conséquent, l'autorité de céans, tenue d'observer tant les directives de l'ODM que la jurisprudence du Tribunal fédéral précitées, retient que le recourant ne peut se prévaloir d'une intégration réussie au sens des articles 50, alinéa 1, lettre a LEtr et 77, alinéa 4 OASA, faute pour lui de respecter complètement l'ordre public. Le SMIG n'a donc pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en parvenant à cette conclusion.
Il sied encore de préciser que l'autorité de céans n'est pas autorisée à revoir l'opportunité des décisions du SMIG. En effet, au sens de l'article 33, lettre d de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, le recourant peut invoquer l'inopportunité si une loi spéciale le prévoit. L'autorité de céans, tout comme le Tribunal cantonal, ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le service des migrations. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir, faute pour la LEtr ou la CEDH de le prévoir (ATA du 25 avril 2006, réf. TA.2005.166-ETR).
5.
5.1.
Il convient à présent d'examiner si les conditions l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr sont remplies.
5.2.
Les raisons personnelles majeures visées à larticle 50, alinéa 1, lettre b, LEtr et à larticle 77, alinéa 1, lettre b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Ces conditions ne sont pas cumulatives. Lune et lautre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse nétant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent dune certaine marge dappréciation (ATF 136 II 1). A cet égard, les éléments évoqués à larticle 31, alinéa 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel dune extrême gravité. La poursuite du séjour en Suisse peut se justifier aussi si le conjoint domicilié en Suisse est décédé ou sil existe des liens étroits avec des enfants communs bien intégrés en Suisse. En outre, il faut tenir compte des circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté conjugale. Il ne doit pas y avoir dindice permettant de supposer un abus de droit (Directives de l'ODM I. Etrangers, état au 30 septembre 2011, ch. 6.14.3).
Selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du TF 2C_216/2009, consid. 3). Un long séjour en Suisse (avant le mariage en tant que requérant dasile puis en tant que personne admise à titre provisoire) ne constitue pas, à lui seul, une raison personnelle majeure. Au surplus, dans le cadre de l'examen de la condition que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise, la prise en compte de la situation politique prévalant dans l'Etat d'origine du recourant ne justifie pas l'octroi d'une autorisation fondée sur l'article 50, alinéa 2 LEtr (arrêt du TF 2C_475/2010, consid. 4.4). De même, lintégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à laide sociale) ne suffit pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de la disposition précitée (arrêt du TF 2C_682/2010, consid. 3.2).
5.3.
En l'occurrence,les circonstances de la rupture du lien conjugal ne présentent pas de particularité dont le recourant pourrait se prévaloir. Il n'a été victime d'aucune violence conjugale et le couple n'a pas d'enfant commun. Entré illégalement en Suisse en 2001, le recourant s'est marié le 10 décembre 2004, de sorte qu'à ce jour, la durée de son séjour légal est de sept ans et demi. Le recourant a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans dans son pays d'origine et il est régulièrement retourné au Kosovo pour des vacances, ou rendre visite à sa mère malade, ce qui signifie qu'il y a gardé des contacts. Par ailleurs, son expérience dans le bâtiment en Suisse lui sera sans nul doute utile. Ces éléments devraient favoriser sa réintégration.
5.4.
En conclusion, l'autorité de céans considère que la réintégration sociale du recourant, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, n'est pas gravement compromise. Par conséquent, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr.
6.
6.1.
Enfin, l'autorité de céans examinera encore si le recourant pourrait remplir les conditions de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr. Cette disposition prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
Selon l'article 31, alinéa 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de lintégration du requérant; de son respect de lordre juridique suisse; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et dacquérir une formation; de la durée de la présence en Suisse; de létat de santé; des possibilités de réintégration dans lEtat de provenance. Selon l'article 31, alinéa 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité.
6.2.
En l'occurrence, comme il a déjà été relevé plus haut, le recourant ne peut invoquer une intégration réussie en raison de sa situation financière obérée, n'a pas d'enfant en Suisse, ne séjourne légalement en Suisse que depuis sept ans et demi, et sa réintégration dans son pays d'origine ne s'avère pas particulièrement problématique. Quant à son problème de dos, il ne ressort pas du dossier qu'il soit un obstacle à son retour au Kosovo. Par conséquent, le recourant ne remplit pas les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité.
7.
Enfin, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi du recourant serait illicite, impossible ou non raisonnablement exigible, au sens de l'article 83 LEtr.
8.
Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en ne prolongeant pas l'autorisation de séjour du recourant. En conclusion, la décision, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Le recours s'avérant mal fondé, il est rejeté.
9.
Le délai de départ imparti par le SMIG étant échu, il lui appartiendra d'en fixer un nouveau au recourant.
10.
Vu le sort de la cause, les frais par Fr. 550.- sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA. Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le5 mars 2012.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 15 février 2012 de M. A. contre la décision du 24 janvier 2012 du service des migrations est rejeté.
2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ au recourant.
3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 5 mars 2012.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 29 mai 2012
Thierry Grosjean