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REC.2012.49

Infraction à la LCR, dépassement sur une surface interdite au trafic (zone hachurée), retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois, faute moyennement grave

Ne Jurisprudence Adm · 2012-08-28 · Français NE
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En août 2011, le recourant alors qu'il circulait au volant de son véhicule, a dépassé deux véhicules (dont un véhicule de police) en empruntant une zone hachurée. S'agissant d'une infraction moyennement grave (art. 16b, al. 1, lit. a LCR), le permis a été retiré pour une durée d'un mois (art. 16b, al. 1, lit. b). Le recourant du fait d'une mauvaise évaluation du temps et de la distance nécessaire pour effectuer un dépassement s'est vu contraint d'emprunter une surface interdite au trafic en méconnaissance des articles 27 alinéa 1, 35 alinéas 2 et 2 LCR et 78 OSR. Dès lors, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir retenu une faute (particulièrement) légère. La durée du retrait correspond au minimum légal et ne peut donc être réduite par l'autorité de recours (art. 16, al. 3 LCR).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le rapport de la police neuchâteloise, Monsieur A. (ci-après: le recourant, respectivement l'intéressé) circulait au guidon de son motocycle immatriculé NE ***, le 13 août 2011 aux alentours de 21 heures à la Chaux-de-Fonds sur la J20 en direction de Neuchâtel. Peu avant l'entrée du tunnel sous la Vue-des-Alpes, il a dépassé deux véhicules dont un de police, en empruntant la zone hachurée se situant juste avant l'entrée de celui-là.

B.

Par courrier du 31 octobre 2011, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: SCAN) a signifié à l'intéressé que l'infraction commise semblait devoir entraîner un retrait de son permis de conduire. Il lui a imparti un délai de 20 jours pour faire part de ses observations. A., par son mandataire, a répondu en date du 19 décembre. Il a principalement fait valoir que sa faute devait être qualifiée de légère, qu'il n'a pas mis en danger la circulation routière, qu'il n'a pas d'antécédents en matière de circulation routière. Il conclut à ce que le SCAN renonce à lui infliger une sanction administrative.

C.

Par décision du 12 janvier 2012, le SCAN a retiré le permis de conduire de Monsieur A. pour une durée d'un mois. Il a considéré que l'infraction était moyennement grave et que le retrait, fixé au minimum légal, tenait compte de l'ensemble des circonstances.

D.

Par mémoire du 15 février 2012, Monsieur A., représenté par Me Perritaz, interjette un recours contre la décision du SCAN auprès du Département de la gestion du territoire. Il fait principalement valoir le défaut de motivation de la décision, une violation et une application arbitraire des articles 16a et suivants de la loi fédérale sur la circulation routière (ci-après: LCR). Il allègue également le fait que le rapport de police mentionne qu'aucune mesure relative à un retrait n'a été envisagée. Il conclut à l'annulation de la décision du 12 janvier 2012 et à ce qu'une infraction particulièrement légère excluant le prononcé de toute sanction soit retenue.

E.

Dans ses observations du 14 mars 2012, le SCAN conclut au rejet du recours sous suite de frais.

F.

Les observations du SCAN ont été portées à connaissance du recourant qui y a répondu par un courrier du 29 mars 2012. Dans ce courrier, l'intéressé développe et maintient les conclusions prises dans son recours.

G.

Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF non publié 2C_276/2011 du 10 octobre 2011, consid. 2.2 et la jurisprudence citée).In casu, la motivation de la décision attaquée est effectivement succincte, puisqu'elle reprend les termes du rapport de police et qualifie l'infraction de moyennement grave au sens des articles 16b alinéa 1 lettre a et alinéa 2 lettre a LCR sans se référer expressément à l'article 27 alinéa 1 LCR et à l'article 78 de l'ordonnance sur la signalisation routière (ci-après: OSR). Cette omission ne suffit cependant pas à fonder une violation du droit d'être entendu, à mesure que les faits reprochés au recourant ressortent clairement de la décision attaquée. Force est de constater que le recourant a été à même de présenter les motifs pour lesquels il estimait ne pas devoir être sanctionné. Il n'expose en outre pas en quoi le défaut de motivation allégué l'aurait entravé dans la défense de ses droits. Le défaut de motivation invoqué n'empêche pas non plus l'autorité de céans d'exercer son contrôle.

Il s'ensuit que le grief de défaut de motivation doit être écarté.

3.

La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a, 16b et 16c LCR). Selon l'article 16a alinéa 1 lettre a, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait de permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). L'existence d'un cas de peu de gravité s'apprécie en fonction de l'importance de la mise en danger du trafic intervenue et de la gravité de la faute du conducteur impliqué. La gravité de la mise en danger s'apprécie non seulement d'après les données concrètes, mais aussi selon l'expérience générale de la vie (JT 1984 I 392).

Commet une infraction moyennement grave selon l'article 16b alinéa 1 lettre a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 lit. a LCR).

Commet une infraction grave selon l'article 16c alinéa 1 lettre a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'article 16c alinéa 2 lettre a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.

Le législateur conçoit l'article 16b alinéa 1 LCR comme élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a alinéa 1 lettre a et 16c alinéa 1 lettre a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de privilégier comme légère ou au contraire de qualifier de grave ne sont pas réunis.

4.

Conformément à l'article 27 alinéa 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques. L'article 78 OSR prévoit que les surfaces interdites au trafic (blanches, hachurées et encadrées) servent au guidage optique du trafic en le canalisant et qu'elles ne doivent pas être franchies par les véhicules. Selon l'article 35 alinéa 2 LCR, un dépassement ne peut, entre autres, s'effectuer que si l'espace nécessaire est libre et bien visible. Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser (art. 35 al. 3 LCR).

5.

En l'espèce, le recourant reproche au SCAN de s'être référé à l'ATF 136 II 447 pour qualifier l'infraction commise de moyennement grave. Cet arrêt traite du cas d'un automobiliste ayant franchi une ligne de sécurité et roulé à gauche de cette dernière aux fins de dépasser deux véhicules le précédant sans que personne n'ait été gêné par son comportement. Le Tribunal fédéral a considéré que cette manœuvre représentait une violation grave des règles de la circulation routière en raison du danger notoirement important qu'elle comportait pour la sécurité du trafic, et en particulier, des usagers de la route venant en sens inverse. Il a estimé que l'infraction ne pouvait être qualifiée de légère, même si la manœuvre n'avait pas créé de mise en danger concrète.

Même si cette jurisprudence concerne un état de fait différent de celui que l'autorité de céans est amenée à examiner, elle n'est néanmoins pas dénuée de toute utilité puisque que, comme dans le cas d'espèce, un conducteur a procédé à une manœuvre de dépassement en empruntant une surface interdite à la circulation (franchissement d'une ligne de sécurité et circulation à gauche de celle-ci). Le fait que Monsieur A. circulait à moto alors que dans l'affaire précitée, il s'agissait d'un automobiliste n'y change rien, l'interdiction en question étant destinée tant aux automobilistes qu'aux motards.

6.

Une faute bénigne (légère) au sens de l'article 16a alinéa 1 lettre a LCR correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est donné par exemple lorsque les conditions de circulation sont bonnes et n'incitent pas un conducteur à une vigilance particulière et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention de ce dernier (RDAF 2004 I p.376s). La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd d'un point de vue de la culpabilité peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste.

En l'espèce, le recourant du fait d'une mauvaise évaluation du temps et de la distance nécessaire pour effectuer un dépassement s'est vu contraint d'emprunter une surface interdite au trafic. Ce faisant, il a méconnu les règles de la circulation prévues aux articles 27 alinéa 1, 35 alinéas 2 et 3 LCR et 78 OSR. Dès lors, il ne saurait être reproché au SCAN de ne pas avoir retenu une faute (particulièrement) légère.

A noter que la violation simple des règles de la circulation au sens de l'article 90 chiffre 1 LCR recouvre tant le cas de peu de gravité que le cas de gravité moyenne au sens de l'article 16b LCR (ATF non publié 6A.1/2005 du 31 janvier 2005, consid. 3). Le grief du recourant selon lequel le rapport de police a fait usage de l'article 90 chiffre 1 LCR sanctionnant une faute légère doit donc être rejeté.

7.

Comme dans l'ATF 136 II 447, il n'y a eu en l'espèce aucune mise en danger concrète de la sécurité d'autrui. Cela ne signifie toutefois pas l'absence de toute mise en danger comme le soutient le recourant. Il convient d'examiner si une mise en danger abstraite doit être retenue. Celle-ci consiste en une situation potentiellement dangereuse pour la vie ou l'intégrité physique d'autrui qui ne se base pas sur des éléments concrets mais sur l'expérience générale de la vie (RDAF 2004 I p.364).

Par son comportement, le recourant a créé un risque pour les autres usagers de la route, non pas ceux venant en sens inverse, mais pour ceux qu'il a dépassés et qui ne pouvaient pas s'attendre à être dépassés alors que le tronçon sur lequel ils circulaient ne comportait qu'une voix à laquelle une surface interdite à la circulation était adjacente. Cela aurait pu provoquer un risque de collision engendré par des réactions inappropriées (notamment freinage) des conducteurs des véhicules dépassés. L'argument du recourant selon lequel la zone hachurée est longue n'y change rien. Par conséquent, la mise en danger ne saurait être qualifiée de légère.

8.

Le recourant allègue que les policiers, auteurs du rapport relatif à l'infraction commise, ont estimé qu'aucune mesure de retrait du permis de conduire n'était justifiée.

Ledit rapport sous la rubrique "Type retrait permis" indique "Aucune mesure". Le libellé de cette rubrique dont les termes peuvent prêter à confusion ne concernent aucunement une mesure administrative du retrait du permis de conduire. En effet, comme le relève à juste titre le SCAN dans ses observations du 14 mars 2012, la police n'est pas compétente pour prononcer un tel retrait (art. 31 de l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)). C'est le SCAN qui est l'autorité compétente en matière de retrait de permis de conduire (art. 4 lit. d de l'arrêté (cantonal) d'exécution de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière). Ladite rubrique concerne une éventuelle saisie du permis de conduire par la police "sur le champ" ou une interdiction de conduire au sens des articles 30 et suivants OCCR.

9.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que la décision du SCAN ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En fixant la durée du retrait à un mois, elle a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause. Plus particulièrement, le retrait d'un mois étant la sanction légale minimale attachée à l'application de l'article 16b alinéa 1 lettre a et alinéa 2 lettre a LCR, il n'est pas possible de la réduire encore, et ce nonobstant les bons antécédents du recourant. Par conséquent le recours est rejeté sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA).

Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Rejette le recours.

2.Un émolument de Fr.500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 24 février 2012.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 28 août 2012

Claude Nicati