La décision de l'office d'application des peines et mesures ordonnant à la recourante de se présenter à la prison de La Tuilière pour y exécuter les deux peines privatives de liberté de substitution de 6 jours entrées en force est conforme au droit. Les raisons principalement financières invoquées par la recourante ne permettent pas la renonciation ou l'interruption de l'exécution des ses peines. L'exécution de la peine doit suivre le jugement d'aussi près que possible: le renvoi et l'interruption de l'exécution doivent dès lors demeurer exceptionnels. L'interruption ne peut être ordonnée que si le détenu, en raison de son état de santé, apparait totalement incapable de subir une peine pour une période indéterminée ou du moins longtemps.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par ordonnance pénale du 7 avril 2009, Mme A. (ci-après: la recourante) a été condamnée par le Ministère public de Neuchâtel pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice à une peine additionnelle de 300.- francs d'amende, convertie par la suite en une peine privative de liberté de 3 jours, entrée en force le 21 avril 2011.
B.
Par ordonnance pénale du 15 mai 2009, la recourante a été condamnée une nouvelle fois par le Ministère public de Neuchâtel pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice à une peine additionnelle de 300.- francs d'amende, convertie par la suite en une peine privative de liberté de 3 jours, entrée en force le 21 avril 2011.
C.
En date du 19 octobre 2011, l'office d'application des peines et mesures (ci-après: l'intimé) a convoqué la recourante dans ses bureaux le 7 décembre 2011 afin de fixer les modalités d'exécution de ses peines privatives de liberté.
D.
La recourante n'a pas donné suite à la convocation qui lui a été adressée par l'intimé et ne s'est pas présentée à la date indiquée.
E.
Par téléphone du 16 décembre 2011, la curatrice de la recourante, Mme B., demande à l'intimé si la date d'entrée en détention de sa pupille a déjà été fixée et si un arrangement peut encore être trouvé pour le paiement de la somme due.
F.
Par décision du 29 janvier 2012, l'office ordonne à la recourante de se présenter le 20 février 2012 à la prison de La Tuilière, à Lonay, pour y exécuter ses peines sous le régime de la détention ferme. La décision précise notamment que la recourante peut se libérer de cette détention en s'acquittant, avant la date d'entrée en détention, de la somme due.
G.
En date du 3 février 2012, la curatrice de la recourante contacte à nouveau l'intimé pour savoir si un paiement en plusieurs fois est possible. L'intimé l'informe que la détention ne sera annulée qu'au paiement de la totalité de la somme.
H.
Par courrier du même jour, la recourante, par l'intermédiaire de sa curatrice, interjette recours à l'encontre de la décision de placement du 19 janvier 2012. Elle précise que la gestion de son budget a été reprise par sa curatrice dans le courant de l'automne. Les dépenses de la recourante sont désormais calculées au plus juste en fonction de ses revenus. Elle propose au vu de son nouveau budget un versement de 20 francs par mois pour le règlement des 600 francs dus.
I.
Par courrier du 23 février 2012, l'intimé fait savoir au service juridique de l'Etat, autorité d'instruction du présent recours, qu'il n'a pas d'observations particulières à formuler. Néanmoins il relève que les peines à exécuter seront touchées pas la prescription respectivement le 7 avril 2012 et le 15 mai 2012. De plus, aucun effet suspensif n'a été demandé de sorte qu'un mandat d'arrêt sera prochainement décerné à l'encontre de la recourante. La recourante ne s'est en effet pas présentée à la prison de La Tuilière le 20 février 2012.
J.
En date du 6 mars 2012, la recourante fournit un complément d'informations. Le 26 mai 2011, sur suggestion de la présidente du Tribunal de police, la recourante sollicite une mise sous curatelle. La juge constate que la recourante n'entreprend aucune des démarches qui s'imposeraient compte tenu de sa situation financière. Dès le 26 octobre 2011, la curatelle est mise en place. Elle joint également au courrier une copie de son budget pour justifier la proposition d'un versement mensuel de 20.- francs pour le règlement des 600.- francs dus. Enfin elle demande un avis médical sur sa capacité à supporter une peine privative de liberté.
Considérant en droit:
1.
1.1
Atteinte par la décision attaquée, la recourante a un intérêt à son annulation ou à sa révision au sens de l'article 32, lettre a, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.
1.2
Aux termes de l'article 13 alinéa 1 LPJA, les parties peuvent se faire représenter, dans toutes les phases de la procédure, à moins qu'elles ne doivent agir personnellement. A la différence de la procédure civile ou pénale, la juridiction administrative ne limite pas la représentation à des mandataires autorisés (R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 76). La nécessité d'agir personnellement n'existe pas dans la présente procédure de sorte que la recourante peut se faire valablement assister par sa curatrice.
1.3
Le recours est donc recevable.
2.
La mise en uvre de l'application d'une peine est régie exclusivement par le droit cantonal. La "mise en uvre" comprend trois éléments: premièrement, la détermination du moment où doit débuter une peine exécutoire; deuxièmement, le choix de la forme de l'exécution et troisièmement, la désignation de l'établissement dans lequel l'exécution de la sanction aura lieu.
Les autorités d'exécution n'ont pas le droit de renoncer à l'exécution d'une peine prononcée par un jugement passé en force (ATF 108 Ia 69, consid. 2a). L'exécution de la peine doit suivre le jugement d'aussi près que possible: le renvoi et l'interruption de l'exécution de la peine doivent demeurer exceptionnels. Ainsi, de manière générale, lorsque le jugement est devenu exécutoire, la peine doit être purgée immédiatement.
L'article 92 du code pénal (CP) stipule que l'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave; cette disposition a pour objectif de limiter le plus possible le morcellement de l'exécution d'une peine. Deux raisons militent en faveur de l'application restrictive de la notion de motif grave. La première est le principe de la séparation des pouvoirs. Lorsqu'un tribunal a condamné une personne à une peine ferme, et que ce jugement est entré en force après l'épuisement éventuel des voies de recours, il n'appartient en principe pas à l'autorité d'exécution (le service pénitentiaire, par le biais de l'office d'application des peines et mesures dans notre canton) de soustraire, totalement ou partiellement, le condamné à la sanction infligée. La deuxième est de ne pas créer, chez un condamné, l'espoir que l'autorité d'exécution peut en quelque sorte procéder à un réexamen de sa condamnation, soit en diminuant de fait sa peine (c'est-à-dire en interrompant son exécution), soit en lui accordant un "ersatz" de sursis si l'exécution n'a pas commencé (RJN 1995, p. 165, consid. 2).
Toute exécution d'une peine représente une épreuve pour celui qui la subit. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit pas pour différer une incarcération (ATF 108 Ia 69).
3.
Dans le canton de Neuchâtel, le service pénitentiaire est compétent pour rendre une décision en vue de placement (art. 26, al. 1, litt. d et 49, al. 1 LPMPA).
L'article 51 LPMPA stipule que l'exécution de la peine privative de liberté commence immédiatement après la détermination du régime d'exécution. L'article 54 LPMPA précise que lexécution dune peine peut être interrompue pour des motifs graves.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'interruption ne peut être ordonnée que si le détenu, en raison de son état de santé, apparaît totalement incapable de subir une peine pour une période indéterminée ou du moins longtemps (ATF 106 IV 321).
4.
4.1
En l'espèce, les peines privatives de liberté de substitution qui ont fait suite aux amendes impayées de la recourante sont toutes les deux entrées en force le 21 avril 2011. C'est donc à juste titre que l'intimé a ordonné à la recourante de se présenter le 20 février 2012 à la prison de La Tuilière pour y exécuter ses peines.
4.2
Dans son mémoire de recours, la recourante n'invoque aucun motif permettant la renonciation ou le renvoi de l'exécution de ses deux peines. Elle se limite en effet à expliquer que, par décision du 26 octobre 2011, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte a instauré une curatelle volontaire sur elle et que depuis sa curatrice a repris la gestion de son budget.
4.3
La recourante demande enfin un nouvel arrangement pour le règlement de la somme due pour se libérer de la détention. Or, il ne revient pas à l'autorité de céans de se prononcer sur cette question. L'objet de la décision contestée est l'exécution des deux peines de conversion de la recourante à la prison de La Tuilière. L'objet de la contestation, incorporé par la décision, comprend tous les rapports juridiques au sujet desquels l'autorité qui a statué s'est prononcée d'une manière qui la lie. L'objet de la contestation délimite ainsi le cadre des rapports juridiques susceptibles d'être examinés par l'autorité de recours. L'autorité de recours ne se prononce en principe que sur les points qui, dans le cadre de l'objet de la contestation, sont effectivement litigieux (R. Schaer, op. cit., p. 118). La possibilité ou le refus d'un arrangement n'a pas été abordé dans la décision rendue par l'autorité inférieure et ne figure pas dans son dispositif. La question ne fait donc pas partie de l'objet de la contestation et n'est dès lors pas examinée par l'autorité de céans.
5.
En ce qui concerne la capacité de la recourante à subir une peine privative de liberté, il y a lieu de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'interruption ne peut être ordonnée que si le détenu, en raison de son état de santé, apparaît totalement incapable de subir une peine pour une période indéterminée ou du moins pour longtemps (ATF 106 IV 321). La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit cependant pas.
6.
Au vu de ce qui précède, la décision du 19 janvier 2012 de l'autorité intimée apparaît conforme au droit; elle doit donc être confirmée et le recours rejeté.
7.
Enfin, l'article 49, alinéa 2 LPMPA stipule qu'un recours contre une décision de placement n'a pas d'effet suspensif.
La recourante n'a pas demandé la restitution de l'effet suspensif à la décision attaquée et aurait dû se présenter le 20 février 2012 à la prison de La Tuilière. N'ayant à ce jour pas obtempéré à la décision de placement, la recourante pourra ainsi y être contrainte par la force publique (art. 49, al. 3 et 4 LPMPA).
8.
Vu le sort de la cause, des frais à hauteur de Fr. 550.- sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 LJPA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
décide :
1.Le recours du 3 février 2012 de Mme A. contre la décision du 19 janvier 2012 de l'office l'application des peines et mesures est rejeté.
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 14 mars 2012
Jean Studer