Un ressortissant marocain en situation illégale épouse une Suissesse de vingt ans son aînée et obtient une autorisation de séjour. Les époux se séparent et le SMIG décide de ne pas prolonger l'autorisation de séjour. Recours. La vie commune ne doit pas être comprise dans la durée de l'union conjugale au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr et plusieurs indices au dossier montrent que les époux n'ont pas vécu ensemble pendant plus de trois ans. Cette condition fût-elle remplie, le dossier démontre que le recourant n'est pas intégré en Suisse, en raison de son non respect réitéré de l'ordre juridique suisse et de sa situation financière obérée. Le recourant ne remplit pas non plus les conditions du cas de rigueur, que ce soit sous l'angle de l'article 50, alinéa 1, lettre b ou de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, puisque, outre les éléments précités montrant qu'il n'est pas intégré, il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans au Maroc, qu'il y a de la famille (notamment un fils), que son séjour en Suisse n'a pas été de longue durée, qu'il n'a pas fait l'objet de violences conjugales, qu'il n'a pas allégué de problèmes de santé et qu'il n'a pas obtenu de formation ou acquis d'expérience professionnelle qu'il ne pourrait faire valoir dans son pays d'origine. Le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès, de sorte que la requête d'assistance en matière administrative est rejetée. Rejet du recours. ____________________ Par arrêt du 13 septembre 2012 (Réf.: [CDP.2012.193-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
M. A., ressortissant marocain né en 1967 (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), a voyagé dès 2003 en France et en Suisse, se légitimant avec un faux passeport. Au gré de contrôles de police, il s'est présenté sous différentes identités. En 2004, il s'est rendu dans le canton de Neuchâtel, où il a rencontré celle qui allait devenir son épouse.
A.b.
Comme l'a relevé le service des migrations (SMIG) dans la décision attaquée, à laquelle il est renvoyé sur ce point, M. A. a occupé, à réitérées reprises, la police et la justice dans les cantons de Genève, Zurich et Neuchâtel, pour des infractions en matière de circulation routière, de stupéfiants, contre le patrimoine et l'intégrité sexuelle.
A.c.
Le 3 octobre 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de l'intéressé, pour une durée de trois ans.
A.d.
Le 14 septembre 2007, l'intéressé a épousé à Boudry une Suissesse, rentière AI, de vingt ans son aînée. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour et le 25 août 2008, l'ODM a annulé l'interdiction d'entrée.
B.
Selon un rapport de renseignements généraux du 12 juin 2008, l'intéressé travaillait à Genève comme indépendant dans le commerce de voitures d'occasion et rejoignait son épouse à Peseux une à deux fois par semaine. Il avait un fils de 10 ans d'un premier mariage, resté au Maroc avec sa tante. Le couple paraissait s'entendre.
C.
Le 15 décembre 2010, le mandataire de l'épouse de l'intéressé s'est adressé à ce dernier en expliquant qu'ils vivaient séparés de fait depuis novembre 2009, qu'en raison de son attitude il était exclu de reprendre la vie commune et que l'épouse souhaitait divorcer. Le mandataire a demandé à l'intéressé de prendre position.
D.
Dans un courrier au SMIG du 15 février 2011, le mandataire de l'épouse a exposé que cette dernière s'était mariée par amour, qu'ensuite l'intéressé avait totalement changé d'attitude, se montrant violent et menaçant, de sorte que l'épouse l'avait consulté en été 2009. Elle avait déménagé en prenant le bail à son seul nom pour éviter que l'intéressé ne dispose des clés et depuis le 15 novembre 2009, les époux vivaient séparés de fait, bien que les papiers de l'intéressé soient déposés à la même adresse. L'épouse était sans nouvelles de l'intéressé depuis plus de deux mois alors que précédemment, il ne la contactait que sporadiquement pour lui réclamer de l'argent et qu'elle s'exécutait par peur de représailles. L'épouse avait découvert par hasard que l'intéressé avait une adresse à Unterseen (BE), adresse sous laquelle il avait ouvert un compte auprès de la banque Raiffeisen du même lieu et où elle lui avait versé de l'argent le 2 novembre 2010.
E.
Fort de ces informations, le SMIG a donné le droit d'être entendu le 18 février 2011 à l'intéressé sur une possible révocation de son autorisation de séjour. À cette occasion, il est apparu que l'intéressé avait officiellement pris domicile à Hauterive depuis le 17 février 2011.
F.
Le 30 mars 2011, l'intéressé a exercé son droit d'être entendu. Il a retracé son parcours, puis déclaré qu'il avait été surpris de découvrir que son épouse avait eu l'intention de divorcer, que ce n'était pas parce que son épouse avait conclu en 2009 un bail à loyer à son seul nom qu'ils n'étaient plus ensemble, qu'elle n'avait pas signalé aux autorités pénales que l'intéressé ne vivait pas avec elle lorsqu'elle avait reçu un mandat de comparution pour lui, que s'il s'était bien trouvé à Unterseen, il aurait retiré son courrier, ce qui n'était pas le cas, et que par conséquent, la séparation était toute récente. Au surplus, l'intéressé était totalement opposé au divorce parce qu'il avait encore des sentiments pour son épouse et la séparation n'était que passagère. L'intéressé a encore requis l'assistance judiciaire, étant donné qu'il bénéficiait de l'aide sociale depuis le 1erfévrier 2011.
G.
Par décision incidente du 3 mai 2011, le SMIG a accordé l'assistance en matière administrative à l'intéressé.
H.
Le 5 septembre 2011, l'épouse a annoncé au SMIG qu'après une longue réflexion et une meilleure entente avec l'intéressé, ils avaient décidé d'un commun accord de reprendre la vie commune et de redonner une chance à leur mariage.
Ce courrier a été confirmé le 9 septembre 2011 par le mandataire de l'intéressé.
I.
I.a.
Toutefois entre-temps, le 8 septembre 2011, l'épouse a de nouveau écrit au SMIG pour l'informer que l'intéressé s'était rapprochée d'elle depuis un mois, se montrant gentil et attentionné, mais que depuis qu'elle avait écrit son courrier du 5 septembre, il avait totalement changé, se montrant distant, agressif, insultant et menaçant. L'épouse a encore informé le SMIG qu'elle continuait la procédure en divorce.
I.b.
Le SMIG l'ayant informé que la vie commune ne semblait plus d'être d'actualité et qu'il ne pouvait donc pas prolonger son autorisation de séjour, l'intéressé s'est déterminé le 30 septembre 2011. Il a contesté les accusations de son épouse, a annoncé qu'il avait porté plainte contre elle pour calomnie et a prié le SMIG de ne pas tenir compte du courrier du 8 septembre 2011, écrit apparemment après une dispute et contenant des éléments mensongers.
I.c.
Le SMIG a répondu le 22 novembre 2011 qu'au vu des éléments au dossier, il pensait ne pas prolonger l'autorisation de séjour. Le fait qu'il ait porté plainte contre son épouse n'y changeait rien. Le SMIG a toutefois donné à l'intéressé une dernière fois le droit d'être entendu.
J.
Dans ses observations du 1erdécembre 2011, l'intéressé a répété que la séparation n'était intervenue que le 17 février 2011, que par conséquent la vie commune avait duré au moins trois ans et que son intégration devait être considérée comme réussie. En effet, selon un extrait de son casier judiciaire, il avait été sanctionné pour des infractions à la loi sur la circulation routière mais à elles seules, ces condamnations ne permettaient pas de penser qu'il ne se serait pas comporté correctement. Au surplus, il avait fait l'objet d'une ordonnance de classement du ministère public du 12 septembre 2011 pour une grande partie des infractions objets des rapports de police, et il contestait d'autres actes d'accusation dont il aurait à répondre devant le Tribunal de Neuchâtel. Par ailleurs, l'intéressé, qui parlait couramment le français, allait sous peu être financièrement indépendant car il exploitait désormais un magasin de téléphonie en ville de Bienne. L'intéressé a conclu à la prolongation de son autorisation de séjour.
K.
Par décision du 15 décembre 2011, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai au 15 février 2012 pour quitter la Suisse. En bref, le SMIG a retenu que l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir de l'article 42 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, étant donné que la communauté conjugale était définitivement rompue. Ensuite, le SMIG s'est posé la question de la durée effective de la communauté conjugale, vu les divergences de déclarations, et a estimé qu'il n'était pas arbitraire de retenir que le couple s'était séparé en novembre 2009, de sorte que la communauté conjugale n'avait pas duré trois ans et que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr. Le SMIG a toutefois exposé que même si cette condition était remplie, le résultat ne serait pas différent puisque l'intégration de l'intéressé ne pouvait être qualifiée de réussie. Par ailleurs, l'intéressé ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr puisque sa réintégration au Maroc ne semblait pas fortement compromise. De même, et pour les mêmes motifs, il ne remplissait pas les conditions du cas de rigueur au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr. Enfin, le renvoi de l'intéressé au Maroc apparaissait comme possible, exigible et licite.
L.
L'intéressé a recouru le 31 janvier 2012 contre cette décision, concluant à son annulation et la prolongation de son autorisation de séjour, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire. Il a tout d'abord reproché au SMIG de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il avait vécu avec son épouse avant le mariage, de sorte que le point de départ de la communauté conjugale ne devait pas correspondre avec la date de leur mariage. Toutefois, même si cela devait être le cas, le SMIG aurait dû retenir que la vie commune avait perduré jusqu'en février 2011, soit bien plus de trois ans.
S'agissant de son intégration, le recourant n'avait fait l'objet que de trois condamnations, pour des jours-amendes, et avait toujours eu la ferme intention de travailler; il exploitait depuis peu un magasin de téléphonie à Bienne et tout laissait à penser que sa dette auprès de l'aide sociale n'était qu'un élément passager. Le recourant a déposé à l'appui de son recours cinq attestations de personnes estimant qu'il était bien intégré en Suisse.
Le recourant a également allégué que le SMIG avait retenu à tort qu'il n'y avait pas de raisons personnelles majeures et qu'aucun élément ne s'opposait à son renvoi, alors qu'il mentionnait dans la décision attaquée qu'il avait un fils et des problèmes dans une affaire de chèques en blanc au Maroc. Pour le recourant, le SMIG aurait dû investiguer pour savoir s'il ne risquait pas de se voir confronté à une procédure pénale dans son pays d'origine et d'y être emprisonné.
M.
Dans ses observations du 21 février 2012, le SMIG a conclu au rejet du recours. Il a tout d'abord rappelé que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise par l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr se calculait depuis la date du mariage à condition de faire ménage commun en Suisse. Par ailleurs, même s'il devait être admis que l'union conjugale avait duré trois ans, l'intégration du recourant ne pouvait être considérée comme réussie. À ce propos, même si l'extrait de casier judiciaire ne faisait mention que de trois condamnations, le recourant avait bien fait l'objet, en tout, de six condamnations, et selon la jurisprudence, il pouvait aussi être tenu compte des condamnations radiées dans la pesée des intérêts. Enfin, il appartenait au recourant, dans le cadre de son devoir de collaboration, d'informer le SMIG d'éventuels éléments s'opposant à son renvoi, ce qu'il n'avait pas fait; au demeurant, l'éventualité de subir une peine d'emprisonnement dans le pays d'origine ne constituait pas, en l'état, une raison personnelle majeure.
Ces observations ont été transmises au recourant pour détermination éventuelle.
N.
Le 16 mars 2012, le recourant a déposé une requête d'assistance en bonne et due forme, accompagnée d'une attestation de l'office de l'aide sociale de la Ville de Neuchâtel. Par ailleurs, le recourant a contesté le contenu des observations du SMIG et confirmé les termes de son recours.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
Au sens de l'article 42, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, le conjoint dun ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2.2.
En l'occurrence, le recourant vit séparé de son épouse depuis plus d'un an (ce point sera discuté plus bas) et aucun indice ne permet d'entrevoir une réconciliation. Par conséquent, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'article 42, alinéa 1 LEtr.
2.3.
Pour le même motif, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'article 8 CEDH puisque cette disposition suppose que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 131 II 265, consid. 5; 129 II 193, consid. 5.3.1).
3.
3.1.
Selon l'article 50, alinéas 1 et 2 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: lunion conjugale a duré au moins trois ans et lintégration est réussie (let. a); la poursuite du séjour en Suisse simpose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
3.2.
Il convient tout d'abord de déterminer si l'union conjugale du recourant et de son épouse a duré plus de trois ans. Comme l'a rappelé le SMIG dans ses observations, la jurisprudence du Tribunal fédéral a clairement précisé que la durée de l'union conjugale se calculaitdepuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit. La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr. La prétendue cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010, et les références citées).
Par conséquent, dans le cas d'espèce, le délai de trois ans se calcule dès le 14 septembre 2007.
3.3.
Ensuite, les déclarations des époux divergent. Selon l'épouse, la séparation a eu lieu au moment de son déménagement de Peseux à Neuchâtel, le 15 novembre 2009; le recourant soutient quant à lui qu'il n'a quitté le domicile conjugal que le 17 février 2011. Par ailleurs, les documents des contrôles des habitants de Neuchâtel et Peseux ne font état d'un domicile séparé que depuis le 17 février 2011.
L'épais dossier constitué par le SMIG démontre que le recourant a toujours entretenu un certain mystère au sujet de son (ses) identité(s), ses lieux de séjour et ses activités professionnelles. Cependant, les indices retenus par le SMIG dans la décision attaquée pour privilégier la version de l'épouse sont pertinents et il suffit d'y renvoyer. L'on y ajoutera que selon ses déclarations du 6 mai 2011 à la police bernoise (D 435), le recourant a admis qu'il avait une liaison depuis une année avec une dame à Unterseen (BE), où il séjournait et passait la nuit plusieurs fois par semaines; il disposait également d'un appartement d'une pièce à Matten (BE). L'autorité de céans partage donc l'avis du SMIG selon lequel l'union conjugale n'a pas duré trois ans. Le fait de "laisser ses papiers" au domicile conjugal, tout en habitant ailleurs (et notamment en entretenant une liaison adultère), pour ensuite prétendre que l'union conjugale a duré plus de trois ans, constitue un abus de droit.
Cependant, étant donné que le SMIG a subsidiairement examiné cette question dans sa décision, l'autorité de céans se penchera ci-après également sur la question de l'intégration en Suisse du recourant, à titre superfétatoire.
3.4.
Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4, al. 2 LEtr). En vertu de l'article 77, alinéa 4 de l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, un étranger s'est bien intégré, au sens des articles 77, alinéa 1 lettre a OASA et 50, alinéa 1, lettre a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b).
Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui a toujours été indépendant financièrement, qui s'est comporté correctement et qui maîtrise la langue parlée, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_839/2010 du 25 février 2011 et les nombreuses références citées).
Selon la directive IV de l'Office fédéral des migrations sur l'intégration (état au 8 février 2012), le respect de l'ordre public se subdivise en ordre juridique objectif (principe: réputation irréprochable selon l'extrait du casier judiciaire) et représentations de l'ordre, soit l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et éthique dominante comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée; en font notamment partie le respect des décisions des autorités et l'observation de ses obligations de droit public ou de ses engagements privés (absence de poursuites ou de dette fiscale, paiement ponctuel des pensions alimentaires, etc.); la coopération avec les autorités (aide sociale, autorités fiscales, etc.). Aucun incident ne doit figurer dans le dossier de l'intéressé.
3.5.
En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant a été condamné plusieurs fois par la justice pénale (que ces condamnations soient encore ou non inscrites au casier judiciaire), qu'il a occupé les forces de l'ordre de plusieurs cantons à réitérées reprises, qu'il a plusieurs fois menti sur son identité, et qu'il faisait, au 24 novembre 2011, l'objet de 43 poursuites pour un montant total de Fr. 30'710.75 et de 14 actes de défaut de biens pour Fr. 6'147.35, notamment pour des dettes envers la Caisse cantonale de compensation (D 461-462). Il apparaît ainsi clairement que le recourant ne respecte pas l'ordre juridique suisse.
Au surplus, après son mariage en septembre 2007, le recourant a été soutenu par les services sociaux, puis s'est mis à son compte dans la vente de véhicules automobiles d'occasion dès le mois de mars 2008 (D 173-174). Depuis le 1erfévrier 2011, il bénéficie à nouveau de l'aide sociale (D 382), quand bien même il exploite un magasin de téléphonie à Bienne. Il n'est donc pas économiquement indépendant. Certes, le recourant parle le français mais cette langue est couramment utilisée au Maroc, de sorte que cette connaissance linguistique n'est pas déterminante dans le cas d'espèce.
3.6.
En conclusion, en dépit des quelques témoignages écrits en faveur du recourant, même si l'union conjugale avait duré plus de trois ans, il faudrait retenir que l'intégration de celui-ci n'est manifestement pas réussie, au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr.
4.
4.1.
Il convient à présent d'examiner si les conditions l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr sont remplies.
4.2.
Les raisons personnelles majeures visées à larticle 50, alinéa 1, lettre b, LEtr et à larticle 77, alinéa 1, lettre b, OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50, al. 2, LEtr, art. 77, al. 2, OASA). Ces conditions ne sont pas cumulatives. Lune et lautre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse nétant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent dune certaine marge dappréciation (ATF 136 II 1). A cet égard, les éléments évoqués à larticle 31, alinéa 1, OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel dune extrême gravité. La poursuite du séjour en Suisse peut se justifier aussi si le conjoint domicilié en Suisse est décédé ou sil existe des liens étroits avec des enfants communs bien intégrés en Suisse. En outre, il faut tenir compte des circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté conjugale. Il ne doit pas y avoir dindice permettant de supposer un abus de droit (Directives de l'ODM I. Etrangers, état au 30 septembre 2011, ch. 6.14.3).
Selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du TF 2C_216/2009, consid. 3). Un long séjour en Suisse (avant le mariage en tant que requérant dasile puis en tant que personne admise à titre provisoire) ne constitue pas, à lui seul, une raison personnelle majeure. Au surplus, dans le cadre de l'examen de la condition que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise, la prise en compte de la situation politique prévalant dans l'Etat d'origine du recourant ne justifie pas l'octroi d'une autorisation fondée sur l'article 50, alinéa 2 LEtr (arrêt du TF 2C_475/2010, consid. 4.4). De même, lintégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à laide sociale) ne suffit pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de la disposition précitée (arrêt du TF 2C_682/2010, consid. 3.2).
4.3.
En l'occurrence, les circonstances de la rupture du lien conjugal ne présentent pas de particularité dont le recourant pourrait se prévaloir. Il n'a été victime d'aucune violence conjugale, le couple n'a pas d'enfant commun et la vie conjugale a été de courte durée. Entré illégalement en Suisse en 2003-2004, le recourant s'est marié le 14 septembre 2007, de sorte qu'à ce jour, la durée de son séjour légal est de moins de cinq ans, soit une courte durée. Même s'il fallait retenir la durée effective de son séjour en Suisse (soit environ huit ans), cela signifie que l'absence du recourant de son pays d'origine n'est pas particulièrement longue: il y a vécu jusqu'à l'âge d'environ 36 ans et toute sa famille, dont son fils à qui il envoie de l'argent (D 152), y résident, ce qui devrait favoriser sa réintégration. Par ailleurs, les quelques expériences professionnelles du recourant en Suisse, dans la vente de véhicules d'occasion ou la téléphonie mobile, ne lui seront pas inutiles de retour au pays. Les hypothèses formulées par le recourant dans son mémoire (p.
7) pour s'opposer à son renvoi (poursuites pénales pour chèques en blanc ou abandon de famille) ne sont nullement étayées. L'on relèvera à ce propos que la maxime d'office, applicable en matière administrative, est tempérée par le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits; or, ce devoir est particulièrement marqué lorsqu'il s'agit d'établir des faits que les parties sont mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à leur situation personnelle (arrêt 2C_276/2011 du 10 octobre 2011).
4.4.
En conclusion, l'autorité de céans considère que la réintégration sociale du recourant, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, n'est pas gravement compromise. Par conséquent, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr.
5.
5.1.
Enfin, l'autorité de céans examinera encore si le recourant pourrait remplir les conditions de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr. Cette disposition prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
Selon l'article 31, alinéa 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de lintégration du requérant; de son respect de lordre juridique suisse; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et dacquérir une formation; de la durée de la présence en Suisse; de létat de santé; des possibilités de réintégration dans lEtat de provenance. Selon l'article 31, alinéa 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité.
5.2.
En l'occurrence, comme il a déjà été relevé plus haut, le recourant ne présente pas une intégration réussie, n'a pas respecté l'ordre juridique suisse, n'a pas d'enfant en Suisse, n'est pas financièrement autonome, ne séjourne légalement en Suisse que depuis moins de cinq ans (environ huit ans en comptant le séjour illégal), n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers et sa réintégration dans son pays d'origine ne s'avère pas particulièrement problématique. Au surplus, il a trompé plusieurs fois les autorités sur son identité. Par conséquent, le recourant ne remplit clairement pas les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité.
6.
Enfin, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi du recourant serait illicite, impossible ou non raisonnablement exigible, au sens de l'article 83 LEtr.
7.
Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en ne prolongeant pas l'autorisation de séjour du recourant. En conclusion, la décision, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Le recours s'avérant mal fondé, il est rejeté.
8.
Le délai de départ imparti par le SMIG étant échu, il lui appartiendra d'en fixer un nouveau au recourant.
9.
9.1.
Le recourant a déposé une requête d'assistance en matière administrative, avec une attestation du 8 mars 2012 de l'office de l'aide sociale de la Ville de Neuchâtel selon laquelle il bénéficie de ladite aide depuis le 1erfévrier 2011, pour une durée indéterminée. Renseignements pris fin avril 2012 auprès de l'office précité, le recourant est toujours assisté.
9.2.
L'assistance administrative est accordée au requérant qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 du code de procédure civile [CPC], du 19 décembre 2008, applicable par le renvoi de l'art. 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979). Lassistance comprend l'exonération d'avances et de sûretés, l'exonération des frais judiciaires (art. 118 CPC), ainsi que, lorsque la défense des droits du requérant l'exige, la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance (art. 118 CPC et 60d LPJA).
En l'occurrence, le recourant est assisté des services sociaux, de sorte que la condition d'indigence doit être considérée comme remplie.
9.3.
Une cause est dénuée de chance de succès, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 119 Ia 251; 109 Ia 5). L'appréciation doit être faite en fonction des circonstances au moment de la requête d'assistance administrative (ATF 128 I 236; 125 II 275; 122 I 6).
En l'occurrence, le SMIG a retenu que l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir de l'article 42 LEtr, étant donné que l'union conjugale était définitivement rompue; que la communauté conjugale n'avait pas duré trois ans et que même si cette condition était remplie, l'intégration de l'intéressé ne pouvait être qualifiée de réussie au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr; que l'intéressé ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr puisque sa réintégration au Maroc ne semblait pas fortement compromise; et que pour les mêmes motifs, il ne remplissait pas les conditions du cas de rigueur au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr.
Dans son mémoire, le recourant a allégué que l'union conjugale avait bien duré plus de trois ans, qu'il aurait d'ailleurs fallu tenir compte de la vie commune avant le mariage, que ses trois condamnations inscrites au casier judiciaire n'étaient que des jours-amendes, que sa dépendance à l'aide sociale n'était que passagère et qu'il avait toujours eu la ferme intention de travailler, et que le SMIG aurait dû investiguer auprès des autorités marocaines pour savoir s'il ne risquait rien dans son pays d'origine, en raison de problèmes avec des chèques en blanc et pour abandon de son fils.
L'autorité de céans considère que le recours était dépourvu d'emblée de toute chance de succès. En effet, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la vie commune ne doit pas être comprise dans la durée de l'union conjugale au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr et plusieurs indices au dossier montrent que les époux n'ont pas vécu ensemble pendant plus de trois ans. Cette condition fût-elle remplie, le dossier démontre très clairement que le recourant n'est pas intégré en Suisse, en raison de son non respect réitéré de l'ordre juridique suisse et de sa situation financière obérée. Il ne remplit pas non plus, manifestement, les conditions du cas de rigueur, que ce soit sous l'angle de l'article 50, alinéa 1, lettre b ou de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, puisque, outre les éléments précités montrant qu'il n'est pas intégré, il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans au Maroc, qu'il y a de la famille (notamment un fils), que son séjour en Suisse n'a pas été de longue durée, qu'il n'a pas fait l'objet de violences conjugales, qu'il n'a pas allégué de problèmes de santé et qu'il n'a pas obtenu de formation ou acquis d'expérience professionnelle qu'il ne pourrait faire valoir dans son pays d'origine.
9.4.
En conclusion, la requête d'assistance en matière administrative est rejetée.
10.
Vu l'issue de la cause, les frais de la cause, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant et il n'est pas alloué de dépens (art. 47, al. 1 et art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 31 janvier 2012 de M. A. contre la décision du service des migrations du 15 décembre 2011 est rejeté.
2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ au recourant.
3.La requête d'assistance en matière administrative est rejetée.
4.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant.
5.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 14 mai 2012
Thierry Grosjean