Confirmation d'un retrait de permis de six mois (infraction grave, récidive) pour un conducteur ayant circulé sur la piste de dépassement de l'autoroute à environ 120-130km/h, en ne respectant qu'un intervalle de 0,25 et 0,28 seconde avec le véhicule qui le précédait, alors que la piste de droite était dégagée. Un tel intervalle est manifestement insuffisant en cas de freinage inopiné du véhicule de tête.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le rapport de la police cantonale soleuroise, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), au volant de sa B. noire immatriculée NE ***, circulait, le jeudi 5 août 2010 à 20h18 sur l'autoroute A1, direction Zürich, sans respecter une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait; les agents de police qui l'ont suivi de 20h18 à 20h20 ont en effet enregistré une première distance de 9.9 mètres à 129 km/h (correspondant à un intervalle de 0.28 seconde), puis de 8.7 mètres à 123 km/h (correspondant à un intervalle de 0.25 seconde). Le rapport de police mentionne également des dépassements par la droite.
Interrogé le 24 août 2010 par la police cantonale neuchâteloise quant aux distances de sécurité maintenues entre lui et les véhicules le précédant, l'intéressé a notamment déclaré que dans les conditions de circulation qui prévalaient (deux files en accordéon), il était impossible de rester à plusieurs dizaines de mètres derrière un véhicule; en effet, dans ce cas, il y avait toujours des automobilistes qui le dépassaient et s'intercalaient entre lui et le véhicule le précédant, ce qui engendrait des freinages énergiques et dangereux. M. A. estime par conséquent avoir toujours gardé une distance de sécurité entre le véhicule qui se trouvait devant le sien, en s'adaptant au mieux aux conditions de circulation du moment. Il a également contesté avoir commis des dépassements par la droite.
B.
Invité par la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction administrative, l'intéressé a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal, ce à quoi la commission a acquiescé (lettre du 17 novembre 2010).
C.
Par jugement du 8 juillet 2011, le Tribunal de district de X. a condamné M. A. à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à Fr. 80.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr 300.- pour ne pas avoir respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait le jeudi 5 août 2010, de 20h18 à 20h20 (art. 34, al. 4, art. 90, ch. 2 LCR). Il l'a en revanche libéré de la prévention de dépassements par la droite.
D.
Dans ses observations du 20 décembre 2011, l'intéressé ne conteste pas la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle les intervalles mentionnés dans le rapport de police correspondent à une faute grave. Il estime néanmoins qu'au vu des particularités du cas d'espèce, seule une faute de gravité moyenne, correspondant à un retrait de permis d'un mois, pourrait lui être infligée.
E.
Victime d'un accident qui l'a privé de l'usage de son bras gauche (plâtré) et, partant, de la possibilité de conduire, depuis le 27 novembre 2011, l'intéressé a spontanément déposé son permis à partir de cette date. A la suite de la restitution dudit document, il a été autorisé par le SCAN à conduire immédiatement dès le 28 février 2012.
F.
Par décision du 10 janvier 2012, la commission a retiré à M. A. son permis de conduire pour une durée de six mois à compter du 27 novembre 2011, date de son dépôt spontané (art. 16c, al. 1, let. a, al. 2, let. b LCR). Pour l'essentiel, la commission, se fondant sur le rapport de police et la condamnation pénale susmentionnée, même si elle admet qu'il est parfois difficile de respecter les distances, relève qu'en l'occurrence, les intervalles relevés étaient extrêmement faibles et donc clairement graves (cf. les arrêts du Tribunal fédéral cités). Compte tenu des antécédents routiers de l'intéressé, et plus particulièrement d'un retrait d'un mois pour excès de vitesse de 33 km/h, infraction moyennement grave, purgé au 30 novembre 2005, un retrait fixé à six mois tient compte de l'ensemble des circonstances (ndlr : récidive) et du besoin professionnel de l'intéressé à disposer de son permis de conduire.
G.
M. A. défère ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 3 février 2012, invoquant la violation du droit et en particulier l'abus du pouvoir d'appréciation dans l'application des articles 16ss LCR.
Le recourant rappelle que le jour de l'infraction, entre 20h18 et 20h20, il a rencontré une circulation dense sur les deux pistes de l'autoroute; des automobilistes le dépassaient incessamment, s'intercalant entre lui et le véhicule le précédant, ce qui engendrait des freinages énergiques et dangereux, d'où la nécessité pour lui d'adopter une conduite fluide consistant à ne pas modifier violemment son allure lorsque lesdits nombreux automobilistes effectuaient ce genre de manuvre. Le recourant estime par conséquent ne pas avoir commis de faute grave au sens de l'article 16c LCR. Sa situation diffère en outre considérablement de celle de l'automobiliste dont il est question à l'ATF 131 IV 133 = JdT 2005 I 466 cité par le Président de la commission dans ses observations.
Le recourant estime par conséquent qu'il n'a pas commis de faute grave au sens de la LCR et que seule une faute de gravité moyenne peut lui être reprochée. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé d'un retrait du permis n'excédant pas un mois.
H.
Dans ses observations du 15 mars 2012, le Président de la commission conclut au rejet du recours.
I.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, reprise dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit :
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF du 5 novembre 2003, réf. 6A.37/2003, consid. 2.2.2).
La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
3.
Selon l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Cette disposition ne subit aucune modification sur le fond par rapport à l'ancien article 16, alinéa 3, lettre a LCR. Le libellé a simplement été adapté à celui de l'article 90, chiffre 2 LCR (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV, p. 4135). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c, al. 2, let. a LCR). Ce délai minimum se justifie parce que les infractions graves impliquent, pour le moins, une négligence grave, une mise en danger abstraite accrue ou un autre comportement répréhensible. Pour les intéressés, une telle durée de retrait est certes rigoureuse, mais le Conseil fédéral entendait ainsi marquer, dans un souci de prévention générale, sa volonté de lutter contre les infractions graves, commises généralement intentionnellement (op. cit., p. 4106, 4134).
Par règles de la circulation, il faut entendre toutes les prescriptions fixant le comportement d'un conducteur de véhicule à moteur qui servent directement la sécurité du trafic. Une violation des règles de la circulation de nature à mettre en danger le trafic est réalisée lorsque l'infraction commise implique d'une manière générale un risque d'accident (mise en danger abstraite) (JAAC 1964/1965, p. 181, no 135 = JdT 1973 I 392).
4.
L'article 34, alinéa 4 LCR prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Selon l'article 12, alinéa 1 OCR, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de ces dispositions. Cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le but de cette règle est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter à temps derrière lui. En effet, un freinage inopiné suppose un coup de frein brusque et un tel coup de frein est admis en cas de nécessité, même si un véhicule suit (art. 12, al. 2 OCR). Cette règle est d'une importance fondamentale, étant donné que de nombreux accidents se produisent parce qu'un véhicule en suit un autre de trop près (ATF 131 IV 133 = JdT 2005 I 467, ATF 115 IV 248 = JdT 1989 I 693).
5.
La jurisprudence n'a développé aucun principe général relatif à la distance à partir de laquelle une violation des règles de la circulation doit être retenue et concernant la distance à partir de laquelle une violation grave doit être admise. Dans un arrêt de principe dont il n'a à ce jour jamais remis en cause la pertinence (ATF 131 IV 33 = JdT 2005 I 467), le Tribunal fédéral (TF) a indiqué que les règles sommaires du "demi-compteur" (correspondant à un arrêt en 1,8 secondes) et des deux secondes sont généralement connues. Il a également relevé qu'en Allemagne, la jurisprudence qualifie de dangereuse une distance inférieure à 0,8 seconde. Quant à la doctrine suisse, elle propose de qualifier de violation grave de la circulation une distance de 0,6 seconde ou moins. Dans l'ATF 131 IV 133 précité, le TF a retenu une violation grave des règles de la circulation dans le cas d'un conducteur circulant à plus de 100 km/h, sur au moins 800 mètres sur la voie de gauche d'une semi-autoroute, et suivant un autre automobiliste qui était sur le point de dépasser deux véhicules (intervalle de 0.33 seconde). Le TF est arrivé à la même conclusion dans le cas d'une conductrice qui, sur l'autoroute, avait suivi le véhicule précédant à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres, sur une distance d'environ 500 mètres, à une vitesse d'environ 100 km/h (arrêt 1C_274/2010 du 07.10.2010) ou encore lorsque, à une vitesse de 100 km/h, un automobiliste a suivi le véhicule précédant sur 330 mètres à une distance de 10 mètres pendant 12 secondes (arrêt 1C_356/2009 du 12.02.2010) ou encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 mètres, à une distance située entre sept et dix mètres du véhicule le précédent (arrêt 1C_7/2010 du 11.05.2010).
En revanche, le conducteur commet en tout cas une faute moyennement grave lorsque, à une vitesse de 85 km/h, il suit un autre usager à une distance de huit mètres (ATF 126 II 358) ou lorsqu'à une vitesse de 87 km/h, il suit un véhicule à une distance de cinq à dix mètres (arrêt 6A_54/2004 du 03.02.2005).
6.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas les constatations de la police soleuroise selon lesquelles, le jeudi 5 août 2010, entre 20h18 et 20h20, il a suivi le véhicule qui le précédait à une distance correspondant à 129 km/h à un intervalle de 0.28 seconde puis à un intervalle de 0.25 seconde à 123 km/h. Il estime néanmoins qu'au vu des circonstances, et plus particulièrement d'une circulation dense, en accordéon, sur les deux pistes de l'autoroute, son comportement n'est pas constitutif d'une infraction grave, mais seulement d'une infraction moyennement grave au sens de l'article 16b LCR. Cette argumentation appelle les remarques suivantes.
En premier lieu, il convient de souligner qu'un intervalle de moins de 0.5 seconde suffit déjà à qualifier une infraction de grave; les espaces insuffisants constatés en l'espèce, à savoir 0.28 et 0.25 seconde, sont, ainsi que l'a relevé la Commission dans sa décision, extrêmement faibles et bien en dessous du seuil fixé par la jurisprudence du TF. La qualification en infraction grave n'est donc pas insoutenable. En second lieu, le recourant a été condamné au pénal pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'article 90, ch. 2 LCR.
7.
En troisième lieu, un examen détaillé des nombreuses photographies de l'infraction annexées par la police soleuroise à son rapport vient contredire la version des faits présentée par le recourant. La police a en effet pris 26 clichés de la B. noire du recourant, le premier à 20:18:24 et le dernier à 20:20:50. Ces clichés indiquent notamment la vitesse du véhicule et l'intervalle en mètres et en secondes par rapport au véhicule le précédant. Si, sur la piste de gauche, la circulation est effectivement dense, il n'en va pas de même de la piste de droite, qui se révèle tout ou partiellement dégagée sur plusieurs centaines de mètres (cf. notamment les clichés pris de 20:18:28 à 20:20:04), tandis que le véhicule du recourant poursuit sa route en "collant" le véhicule devant lui.
Ces photos témoignent d'une tendance fâcheuse qu'ont nombre d'automobilistes circulant sur l'autoroute de se maintenir sur la voie de gauche entre deux dépassements, au lieu de se rabattre sur la voie de droite. Il est certain que cette façon de conduire peut agacer les conducteurs se trouvant derrière qui souhaitent véritablement dépasser et se voient ainsi entravés dans leur manuvre. Dans ces circonstances, certains n'hésitent pas à "coller" le véhicule qui les précède de manière à l'inciter à se rabattre sur la droite et à pouvoir ainsi le dépasser. C'est à l'évidence ce que démontrent les photographies prises par la police soleuroise. Il est en effet important de souligner que durant la période objet du contrôle, non seulement la piste de droite était dégagée, mais encore aucun véhicule n'est venu s'intercaler entre le recourant et le véhicule qui le précédait. En d'autres termes, la distance insuffisante mesurée par la police l'a toujours été entre le recourant et le même véhicule qui le précédait (et non avec plusieurs véhicules différents qui auraient quitté la voie de droite encombrée pour s'intercaler sur celle de gauche devant le recourant, l'obligeant ainsi à ralentir).
8.
Quand bien même il s'en défend, le comportement du recourant au moment des faits présente donc des similitudes évidentes avec celui du conducteur dont il est question dans l'ATF 131 IV 33 et au sujet duquel le TF a relevé qu'en suivant intentionnellement la voiture qui le précédait à la distance qu'il avait choisie (en l'occurrence, intervalle de 0.33 seconde à 110 km/h), son but était manifestement de pousser le conducteur qui le précédait à accélérer ou à se rabattre sur la voie de droite et que cette façon de conduire se révèle sans scrupule durant toute la manuvre, remplissant ainsi les conditions subjectives de la violation grave des règles de la circulation au sens de l'article 90, ch. 2 LCR.
Au vu de ce qui précède, force est de constater avec la commission que les conditions d'application de l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR sont réalisées.
9.
Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennent grave. Tel est le cas en l'occurrence, le recourant ayant déjà été sanctionné pour une infraction qualifiée de moyennement grave commise le 6 octobre 2005. Nonobstant le besoin professionnel qu'a le recourant de son permis de conduire, la durée du retrait ne peut être réduite, dès lors que la commission s'en est tenue au minimum légal incompressible (ATF 132 II 136).
10.
Au vu des considérants susmentionnés, il appert que la décision entreprise respecte le principe de proportionnalité et que l'autorité a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause. Partant, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
Le recourant ayant déjà purgé une partie du retrait, il appartiendra à la commission de calculer le solde de la sanction et de fixer à brève échéance au recourant un nouveau délai pour déposer son permis.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide :
1.Le recours du 3 février 2012 de M. A. est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 15 février 2012;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 24 mai 2012
Claude Nicati