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REC.2012.4

Refus de prolongation d'une autorisation de séjour

Ne Jurisprudence Adm · 2012-10-25 · Français NE
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L'union conjugale du recourant, actuellement divorcé, a durée moins de trois ans, de sorte que l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr n'est pas applicable. Il convient d'examiner si l'article 50, alinéa 2, lettre b peut trouver application, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. ____________________ Par arrêt du 2 mai 2013 (Réf.: [CDP.2012.361-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a déposé, le 18 décembre 2003 une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de venir suivre des cours intensifs de français à Lausanne. Il est entré en Suisse le 26 mars 2004, après que le canton de Vaud lui ait octroyé une autorisation de séjour pour études, valable dans un premier temps jusqu'au 17 septembre 2004, puis prolongée une première fois jusqu'au 30 septembre 2005 et une seconde fois jusqu'au 30 septembre 2006.

B.

Par décision du 27 février 2007, le service de la population (ci-après: SPOP) à Lausanne a refusé à l'intéressé la prolongation de son autorisation de séjour.

C.

Par arrêt du 13 août 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par l'intéressé à l'encontre de la décision précitée du SPOP et invité ce dernier à fixer à l'intéressé un nouveau délai de départ.

D.

Le 17 août 2007, l'intéressé a déposé ses papiers dans le canton de Neuchâtel et a fourni une attestation du 21 août 2007 selon laquelle il est immatriculé à l'Université de Neuchâtel pour la période du 17 septembre 2007 au 14 septembre 2008 afin d'obtenir un certificat d'études françaises.

E.

Par décision du 22 novembre 2007, le service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: SMIG) a refusé à l'intéressé l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et lui a imparti un délai de départ au 31 décembre 2007.

F.

Par décision du 4 août 2008, le Département de l'économie a confirmé la décision du 22 novembre 2007. Un nouveau délai de départ a été imparti à l'intéressé au 25 septembre 2008.

G.

Par arrêt du 19 novembre 2008, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours de l'intéressé. Un nouveau délai de départ lui a été imparti au 4 avril 2009.

H.

Par courrier du 23 mars 2009, B. a informé le SMIG qu'elle entretenait une relation depuis bientôt 2 ans avec l'intéressé et sollicitait pour son fiancé une autorisation de séjour de courte durée en vue de préparer le mariage qui aurait lieu le 9 avril 2009. Elle a également précisé qu'ils avaient de vraies intentions de mariage et de vie commune et qu'il ne s'agissait pas d'un mariage de complaisance.

I.

Le mariage de l'intéressé et B. a été célébré à Neuchâtel le 21 avril 2009.

J.

Par courrier du 22 juin 2009, l'ex-ami de B. a indiqué que cette dernière avait l'intention de se marier avec une personne d'origine Bengladesh s'appelant "A." pour la somme de Fr. 30'000.—, qu'elle aurait déjà reçu la somme de Fr. 5'000.— pour les premières démarches faites à la commune de Peseux et que la personne qui les a présenté aurait également reçu Fr. 1'000.—.

K.

Par courrier du 30 juillet 2009, le mandataire de B. a informé le SMIG que cette dernière avait déposé une plainte pénale contre son ex-ami pour menaces, injures et diffamation. En effet, ce dernier avait déclaré avoir écrit au SMIG que le mariage de son ex-amie était une union de complaisance, contractée contre rémunération. Il avait également écrit, sur la porte de B. "mariage en blanc? t'inquiète, t'as été dénoncé" et avait tracé le nom de A..

L.

Le 4 août 2009, le SMIG a transmis au Ministère Public une copie de la dénonciation précitée de l'ex-ami de B. pour suite utile.

M.

Les époux A.-B. ont été entendus par la police cantonale les 15 et 16 septembre 2009. En substance, les époux ont contesté avoir contracté un mariage de complaisance. L'épouse a nié avoir reçu de l'argent pour ce mariage. Par contre, elle a reconnu s'être mariée précipitamment, car l'intéressé avait reçu une décision négative du SMIG. Elle a affirmée être perdue et ne pas exclure une infidélité, remettant son mariage en question.

N.

Par courrier du 3 novembre 2009, le SMIG a informé l'intéressé qu'une procédure pénale était en cours s'agissant de sa situation matrimoniale, et que ses conditions de séjour en Suisse allaient être analysées en vue de se prononcer sur une éventuelle révocation de son autorisation de séjour.

O.

Exerçant son droit d'être entendu le 19 novembre 2009, l'intéressé a indiqué travailler et verser l'intégralité de son salaire aux services sociaux qui complètent ses revenus, et que son épouse mettait tout en œuvre pour augmenter son taux d'activité, ce qui n'était pas chose aisée vu la conjoncture. S'agissant de la procédure pénale qui était en cours, il a affirmé que les dires de l'ex-ami de B. étaient chicaniers et dans le but de nuire à son couple.

P.

Par courrier du 17 décembre 2009, le Ministère Public a classé la procédure pénale dirigée à l'encontre des époux A.-B., pour insuffisance de charges.

Q.

Les époux A.-B. se sont séparés le 1erdécembre 2009 et par courrier du 19 janvier 2010, le SMIG a informé l'intéressé de son intention de révoquer son autorisation de séjour.

R.

Exerçant son droit d'être entendu par courrier du 1erfévrier 2010, l'intéressé a indiqué que son épouse avait quitté l'ancien domicile conjugal pour vivre avec un autre homme, dont elle porterait l'enfant. De plus, elle souhaiterait divorcer rapidement et des changes auraient déjà eu lieu entre mandataires interposés en vue d'introduire une procédure amiable en divorce sur requête commune. Il a sollicité de pouvoir rester en Suisse jusqu'à la fin de la procédure en divorce et de la procédure en désaveu de paternité.

S.

Le 28 avril 2010, le divorce des époux A.-B. a été prononcé.

T.

L'intéressé a sollicité un visa de retour pour se rendre au Bangladesh au chevet de sa mère malade du 23 décembre 2010 au 20 janvier 2011.

U.

Dans ses observations complémentaires du 6 décembre 2010, l'intéressé a affirmé que son ex-épouse voulait profiter de lui sur le plan financier, raison pour laquelle les relations au sein du couple se sont détériorées. De plus, B. aurait exercé à l'encontre de son époux des pressions psychologiques, le menaçant de le quitter s'il ne faisait pas ce qu'elle voulait. L'intéressé a affirmé avoir été trompé sur cette union qu'il souhaitait heureuse et durable. S'étant inscrit à l'Université de Fribourg en sciences économiques et sociales, l'intéressé a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour.

V.

Dans un courrier du 23 septembre 2011, l'intéressé a indiqué vivre seul, travailler à 50% auprès du restaurant D. à Neuchâtel depuis 2011, réalisant un salaire moyen de Fr. 1'948.90 et s'être inscrit à l'Université de Fribourg pour parfaire sa formation en obtenant un master en sciences économiques. S'agissant de ses dettes, inscrites à l'office des poursuites de Neuchâtel, l'intéressé a affirmé qu'il était en discussion avec la Ville et l'Etat de Neuchâtel pour le remboursement de ses arriérés d'impôts et qu'il envisageait de rembourser l'intégralité de ses dettes.

W.

Par décision du 15 novembre 2011, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé, en lui impartissant un délai au 31 décembre 2011 pour quitter la Suisse. En substance, l'autorité a retenu que l'intéressé n'était plus le conjoint d'une ressortissante suisse au vu du divorce prononcé, et que la communauté conjugale avait duré du jour du mariage, le 21 avril 2009, jusqu'à leur séparation le 1erdécembre 2009, soit huit mois et une semaine. L'autorité a également considéré que rien ne permettait de retenir que l'intégration sociale de l'intéressé serait fortement compromise, dès lors qu'il ne vit en Suisse que depuis mars 2004, que son intégration professionnelle n'est pas exceptionnelle, et qu'il a échoué dans ses études de langue française. Elle a finalement relevé que l'intéressé est diplômé en informatique de l'Institute of Management and Information Technology de Dhaka et n'aura ainsi pas de difficulté à retourner au Bengladesh, pays où vit encore toute sa famille et dans lequel il a résidé jusqu'à ses 26 ans. Au surplus, l'intéressé ne fait pas l'objet d'un cas de rigueur, et son renvoi ne présente pas de problème particulier.

X.

Par courrier du 23 décembre 2011, l'intéressé a fait recours contre la décision du SMIG. Le recourant a estimé que l'autorité intimée avait violé les art. 42 et 50 LEtr, ainsi qu'abusé et excédé son pouvoir d'appréciation. En substance, le recourant a fait valoir qu'il avait acquis une maîtrise parfaite du français tant à l'oral qu'à l'écrit, et qu'il dispose d'un cercle d'amis très large dans le canton. Il a également indiqué ne jamais avoir contrevenu à l'ordre ou à la sécurité publique. Il a en outre déclaré garder des séquelles de l'union qu'il a eue avec B., laquelle aurait exercé de nombreuses pressions psychologiques en le menaçant constamment d'une séparation, consciente des implications sur son autorisation de séjour. Elle aurait eu pour seul but d'abuser de lui financièrement. De plus, le recourant a relevé n'avoir eu cesse de travailler afin d'être indépendant financièrement, mise à part la période de son union où il a été contraint de faire appel aux services sociaux en raison de l'inactivité de son ex-épouse. Il travaillerait actuellement au Restaurant D. de la gare, réalisant ainsi un revenu lui permettant de vivre au vu de ses faibles charges. Il aurait d'ailleurs trouvé un arrangement avec l'Office du contentieux général pour l'arriéré de ses impôts d'un montant de Fr. 768.55, lui permettant de rembourser sa dette au 30 août 2012. Le recourant a également indiqué suivre en parallèle à ses études universitaires un cours de généraliste en marketing et communication auprès de la HE-Arc à Neuchâtel. Finalement, le recourant a déclaré que son retour dans son pays aurait des conséquences dramatiques. En effet, il aurait perdu son père, et sa mère, dont l'état de santé serait défaillant, serait prise en charge par des tiers. Il aurait ainsi besoin d'achever sa formation en vue d'un éventuel retour dans son pays d'origine. Il a ainsi conclu à l'annulation de la décision du SMIG et a l'octroi d'une prolongation de son autorisation de séjour.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les formes et délais légaux, le présent recours est recevable.

2.

Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

En l'espèce, le recourant est divorcé, et donc plus conjoint de B., ressortissante Suisse. Ainsi, il ne peut plus se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr.

3.

3.1

En cas de dissolution de la famille, l'art. 50 LEtr prévoit toutefois que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la période des trois ans commence à courir à partir du début de la vie commune des époux en Suisse, et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit. Seules comptent les années de mariage vécues en Suisse (ATF 136 II 113).

3.2.

En l'espèce, le recourant s'est marié le 21 avril 2009 et la séparation a eu lieu le 1erdécembre 2009, soit après seulement huit mois et une semaine d'union conjugale en Suisse. Le divorce des époux ayant été prononcé le 28 avril 2010, il n'y a plus d'éventualité à une reprise de la vie commune.

Ainsi, l'union conjugale ayant duré moins de trois ans, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas applicable.

4.

4.1.

En cas de dissolution de la famille, l'art. 50 LEtr prévoit toutefois que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Des raisons personnelles majeures existent lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr).

D'après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 II p. 3510/3511), les raisons personnelles majeures sont des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511).

La loi exige que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Il ne s'agit donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, voire de provenance, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009).

Selon l'art. 31 al. 1 OASA, qui se réfère à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

A titre d'exemple, dans un autre arrêt (2C_663/2009 du 23 février 2010), le Tribunal fédéral a estimé qu'un ressortissant du Kosovo, entré en Suisse une première fois à l'âge de 21 ans, y ayant séjourné pendant environ huit ans, travaillant à satisfaction pour le compte du même employeur depuis plusieurs années, n'ayant jamais attiré défavorablement l'attention des autorités par son comportement et ayant produit de nombreuses lettres de soutien, ne pouvait  prétendre à une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures (ATF précité, consid. 4.3).

4.2.

En l'espèce, le recourant est en Suisse depuis mars 2004. Il prétend avoir acquis une maitrise parfaite du français, tant à l'oral qu'à l'écrit. Il a toutefois échoué dans ses études de langues françaises après deux années à l'Institut de langue et civilisations française (ILCF) de l'Université de Neuchâtel. Cependant, quelque soit le niveau de français du recourant, la situation du cas d'espèce ne lui permet pas de prétendre à une prolongation de son autorisation de séjour, comme cela ressort des éléments développés ci-après. Pour cette raison, il n'est pas nécessaire de procéder à son interrogatoire.

En effet, s'agissant des circonstances de la rupture des époux, elles sont diverses et B. ne peux seule être mise en cause. Même si tel devait être le cas, cet élément seul n'est pas déterminant pour bénéficier d'une prolongation de l'autorisation de séjour. De plus, bien que le recourant ait travaillé pendant un peu plus d'un an dans un restaurant de Neuchâtel, puis depuis juillet 2011 à 50% auprès du restaurant D. de la gare de Neuchâtel, son intégration professionnelle n'est pas exceptionnelle après huit ans de vie en Suisse. En revanche, le recourant est diplômé en informatique de l'Institut of Management and Information Technology de Dhaka, de sorte qu'il n'aura aucune peine à retrouver un emploi dans son pays d'origine. Il n'est ainsi aucunement nécessaire qu'il achève en Suisse une quelconque formation avant de rentrer dans son pays. Finalement, le recourant a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans dans son pays d'origine, c'est là-bas qu'il a grandi, passé son adolescence, et la première partie de sa vie adulte. A en croire ses dires, il aurait perdu son père. Sa mère, dont l'état de santé est défaillant, serait quant à elle prise en charge par des tiers. Malgré cela, le recourant a très vraisemblablement conservé des attaches dans son pays d'origine, et n'aura de toute manière pas de peine à se réintégrer rapidement.

Ainsi, dans la mesure où rien ne s'oppose à la réintégration sociale, professionnelle et familiale du recourant dans son pays d'origine, il ne peut se prévaloir de l'article 50 alinéa 1 lettre b LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.

5.

Au vu de tout ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Le recours, s'avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

6.

En application des articles 64, 64d, 69 et 83 LEtr, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée, ou n'a pas été prolongée. Au vu de la situation personnelle du recourant, ainsi que celle prévalant au Bangladesh, l'exécution du renvoi ordinaire est possible, raisonnablement et proportionnellement exigible. Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai de départ ordinaire.

7.

Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par Fr. 550.— sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1  de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 30 janvier 2012. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 23 décembre 2011 de Monsier A. contre la décision du service des migrations du 15 novembre 2011 est rejeté, dite décision étant confirmée;

2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ de Suisse au recourant;

3.Un émolument de Fr. 500.— et des frais s'élevant à Fr. 50.— sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 30 janvier 2012;

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 25 octobre 2012

Thierry Grosjean