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REC.2012.39

Refus de libération conditionnelle

Ne Jurisprudence Adm · 2012-05-09 · Français NE
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L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine si son comportement durant l'exécution ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Dans l'émission du pronostic, l'office d'application des peines et mesures a pris en considération les antécédents du recourant qui a été condamné à douze reprises entre 2001 et 2009, il a récidivé quelques mois après une première libération conditionnelle. Son comportement en détention n'est pas non plus exempt de reproches. Les conclusions de la commission de dangerosité ont été prises en compte ainsi que les expertises psychiatriques faites dans le cadre de la procédure pénale. Enfin, les projets d'avenir du recourant ne laisse pas entrevoir un avenir conforme aux exigences posées par la loi. L'office intimé a posé un pronostic défavorable en se basant sur l'examen d'un ensemble de facteurs, ce qui exclut l'abus du pouvoir d'appréciation. ____________________________ Par arrêt du 17 août 2012 (Réf.:[CDP.2012.186-EXEC]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par jugement du 23 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds a condamné A. (ci-après: le recourant) à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, pour avoir remis à des enfants des substances nocives, pour des actes d'ordre sexuel avec un enfant, des contraintes sexuelles, des désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et des délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a en outre suspendu l'exécution de ladite peine au profit d'un internement.

B.

Le recourant s'est pourvu en cassation contre ledit jugement, lequel a été confirmé par la Cour de Cassation pénale dans un arrêt du 15 mars 2010.

Suite à un recours au Tribunal fédéral, la Haute Cour a cassé la décision de la Cour de Cassation pénale en ce qui concernait l'internement. L'affaire a été renvoyée au Tribunal criminel du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, qui a remplacé le Tribunal correctionnel.

C.

Le recourant est entré à la prison de La Chaux-de-Fonds le 28 janvier 2009, soit lors de son arrestation. L'exécution de sa peine a débuté le 23 octobre 2009. En tenant compte des 268 jours de détention préventive, la peine arrivera à son terme le 27 juillet 2013.

La libération conditionnelle aurait pu être octroyée à compter du 27 janvier 2012, aux deux tiers de sa peine.

D.

En date du 20 décembre 2011, la commission de dangerosité a préavisé négativement l'octroi d'une libération conditionnelle. Dans le même préavis, elle a souligné la dangerosité de l'intéressé et demandé à ce que toute conduite ou congé fasse l'objet d'un préavis de la commission.

E.

Par préavis du 16 décembre 2011, la direction de l'Établissement de X. (ci-après : X.) a décrit le recourant comme une personne qui nécessite un investissement particulier en termes de suivi et dans la gestion de la cohabitation avec le personnel et les autres personnes détenues. Les structures en personnel de l'établissement ne permettent pas de reprendre de manière systématique les débordements qui peuvent survenir suite à des conflits interpersonnels. Elle réserve ainsi son préavis quant à une possible libération conditionnelle tout en relevant qu'une détention prolongée de quelques mois ne changerait en rien le fonctionnement de l'intéressé sur le plan de sa dynamique relationnelle.

F.

Le 23 décembre 2011, le recourant a été entendu en vue de sa libération conditionnelle par l'office d'application des peines et mesures (ci-après: l'office intimé).

G.

Par décision du 5 janvier 2012, l'office intimé a refusé d'accorder au recourant sa libération conditionnelle. Il soutient en substance que le pronostic quant au comportement futur du recourant en liberté est plutôt défavorable. Le recourant a fait l'objet de douze autres condamnations depuis 2001 et le risque de récidive doit être considéré élevé. De plus, il a relevé que le comportement du recourant en détention n'était pas toujours exemplaire.

H.

Le 7 février 2012, le recourant, par le biais de son mandataire, interjette recours contre ladite décision. Il invoque à l'appui de son recours une violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inégalité de traitement. Il constate au préalable plusieurs irrégularités et demande l'annulation de la décision. Il estime que le chef de l'office intimé a témoigné d'une opinion préconçue à l'endroit du recourant dans un mail du 1erdécembre

2011. Il doute par ailleurs de l'objectivité du préavis la commission de dangerosité car le frère de l'expert dans l'affaire pénale y a siégé. Il demande de plus la récusation du chef du DJSF car il a exprimé son opinion quant au comportement du recourant dans un mail du 3 février 2009. Il demande encore l'annulation de la décision attaquée pour violation du droit d'être entendu. Le recourant n'a pas pu se faire assister par son mandataire car ce dernier n'avait pas connaissance de l'audition. Enfin, en ce qui concerne la libération conditionnelle, il conteste son refus. Il estime que les conditions pour une libération conditionnelle sont remplies et que le pronostic n'est pas défavorable.

I.

Dans ses observations du 20 février 2012, l'office intimé conclut au rejet du recours en renvoyant pour l'essentiel à la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.

Atteint par la décision attaquée, le recourant a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 32 lit. a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)).

La décision attaquée a été notifiée directement au recourant le 9 janvier 2012. Me Jean‑Marie Röthlisberger, défenseur d'office du recourant dans la procédure pénale, n'a averti l'office intimé qu'il représentait le recourant également dans la procédure administrative que par courrier du 16 janvier 2012. Une procuration est parvenue à l'office intimé le 20 janvier dernier. Contrairement à ce qu'il prétend, les courriers de l'office intimé, invoqués dans son mémoire (p. 2), lui ont été adressés en tant que représentant du recourant dans la procédure pénale qui est toujours pendante devant la Cour d'appel du Tribunal cantonal. Si la procédure administrative en matière d'exécution de peine suit la procédure pénale, elles sont néanmoins distinctes. La notification est ainsi intervenue régulièrement.

Le recours respecte le délai de 30 jours et satisfait aux conditions de forme prévues par la loi (art. 34 et 35 LPJA). Il est donc recevable.

2.

Le recourant invoque dans un premier temps plusieurs irrégularités commises dans la procédure.

2.1

Il reproche tout d'abord au chef de l'office intimé d'avoir exprimé, avant même d'avoir entendu le recourant, qu'il pensait que ce dernier ne ferait pas l'objet d'une libération conditionnelle.

L'article 11 LPJA prévoit divers cas dans lesquels les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser. Tel est le cas notamment si elles peuvent avoir une opinion préconçue sur l'affaire (lit. g). La prévention de la personne appelée à rendre ou à préparer une décision doit être admise lorsqu'existent des circonstances qui peuvent susciter le doute quant à son impartialité. Constituent de telles circonstances soit le comportement de la personne concernée, soit des considérations de caractère formel ou organique, c'est-à-dire des critères objectifs. Il n'est cependant guère possible de définir, d'une façon générale, une limite à partir de laquelle la suspicion devient légitime. Si la simple affirmation de partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas non plus nécessaire que le juge soit effectivement prévenu: la suspicion est légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (RJN 1992, p.227; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, p.575ss). La connaissance approfondie du dossier par le juge n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond. L'appréciation préliminaire des données disponibles ne saurait non plus passer comme préjugeant l'appréciation finale (arrêt du TF du 16 janvier 2012, 1C_477/2011).

Il y a lieu en l'espèce de retracer le contexte dans lequel le mail du 1erdécembre 2011 invoqué par le recourant a été écrit. Le recourant a été transféré, sur demande de l'intimé, le 8 avril 2011 à X. en réponse à une requête de la direction des Établissements de Z. de Y. suite à des problèmes de comportement du recourant avec un codétenu. X. est un établissement conçu pour la détention avant jugement. Ses infrastructures et ses prestations ne permettent pas de remplir les conditions légales d'une longue peine privative de liberté. Il ressort du dossier que les démarches pour lui trouver un établissement d'exécution des peines mieux adapté à son statut pénal ont été entreprises dès son transfert mais les listes d'attente n'ont pas permis à l'office intimé de le placer à brève échéance dans un établissement fermé mieux adapté. En date du 1erdécembre 2012, le chef de l'office intimé a répondu à la direction de X. qui, depuis l'arrivée du recourant dans l'établissement, a exprimé à plusieurs reprises des inquiétudes quant au suivi de ce dernier. Selon le directeur en remplacement, les traits de sa personnalité, les stratégies de pouvoir et manipulation envers les autres codétenus, ainsi que les conflits interpersonnels rendent la poursuite de la peine du recourant au sein de l'établissement très difficile (mail du 29 novembre 2011). De plus, il y a lieu de relever que la situation pénale est particulière car le recourant exécute une peine privative de liberté entrée en force, alors que l'internement prononcé à son encontre en octobre 2009 n'a toujours pas acquis force de chose jugée.

Ainsi, dans le mail du 1erdécembre 2011, si le chef de l'office intimé a indiqué qu'il lui paraissait raisonnable,compte tenu des spécificités du dossier, d'envisager que le recourant puisse effectuer encore un bout de chemin dans un établissement fermé, il a néanmoins précisé qu'il ne pouvait à ce stade rien en préjuger.

Les motifs invoqués par le recourant ne suffisent par conséquent pas pour démontrer une prévention de partialité du chef de l'office intimé. La décision attaquée n'est dès lors pas entachée d'irrégularité et ne doit pas être annulée sur ce point.

2.2

Le recourant doute ensuite de l'objectivité du préavis de la commission de dangerosité car, dans celle-ci, le Dr. B. a siégé alors que le Dr. C., son frère, a été expert dans l'affaire pénale.

L'article 62d, alinéa 2 CP prévoit que l'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière. Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, les conditions de cette disposition sont respectées. Le recourant ne démontre par ailleurs pas en quoi le lien de parenté entre les deux médecins aurait influencé le préavis de la commission ni en quoi son frère. aurait manqué d'objectivité. La décision ne doit par conséquent pas être annulée.

2.3

Le recourant invoque une violation de l'article 21 LPJA qui garantit aux parties le droit d'être entendues. Il estime qu'il aurait dû être assisté de son conseil lors de son audition le 23 décembre 2011.

Le droit d'être entendu implique aussi le droit de se faire représenter et assister; selon les circonstances, la partie concernée par une procédure ne peut en effet exercer efficacement son droit de s'expliquer qu'avec l'aide d'un mandataire. Le droit de représentation et d'assistance est ancré à l'article 13 LPJA. Quant à l'article 101 alinéa 2 LPMPA, il stipule que, pour toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle des peines et mesures, l'autorité doit entendre la personne détenue.L'autorité appelée à prendre la décision doit en outre lui rappeler qu'elle a le droit de se pourvoir d'un défenseur (art. 101 al. 1 LPMPA).

Aux termes de l'article 13, alinéa 3 LPJA, l'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.

Lors de l'audition du recourant en décembre 2011, il n'était pas encore représenté par un avocat dans la procédure administrative. Le mandat de Me Jean-Marie Röthlisberger dans la présente procédure n'a en effet débuté qu'en janvier 2012 (procuration du 20 janvier 2012). Par ailleurs, dans la convocation à l'audition envoyée au recourant le 20 décembre 2011 en vue de statuer sur sa libération conditionnelle, l'office intimé lui a rappelé qu'il avait le droit de se pourvoir d'un défenseur conformément à l'article 101 LPMPA. Le recourant n'a toutefois pas fait usage de cette opportunité et n'a pas informé son avocat de l'audition.Par conséquent, il y a lieu de constater que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé et la décision attaquée ne doit pas être annulée pour ce motif.

3.

Le recourant conteste ensuite le refus de la libération conditionnelle. Il estime que c'est en violationdel'article 86 CP que l'office intimé a rendu une décision de refus en matière de libération conditionnelle.

En vertu de l'article 86, alinéa 1 CP, l'autorité compétentelibère conditionnellementle détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

L'article 86 CP renforce le principe selon lequel lalibération conditionnelleest la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé, pour l'octroi de lalibération conditionnelle,qu'unpronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201consid. 2.2 p. 203). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'article 38 ch. 1 aCP demeure valable. En particulier, le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201consid. 2.3 p. 203/204 et les arrêts cités).

Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201consid. 2.3).

4.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que la condition objective de l'article 86, alinéa 1 CP est réalisée depuis le 27 janvier 2012, date à laquelle le recourant a effectué les deux tiers de sa peine. Le recourant estime toutefois que c'est à tort que l'autorité intimée a posé un pronostic défavorable. Il estime que le refus de la libération conditionnelle ne se justifie pas puisque, effectuer la totalité de la peine n'aurait pas d'influence. Il constate que les projets à sa sortie n'ont fait l'objet d'aucun examen de la part de l'autorité intimée. Enfin, selon lui, il n'est pas tenu compte dans la décision entreprise des qualités du recourant quant à la bienfacture de son travail en détention.

Au demeurant, l'office intimé a estimé qu'il ne pouvait, à l'instar de la commission de dangerosité, que retenir un pronostic défavorable. Il a fondé cette appréciation sur le fait que le recourant, entre 2001 et 2009, a été condamné à douze reprises à des peines allant de l'amende à l'emprisonnement avec une progression quant à la gravité des délits. Il a également tenu compte du fait qu'il avait bénéficié d'une première libération conditionnelle en 2002 mais avait récidivé quelques mois après sa libération. En 2007, une deuxième libération conditionnelle avait été accordée au recourant qui, quatre mois seulement après le délai d'épreuve, commettait plusieurs vols. Il a également pris acte que le comportement du recourant en détention n'est pas exempt de reproches: trois avertissements formels, une sanction disciplinaire et un transfert d'établissements après avoir été impliqué dans une altercation avec d'autres détenus. L'office intimé a ensuite fait sienne les conclusions de la commission de dangerosité qui relate que le nombre élevés d'antécédents, de même que l'échec des mesures d'accompagnement antérieures parlent en faveur d'un pronostic défavorable en termes de récidive. Les expertises faites par le Dr. C. dans le cadre de la procédure pénale encore ouverte à l'encontre du recourant ont également été prises en compte. Enfin, le recourant, qui n'envisage pas dans l'immédiat de vivre ailleurs qu'en Suisse où il ne dispose d'aucun titre de séjour, ne laisse pas entrevoir un avenir conforme aux exigences posées par la loi. En tant qu'il ne dispose d'aucune perspective professionnelle autre que le travail clandestin, on ne peut que conclure à l'existence d'un risque de récidive. Le seul fait que X. ait réservé son pronostic quant à la libération conditionnelle du recourant ne suffit pas pour amener l'autorité de céans à considérer que l'autorité précédente a abusé de son pouvoir d'appréciation et, partant, violé l'article 86 alinéa 1 CP en n'acceptant pas de suivre ce pronostic.

Il s'ensuit que le pronostic défavorable posé par l'office intimé repose sur l'examen d'un ensemble de facteurs pertinents, ce qui exclut l'abus du pouvoir d'appréciation. Mal fondé le recours doit par conséquent être rejeté.

5.

Enfin le recourant sollicite l'assistance en matière administrative dans la présente procédure, dans la mesure où il est incarcéré depuis octobre 2009 et ne réalise pas un revenu suffisant pour indemniser son mandataire.

Les articles 60 a à 60 i de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979, règlent l'assistance en matière administrative. L'article 60 i LPJA renvoie pour le surplus aux dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 et à la loi d'introduction du code civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010.

Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: elle ne dispose pas de ressources suffisantes (litt. a), sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (litt. b).

En l'espèce, les deux conditions énumérées à l'article 117 CPC sont remplies.

Par conséquent, l'assistance est octroyée au recourant et le mandat d'assistance confié à Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat à La Chaux-de-Fonds.

Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure, comprenant un émolument de CHF 500.- et des frais à hauteur de CHF 50.-, sont mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 48 al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

décide:

1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable;

2.L'assistance administrative totale est octroyée à A. dans la présente procédure;

3.Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat à La Chaux-de-Fonds est désigné en qualité d'avocat chargé du mandat d'assistance;

4.Les frais de la procédure, soit au total CHF 550.-, avancés par l'Etat, sont à la charge du recourant;

5.Il n'est pas alloué de dépens;

6.Le montant de l'indemnité de l'avocat chargé du mandat d'assistance sera arrêté par l'autorité de céans une fois celle-ci en possession de l'état de l'activité et des débours de Me Jean-Marie Röthlisberger.

Neuchâtel, le 9 mai 2012

Thierry Grosjean