Rejet du recours, car les craintes exprimées par la mère de l'intéressée de voir la situation de sa fille péjorée ne sont pas étayées par des éléments de preuve suffisants pour rendre vraisemblable une violation de principes généraux du droit tels ceux de la légalité ou de la proportionnalité.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
L'office de l'enseignement spécialisé (ci-après: l'OES ou l'autorité intimée), après avoir notifié à l'intéressée une décision le 11 janvier 2012, l'a informée par décisions des 1eret 16 février 2012 au contenu identique, qu'il prenait en charge le traitement logopédique de sa fille à raison de deux séances par semaine, du 11 janvier 2012 au 31 janvier 2013.
A.b.
Il a été également mentionné dans ces documents, que ces décisions annulaient et remplaçaient celle du 11 janvier 2012.
B.
B.a.
Recours a été interjeté contre la première décision le 29 janvier 2012. L'intéressée a tout d'abord manifesté sa surprise, lorsqu'elle a appris que la durée des séances attribuées à sa fille était passée de 60 à 45 minutes chacune, et ce sans que les parents n'en aient été informés par l'OES, ni l'orthophoniste qui suit sa fille consultée, alors que seule une professionnelle est à même de juger ce qui convient à cette dernière.
B.b.
Ensuite, au vu des grands besoins de soutien de sa fille, la recourante a relevé que le fait de "raboter" une demi-heure sur la semaine est énorme pour un enfant en difficulté.
B.c.
B.d.
Tout en étant consciente des coûts générés par un tel traitement, l'intéressée a cependant souligné que si sa fille ne parvenait pas à s'intégrer le moment venu dans le monde professionnel, les coûts pour la société seraient alors bien plus élevés.
B.e.
La recourante a conclu de ce qui précède à l'admission de son recours, celle-ci impliquant la prise en compte des besoins réels de sa fille, soit deux heures pleines de travail par semaine pour qu'elle puisse progresser.
C.
C.a.
Dans ses observations du 17 février 2012, l'autorité intimée a tout d'abord rappelé que la décision objet du présent recours était positive, et que le financement du traitement avait été agréé.
C.b.
L'OES a ensuite relevé que la durée des séances était réduite à 45 minutes chacune suite à l'entrée en vigueur d'une nouvelle directive qu'il avait émise le 15 décembre 2011 à l'adresse des prestataires de traitements logopédiques et intitulée "orthophonie, directive concernant l'octroi des mesures et leur facturation". Par cette directive, l'autorité intimée a souligné avoir voulu unifier une pratique reconnue et pratiquée par bon nombre de prestataires.
C.c.
L'OES a également mentionné qu'il n'existait aucune base scientifique reconnue attribuant de manière précise des durées de séances eu égard à la nature des troubles, cet état de fait ayant été confirmé, notamment par les responsables de l'enseignement de la logopédie à l'Université de Neuchâtel et la secrétaire générale romande de l'association des orthophonistes.
C.d.
L'autorité intimée a au demeurant rappelé que le traitement objet du présent recours était dispensé depuis bientôt six ans, la fille de la recourante bénéficiant également de soutien pédagogique spécialisé donné par l'unité ambulatoire de langage du Ceras.
C.e.
L'OES a finalement fait part de son souci, en appliquant ses directives, d'assurer une "équité d'ensemble", concluant pour le reste au bien-fondé de sa décision et au rejet du recours.
D.
Priée par courrier du 22 février 2012 de faire valoir son droit d'être entendue, la recourante n'a pas réagi dans le délai qui lui avait été imparti.
Considérant en droit :
1.
1.1.
Atteinte par la décision attaquée, la recourante a intérêt à son annulation ou à sa révision au sens de l'article 32 lettre a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 (RSN 152.130).
1.2.
Bien que le recours ait été déposé avant les décisions mentionnées sous point A.a, il est déclaré recevable, ayant été déposé dans les formes et délai légaux.
2.
En matière de mesures pédago-thérapeutiques comme l'orthophonie, le département dispose d'un pouvoir de cognition limité, vu qu'il n'existe pas de base légale l'habilitant à examiner les décisions prises par l'autorité intimée sous l'angle de leur opportunité. L'autorité de céans se borne donc à s'assurer que l'OES n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation.
Elle examine en revanche librement la régularité de la procédure et le respect des principes généraux du droit, dont celui de la légalité ou de la proportionnalité, ainsi que des garanties ancrées dans les constitutions fédérale et cantonale, tels le droit à l'égalité de traitement, ou le droit de l'enfant, dans le cadre de la scolarité obligatoire, à une formation correspondant à ses aptitudes.
3.
3.1.
Le règlement transitoire d'exécution de la loi fédérale concernant l'adoption et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 2007 (RSN 410.131), entré en vigueur le 1erjanvier 2008, rappelle les obligations du canton en ces termes:"Art. 1er: le présent règlement vise à garantir aux enfants, aux adolescents et aux jeunes de zéro à vingt ans révolus (ci-après: les enfants) la prise en charge par le canton des prestations de l'assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale, dans la même mesure que sous l'ancien droit.
Art.2: les conditions d'octroi des prestations sont liées aux critères médicaux définis par l'ancien droit, ainsi qu'aux dispositions réglant le lieu de scolarisation des élèves".
3.2.
L'article 3 REFOSCOS stipule que ce mandat qui incombait précédemment à l'office AI a été attribué depuis à l'OES.
Selon l'article 4 alinéa 6 REFOSCOS, cet office a également la compétence d'édicter des directives, dont celle à l'origine du présent recours.
4.
Le premier grief soulevé par la recourante concernant la violation du devoir d'information de l'autorité intimée à son égard n'est pas pertinent. D'une part, cette directive s'adresse aux orthophonistes et régit les modalités de facturation que ces personnes devront respecter. D'autre part, si information il devait y avoir, celle-ci devrait émaner du prestataire concerné, comme en l'espèce. En effet, si cette personne ne faisait pas partie des orthophonistes qui facturaient déjà des séances de 45 minutes, c'était à elle qu'il incombait d'informer ses clients de ce changement, même si elle n'en était pas à l'origine.
5.
5.1.
Quant aux craintes formulées par la recourante dans son mémoire de voir compromise la qualité du soutien apporté à sa fille au point d'avoir des incidences sur son intégration future dans la société, elles contiennent implicitement les griefs de violation des principes de la légalité, notamment de l'article 1er REFOSCOS, et de la proportionnalité.
5.2.
Ceci revient à dire que la recourante estime que le suivi nouvellement dispensé à sa fille est insuffisant et ne correspond pas aux exigences du REFOSCOS, ni n'est apte à atteindre le but thérapeutique visé.
Or, comme le relève l'OES, il n'est scientifiquement pas établi qu'une séance d'une heure est plus efficace et plus profitable à un élève, tant il est vrai que pour la plupart d'entre eux, rompus aux périodes de 45 minutes à l'école, une telle durée peut s'avérer astreignante, voire fatigante pour une élève telle que la fille de la recourante. Le fait pour cette dernière de se concentrer intensément sur une période un peu plus brève lui sera peut-être même plus profitable.
D'ailleurs, à ce jour, ni l'autorité intimée, ni le département n'ont reçu de réclamations de ce type de la part de parents d'élèves dont les orthophonistes dispensent des séances de 45 minutes depuis plusieurs années.
5.3.
Vu ces éléments l'autorité de céans ne peut que rejeter les griefs susmentionnés.
Il sied finalement de rappeler que si les craintes de l'intéressée devaient s'avérer fondées et être corroborées par les constatations des membres du réseau de professionnels qui entourent sa fille, il serait alors loisible à la recourante de saisir l'OES d'une nouvelle demande de traitement logopédique, adaptée à la situation nouvellement détectée.
6.
Le département conclut de ce qui précède que la décision attaquée est conforme au droit et est maintenue. Le recours, s'avérant mal fondé, est rejeté, sans frais ni dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
décide :
1.Le recours de Madame A. pour sa fille B. est rejeté;
2.La présente décision est rendue sans frais;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 23 mai 2012
Philippe Gnaegi