L'état de santé de l'épouse du recourant ne suffit pas à admettre l'existence d'une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr. Le recourant n'a pas apporté d'élément concret à cet égard, si ce n'est que son épouse ne pouvait plus s'occuper du ménage commun. Le mariage n'a duré que 15 mois et la séparation a durée 22 mois. Confirmation de la décision du SMIG. ____________________ Par arrêt du 21 mars 2014 (Réf.: [CDP.2013.233-ETR]), le Tribunal cantonal a admis le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
X., ressortissant tunisien né le [***] 1969 (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), est arrivé en Suisse en 2001 pour vacances. Le 29 mai 2001, il s'est marié avec Y., ressortissante portugaise née le [***] 1964 et titulaire d'une autorisation d'établissement. Suite à une première demande de permis de séjour par regroupement familial refusée en raison des moyens financiers insuffisants du couple (Y. dépendait de l'aide sociale et avait des dettes), l'intéressé a trouvé un emploi et a été, en date du 8 janvier 2003, au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
B.
Suite à la séparation des époux en janvier 2004, le service des migrations (SMIG) a, le 12 mars 2008, refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé. Le 8 octobre 2009, le divorce du couple a été prononcé et est devenu exécutoire en date du 8 novembre 2009. Suite à la confirmation de la décision du 12 mars 2008 par le Tribunal administratif, en date du 16 décembre 2009, un délai de départ au 30 mai 2010 lui a été imparti pour quitter le territoire helvétique.
C.
Le 4 mai 2010, l'intéressé s'est marié avec Z., ressortissante portugaise née le [***] 1952 et au bénéfice d'une autorisation de séjour (ci-après: l'épouse). Il a par la suite obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial.
D.
Le 4 août 2011, les époux se sont séparés.
E.
Suite à la demande du SMIG du 26 septembre 2011, l'intéressé a allégué, par courrier du 12 décembre 2011, que le concubinage avec son épouse avait commencé directement après sa séparation en 2004 et que le droit de séjour du conjoint bénéficiaire du regroupement familial ne s'éteint pas même en cas de séparation durable des conjoints, aussi longtemps que le mariage n'est pas dissous juridiquement. Il a ensuite allégué qu'il remplissait également les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement au sens de l'article 43 de la loi sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, et en a fait la demande expresse.
F.
Suite à la demande du SMIG du 30 mars 2012, l'intéressé a, le 16 avril 2012, indiqué qu'il n'avait pas repris la vie commune avec son épouse, qu'ils avaient signé une convention de vie séparée en date du 7 février 2012, ratifiée par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz le jour même, et que bien qu'il semblerait qu'ils se dirigent vers une séparation définitive, ils ne seraient pas encore au clair sur cette question puisqu'ils entretiendraient encore de "bonnes et régulières relations". L'intéressé a également transmis une attestation de son épouse affirmant qu'elle avait décidé la séparation pour des raisons de santé, mais que, malgré cela, l'intéressé se tiendrait à sa disposition en continuant de l'aider, notamment pour l'amener chez le médecin et lui faire ses courses.
G.
G.a.
Le 16 novembre 2012, le SMIG a décidé de ne pas prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé. Il a fait valoir que les époux se sont séparés depuis le 4 août 2011 et ont signé une convention de vie séparée, tout en entretenant "seulement des relations amicales". Dès lors, leur mariage n'existerait plus que formellement et la communauté conjugale aurait été rompue. Le SMIG a affirmé que dès lors, les conditions de l'article 43 LEtr ne sont plus remplies. En effet, la communauté conjugale étant, selon le SMIG, définitivement rompue, l'exigence du ménage commun n'est pas remplie et son exception prévue à l'article 49 LEtr ne l'est pas non plus, car la séparation ne serait pas provisoire, mais définitive.
G.b.
Selon le SMIG, l'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir de l'article 50 LEtr pour le maintien au droit de séjour après la dissolution du mariage. Le SMIG a affirmé que, selon la jurisprudence, la durée minimale de la communauté conjugale doit être calculée "depuis la date du mariage [ ] jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit" et que "l'éventuelle cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale". Dès lors qu'ils n'ont plus repris de vie commune depuis leur séparation, leur union conjugale aurait durée 15 mois au lieu des 36 mois demandés par la loi et l'intéressé ne pourrait donc déduire aucun droit de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr. Il ne pourrait pas non plus, selon le SMIG, en déduire de la lettre b. À ce sujet, le SMIG a précisé que l'intéressé avait vécu son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine et que le fait qu'il soit bien intégré socialement, professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffisait pas à constituer un cas d'extrême gravité. Le SMIG a ajouté que l'intéressé n'a pas eu d'enfant avec son épouse, qu'il a conservé de nombreuses attaches dans son pays (puisqu'il s'est rendu en Tunisie à plusieurs reprises) et que son activité lucrative ne constituerait "pas un travail particulièrement qualifié et l'on ne saurait considérer qu'il ait acquis, dans l'exercice de son activité professionnelle, des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment dans son pays d'origine".
G.c.
Le SMIG a également examiné les conditions d'octroi de la demande d'autorisation d'établissement déposée par l'intéressé et est arrivé à la conclusion que l'intéressé ne pouvait pas s'en prévaloir. Selon les dires du SMIG, le délai de 5 ans prévu par l'article 43, alinéa 2 LEtr ne devrait tenir compte que du temps passé en Suisse par l'intéressé pendant son deuxième mariage, car "les séjours effectués, en Suisse, lors d'un précédent mariage, ne sont pas pris en considération dans le décompte des séjours donnant droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. De cette manière, les conditions de l'article 43, alinéa 2 LEtr ne sont pas remplies. L'intéressé ne saurait non plus se prévaloir de l'article 34, alinéa 2 LEtr, car son séjour a été interrompu en 2008, suite au refus de prolongation de sa première autorisation. Il ne saurait non plus se prévaloir, selon le SMIG, de l'alinéa 4, car "les séjours antérieurs ne sont pas pris en considération" et il ne serait titulaire d'une autorisation de séjour que depuis 2010. Finalement, le SMIG a conclu en affirmant qu'aucun élément versé au dossier ne démontrerait que le renvoi de Suisse de l'intéressé se heurterait à un cas d'inexécutabilité au sens de l'article 83 LEtr et lui a soumis un délai de départ au 15 janvier 2013.
H.
H.a.
Le 20 décembre 2012, l'intéressé a déposé son mémoire de recours, dans lequel il a reproché à la décision attaquée de violer le droit. Selon le recourant, l'article 3, annexe I de l'accord du 1er juin 2002 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) implique qu'en "cas de séparation des conjoints, sans dissolution du mariage, le droit de séjour ne s'éteint pas si le mariage est encore voulu". Dès lors que les époux ne seraient pas encore au clair sur la question de la dissolution du mariage, le recourant aurait le droit au regroupement familial. Le recourant a également reproché une violation de l'article 43 LEtr, car la condition du ménage commun au sens de la loi et de la jurisprudence aurait déjà été réalisée avant son premier divorce. Il a expliqué cela en affirmant qu'il fallait compter "au moins partiellement", la durée du régime des mesures protectrices de l'union conjugales sous lequel il s'était trouvé. Il a affirmé qu'au moment de la séparation en 2004, "les conditions d'un divorce ne paraissaient pas réunies" et que "la séparation avait pour objet de permettre aux époux d'affronter la crise qu'ils traversaient".
H.b.
De même, le recourant a allégué qu'en "apportant le correctif nécessaire, on doit constater que les conditions de l'article 34, alinéa 4 LEtr étaient déjà réalisées à l'époque", car il vivait, au moment du divorce, en Suisse depuis déjà 9 ans de façon parfaitement régulière. Il a ensuite accusé le SMIG d'avoir interprété "de façon anormalement restrictive" les dispositions légales relatives au décompte de la durée du ménage commun.
H.c.
Le recourant a ensuite examiné les conditions d'octroi d'une autorisation au regard du second mariage, pour démontrer que ce dernier lui permettait également d'obtenir l'octroi d'une autorisation de séjour. Selon lui, les seuls motifs de la séparation de février 2012 sont médicaux dans la personne de l'épouse. Dès lors, il pourrait se prévaloir de l'exception du ménage commun prévue à l'article 49 LEtr. Il a ensuite affirmé que c'est à tort que le SMIG a considéré que son union conjugale n'avait plus de contenu. Il a également déclaré remplir les conditions de l'article 34 LEtr, concernant l'octroi d'une autorisation d'établissement. Selon lui, sa maîtrise de la langue française, son travail depuis décembre 2003 ainsi que sa non dépendance à l'assistance sociale démontreraient sa bonne intégration. Il a ensuite ajouté que vivant depuis maintenant plus de 13 ans en Suisse en toute légalité, il pouvait prétendre à une autorisation d'établissement.
H.d.
Pour terminer, le recourant a affirmé qu'il aurait encore le droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr. Il a expliqué que sa communauté familiale n'était pas dissoute, qu'il vivait depuis presque 13 ans en Suisse, qu'il était intégré socialement et professionnellement et que dans son pays, "il ne saurait pas où aller et n'aurait à l'évidence plus de travail". Il a finalement affirmé que la violence conjugale ou les difficultés de réintégrations prévues à l'article 50, alinéa 3 LEtr comprenaient également, par extension, "les problèmes de santé générant des réactions psychiques incompatibles avec le maintien d'une vie commune" et que la réintégration sociale dans son pays d'origine semblait fortement compromise, car il n'y a "plus aucune attache et surtout pas de famille, ni de statut professionnel".
I.
Le 15 février 2013, le SMIG a, dans son dépôt d'observations, fait remarquer qu'en ce qui concerne le premier mariage, celui-ci a déjà fait l'objet d'une décision entrée en force, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de la contester dans la présente cause. Concernant l'invocation des motifs de santé de l'épouse, le SMIG a affirmé que les motifs "susceptibles de constituer une raison majeure visent des situations exceptionnelles, fondées avant tout sur des raisons d'ordre professionnel ou familiales. La décision librement consentie par les époux de vivre ensemble séparément en tant que telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de l'article 49 LEtr". Le SMIG a ensuite ajouté que, "de plus, une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister". Séparés depuis 18 mois, le SMIG a considéré que cette durée laissait présumer l'inexistence de la communauté familiale depuis le 4 août 2011. Il a finalement ajouté qu'il ressortait des déclarations de l'épouse que leur relation était plutôt d'ordre amicale et que la convention de vie séparée renforçait l'idée d'une séparation effective des époux. Pour finir, le SMIG a allégué que l'ALCP ne protégeant pas les mariages abusifs, un ressortissant étranger ne pouvait pas s'en prévaloir lorsque la communauté conjugale était définitivement rompue.
J.
Le 11 mars 2013, le recourant a déposé ses observations quant à son recours. Il a affirmé que dans son cas, les motifs susceptibles de constituer une raison majeure pouvant justifier l'existence de domiciles séparés étaient essentiellement familiaux, car la santé de son épouse a compromis la continuation d'une cohabitation sereine. De plus, la convention de vie séparée n'aurait été signée que parce que les époux estimaient que la séparation était passagère et la communauté familiale était maintenue.
K.
Suite à la demande du SJEN, le SMIG a, le 28 mars 2013, allégué que le recourant n'aurait pas démontré à satisfaction l'existence de raisons majeures au sens de l'article 49 LEtr. Il a rappelé qu'une séparation d'une certaine durée faisait présumer que la communauté conjugale a cessé d'exister et que dans le cas présent, la séparation datait de plus de 20 mois. Dès lors, le SMIG a conclu que le recourant ne pouvait se prévaloir de l'article 49 LEtr pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les formes et délai légal, le recours est recevable.
2.
A titre préliminaire, il est lieu de rappeler que la situation juridique du recourant lors de son premier mariage a déjà donné lieu a une décision de renvoi par le Département de l'économie, et qui a été confirmée par le Tribunal administratif cantonal en date du 16 décembre 2009 (réf: TA.2008.396). Dès lors que cet arrêt est entré en force, l'autorité de céans ne peut revoir les conditions d'octroi d'une autorisation au regard du premier mariage.
3.
3.1.
Selon l'article 43, alinéa 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'alinéa 2, après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à loctroi dune autorisation détablissement.
3.2.
En vertu de l'article 49 LEtr, l'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Ces conditions sont cumulatives (ATF du 28 janvier 2011, [réf: 2C_759/2010], consid. 4.2). Cela peut être dû notamment à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA], du 24 octobre 2007; directives I. Étrangers, ch. 6.8, état au 30 septembre 2011).
3.3.
En ce qui concerne le séjour légal ininterrompu de 5 ans, le recourant ne saurait s'en prévaloir. En effet, son autorisation de séjour a pris fin en 2009 suite au jugement du Tribunal administratif cantonal confirmant son renvoi de Suisse. Le recourant n'est donc au bénéfice d'une nouvelle autorisation de séjour sur le territoire helvétique que depuis 2010.
3.4.
Le recourant a allégué que, dans son cas, les raisons majeures "sont essentiellement familiales" en raison de l'état de santé de son épouse. Il explique qu'ils ont "décidé de tout d'abord se donner un peu de temps pour réfléchir avant de prendre une décision plus définitive qui pourrait prendre la forme soit d'une reprise de la vie commune soit d'un divorce" (cf. lettre du 12 décembre 2012). Il convient de noter que le recourant s'est contenté d'alléguer qu'il s'agit d'une séparation pour des raisons de santé de son épouse, sans apporter des éléments concrets à cet égard (au niveau de la manière et de l'intensité du problème), si ce n'est que son épouse ne pouvait plus s'occuper du ménage. Bien que les autorités compétentes peuvent demander l'apport de telles preuves (cf. art. 77 al. 5 et 6 OASA), il s'agit là d'une faculté qui suppose toutefois la présence de premiers indices concrets fournis par l'intéressé. Cela ne saurait effacer l'obligation du recourant de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 90 let. b LEtr), d'autant plus lorsqu'il s'agit de prouver des éléments relatifs à un domaine de sa vie qu'il est mieux à même de connaître que les autorités compétentes. De plus, les époux ne démontrent aucune envie de reprendre la vie commune. Au contraire, ils ont signé, 7 mois après leur séparation, une convention de vie séparée. Pour toutes ces raisons, il ne saurait être reproché au SMIG de ne pas avoir retenu de raisons familiales majeures permettant de justifier une absence de ménage commun au sens de l'article 49 LEtr.
4.
4.1.
Le recourant ne pouvant se prévaloir de l'article 43 LEtr pour le prolongement de son autorisation de séjour, il faut encore analyser les conditions d'octroi d'une telle autorisation après la dissolution de la famille (art. 50, al. 1 LEtr). Selon cette disposition, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a). Selon l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr, le droit subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, en égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393, consid. 3.1 et les références citées).
4.2.
La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit. La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr. La prétendue cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (2C_594/2010, consid. 3.1 et toutes les références citées).
4.3.
Dans le cas d'espèce, le recourant s'est marié le 4 mai 2010 et s'est séparé en date du 4 août 2011, séparation ayant conduit à la signature d'une convention de vie séparée le 7 février 2012. Le mariage ayant duré 15 mois et la séparation 22 mois, il ne saurait être reproché au SMIG d'avoir abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en présumant que la communauté conjugale a cessé d'exister (cf. considérant 3.4 in fine). Dès lors, la question de la réussite de l'intégration peut, à ce stade du raisonnement, être laissée en suspens.
4.4.
Cependant, l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures. S'agissant de la violence conjugale, il faut toutefois qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité. Tel est en principe le cas lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune (cf. 2C_982/2010, consid. 3.3 et les références citées).
4.5.
De même, la réintégration dans le pays d'origine ne constitue une raison personnelle majeure que lorsqu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (2C_759/2010, consid. 5.2.1 et les références citées). A cet égard, les éléments évoqués à larticle 31, alinéa 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel dune extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour justifier de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé (ATAF C-2795/2010). En outre, il faut tenir compte des circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté conjugale. Il ne doit pas y avoir dindice permettant de supposer un abus de droit (directives précitées, ch. 6.1.4). Au niveau de la duré de la présence en Suisse, il faut rappeler que les années passées dans notre pays dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance, par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à une procédure de recours, ne sont guère décisives dans l'appréciation (2C_926/2010, consid. 6.2.3 et les références citées).
4.6.
Le recourant affirme que l'état de santé de son épouse est constitutif de "violences morales qui l'ont profondément affecté" et que sa réintégration sociale dans son pays d'origine, avec lequel il n'a plus aucune attache, serait fortement compromise. En ce qui concerne l'allégation des violences conjugales, il faut rappeler que son épouse déclare vouloir se séparer de son époux pour des raisons de santé, mais ne fait part que de son impossibilité à pouvoir assumer la tenue du ménage (cf. lettre du 3 avril 2012). Par ailleurs, l'autorité de céans se permet de faire remarquer que la lettre du 3 avril 2012 fait état d'une modification non signée (le mot "divorcer" a été tracé et remplacé, avec un autre style d'écriture, par le mot "séparé") et que de surplus, ladite lettre ne porte pas de signature, de telle sorte que l'authenticité d'un tel document semble particulièrement douteuse. Quand au recourant, il ne donne aucune information quant aux éventuels problèmes concrets auxquels devaient faire face les époux (cf. considérant 3.4). C'est donc de bon droit que le SMIG n'a pas retenu les violences conjugales dans le cas d'espèce.
4.7.
Reste à savoir si sa réintégration sociale dans son pays de provenance semble fortement compromise. Le recourant est arrivé en Suisse en mai 2001, soit à l'âge de 32 ans, soit il y a un peu plus de 12 ans. Bien qu'il s'agisse d'un séjour d'une certaine durée, il faut constater qu'elle résulte d'une durée de procédure considérable, de telle sorte qu'elle doit être relativisée, en comparaison des nombreuses années que le recourant a passées en Tunisie, pays dans lequel il est né et où il a notamment vécu toute son enfance et adolescence, période durant laquelle se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement socioculturel. De plus, contrairement à ce qu'invoque le recourant, il ne semble pas avoir perdu toutes ses attaches dans son pays d'origine, puisqu'il s'y est rendu à plusieurs reprises ces dernières années. Bien qu'il soit intégré socialement et qu'il occupe un poste à plein temps au sein des cuisines de "A.", à La Chaux-de-Fonds, cette activité lucrative ne constitue pas un travail particulièrement qualifié et l'on ne saurait considérer qu'il ait accompli en Suisse une ascension professionnelle particulièrement remarquable ou qu'il y ait acquis - dans l'exercice de son activité professionnelle - des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment dans sa patrie. Ces éléments d'intégration ne sont toutefois pas suffisants à justifier la prolongation d'une autorisation de séjour dont il a pu bénéficier uniquement par l'effet de son mariage avec une ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement. Dès lors, l'autorité de céans considère que le SMIG n'a pas violé le droit en ne retenant pas que la poursuite du séjour en Suisse simposait pour des raisons personnelles majeures.
5.
5.1.
Dans son mémoire de recours, le recourant a également sollicité l'octroi d'une autorisation d'établissement au sens de l'article 34 LEtr. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, "lautorité compétente peut octroyer une autorisation détablissement à un étranger aux conditions suivantes: il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre dune autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre dune autorisation de séjour (a) et il nexiste aucun motif de révocation au sens de larticle 62 LEtr (b)".
5.2.
Dans le cas d'espèce, le recourant n'a pas séjourné les 5 dernières années de manière ininterrompue, vu qu'il est au bénéfice d'une nouvelle autorisation de séjour depuis 2010 (cf. considérant 3.3). Par conséquence, le recourant ne peut se prévaloir d'une autorisation d'établissement au sens de l'article 34, alinéa 2 LEtr. De la même manière, l'alinéa 4 de cette même disposition ne peut trouver application, étant donné qu'il présuppose également un séjour ininterrompu de 5 ans. Il est l'occasion de rappeler qu'en ce qui concerne la période avant l'octroi de la nouvelle autorisation de séjour par regroupement familial de 2010, une décision entrée en force a déjà été rendue et ne peut donc plus être motif à examen.
6.
Finalement, aucun élément versé au dossier ne démontrerait que le renvoi de Suisse du recourant se heurterait à un cas d'inexécutabilité au sens de l'article 83 LEtr. Son renvoi est donc possible, licite et raisonnablement exigible.
7.
En conclusion, l'autorité de céans considère que le SMIG n'a pas violé le droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir, en rendant sa décision du 16 novembre 2012. Le recours du 20 décembre 2012 est donc rejeté.
8.
Au vu du sort de la cause, un émolument de Fr. 500.- et des frais de Fr. 50.-, pour un total de Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourante (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant reçue le 24 janvier 2013.
9.
Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours de X. du 20 décembre 2012 contre la décision du service des migrations du 16 novembre 2012 est rejeté;
2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ au recourant;
3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais de Fr. 50.-, pour un total de Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourante. Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant reçue le 24 janvier 2013;
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 19 juin 2013
Jean-Nathanaël Karakash