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REC.2012.364

Législation sur les étrangers. Révocation du permis d'établissement en cas d'abus de droit. Etablissement des faits

Ne Jurisprudence Adm · 2013-06-27 · Français NE
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Citoyen turc marié et divorcé au pays qui vient illégalement en Suisse et y épouse en 2003 une ressortissante suisse de 33 ans son aînée. L'octroi d'une autorisation d'établissement, le 22 février 2008, est suivi d'une convention de séparation en mars 2009, du divorce en août 2009 et du remariage de l'intéressé avec sa première épouse turque à fin décembre 2011. La demande de regroupement familial déposée par celle-ci pour elle-même et ses deux filles (nées en 1997 et 2000) amène le service des migrations à révoquer l'autorisation d'établissement de séjour pour abus de droit: le recourant a épousé une ressortissante suisse dans le but prépondérant de s'installer en Suisse, et non de former une véritable communauté conjugale. En raison de l'état de fait lacunaire notamment quant à la façon dont cette union aurait été concrètement vécue et quant aux motifs du divorce (c'est l'épouse, apprenant qu'elle était gravement malade, qui aurait pris les devants), recours admis et dossier renvoyé au service des migrations pour l'instruction complémentaire et nouvelle décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Le 16 septembre 1996, A., ressortissant turc né le [***] 1971 (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a épousé une compatriote, B.; de cette union sont issues deux filles, C., née le [***] 1997, et D., née le [***] 2000.

B.

Le divorce des époux A.-B. a été prononcé le 20 décembre 2002 par un tribunal civil de Corum, l'autorité parentale sur C. et D. étant attribuée à leur mère. Au moment du divorce, l'intéressé était parti pour l'étranger depuis 7 à 8 mois. Le 11 avril 2003, il a épousé à Courtelary (BE) une ressortissante suisse, veuve depuis 1995, E., née le [***] 1938. Il s'est alors vu octroyer une autorisation de séjour par les autorités bernoises compétentes.

C.

Cette autorisation a été renouvelée par les autorités neuchâteloises, suite au déménagement du couple dans le canton de Neuchâtel en janvier 2007.

A l'occasion d'une demande de renouvellement de son permis de séjour, l'office du séjour et de l'établissement du service des migrations a avisé l'intéressé, dans un courrier du 4 février 2008, qu'il pourrait prétendre à l'octroi d'un permis d'établissement de type C. Avant de l'établir, l'office lui a réclamé deux photographies récentes, ainsi qu'une copie de son passeport. Le 22 février 2008, A. a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement, même si son droit à un tel titre de séjour ne s'ouvrait que le 11 avril 2008.

D.

Suite à une convention de séparation du 23 mars 2009 et à une demande en divorce du 3 avril 2009, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé le divorce des époux A.-E. le 28 août 2009.

E.

Le 29 décembre 2011, l'intéressé a à nouveau épousé B.. Cette dernière et ses deux filles ont déposé, le 20 janvier 2012, une demande de visa pour un long séjour (type D), afin de pouvoir vivre en Suisse avec leur époux et père.

F.

Informé de ces événements, le Service des migrations (ci-après: le SMIG) a écrit au recourant le 2 avril 2012 pour lui demander des éclaircissements sur sa situation matrimoniale, afin de pouvoir statuer en toute connaissance de cause sur le maintien de son permis C, obtenu par regroupement familial suite à son mariage avec E.

Dans sa réponse du 26 avril 2012, l'intéressé a expliqué avoir formé avec son ex-épouse suissesse une communauté conjugale stable durant plusieurs années. Les circonstances dans lesquelles est intervenu le divorce sont particulières: ayant appris qu'elle souffrait d'un cancer, E. n'a pas voulu faire porter à son mari le poids de cette maladie, d'où la demande de divorce. Après avoir subi une opération, puis une chimiothérapie, elle semble désormais remise. Même après le divorce, les ex-conjoints sont demeurés proches : le recourant a apporté son soutien à son ex-épouse tout au long des épreuves qu'elle a affrontées, de sorte que leurs liens sont encore solides.

Il conteste dès lors tout abus de droit. Bien intégré en Suisse, où il réside depuis mars 2002, il travaille depuis 5 ans chez X. SA, ne fait l'objet d'aucune poursuite et n'a jamais été condamné.

G.

Par décision du 16 novembre 2012, le SMIG a révoqué l'autorisation d'établissement de A. et classé sans suite les demandes de visa déposées par B., C. et D.

Comme motif de révocation, le SMIG a retenu la présomption que l'intéressé avait choisi, alors qu'il séjournait illégalement en Suisse depuis plusieurs mois, de divorcer de son épouse turque et d'épouser une ressortissante suisse de 33 ans son aînée – une situation tout à fait exceptionnelle et contraire aux us et coutumes de son pays d'origine – dans le but prépondérant de s'installer dans notre pays et d'y obtenir ultérieurement un droit de séjour assuré, pour ensuite se remarier avec sa première épouse et lui permettre, ainsi qu'à leurs filles, d'obtenir une autorisation de séjour. L'intéressé a donc commis un abus de droit en taisant le fait que son mariage était vidé de sa substance au moment où est né son droit à une autorisation d'établissement.

Après examen, l'autorité inférieure est arrivée à la conclusion que la révocation de l'autorisation d'établissement était opportune au regard de la durée du séjour en Suisse de l'intéressé et du préjudice qu'il aurait à subir d'une telle mesure. Elle a également écarté la prolongation de son séjour en Suisse sur la base de l'article 8 § 1 de la CEDH et de l'article 30 alinéa 1 lettre b LEtr. relative au cas de rigueur.

H.

Le présent recours est dirigé contre cette décision. Le recourant invoque une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi qu'une violation du droit.

Le recourant conteste tout abus de droit. Il dépose à l'appui de son recours une lettre dans laquelle son ex-épouse confirme qu'elle a vécu une histoire d'amour avec son mari et qu'à l'heure actuelle, il continue de l'épauler. S'il a décidé d'épouser une nouvelle fois sa première compagne, c'est dans l'intérêt de leurs enfants; il est important que ses filles puissent de nouveau évoluer dans le cadre d'une vraie famille.

Le recourant poursuit en expliquant que toute cette histoire vient d'une grave erreur (sic) de son épouse qui, lorsqu'elle est allée à l'Ambassade, a demandé un regroupement familial au lieu d'un visa pour les vacances. Le recourant estime en effet préférable que ses filles demeurent en Turquie pour terminer leurs études, de sorte qu'il n'est pas question pour elles de venir en Suisse à l'heure actuelle. Il juge également une révocation de son permis d'établissement comme inopportune. S'il devait retourner en Turquie, il n'aurait certes vraisemblablement aucun problème d'intégration sociale; il aurait par contre d'énormes problèmes d'intégration économique. Il estime également réaliser tant les conditions de l'article 8 § 1 CEDH que celles de l'article 30 alinéa 1 lettre b LEtr.

Le recourant conclut, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à la restitution de son autorisation d'établissement.

I.

Dans ses observations circonstanciées du 30 janvier 2013, le SMIG conclut au rejet du recours. Après avoir pris connaissance desdites observations, le recourant a maintenu ses conclusions dans un courrier du 20 février 2013.

Le contenu de ces documents sera abordé, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le présent recours est déclaré recevable.

2.

Conformément à l'article 42, alinéa 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42, al. 3 LEtr). Toutefois, les droits prévus à l'article 42 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution, ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'article 63 (art. 51, al. 1 LEtr).

3.

D'après l'article 63 alinéa 1 lettre a LEtr. (en lien avec l'art. 62 let. a LEtr.), l'autorité compétente peut révoquer une autorisation d'établissement lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Sont décisifs, selon la jurisprudence, non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais, suivant les faits, également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (ATF 135 II 9, relatif à l'ancien droit, jurisprudence reprise sous le nouveau droit: arrêt 2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Le silence ou l'information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir l'autorisation litigieuse (cf. arrêt 2C_811/2010 du 23 février 2011).

L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue. Il y a dissimulation lorsque l'étranger expose les raisons de sa demande aux autorités de manière à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel. Cependant, pour qu'il y ait tromperie de la part de l'étranger, il faut que l'autorité compétente établisse les faits déterminants pour l'obtention de l'autorisation en posant les questions pertinentes pour ce faire (ATF 102 Ib 99). Si tel n'a pas été le cas, la personne concernée ne peut pas se voir reprocher facilement d'avoir obtenu l'autorisation grâce à de fausses déclarations ou sur la dissimulation de faits essentiels (arrêt 2C_726/2011 du 20 août 2012 consid. 3.1.1).

Selon la jurisprudence, est considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n’a plus de substance et n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale apparait définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux. Dans cette hypothèse, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices; l'état de fait amenant à qualifier l'invocation de l'union matrimoniale comme abusive ne peut pas être retenue à la légère (arrêt 2C_726/2011 du 20 août 2012, consid. 3.1.2 et la jurisprudence citée).

4.

En l'espèce, la question litigieuse est celle de savoir si le recourant a épousé une ressortissante suisse dans le but prépondérant de s'installer en Suisse et non de former une véritable union conjugale et, cas échéant, s'il a caché cet élément aux autorités au moment d'obtenir son autorisation d'établissement.

En règle générale, l'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet, dans certaines circonstances, que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable dans la mesure où il s'agit d'un fait lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 130 II 485). Partant, si, par exemple, l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que l'octroi d'une autorisation a été obtenu frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits, mais également dans son propre intérêt, de renverser cette présomption. Pour ce faire, il suffit que l'administré parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant qu'il formait une communauté stable avec son conjoint et qu'aucune séparation n'était envisagée. Il peut notamment le faire en rendant vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal (ATF 135 II 165; arrêt 2C_682/2012 du 7 février 2013, consid. 4.1).

5.

Selon les constations du SMIG, le recourant a séjourné illégalement en Suisse dès mars

2002. Son mariage en avril 2003 avec une ressortissante suisse avait pour but prépondérant de consolider son installation dans notre pays et d'y obtenir ultérieurement un droit de séjour pour sa première famille. Pour étayer la présomption d'abus de droit, le SMIG retient la différence d'âge notable (33 ans) entre les deux époux et le fait que la procédure de divorce ait duré moins de six mois. Il note que, même si le diagnostic de cancer chez E. a peut-être servi d'alibi pour expliquer le dépôt de la demande en divorce, le recourant ne semble pas avoir tenté de faire changer d'avis son épouse ou de s'être opposé au divorce. Le SMIG en conclut que l'intéressé avait dans l'intention, au moment où il a obtenu son autorisation d'établissement, de se remarier avec sa première épouse. Il a donc commis un abus de droit en taisant le fait que son mariage était vidé de sa substance au moment où est né son droit à une autorisation d'établissement.

6.

De son côté, le recourant conteste cette thèse, alléguant avoir réellement partagé des sentiments avec son ex-femme, qu'il n'a pas épousée dans le seul but d'un regroupement familial. Il rappelle que l'initiative du divorce a été prise par son ex-épouse suisse lorsqu'elle a appris qu'elle était atteinte d'un cancer. Quant à la demande de regroupement familial déposée par sa présente épouse turque et ses deux filles auprès de l'Ambassade de Suisse, il s'agit d'une erreur, dès lors qu'il estime préférable que ses enfants demeurent en Turquie.

Sur ce dernier point, force est de constater que l'argumentation du recourant est quelque peu confuse, à mesure qu'il a également expliqué qu'il était important que ses filles puissent évoluer dans le cadre d'une vraie famille et que son employeur, dans son attestation du 6 décembre 2012, est d'avis que le regroupement familial apporterait à A. la joie de vivre qui lui manque.

L'autorité de céans prend néanmoins acte du fait que le recourant n'entend pas demander le regroupement familial pour son épouse turque et ses filles et qu'il n'est pas question pour elles de venir vivre en Suisse à l'heure actuelle. Les demandes de visa pour un long séjour déposées par B., C. et D. peuvent donc être classées, puisque sans objet.

7.

Pour en revenir à la problématique de la révocation du permis C du recourant, l'on retiendra ce qui suit. Les époux E.-A. se sont mariés en avril 2003 et ont divorcé en août 2009, six mois après avoir déposé une demande conjointe en divorce. Deux ans et quatre mois plus tard, le recourant s'est remarié avec sa première épouse turque, qui est également la mère de ses deux filles restées au pays. En janvier 2012, ces dernières ont déposé une demande de regroupement familial afin de le rejoindre en Suisse.

Dans la décision attaquée, le SMIG rappelle qu'au moment où il a eu connaissance du divorce du recourant (en octobre 2009), il nourrissait déjà des doutes quant à la réalité de l'union conjugale au moment où ce dernier a obtenu son permis C. Ces doutes n'ont rien de farfelu, si l'on considère que le mariage représentait pour le recourant le seul moyen de séjourner légalement en Suisse, où il vivait depuis un an dans la clandestinité. Le fait de jeter son dévolu sur une ressortissante suisse de 33 ans son aînée contribue à les renforcer, sachant qu'une telle union est contraire aux us et coutumes du pays d'origine de A..

8.

Ces éléments sont cependant les seuls indices permettant d'interpréter la situation en défaveur du recourant. La différence d'âge entre les époux doit être relativisée, dans la mesure où ils ont tout de même été mariés durant six ans, ce critère étant plutôt déterminant en matière de mariage de complaisance (cf. arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 31 octobre 2012, CDP.2011.443 consid. 4). Selon les pièces du dossier, il semble également que le permis C du recourant lui ait été octroyé de manière quasi automatique par les autorités compétentes, qui n'ont procédé à aucune investigation pour tenter d'établir si, à ce moment-là, l'union des époux A.-E. n'était qu'une union de façade.

En l'état, le seul fait que, deux ans et quatre mois après son divorce d'avec E., le recourant ait ré-épousé sa première femme turque ne suffit pas à fonder la présomption que son mariage était vidé de sa substance au moment où est né son droit à une autorisation d'établissement. D'une part, le dossier de l'autorité inférieure ne contient aucune information quant à la façon dont cette union a été vécue. C'est ainsi que l'on ignore si la célébration du mariage a été accomplie comme une pure formalité sans émotion ou si elle a donné lieu à une fête réunissant famille et amis, si des photos ont été prises, etc... On ne sait pas non plus quand et de quelle manière les époux se sont rencontrés, s'ils passaient leurs vacances ensemble, en Turquie ou ailleurs, s'ils partageaient des moments privilégiés ou des centres d'intérêts en commun; on ignore également quand et dans quelles circonstances A. a renoué avec B..

D'autre part, le recourant fait valoir que la séparation du couple et sa décision de divorcer sont consécutives à la découverte par E. qu'elle était atteinte d'un cancer, sans que l'on sache d'ailleurs quand cette annonce a eu lieu précisément, le dossier ne contenant aucune indication à ce sujet. Or, le fait pour l'épouse de se savoir désormais atteinte d'une maladie potentiellement mortelle, avec tous les bouleversements, tant physiques que psychiques, qu'elle peut entraîner, pourrait constituer l'événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal au sens de la jurisprudence.

9.

Comme cela a déjà été dit, l'état de fait amenant à qualifier l'invocation de l'union matrimoniale comme abusive ne peut pas être retenu à la légère.

En l'occurrence, en raison de son caractère lacunaire, l'état de fait retenu par le SMIG ne permet pas à l'autorité de céans d'infirmer ou de confirmer la présomption selon laquelle le recourant aurait conclu une union de façade et/ou se serait prévalu d'une union vidée de sa substance au moment de l'obtention de son autorisation d'établissement. Pour ce motif, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure, afin qu'elle procède aux investigations nécessaires (cf. consid. 8). Le recours, qui conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée, doit par conséquent être admis.

10.

Vu l'issue du recours, il est statué sans frais, les autorités cantonales et communales en étant dispensés au sens de l'article 47 alinéa 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979. L'avance de frais de CHF 550.- versée le 16 janvier 2013 est restituée au recourant.

11.

L'intéressé a droit à une indemnité de dépens (art. 48 al. 1 LPJA). Conformément aux articles 60 et 69 alinéa 2 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, du 6 novembre 2012, les dépens sont fixés dans les limites prévues au présent tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant.

Le 21 juin 2013, la mandataire du recourant a fait parvenir à l'autorité de céans son mémoire d'activités détaillé, relevant des honoraires à hauteur de CHF 1'192.45 (pour 4 heures et 20 minutes de temps consacré à la cause) auxquels s'ajoutent CHF 70.- de débours, soit un total de CHF 1'363.45, TVA comprise. Au tarif moyen de CHF 250.- de l'heure, généralement appliqué par le Tribunal cantonal sous le régime transitoire de l'arrêté temporaire fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, du 22 décembre 2010, les dépens seront ainsi fixés à CHF 1'244.65, frais et TVA compris.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 18 décembre 2012 de A. contre la décision du service des migrations du 16 novembre 2012 est admis au sens des considérants, dite décision étant annulée;

2.La cause est renvoyée au service des migrations pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants 8 et 9;

3.Il est statué sans frais et l'avance de frais de CHF 550.-, versée le 16 janvier 2013, est restituée au recourant;

4.Une indemnité de dépens de CHF 1'244.65 est allouée au recourant, à la charge du service des migrations.

Neuchâtel, le 27 juin 2013

Jean-Nathanaël Karakash