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REC.2012.363

Révocation d'une autorisation d'établissement

Ne Jurisprudence Adm · 2013-04-29 · Français NE
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Le recourant est arrivé en Suisse en qualité de saisonnier, puis a obtenu successivement une autorisation de séjour, puis d'établissement en 2000. Il a tout d'abord fait venir son épouse du Kosovo avec ses quatre enfants. En 2006, il se sépare de son épouse et emménage avec sa nouvelle conjointe, arrivée illégalement du Kosovo en octobre 2006, avec laquelle il a ensuite eu une fille. La mère et la fille obtiennent une autorisation de séjour par regroupement familial. Par jugement du 28 avril 2010 de la Cour d'assises du canton de Neuchâtel, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de sept ans, peine d'ensemble, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) pour avoir participé à l'importation de 12,5 kg d'héroïne et avoir agi comme intéressé au premier chef lors de la livraison. La drogue en cause représentait presque le centuple du cas grave (1,197 kilo d'héroïne). Il a été retenu l'importance considérable des quantités d'héroïne en jeu, le fait que l'activité s'est étendue sur plusieurs mois et s'inscrivait dans le cadre d'un réseau de type international. Il a également été relevé que le recourant avait agi sans être toxicomane, par pur appât du gain, alors que sa situation personnelle n'était pas particulièrement nécessiteuse et que sa collaboration à l'enquête était nulle. Le SMIG a alors révoqué son autorisation d'établissement et refusé de prolonger les autorisations de séjour de sa conjointe et de sa fille. Recours rejeté. Selon l'article 63, alinéa 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés notamment à l'article 62, lettre b LEtr. Aux termes de cette dernière disposition, l'autorité peut révoquer une autorisation de séjour lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis. La révocation ne se justifie toutefois que si la pesée des intérêts publics et privés à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. En l'espèce, le recourant remplit clairement les conditions d'une révocation de son autorisation d'établissement, mesure qui s'avère proportionnée aux circonstances. Partant, les autorisations de séjour de sa conjointe et de sa fille (âgée alors de 5 ans), obtenue par regroupement familial, n'ont plus de raison d'être. ____________________ Par arrêt du 6 décembre 2013 (Réf.: [CDP.2013.137-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 10 juillet 2014 (Réf.: [2C_4/2014/wes], le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal fédéral

Arrêt du 10.07.2014 [2C_4/2014]

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), ressortissant kosovar, né le [***] 1963, est arrivé en Suisse en qualité de saisonnier à la fin des années 1980. En 1993, son autorisation saisonnière a été transformée en autorisation de séjour.

Durant son séjour en Suisse, il a exercé diverses activités, a bénéficié de l'assurance-chômage et a émargé à l'aide sociale. Il a également accumulé des dettes (voir décision intimée).

En 1993, sa femme, épousée en 1983 et restée au pays ainsi que leurs quatre enfants nés entre 1982 et 1985, sont arrivés illégalement en Suisse avant de voir leurs conditions de séjour régularisées.

B.

Le 9 août 2000, l'intéressé a obtenu une autorisation d'établissement.

C.

Entre 2000 et 2006, l'intéressé a occupé à diverses reprises les forces de l'ordre de la région.

Il a notamment fait l'objet d'un rapport de police en 2000 pour avoir proféré des menaces de mort contre sa fille et le petit ami de cette dernière. Il a été soupçonné en 2005 d'exercer une activité de passeur contre rétribution pour des migrants clandestins et d'avoir commis une escroquerie aux services sociaux (soit avoir perçu des revenus annexes à hauteur d'environ CHF 3'500.- par mois sans les avoir déclarés ni aux services sociaux, ni aux instances fiscales).

En 2001, il a été condamné au Tessin à une amende pour falsification ou contrefaçon de plaques de contrôle. Dans notre canton, il a été condamné le 31 octobre 2006 à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour escroquerie pour les diverses infractions commises entre 1997 et 2006 (voir ci-dessus, pièces 87 du dossier du SMIG), puis par ordonnance pénale du 23 juin 2008 à 90 jours-amende avec sursis pendant 3 ans pour infraction à la loi sur les étrangers, incitation à l'entrée illégale.

D.

Le 26 mars 2008, l'intéressé s'est présenté à la police pour expliquer qu'il s'était séparé de son épouse (convention de séparation signée le 23 novembre 2006) et qu'il vivait avec A. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), arrivée illégalement en Suisse en octobre 2006, avec qui il a eu une fille, B., née le [***] 2007, et qu'il a reconnu le 1erjuillet 2008.

Le 11 septembre 2009, l'intéressée et sa fille se sont vues octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial avec l'intéressé. L'intéressée émarge aux services sociaux depuis le mois de juin 2008 (voir décision intimée pour plus de précision).

E.

Par jugement du 28 avril 2010 de la Cour d'assises du canton de Neuchâtel, l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, peine d'ensemble, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). La Cour a retenu que l'intéressé avait participé à l'importation de 12,5 kg d'héroïne, d'en avoir entreposé 7 kg dans un garage, d'en avoir négocié 5 kg et d'avoir agi comme intéressé au premier chef lors de la livraison du 6 janvier 2009. La drogue en cause représentait presque le centuple du cas grave (1,197 kilo d'héroïne). A charge, il a été retenu l'importance considérable des quantités d'héroïne en jeu, le fait que l'activité s'est étendue sur plusieurs mois et s'inscrivait dans le cadre d'un réseau de type international, même si l'intéressé et ses complices n'en étaient qu'une ramification locale et ne donnaient pas l'apparence de trafiquants aguerris, que l'intéressé avait agi sans être toxicomane, par pur appât du gain, alors que sa situation personnelle n'était pas particulièrement nécessiteuse, qu'il n'avait pas hésité, pour se protéger lui-même, à impliquer des personnes sur lesquelles il exerçait une certaine influence et que sa collaboration à l'enquête était nulle puisqu'il a tout nié en bloc. A décharge, il a été relevé que l'intéressé n'avait pas un passé de trafiquant, qu'il donnait l'image d'une personne bien intégrée et que l'activité délictueuse n'avait pas atteint son résultat, du moins s'agissant de la vente. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale.

F.

Par jugement du 19 septembre 2011, le divorce de l'intéressé et de sa première épouse a été prononcé.

Le 14 octobre 2011, l'intéressé et sa concubine (l'intéressée) ont écrit à l'office d'état civil de Neuchâtel afin d'entreprendre les démarches en vue de la célébration de leur union.

G.

Par courrier du 19 mars 2012, le SMIG informe l'intéressé qu'il envisage de révoquer son autorisation d'établissement et l'invite à s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son encontre.

Par courrier du 14 mai 2012, l'intéressé explique qu'il séjourne en Suisse depuis près de 20 ans, que toute sa vie professionnelle, relationnelle et sociale est en Suisse, qu'il a réussi, au prix de nombreux efforts, a acheter un bien immobilier en Suisse, que son casier judiciaire était vierge jusqu'en 2000, qu'il regrette son acte, par ailleurs isolé, que toute sa famille (ses quatre enfants issus de sa première union) est en Suisse, qu'il envisage de se remarier avec sa nouvelle conjointe (l'intéressée) avec laquelle il a un enfant, qu'un renvoi dans son pays d'origine serait ainsi disproportionné.

Quant à l'intéressée, elle explique avoir connu l'intéressé au Kosovo en 2000, être tombée une première fois enceinte, mais avoir avorté et quitté sa famille au vu de la pression sociale et familiale n'acceptant pas une femme avec un enfant né hors mariage, être retombée enceinte à son arrivée en Suisse et avoir obtenu pour elle et sa fille une autorisation de séjour. Elle allègue qu'un retour dans son pays n'est pas envisageable au vu de sa situation de femme non mariée avec un enfant.

H.

Par courrier du 4 juin 2012, l'intéressé dépose un contrat de travail pour un poste d'aide maçon prévoyant un début de l'engagement "dès que possible".

I.

Par décision du 12 novembre 2012, le SMIG révoque l'autorisation d'établissement de l'intéressé en lui impartissant un délai de départ au jour de sa libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, et ne prolonge pas l'autorisation de séjour tant de l'intéressée que de sa fille en leur fixant un délai de départ au 31 décembre 2012.

En bref, il relève que les conditions permettant de prononcer une révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'article 63, alinéa 1, littera a et b LEtr sont remplies, soit une condamnation à 7 ans de privation de liberté pour infraction grave à la LStup. S'agissant de la pesée des intérêts, le SMIG estime que la durée de 7 ans de privation de liberté est largement supérieur à la limite de 12 mois fixée par le TF, que l'infraction touchant au trafic de stupéfiants est très grave au vu des quantités en jeu (12,5 kg), que l'intéressé n'a absolument pas collaboré à l'enquête et qu'au vu de la gravité de l'infraction, les risques de récidives sont à examiner avec d'autant plus de rigueur; qu'en l'espèce, l'intéressé a accumulé un nombre impressionnant de poursuites, qu'il a déjà été attiré par l'argent facile en omettant de déclarer un revenu mensuel alors qu'il bénéficiait de l'aide sociale, de sorte qu'un risque de récidive existe; risque ayant une portée relative au vu de la gravité de l'infraction commise. Le SMIG relève que l'intéressé est arrivé en Suisse à l'âge de 30 ans, de sorte que même si la durée de séjour en Suisse (19 ans) n'est pas négligeable, elle n'est pas suffisante au vu de la cause pour renverser la pesée des intérêts. De surcroît, l'intéressé a conservé des contactes avec son pays d'origine dont il parle couramment la langue puisqu'il y est copropriétaire, avec ses cinq frères, d'une maison, propriétaire d'un magasin de vêtement et qu'il avait mis sur pied un commerce de voiture en provenance de Suisse. En conclusion, le SMIG estime qu'un renvoi de Suisse est proportionné par rapport à la faute commise.

S'agissant de l'intéressée et de sa fille, le SMIG relève que du moment que l'autorisation d'établissement de l'intéressé est révoquée, elles ne peuvent plus se prévaloir d'un droit au regroupement familial. Quant à l'exigibilité du renvoi, il allègue que l'intéressée était âgée de 29 ans en entrant en Suisse, qu'elle y séjourne de manière légale depuis seulement 3 ans, qu'elle est déjà retournée avec sa fille au Kosovo en avril 2008 et que rien ne l'empêche de régulariser son statut de femme non mariée avec un enfant en épousant l'intéressé, père de son enfant, comme cela est par ailleurs prévu. Quant à sa fille âgée de 5 ans, dont l'ancrage dans le milieu socioculturel suisse n'est pas encore si profond et irréversible qu'il engendrerait un déracinement important, elle peut suivre le destin de sa mère.

Le SMIG rappelle encore qu'en cas de trouble à l'ordre public suisse – ce qui est le cas en l'espèce -, la protection de l'article 8, paragraphe 1 CEDH ne peut pas être invoquée. Aucune violation en application de l'article 14 CEDH ne peut pas non plus être constatée. Les intéressés ne remplissent pas non plus les conditions d'application des articles 30, alinéa 1, littera b LEtr et 31 OASA (cas individuels d'extrême gravité). Le SMIG conclut en considérant que le renvoi dans le pays d'origine des intéressés est possible, licite et raisonnablement exigible.

J.

Par mémoire du 15 décembre 2012, les intéressés recourent contre la décision du SMIG auprès du Département de l'économie. En bref, ils rappellent les faits et estiment que le recourant vit en Suisse depuis 20 ans, qu'il s'est créé une situation en Suisse, qu'il y a toute sa famille (enfants de son premier mariage et conjointe actuelle avec enfant), qu'il est bien intégré, que son comportement était irréprochable pendant longtemps et qu'un renvoi dans son pays serait disproportionné. Quant à la recourante, elle estime qu'un renvoi dans son pays serait impossible, illicite et pas raisonnablement exigible au vu des mœurs du Kosovo à propos des femmes non mariées et mère d'un enfant. Ils concluent à l'annulation de la décision intimée et au maintien des autorisations d'établissement et de séjour, sous suite de frais et dépens.

K.

Dans ses observations sur recours du 31 janvier 2013, le SMIG confirme sa décision et conclut au rejet du recours.

L.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Selon l'article 63, alinéa 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés notamment à l'article 62, lettre b LEtr. Aux termes de cette dernière disposition, l'autorité peut révoquer une autorisation de séjour lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux articles 64 ou 61 du Code pénal. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse 1 an d'emprisonnement (ATF 135 II 377, consid. 4.2, p. 379 ss), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêt 2C_515/2009 du 27 janvier 2010, consid. 2.1).

2.2.

En l'espèce, le recourant a été condamné à 7 ans de peine privative de liberté par jugement du 28 avril 2010 de la Cour d'assises du canton de Neuchâtel, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). La limite d'1 an prévue par la jurisprudence est donc très largement dépassée, de sorte que cette seule condamnation est propre à constituer un motif de révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'article 63, alinéa 2 LEtr.

3.

3.1.

La révocation ne se justifie toutefois que si la pesée des intérêts publics et privés à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377, consid. 4.3 p. 381). Il convient de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96, al. 1 LEtr;ATF 135 II 377, consid. 4.3 p. 381). Quand la révocation se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts 2C_651/2009 du 1er mars 2010, consid. 4.2 et 2C_418/2009 du 30 novembre 2009, consid. 4.1). La jurisprudence considère en outre qu'il existe un intérêt public prépondérant à éloigner des étrangers qui ont commis des infractions graves à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), même lorsque ces étrangers vivent en Suisse depuis de nombreuses années (ATF 122 II 433, consid. 2c, p. 436). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l'étranger en cause (arrêt 2C_464/2009 du 21 octobre 2009, consid. 5) (arrêt du TF du 16 juin 2010, réf. 2C_746/2009; arrêt du TF du 16 juin 2010, réf. 2C_746/2009, consid. 5.4).

3.2.

A titre d'exemple, le TF a confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant portugais condamné à sept reprises, notamment pour des infractions en matière de stupéfiants et des actes de violence brutaux (arrêt 2C_980/2011 du 22 mars 2012, consid. 4.1), ainsi que d'un ressortissant italien né en Suisse, en particulier condamné à deux reprises pour violation de la LStup, dont une grave, à une peine avec sursis de 3 ans (arrêt 2C_38/2012 du 1er juin 2012, consid. 4 et 5). De même, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par un ressortissant autrichien né en Suisse contre la révocation de son autorisation d'établissement; souffrant d'alcoolisme, ce dernier avait été, en l'espace de 16 ans, condamné à six peines privatives de liberté variant entre 21 jours et 21 mois pour avoir commis de nombreux vols et dommages à la propriété; si le recourant n'avait pas perpétré d'actes violents, d'ordre sexuel ou en matière de stupéfiants, les récidives justifiaient la révocation de son permis, étant précisé qu'un risque de réitération subsistait en dépit de sa libération conditionnelle (arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012, consid. 3.1 et 3.2). En outre, une menace suffisamment grave à l'ordre public, justifiant la révocation d'une autorisation d'établissement, a été retenue en rapport avec un ressortissant portugais vivant en Suisse depuis 15 ans qui, ayant occupé les forces de l'ordre pour vols, voies de fait et infractions à la LStup depuis l'âge de 12 ans, a été condamné à l'âge adulte à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour infraction grave à la LStup, puis à une peine privative de liberté de 32 mois pour infraction grave à la LStup et blanchiment d'argent (arrêt 2C_242/2011 du 23 septembre 2011, consid. 3 et 4) (arrêt du TF du 18 septembre 2012, réf. 2C_401/2012).

3.3.

En l'occurrence, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, peine d'ensemble, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Pour mémoire, le recourant a participé à l'importation de 12,5 kg d'héroïne et a agi comme intéressé au premier chef lors de la livraison. La drogue en cause représentait presque le centuple du cas grave (1,197 kilo d'héroïne). Il a été retenu l'importance considérable des quantités d'héroïne en jeu, le fait que l'activité s'est étendue sur plusieurs mois et s'inscrivait dans le cadre d'un réseau de type international. Il a également été relevé que le recourant avait agi sans être toxicomane, par pur appât du gain, alors que sa situation personnelle n'était pas particulièrement nécessiteuse et que sa collaboration à l'enquête était nulle. L'autorité de céans retiendra, au vu de la lourdeur de la peine infligée et du comportement de déni du recourant qui ne semble pas avoir compris ce que le déversement d'une telle quantité de produit stupéfiant dans la population pouvait provoquer comme dégât, que la faute commise était particulièrement grave. Au surplus, rappelons, s'agissant plus particulièrement du trafic de stupéfiants, qu'il est de jurisprudence constante que la protection de la collectivité publique face au développement d'un tel commerce constitue un intérêt public prépondérant, justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger mêlé à ce genre d'activités (arrêts 2C_242/2011 du 23 septembre 2011, consid. 3.2.1; 2C_547/2010, précité, consid. 4; arrêt du TF du 28 septembre 2012, réf. 2C_373/2012).

Il faut également rappeler que le recourant, contrairement à ce qu'il avance dans son mémoire, n'a pas un passé irréprochable. En effet, il a été condamné au Tessin à une amende pour falsification ou contrefaçon de plaques de contrôle. Dans notre canton, il a été condamné en 2006 à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans (escroquerie pour diverses infractions commises entre 1997 et 2006), puis en 2008 à 90 jours-amende avec sursis pendant 3 ans pour infraction à la loi sur les étrangers, incitation à l'entrée illégale. L'autorité de céans retiendra particulièrement l'escroquerie aux services sociaux, soit de n'avoir pas déclaré des revenus mensuels importants dans le but de pouvoir continuer à percevoir l'aide sociale. Ce comportement démontre un bien maigre respect à l'égard des biens d'autrui.

S'agissant de son intégration, s'il est vrai que le recourant séjourne en Suisse depuis environ 20 ans, il est arrivé dans notre pays à l'âge de 20 ans et il a toujours conservé des liens importants avec son pays d'origine dont il parle la langue et dans lequel il retournait régulièrement. Il a donc passé toute son adolescence et une partie de sa vie d'adulte dans ce pays. Il y a également conservé des biens immobiliers (pour lui-même ou en copropriété avec ses frères) et était propriétaire d'un commerce (par le biais duquel il a rencontré sa conjointe actuelle). C'est également avec des compatriotes qu'il a participé à un trafic de drogue. Partant, les liens qu'il a conservés avec son pays d'origine sont indéniables. D'autre part, si le recourant est bien intégré, il a également eu recours à l'aide sociale et a accumulé des dettes importantes durant son séjour; ce qui relativise la qualité de son intégration.

Quant au préjudice que le recourant et sa famille auraient à subir en raison de la mesure de révocation de l'autorisation d'établissement, il faut relever qu'il est divorcé de sa première épouse et que ses quatre premiers enfants issus de cette union sont tous majeurs. Quant à sa nouvelle conjointe et sa fille, elles sont de la même nationalité que le recourant et peuvent parfaitement le suivre dans leur pays d'origine commun. Le recourant ayant l'intention d'épouser sa compagne, cela permettra à cette dernière de régulariser sa situation au regard de sa famille et de sa culture dans leur pays d'origine.

Enfin, s'agissant du comportement exemplaire du recourant en prison, il faut relever que le TF a déjà rappelé à de nombreuses reprises qu'une telle attitude est généralement attendue de tout délinquant (cf. arrêts 2C_238/2012 du 30 juillet 2012, consid. 3.3.2; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011, consid. 4.3.1); la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance (arrêt 2C_14/2010 du 15 juin 2010). Partant, le recourant ne saurait tirer de cet élément un argument en sa faveur.

Au terme de la pesée des intérêts, et même si un retour dans son pays d’origine demandera très certainement un important effort d’adaptation au recourant, l’intérêt public à son éloignement l’emporte sur son intérêt privé à vivre en Suisse. Vu la gravité des infractions commises et le bien juridique auquel le recourant a porté atteinte, seule une révocation de l'autorisation d'établissement est à même de mettre la collectivité suisse à l’abri d’une nouvelle atteinte.

4.

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8, paragraphe 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'article 8, paragraphe 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit «prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui».La question de savoir si le recourant peut se prévaloir, sous l'angle de sa vie privée et familiale, de l'article 8, paragraphe 1 CEDH peut rester indécise, dès lors que cette disposition peut en tout état être restreinte en application de l'article 8, paragraphe 2 CEDH, en particulier lorsque la restriction est proportionnée (cf. arrêts 2C_1026/2011 du 23 juillet 2012, consid. 3; 2C_459/2011 du 26 avril 2012, consid. 3.2.2, destiné à la publication; 2C_711/2011 du 27 mars 2012, consid. 4.2). A cet égard, l'examen sous l'angle de l'article 8, paragraphe 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'article 96 LEtr et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (cf.ATF 135 II 377, consid. 4.3, p. 381; arrêt 2C_117/2012 du 11 juin 2012, consid. 4.5.1). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il y a notamment lieu de prendre en compte la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi. L'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue. En cas d'activité pénale grave ou répétée, une telle révocation n'est toutefois pas exclue, même si l'étranger est né en Suisse où il a passé toute son existence (cf. consid. 3.3 supra). En l'espèce, l'examen de la pesée des intérêts se confond avec celle effectuée dans le cadre de la révocation de l'autorisation d'établissement, de sorte qu'un constat identique peut être fait, soit qu'en l'espèce, l'intérêt public à l'éloignement d'un trafiquant de drogue l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse.

Quant à la relation entre le recourant et ses enfants majeurs issus d'une première union, elle ne remplit pas les conditions permettant la protection de l'article 8, paragraphe 1 CEDH tant est qu'ils ne sont pas dans un rapport de dépendance.

5.

Enfin, dans le cadre de l'examen du renvoi, ilne ressort pas du dossier que le recourant ne pourrait pas retourner au Kosovo parce qu'il serait menacé d'y subir un traitement contraire aux engagements internationaux de la Suisse, qui porterait atteinte à sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté; son renvoi apparaît donc licite. En outre, le Kosovo ne se trouve pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées et le recourant n'a pas allégué souffrir de problèmes médicaux. Le renvoi du recourant est donc raisonnablement exigible. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays (dans lequel il est par ailleurs retourné plusieurs fois) ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF D-6327/2006 du 4 août 2008, consid. 4-7).

6.

6.1.

La décision intimée refuse également la prolongation de l'autorisation de séjour de la conjointe du recourant (la recourante) et de sa fille. Rappelons que ces deux autorisations de séjour ont été octroyées à titre de regroupement familial et sont liées à l'autorisation d'établissement du recourant. Partant, cette dernière autorisation étant révoquée, les deux autorisations de séjour n'ont donc plus de raison d'être. Il convient dès lors de limiter l'examen à la licéité, à la possibilité et à l'exigibilité du renvoi.

6.2.

En l'espèce, la recourante (arrivée en Suisse illégalement en octobre 2006 à l'âge de 26 ans) et sa fille, née le [***] 2007, séjournent en Suisse légalement depuis le 11 septembre

2009. La durée du séjour s'élève donc à un peu plus de 3 ans et demi; ce qui n'est pas négligeable, mais pas suffisant pour assurer un droit de séjour en Suisse. D'autre part, la recourante a passé la majorité de sa vie dans son pays d'origine dont elle parle parfaitement la langue, dans lequel elle a grandi et dispose de famille. Elle n'a pas de formation particulière, n'a jamais exercé une activité lucrative en Suisse et émarge à l'aide sociale. Elle n'est donc pas particulièrement bien intégrée dans notre pays dont elle ne parle pas la langue.

S'agissant de sa situation de femme avec un enfant né hors mariage, il y a lieu de relever que le recourant – qui a déjà reconnu sa fille - et elle, envisagent de se marier, de sorte qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, la situation de la recourante serait régularisée aux yeux de sa famille et de la société. Par ailleurs, on peut relever que la recourante et sa fille sont déjà retournées dans leur pays d'origine au bénéfice d'un visa de voyage; ce qui démontre qu'un retour n'est pas impossible.

Quant à la fille de la recourante, actuellement âgée de 5 ans et demi, elle pourra parfaitement suivre sa mère. En effet, le TF a déjà rappelé à maintes reprises que c'est la période de l'adolescence quicontribue de manière décisive à l'intégration de l'enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée (ATF 123 II 125, consid.4a; arrêt du TF 2A.383/2004 du 12 janvier 2005, consid. 3.1.1, 3.1.2). En l'occurrence,la fille de la recourante n'a pas encore atteint l'âge de l'adolescence et est encore fortement imprimée de la culture de sa mère, de sorte qu'en cas de retour dans son pays, même si elle n'y est pas née, ne lui posera pas de problème d'intégration insurmontable.

Partant, tout en rappelant que la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour un requérant de vivre en Suisse ou dans son pays d'origine, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans ce dernier, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises; il faut conclure que le renvoi tant de la mère que de la fille, toutes les deux en bonne santé, apparaît comme possible, licite et raisonnablement exigible.

7.

S'agissant de l'article 14 CEDH et des articles 30, alinéa 1, littera b LEtr et 31 OASA prévoyant des dérogations aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas d'individuels gravité, il convient de se référer à la décision du SMIG, parfaitement motivé à cet égard.

8.

8.1.

En définitive, l’autorité de céans constate que le service des migrations n’a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en révoquant l'autorisation d'établissement du recourant, ni en refusant de prolonger les autorisations de séjour de la recourante et de sa fille. La décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni de l’abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

8.2.

Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par CHF 550.-, sont mis à la charge des recourants (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 9 janvier 2013.

8.3.

Vu le sort de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 48, al.1 LPJA).

9.

Le délai étant échu, un nouveau délai de départ de Suisse sera imparti aux recourants par le SMIG.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 15 décembre 2012 de X., A. et leur fille B.contre la décision du service des migrations du 12 novembre 2012 est rejeté;

2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ de Suisse aux recourants;

3.Un émolument deCHF 500.-et des frais s’élevant àCHF 50.-sont mis à la charge du recourant; montant compensé par l'avance de frais du même montant versée le 9 janvier 2013;

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 29 avril 2013

Thierry Grosjean