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REC.2012.362

Retrait du permis de conduire pour 3 mois en raison d'un excès de vitesse (infraction grave)

Ne Jurisprudence Adm · 2013-03-12 · Français NE
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Automobiliste ayant fait l'objet d'un contrôle radar et qui dépassait de 26 km/h (marge de sécurité de 3 km/h déduite) la vitesse prescrite à l'intérieur d'une localité. Pour ces faits, le SCAN, se basant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral sur les seuils schématiques de vitesse, a décidé de retirer le permis de conduire pour 3 mois en raison d'une infraction grave aux règles de la circulation routière. Dans son recours, l'intéressée conclut à ce que le retrait soit fixé à 1 mois et demande à être mise au bénéfice de l'assistance en matière administrative. Ses griefs portent sur le calcul de la marge de sécurité et sur le lieu où l'infraction a été commise qui ne présenterait pas les caractéristiques d'une localité. Elle explique les raisons pour lesquelles elle ne s'est pas opposée à l'ordonnance pénale. Dans sa décision, le DGT explique que la recourante, qui ne s'est pas opposée à l'ordonnance pénale ne peut plus contester les faits à l'occasion de son recours. Il précise qu'elle a été rendue attentive aux conséquences d'une non-opposition à la condamnation pénale par le SCAN avant que celui-ci rende sa décision. Au surplus, le DGT confirme la décision du SCAN et rejette la demande d'assistance administrative (cause d'emblée dénuée de toute chance de succès).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Selon le rapport de la police de Winterthur du 31 juillet 2012, X. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) alors qu'elle circulait au volant de la voiture immatriculée VD [***] en date du 3 juin 2012 à Winterthur, Zürcherstrasse, a fait l'objet d'un contrôle de vitesse (radar). Marge de sécurité déduite, il a été constaté que l'intéressée dépassait de 26 km/h la vitesse prescrite (86km/h au lieu de 60 km/h).

B.

Par courrier du 16 octobre 2012, le Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: le SCAN) a donné la possibilité à l'intéressée de s'exprimer tout en précisant que selon le Tribunal fédéral un retrait du permis de conduire est obligatoire quels que soient les conditions de circulation et les antécédents du conducteur dès 21 km/h de dépassement en localité, 26 km/h hors localité et 31 km/h sur autoroute, le cas étant considéré comme grave dès 25 km/h, respectivement 30 km/h et 35 km/h d'excès.

Le courrier précité mentionne que "la présente procédure est indépendante de la procédure pénale (amende; ordonnance pénale)". Il indique en outre que "le jugement pénal est toutefois attendu lorsque l'état de fait ou la qualification juridique des infractions présente des difficulté d'appréciation" et que si la personne concernée conteste l'infraction elle a le devoir de s'opposer à une condamnation pénale, sous peine d'être liée, en ce qui concerne le permis de conduire, par l'appréciation retenue par l'autorité pénale.

C.

Le 30 octobre 2012 dans un courrier adressé au SCAN, X. a fait usage de la possibilité d'être entendue. Elle indique avoir accéléré en raison du comportement de l'automobiliste la précédant (appel de phares, usage du klaxon) et sans prendre garde au fait que la vitesse était, à l'endroit en question, limitée à 60 km/h. L'intéressée mentionne avoir cru que la vitesse autorisée était de 80 km/h "comme c'est souvent le cas sur les voies d'accès à l'autoroute". Elle allègue s'être trouvée hors d'une localité, sur une voie unidirectionnelle (bretelle) menant à l'autoroute. Ses propos sont étayés par une série de photographies du lieu.

En outre, X. demande à ce qu'une marge de sécurité de 5 km/h soit déduite de la vitesse mesurée par le radar. Pour ce faire, elle se réfère à l'article 8 alinéa 1 lit. a ch. 1 de l'ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mai 2008 (OOCCR-OFROU).

Finalement, elle fait valoir le besoin de pouvoir utiliser son véhicule pour des raisons professionnelles.

D.

Le 31 octobre 2012, une ordonnance pénale qui condamne l'intéressée à une peine de 15 jours-amendes à Fr 40.- et à une amende de Fr 300.- a été rendue par le Ministère public du canton de Zurich en raison d'une violation grave des règles de la circulation routière. Ce dernier a retenu un excès de vitesse de 26 km/h après déduction d'une marge de sécurité de 3 km/h à l'intérieur d'une localité où la vitesse est limitée à 60 km/h.

L'intéressée ne s'est pas opposée à ladite ordonnance.

E.

Par décision du 12 novembre 2012, le SCAN a retiré le permis de conduire de l'intéressée. Considérant l'infraction de grave, il a retenu un excès de vitesse de 26 km/h (86/60 km/h) commis à l'intérieur d'une localité et a estimé qu'un retrait d'une durée de 3 mois (minimum légal pour l'infraction considérée) tenait compte de l'ensemble des circonstances et du besoin professionnel.

F.

L'intéressée, agissant seule, défère cette décision devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 13 décembre 2012. Elle conclut à l'annulation de la décision du SCAN et au prononcé d'une mesure de retrait du permis de conduire n'excédant pas 1 mois. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

X. invoque la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Plus particulièrement, elle fait grief au SCAN de ne pas avoir motivé sa décision s'agissant de la déduction de 3 km/h (marge de sécurité) retenue. Elle estime également que le lieu où le contrôle a été effectué (bretelle d'autoroute, circulation unidirectionnelle) ne présente pas les caractéristiques d'une localité où les conducteurs doivent gérer un plus grand nombre d'éléments et faire preuve d'une vigilance accrue (présence de nombreux usagers de la route, enfants, personnes âgées, cyclistes, risques de collision avec des véhicules venant d'artères secondaires, etc). Ces éléments devraient, selon elle, être pris en considération dans l'appréciation de la gravité de la mise en danger. En définitive seule une infraction moyennement grave aurait dû être retenue. La recourante expose également les raisons pour lesquelles elle ne s'est pas opposée à l'ordonnance pénale du 31 octobre 2012.

G.

Le 31 janvier 2013, le SCAN a fait part de ses observations sur le recours de X.. Il y explique pourquoi une déduction de 3 km/h de la vitesse mesurée a été effectuée. Il rappelle que la recourante, n'ayant pas contesté l'ordonnance pénale, ne peut plus contester les faits qui lui sont reprochés. Il conclut au rejet du recours et au maintien de la décision querellée.

H.

Les observations du SCAN ont été soumises à la recourante qui a pris position dans un courrier reçu le 26 février 2013. L'intéressée indique ne pas contester la réalité de l'infraction mais l'appréciation juridique opérée par le SCAN.

Considérant en droit:

A.        Recours contre la décision du SCAN

1.

Le recours déposé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable.

2.

2.1.

En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 204). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat ou si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou encore si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 315; 123 II 104).

Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 104; 121 II 217).

2.2.

En l'espèce, l'intéressée a été condamnée en date 31 octobre 2012 dans une ordonnance pénale du Ministère public zurichois à une peine de 15 jours-amendes à Fr 40.- et à une amende de Fr 300.- en raison d'une violation grave des règles de la circulation routière. Il a été retenu un excès de vitesse de 26 km/h après déduction d'une marge de sécurité de 3 km/h à l'intérieur d'une localité où la vitesse était limitée à 60 km/h.

X. explique ne pas s'être opposée à ladite ordonnance suite à une brève conversation téléphonique avec le Ministère public zurichois qui le lui aurait déconseillé.

Or, par un courrier circonstancié daté du 16 octobre 2012, la recourante a été rendue attentive par le SCAN aux conséquences d'une non-opposition à la condamnation pénale. Ce courrier mentionnait notamment: "La présente procédure est indépendante de la procédure pénale (amende; ordonnance pénale). Le jugement pénal est toutefois attendu lorsque l'état de fait ou la qualification juridique des infractions présente des difficultés d'appréciation. Cependant, si vous contestez l'infraction, vous avez le devoir de vous opposer à une condamnation pénale, sous peine d'être lié, concernant le permis de conduire, par l'appréciation retenue par cette Autorité".

Au vu de ces informations contradictoires et afin de lever tout doute, il aurait été loisible à la recourante de se renseigner auprès du SCAN. Un simple appel téléphonique aurait suffit à clarifier la situation.

Même si l'on peut comprendre l'amertume de la recourante à voir l'ordonnance pénale du 31 octobre 2012 devenue exécutoire, il n'en demeure pas moins que sous l'angle juridique, dès lors que ladite ordonnance n'a pas été contestée, elle est aujourd'hui forclose à contester les faits – retenus par ladite ordonnance – à l'origine de la sanction administrative. D'ailleurs, X. ne conteste pas "la réalité de l'infraction" et admet n'avoir pas prêté attention au panneau de limitation de la vitesse à 60 km/h et avoir eu conscience d'être "flashée".

3.

3.1.

Selon l'article 16c alinéa 1 lettre a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement des règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

En vertu de l'article 16c alinéa 2 lettre a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire sera retiré pour trois mois au minimum. Ce délai minimum se justifie parce que les infractions graves impliquent, pour le moins, une négligence grave, une mise en danger abstraite accrue ou un autre comportement répréhensible. Pour les intéressés, une telle durée de retrait est certes rigoureuse, mais le Conseil fédéral entend ainsi marquer, dans un souci de prévention générale, sa volonté de lutter contre les infractions graves, commises généralement intentionnellement (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV p.4106ss, p.4135).

3.2.

L'article 4 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), du 13 novembre 1962, traite des limitations générales de vitesse (art. 32 al. 2 LCR). Il prévoit en son alinéa 1 que la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités et 80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes (let. a et b). La limitation générale de vitesse à 50 km/h s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal "vitesse maximale 50 km/h, limite générale" (2.30.1) et se termine au signal "fin de la vitesse maximale 50 km/h, limite générale" (2.53.1) (). (al. 2). Lorsque les signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse () (al. 5).

3.3.

Afin d'assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Ainsi à l'intérieur deslocalités, le cas est considéré commegraveet le retrait est obligatoire dès que le dépassement atteint 25 km/h, nonobstant les circonstances particulières du cas comme, notamment, des conditions de la circulation favorables ou une excellente réputation du conducteur en tant qu'automobiliste (ATF 132 II 234, consid. 3.1).

Aux yeux de la Haute Cour, le respect des vitesses est important pour la sécurité routière. Les excès de vitesse constituent l'une des causes principales des accidents graves sur la route. Les usagers de la route ne doivent pas compter avec le fait que d'autres conducteurs surgiront en commettant un excès de vitesse massif. Celui qui ne respecte pas les limitations met en danger la vie et l'intégrité physique des autres usagers de la route.

Cette jurisprudence sur les seuils schématiques de vitesse ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret, qui doit notamment prendre en compte l'importance de la mise en danger et celle de la faute afin de déterminer la durée d'un retrait de permis (cf. art. 16 al. 3 LCR).

L'article 16 alinéa 3 LCR prévoit que pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, les circonstances telles que l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en considération. Cet article précise que la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

La règle de l'article 16 alinéa 3 LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV 4131). Cette volonté d'uniformité, clairement exprimée par le législateur, exclut la possibilité de réduire la durée minimale du retrait de permis.

3.4.

En l'espèce, la recourante admet avoir commis un excès de vitesse. Contrairement à ce qu'elle allègue, il n'y a pas lieu de déduire 5 km/h (marge de sécurité) de la vitesse mesurée. En effet, celle-ci, comme cela résulte du rapport de la police de Winterthur, l'a été au moyen d'un radar laser et l'article 8 alinéa 1 lit. b OOCCR-OFROU qui prévoit une déduction de 3 km/h trouve application en l'espèce. Un excès de vitesse de 26 km/h doit donc être retenu.

X. estime que, eu égard à la configuration des lieux, la mise en danger ne saurait être comparée à celle qui se produit à l'intérieur d'une localité et que seule une infraction moyennement grave doit lui être imputée.

A cet égard, il sied de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle la délimitation de la notion "à l'intérieur de la localité" ne peut être laissée à la libre appréciation de l'automobiliste, qui pourrait interpréter comme bon lui semble l'expression "zone bâtie de façon compacte". Il convient par conséquent de se référer à la définition formelle de "l'intérieur de la localité", mentionnée à l'article 1, alinéa 4 OSR (ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière)selon laquelle l'expression "à l'intérieur de la localité" ou "dans les localités" désigne une zone qui commence au signal "début de localité sur route principale" (4.27) ou "début de localité sur route secondaire" (4.29) et se termine au signal "fin de localité sur route principale" (4.28) ou "fin de localité sur route secondaire" (4.30). Il s'ensuit que les signaux "début de localité" et "fin de localité" délimitent les zones à l'intérieur et à l'extérieur de la localité, indépendamment de la densité des constructions, de l'apparence de la route ou de la limitation de vitesse en vigueur (ATF 6B_622/2009, consid. 2.6).

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a déjà confirmé que son seuil schématique qualifiant l'infraction commise de grave dès 25 km/h de dépassement en localité s'applique aussi dans les zones limitées à 60 km/h en localité. Il a en effet clairement écarté l'éventualité d'opérer une distinction entre les tronçons à l'intérieur des localités limités à 60 km/h, par rapport à ceux bénéficiant de la limite habituelle de 50 km/h (arrêt 6A_13/2005 du 3 juin 2005, consid. 2).

3.5.

Au vu des considérants susmentionnés, il appert que la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité et que l'autorité a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause. Plus particulièrement, l'infraction devant être considérée comme grave et le retrait de permis de conduire pour une durée de trois mois étant la sanction légale minimale attachée à l'application de l'article 16c alinéa 1 lettre a et alinéa 2 lettre a LCR, il n'est pas possible de la réduire encore (art. 16 al. 3in fineLCR).

3.6.

Partant la décision du SCAN doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47 al 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).

B.        Requête d'assistance judiciaire

4.

4.1.

Les articles 60a à 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979, règlent l'assistance en matière administrative. L'article 60i LPJA renvoie pour le surplus aux dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 et à la loi d'introduction du Code civil (LI-CPC), du 27 janvier 2010. L'article 117 CPC prévoit qu'une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

4.2.

D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614, consid. 5).

4.3.

En l'espèce, compte tenu de l'ordonnance pénale du 31 octobre 2012 non contestée par l'intéressée ainsi que des pièces versées au dossier démontrant que cette dernière admet les faits à l'origine de la décision querellée, l'autorité de céans est d'avis que la cause apparaissait d'emblée dénuée de chance de succès au sens de l'article 117 CPC et de la jurisprudence précitée. Et ce d'autant plus que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse ne laisse que peu de marge d'appréciation aux autorités chargées d'appliquer la LCR.

Partant, la demande d'assistance judiciaire est rejetée sans que l'autorité de céans n'ait besoin de se prononcer sur la question de l'indigence.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du 13 décembre 2012 de X. est rejeté.

2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 12 mars 2013

Claude Nicati