Prononcé d'un avertissement à l'encontre d'un policier en raison non pas d'un manque de compétence, mais de capacité à exercer sa fonction de chef de brigade à satisfaction. Le recours a été partiellement admis en ce sens que le prononcé d'un avertissement était justifié. Par contre, la forme de l'avertissement ne respectait pas la lettre de la loi. ____________________ Par arrêt du 17 mai 2011 (Réf.: [CDP.2010.98-FONC]), le Tribunal cantonal a admis le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu le recours du 15 mai 2009 formé par A., représenté par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat à Neuchâtel;
contre la décision de la police neuchâteloise du 22 avril 2009 prononçant à son encontre un avertissement formel en exigeant de sa part quil poursuive ses efforts pour restaurer un climat de confiance au sein de sa brigade et en lavisant quen cas de nouveau manquement, son dossier sera transmis à lautorité de nomination;
Vu les observations sur recours de la police neuchâteloise du 3 août 2009;
Vu le dossier de la cause d'où ressortent les faits suivants:
A.
A. (ci-après : lintéressé, respectivement le recourant), a été engagé par la police neuchâteloise le 1er octobre 1979 en qualité de gendarme, puis promu en qualité dinspecteur de la police de sûreté le 1er octobre 1986. Par arrêté de nomination du 20 mai 2005, il a ensuite été nommé chef de la brigade des stupéfiants dès le 1er juillet 2005.
B.
En date du 3 décembre 2008, un rapport a été adressé au commandant de la police neuchâteloise par le chef de la police judiciaire B.. Il ressort de ce rapport quen date du 25 novembre 2008, linspecteur (Ip) C., adjoint de linspecteur principal chef de brigade (Ipcb) A. (lintéressé), a sollicité un entretien de service au commissaire D. et au chef de la police judiciaire B.. En résumé, lIp C. a soulevé un problème de conduite de la brigade lié aux traits de caractères de lintéressé. Il a également exposé avoir des problèmes relationnels avec lintéressé influant à long terme sur son humeur et la qualité de son travail. La situation est telle quil demande à être sorti de la brigade des stupéfiants afin de pouvoir respirer. Suite à cet entretien et afin de vérifier si cette situation était également perçue de la même manière par lensemble des collaborateurs de la brigade, un audit interne a été mis en place. Dans ce cadre, la majorité des membres de la brigade ont été entendus et leur propos transcrit de manière anonyme. En résumé, Il est reproché de manière unanime à lintéressé davoir, par son comportement, perdu la confiance de ses collaborateurs (pour plus de détail, se référer au rapport du 3 décembre 2008). Il ne jouit plus dune aura de chef et est évité par ses collaborateurs qui plébiscitent en qualité de « chef charismatique » lIp C.. Dit rapport informe le commandant de la police neuchâteloise quun entretien entre lintéressé et le chef de la police judiciaire aura lieu le 4 décembre 2008. A loccasion de cette rencontre, il sera présenté à lintéressé trois alternatives, mais celle proposant une « mutation » à La Chaux-de-Fonds pour éviter tout contact entre lIp C. et lintéressé devant être privilégiée. Cette dernière variante a été acceptée par lintéressé, de sorte que ce dernier, tout en restant à son poste, a déplacé son bureau à La Chaux-de-Fonds.
C.
Par courrier du 11 décembre 2008, le commandant de la police neuchâteloise a notifié à lintéressé louverture dune procédure disciplinaire et la invité à lui faire part de ses observations concernant les reproches qui lui étaient adressés.
D.
Par courrier du 22 décembre 2008, lintéressé a exposé sa position au commandant de la police neuchâteloise. En résumé, il explique avoir ses qualités et ses défauts comme toute personne normalement constituée et exprime sa tristesse face à cette situation. Il estime faire correctement son travail et se sent injustement attaqué pour des faits qui ne relèvent pas de son travail denquêteur. Il accepte cependant la proposition de mutation à La Chaux-de-Fonds.
E.
A la suite de ces événements, lintéressé a pris un mandataire qui a demandé à consulter le dossier et deux entretiens ont été organisés.
F.
Le premier entretien a eu lieu le 12 février 2009 (PV du 16 février 2009) en présence de lintéressé, son mandataire et le commandant de la police neuchâteloise. En bref, il en ressort que ce ne sont pas les qualités de policier de lintéressé qui sont mis en cause par lIp C. et par les autres collaborateurs au sein de la brigade, mais plutôt la manière dont il fonctionne en qualité de chef de brigade. Les remarques et critiques émises ne sont pas suffisamment graves pour justifier la transmission du dossier à lautorité de nomination. Par contre, il est important de déceler si cette situation peut amener des risques de disfonctionnement au sein de la brigade des stupéfiants. Selon lintéressé et son mandataire, le fait que laudit mené au sein de la brigade ait été conduit de manière anonyme et que lintéressé nait été entendu quaprès la clôture de laudit viciait lobjectivité des répondants. Lintéressé aurait aimé pouvoir en parler ouvertement avec lIp C.. Dautre part, lintéressé na jamais eu limpression davoir des problèmes avec sa brigade et na pas senti de dégradation dans les rapports quil a avec ses collaborateurs. Il estime quil ny a pas de dysfonctionnement au sein de la brigade, mais uniquement un problème relationnel avec lIp C.. Il conteste lessentiel de ce qui lui est reproché (le fait de prendre les belles affaires, de décider seul des options denquêtes) tout en admettant avoir une fois demandé de laide en relation avec les outils informatiques, mais en estimant que cette preuve dhumilité était plutôt à son honneur. Il ne désire pas entrer en matière sur les reproches formulés quant à son comportement (radinerie) en estimant que cela fait partie du domaine privé. Quant au reproche concernant les « journées qualités totales », il concède avoir quelque peu négligé sa brigade pendant une certaine période, mais a corrigé sa faute depuis lors. Enfin, questionné sur son avenir à la brigade, il répond ne plus vouloir en être le chef, mais désire rester y travailler. Il désire que cette affaire soit vite réglée pour pouvoir travailler sereinement à la police jusquà sa retraite.
G.
Le second entretien a eu lieu le 18 février 2009 (PV du 24 février 2009) en présence de lIp C., du mandataire de lintéressé et du commandant de la police neuchâteloise. En bref, il ressort du PV daudition que des problèmes relationnels entre les membres de la brigade et lintéressé existent depuis
2005. Les reproches émis sont dordre personnel et professionnel. A titre dexemple, il est reproché à lintéressé davoir été inatteignable dans le cadre dune intervention importante ayant mobilisé lentier de la brigade. Il lui est également fait reproche une méconnaissance des outils informatiques de base ainsi quun laissé-aller dans les organisations une fois par année des « journées qualités totales » permettant dévaluer le travail accompli et de discuter de certains dossiers ou éléments importants. Sil est reconnu que le caractère économe de lintéressé est bien un aspect personnel, il est relevé que ce trait de caractère déteint négativement sur la brigade et devient un problème professionnel. En conclusion, il est relevé que ces reproches sont des petites choses, mais que laccumulation au fil des années a rendu latmosphère au sein de la brigade insupportable et ne permet plus de travailler dans un climat sain et de confiance. A la question du mandataire demandant à lIp C. comment explique-t-il que les qualifications de lintéressé dans le cadre dune synthèse dévaluation en 2006 ont été jugées excellentes, ce dernier explique que les qualifications sont faites par un supérieur et non pas par un subordonné. En effet, il nest pas dans les habitudes de la police daller rapporter au chef ce qui ne fonctionne pas. Ainsi, les qualifications ne reflètent pas toujours la réalité.
H.
Ce dernier PV daudition a été transmis à lintéressé afin quil puisse se déterminer quant à son contenu; ce quil a fait par le biais de son mandataire par courrier du 23 mars 2009. En résumé, lintéressé conteste les témoignages anonymes des collaborateurs de la brigade. Il estime quen ne lui laissant pas la possibilité de connaître le contenu des témoignages, ni lidentité de leurs auteurs, on porte atteinte de manière inadmissible aux droits de sa défense, de sorte que ces déclarations ne sauraient être retenues. Il allègue navoir en fait pas vraiment eu le choix et a dû accepter sa mutation sans mots-dire puisque les autres alternatives proposées nétaient pas acceptables. Il estime ensuite que la procédure de lavertissement au sens de larticle 46 LSt na pas été respectée puisquil na pas été averti par écrit, quaucun délai raisonnable ne lui a été fixé, ni aucun moyen suggéré pour quil puisse saméliorer. Quant au fond, il estime que les différents reproches dont il fait lobjet ne justifie en rien la procédure disciplinaire. En effet, soit ils sont trop anciens, soit il sagit de baliverne. Il y répond toutefois dans son courrier auquel il est renvoyé pour plus de détail. En bref, il considère quun chef de brigade ne doit pas être trop proche de ses collaborateurs et quil a été engagé pour lutter contre les fléaux de la drogue et non pas pour distraire ses subordonnés. Il rappelle que ses qualifications relevées en 2006 sont excellentes. Quant au reproche en lien avec le fait quil nétait pas atteignable lors dune intervention importante, il explique ne pas avoir été de piquet ce jour-là; que lintervention aurait pu attendre le lendemain matin et que cest la seule fois où il na pas été atteignable. Il juge que les faits relatés dans cette procédure ne sont pas suffisamment importants pour que le dossier soit transmis à lautorité de nomination et quil doit être classé.
I.
Par décision du 22 avril 2009, la police neuchâteloise adresse un avertissement formel à lintéressé en exigeant quil poursuive ses efforts pour restaurer un climat de confiance au sein de sa brigade en adoptant en tout temps un comportement personnel et professionnel digne dun cadre et lavise quen cas de nouveau manquement, son dossier sera transmis à lautorité de nomination. En bref, dite décision résume le déroulement de la procédure et retient que les reproches formulés remontent à 2005 déjà, que lintéressé a admis ne pas avoir organisé les journées « qualité totale » 2006 et 2007, que certains événements survenus au cours des quatre dernières années sont à lorigine dune perte de confiance croissante des membres de la brigade envers leur chef, notamment lépisode au cours duquel leur chef était inatteignable en pleine nuit lors dune intervention quil avait lui-même planifiée, que lintéressé ne simplique pas afin de créer une cohésion au sein de la brigade et quil rencontre des difficultés à utiliser les outils informatiques spécifiques à la brigade. Dautres reproches ont été exprimés, mais sont subjectifs, de sorte quil nen a pas été tenu compte. La décision constate que les fautes constatées ne mettent pas en cause les compétences denquêteur de lintéressé, mais plutôt sa capacité à fonctionner en qualité de chef de brigade. En effet, les manquements relevés ont progressivement conduit à une perte de confiance entre les subordonnés et leur chef. La décision relève que les faits reprochés dépendent principalement de la volonté de lintéressé et que la situation peut ainsi être améliorée; ce qui paraît être le cas puisque le climat au sein de la brigade semble meilleur depuis la mutation de lintéressé à La Chaux-de-Fonds.
J.
Par mémoire du 15 mai 2009, le recourant défère cette décision devant le Département de la justice, de la sécurité et des finances. En bref, il résume les faits et invoque une violation du droit, ainsi quune constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Il allègue tout dabord une violation du droit dêtre entendu en relevant que tous les témoins ont été entendus anonymement de sorte que les droits de la défense ont été bafoué puisquil na pas pu assister à leur audition et leur poser des questions. Ces témoignages ne doivent donc pas être retenus. Ensuite, son droit dêtre entendu a également été violé dans la mesure où la police neuchâteloise na retenu que les éléments à charge sans se prononcer sur les arguments avancés par le recourant sans motiver son choix. Il invoque encore une violation des règles de procédure en ce sens quil aurait dû être entendu avant de prendre connaissance du rapport du 11 décembre 2008 et que sa mutation aurait dû faire lobjet dune décision du commandant de la police neuchâteloise au lieu davoir été « proposée » par le chef de la police judiciaire. Dautre part, la décision querellée ne respecte pas la forme de lavertissement puisque, dune part, elle ne suggère aucun moyens pour saméliorer, ni ne contient de délai pour se faire et, dautre part, ne contient aucun reproche lié directement au travail du recourant. Par ailleurs, les fautes constatées et non prouvées sont contestées. Enfin, il conclut à lannulation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens.
K.
Dans ses observations du 3 août 2009, la police neuchâteloise conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Elle rappelle que la décision a écarté tous les éléments subjectifs soulevés par les collaborateurs de la brigade et tenu compte de lancienneté et du travail de qualité fourni durant de longues années par le recourant. Sil avait été tenu compte de tous les éléments, une mesure plus sévère aurait pu être prononcée à lencontre du recourant. Sagissant de la mutation, la police neuchâteloise précise quil sagit en fait dun transfert. En effet, au vu de la structure de la brigade des stupéfiants qui comprend un détachement sur deux sites, il peut raisonnablement être demandé au chef de brigade de travailler tant sur un site que sur lautre, sans que cela apparaisse comme une mutation. Contrairement à ce que prétend le recourant, les reproches formulés à son encontre justifient un avertissement. En effet, ne pas être atteignable lors dune importante perquisition mobilisant lentier des effectifs constitue un manque de professionnalisme ou démontre à tout le moins une déficience en matière de conduite dune brigade. Quant à lorganisation des « journées qualités totales » ou des soupers de fins dannées, elles font incontestablement partie des attributions dun chef de brigade. En effet, ces rencontres sont destinées à améliorer le travail de la brigade (évaluation du travail effectué et fixation de nouveaux objectifs à atteindre) et à renforcer les liens entre les collaborateurs. Par ailleurs, la police neuchâteloise rappelle au recourant que diriger correctement une brigade implique la création dune relation de confiance avec ses collaborateurs; et ceci particulièrement dans le domaine policier soumis à de fortes pressions.
L.
Par courrier du 20 août 2009, le recourant dépose ses observations. En résumé, il invoque un arrêt du Tribunal administratif genevois pour soutenir sa thèse selon laquelle les éléments relevés lors de laudition anonyme des collaborateurs de la brigade ne doivent pas être retenus.
M.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.
Considérant:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
2.a
Le recourant invoque une violation de son droit dêtre entendu. Il considère que ce droit comprend celui dassister à laudition des témoins et de leur poser des questions. En lespèce, ses collaborateurs ont été entendus anonymement de sorte quil na pas pu ni y être confronté, ni les avoir questionnés; ce qui constitue une violation de son droit dêtre entendu. Dautre part, il estime que le droit dêtre entendu porte également sur le droit à ce que lautorité se prononce sur les allégués déterminants des parties. Or, en lespèce, la décision querellée ne retient que les critiques formulées par lIp C., sans tenir compte de ses explications. Ce manque de motivation constitue à son avis une violation de son droit dêtre entendu.
2.b
Le principe du droit d'être entendu est garanti par l'article 29 al.2 Cst. féd. et est consacré en procédure cantonale par larticle 21 al.1 LPJA. Il comprend notamment le droit pour lintéressé de prendre connaissance du dossier, de sexprimer sur les éléments pertinents avant quune décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves adéquates, dobtenir quil soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à ladministration des preuves essentielles ou à tout le moins de sexprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497, consid. 2.2; 127 I 54, consid.2b; 127 III 576, consid. 2c et la jurisprudence citée; voir ég. RJN 1995, p.134, arrêt du TA du 15 février 2005, réf. TA.2004.83-CIRC, arrêt du TF du 23 juillet 2003, réf. 2P.62/2003, consid. 2.2, Arrêt du 23 mai 2005, réf. 1P.142/2005, consid. 2.1 et 2.2). Lautorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il ny a pas violation du droit à ladministration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence (ATF 131 I 153, consid.3) ou lorsque, sur la base dune appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, lautorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 130 II 425 consid.2.1 et les arrêts cités; 125 I 127, consid.6c/cc; 124 I 274, consid.5b; arrêt du TF du 19 avril 2007 : réf. 6B.41/2007). Au demeurant, le droit dêtre entendu ne permet pas aux parties de sexprimer inconditionnellement à nimporte quel stade dune procédure. Le droit de sexprimer doit être respecté lorsque lautorité envisage de rendre une décision au détriment dune partie (Arrêt du TF du 8 juillet 2009, réf. 1C_247/2009, consid. 2.2).
2.c
En lespèce, le recourant a eu à plusieurs occasions la possibilité de sexprimer avant quune décision ne soit rendue à son encontre. Il a pu le faire tant par écrit (courriers du 22 décembre 2008 et du 23 mars 2009) quoralement (accompagné de son mandataire lors dun entretien en présence du commandant de la police neuchâteloise relaté dans le PV du 16 février 2009). Il a également pu exercer son droit dêtre entendu par écrit à la suite de lentretien entre lIp C. et le commandant de la police neuchâteloise ayant eu lieu en présence de son mandataire (PV du 24 février 2009). Le fait quil nait pas pu participer à laudition de ses collaborateurs dans le cadre de laudit interne ne constitue pas une violation du droit dêtre entendu puisquil a pu par la suite sexpliquer au sujet des comportements reprochés après louverture de la procédure disciplinaire. A ce sujet, précisons que larrêt genevois invoqué par le recourant (ATA/211/2009 in fine) ne peut pas être appliqué mutatis mutandis au cas despèce. En effet, tout dabord dit arrêt fait référence à du droit genevois et traite dune situation différente (droit de consulter le dossier selon le droit GE). Ensuite, dit arrêt précise quun audit interne qui nest pas dirigé contre une personne en particulier ne peut fonder que des soupçons justifiant, le cas échéant, louverture dune enquête administrative, mais ne saurait remplacer une telle enquête; ce qui nest pas le cas en loccurrence puisquune procédure disciplinaire a été ouverte à la suite de laudit interne. Le recourant ayant ainsi eu tout le loisir de sexprimer sur les griefs relevés avant quune décision ne soit prise à son encontre son droit dêtre entendu a été respecté.
Quant au manque de motivation invoqué par le recourant, il y a lieu de rappeler quen pratique et selon la jurisprudence, lobligation de motiver implique un exposé cohérent, compréhensible, des raisons considérées comme déterminantes pour la décision. Elle nest pas violée du seul fait que la juridiction saisie renonce à discuter de manière circonstanciée chacun des points énoncés par les parties et à réfuter expressément tous les arguments soulevés. Car une telle exigence serait fréquemment disproportionnée, au regard de léconomie de procédure, par rapport aux moyens que lautorité devrait mettre en uvre. Lexpérience montre en effet que ce sont précisément les arguments les moins pertinents qui nécessitent souvent de la part de lautorité une motivation longue ou complexe. Il suffit, par conséquent, que la décision sexprime sur les moyens principaux des parties (). Il est donc uniquement exigé, en résumé, que le justiciable puisse saisir la portée de la décision et la déférer à lautorité de recours en toute connaissance de cause (Schaer, juridiction administrative neuchâteloise, p. 44 et les références citées). En lespèce, la décision querellée remplit ces conditions de sorte que le droit du recourant na, ici aussi, pas été violé.
3.a
Aux termes de larticle 46 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995, lorsque les faits reprochés au titulaire de fonction publique dépendent de sa volonté ou lorsque les exigences de la fonction ne sont pas remplies à satisfaction, le chef de service doit en avertir par écrit lintéressé après lavoir entendu et lui fixer un délai raisonnable pour saméliorer. Il lui en suggère autant que possible certains moyens (al.1). Faute damélioration constatée dans le délai imparti, le chef du service transmet le dossier à lautorité de nomination avec ses observations (al.2). Il en informe par écrit lintéressé en mentionnant les faits ou omissions qui lui sont reprochés (al.3). Linstitution de lavertissement préalable dun titulaire de fonction publique consiste à permettre à celui qui ne remplit pas à satisfaction les exigences de sa fonction de démontrer dans un certain délai quil est capable de fournir lamélioration attendue (RJN 2001 p 203).
3.b
Dans une jurisprudence concernant le canton de Neuchâtel, le Tribunal fédéral a estimé que lavertissement ne constitue pas en lui-même une sanction disciplinaire mais quil sagit cependant dune étape en principe obligatoire avant le blâme qui est clairement une sanction disciplinaire (ATF 125 I 119). La procédure de lavertissement préalable ne se justifie que si, compte tenu de la fonction en cause, de la nature des faits reprochés au titulaire et de la personnalité de celui-ci, on peut raisonnablement sattendre à ce que le comportement incriminé ou les prestations insuffisantes saméliorent de manière à assurer durablement la bonne marche du service (RJN 1997 p.218, 223).
4.
4.a
En lespèce, il ressort du dossier quun audit interne a été mené au sein de la brigade des stupéfiants suite à lentretien demandé par ladjoint du recourant au chef de la police judiciaire en novembre 2008. Selon ladjoint du recourant, les manquements reprochés au recourant perdurent depuis 2005 déjà, mais les membres de la brigade des stupéfiants navaient alors pas souhaité les rapporter à leur hiérarchie au nom dune certaine connivence entre tous les membres de la police. Cependant, laccumulation de ces manquements est devenue, au fil des années, de plus en plus insupportable et a fini par créer une perte de confiance en leur chef. Suite à cet audit, menée de manière informelle et anonyme (sans PV daudition), et au rapport y relatif (courrier du 3 décembre 2008 du chef de la police judiciaire), une procédure disciplinaire a été ouverte dans le cadre de laquelle le recourant a pu sexprimer à légard des reproches formulés à son encontre.
4.b.
Pratiquement et sans tenir compte des remarques subjectives ayant trait au caractère du recourant, les éléments reprochés se résument essentiellement à trois points :
-Tout dabord, il est reproché au recourant, lors dune intervention nocturne importante en 2007 mobilisant lensemble de la brigade, davoir été absent et inatteignable alors quil avait lui-même planifié lopération. Ce dernier naurait donné aucune explication quant à son absence, ni se serait excusé. Un tel comportement en qualité de chef de brigade a eu pour effet de fâcher ses collaborateurs et de réduire la confiance encore existante. Le recourant, pour sa part, explique navoir pas été de piquet ce jour-là et navoir ainsi pas à justifier de son absence. Par ailleurs, être engagé dans la police ne signifie pas être disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
-Le recourant est également critiqué pour navoir pas organisé les « journées qualités totales » 2006 et 2007 alors que ces éléments font partie de lobligation dun chef de brigade afin de renforcer la cohésion au sein de son équipe, de faire le bilan de lannée écoulée et de planifier lannée à venir. Le recourant admet ce reproche tout en précisant quil nest pas le seul responsable de ce manquement puisque « certaines décisions dépendent dautres services pour être appliqués » (observations du recourant du 23 mars 2009, p. 5). Lorsquil lui est reproché de ne pas organiser les soupers de fin dannée, le recourant précise quil a été engagé pour lutter contre le fléau de la drogue et non pas pour distraire ses subordonnés avec lesquels il estime ne pas devoir être trop proche.
-Enfin, il est reproché au recourant davoir des difficultés à utiliser les outils informatiques spécifiques à la brigade des stupéfiants. Sil reconnaît avoir demandé de laide une fois, il estime que cette humilité plaide plutôt en sa faveur. Il conteste par contre rencontrer des difficultés importantes dans lutilisation des outils informatiques de la brigade.
En résumé et de laveu de lautorité intimée, les fautes constatées ne mettent pas en cause les compétences denquêteur du recourant, mais plutôt sa capacité à exercer sa fonction de chef de brigade à satisfaction. Par ailleurs, de laveu même du recourant (PV daudition du 16 février 2009) et questionné sur son avenir à la brigade, il répond ne plus vouloir en être le chef, mais désire rester dans la brigade des stupéfiants
4.c
Par analogie avec la jurisprudence développée en matière de cessation des rapports de service, lorsque lautorité est appelée à se prononcer sur un avertissement, elle se fonde en premier lieu sur lavis des supérieurs dun titulaire de fonction publique, qui sont mieux placés pour apprécier ces prestations et son comportement en général. Cest dire quen ce domaine, le département simpose aussi une certaine retenue dans son contrôle, nayant pas à substituer son appréciation à celle du chef de service (RJN 1993 p. 172, 177). En loccurrence, force est de constater que les reproches émis à lencontre du recourant sont difficiles à cerner et ressortent de la lecture de lensemble du dossier. Certes, ponctuellement, il na pas fait face à ses obligations comme on aurait pu être en droit de lattendre des exigences de sa fonction (ce quil admet par ailleurs pour certains griefs), mais prises séparément, les fautes relevées ne justifieraient pas louverture dune procédure disciplinaire en soi. Il sagit plutôt de laccumulation au fil du temps de reproches, manquements, comportements et événements faisant quune certaine usure sest installée au sein de la brigade, ayant pour conséquence pour le recourant la perte - et de manière importante - de la confiance de son équipe. Or on peut bien imaginer que la notion de confiance joue un rôle primordial pour le bon fonctionnement dune brigade des stupéfiants où la complicité entre les membres est essentielle au bon déroulement des procédures. Par ailleurs, on peut relever que la synthèse dévaluation 2006 à laquelle le recourant se réfère pour attester de ses bonnes compétences, mentionne déjà dans son récapitulatif un objectif prioritaire à atteindre pour le recourant visant à « reconquérir la confiance de tous ses collaborateurs, du moins envers ou auprès desquels elle sétait quelque peu effritée, suite à des problèmes personnels ». Le recourant était donc, contrairement à ce quil affirme dans son PV daudition du 16 février 2009, bien au courant dun problème de relation de confiance entre lui-même et ses, ou du moins, certains de ses collaborateurs. Par conséquent les reproches formulés à lencontre du recourant, sils ne sont peut-être pas suffisamment important pour justifier un renvoi (question qui peut rester ouverte au vu de la rupture du lien de confiance), sont toutefois de nature à devoir être corrigés dans lexercice de sa fonction par le biais dun avertissement. Comme le relève lautorité intimée, un chef de groupe a intérêt, pour que son service fonctionne en assurant un travail de qualité, à pouvoir légitimer et asseoir une certaine autorité sur ses collaborateurs; ce qui implique une relation de confiance, de respect et destime réciproque dans le travail. Cette relation de confiance et de respect a dautant plus dimportance au sein de la police où le travail de rigueur et la pression sont conséquents et où la nécessité de trouver un climat de travail serein se fait davantage ressentir. Au vu du dossier et tout bien considéré, choisir de rendre un avertissement dans le cas despèce nest pas arbitraire car il ne viole en aucune manière une norme ou un principe juridique clair et indiscuté. Il ne heurte pas davantage de manière choquante le sentiment de la justice et de léquité (ATF 129 I 8; 4P.1/2004). La décision de lautorité intimée doit dès lors être confirmée sur ce point.
4.d
Par contre, il faut relever que la forme de lavertissement prononcé ne respecte pas la lettre de la loi. En effet, larticle 46 LSt prévoit que le chef de service doit non seulement avertir par écrit lintéressé après lavoir entendu (ce qui est le cas en lespèce), mais encore lui fixer un délai raisonnable pour saméliorer et lui suggérer autant que possible certains moyens. Or, la décision incriminée ne contient aucun délai, ni suggestion de moyens pour saméliorer. Cette informalité, bien quelle ne remette pas en cause la correcte application de la loi par lautorité intimée en prononçant un avertissement, ne peut cependant pas être simplement réparée. En effet, la lettre de la loi est claire et la conséquence attachée à la fixation dun délai raisonnable et des moyens suggérés est importante. En effet, si lintéressé a démontré dans le délai quil était capable de saméliorer, lavertissement naura pas de conséquence disciplinaire. Par contre, si aucune amélioration ou une amélioration insuffisante a été constatée, le dossier sera transmis à lautorité de nomination qui pourra prononcer une sanction disciplinaire. En loccurrence, lavertissement prononcé contenant une informalité importante, le recours devra être admis sur ce point. Lautorité intimée est donc invitée à compléter sa décision davertissement en lui adjoignant un délai raisonnable et en suggérant au recourant des moyens afin quil puisse saméliorer. Le délai raisonnable à impartir devra tenir compte de la nature des griefs qui ont conduit à lavertissement et être suffisament long pour permettre au recourant de démontrer sa capacité à saméliorer.
5.
Enfin et à titre supplétif, le recourant invoque lillégalité de la mutation dont il a fait lobjet en ce sens quelle aurait dû être accompagnée dune décision du commandant de la police neuchâteloise comme le mentionne lancien article 55 de lancien règlement dexécution de la loi sur la police cantonale (actuellement art. 101 du règlement dexécution de la loi sur la police neuchâteloise du 13 mai 2009, RSN 561.10). Ce grief intervient un peu tard et nest en fait pas relevant pour la présente procédure. En effet, non seulement le recourant a accepté cette mutation au moment où elle est intervenue, mais aurait dû, sil entendait la contester, exiger une décision à ce moment-là. Quoi quil en soit et sur le fond, le recourant na pas fait lobjet dune mutation stricto sensu. En effet, le terme de « mutation » napparaît actuellement plus que dans le règlement de la police neuchâteloise sans avoir son pendant dans la loi. Ainsi, pour comprendre la notion de « mutation » et son origine, il convient de se référer à la loi qui en faisait mention antérieurement, soit lancienne loi sur la police cantonale. Selon cette loi, la mutation était en relation avec une obligation de domicile à proximité du lieu de stationnement imposée aux membres de la police cantonale (art. 26 de lancienne loi sur la police cantonale). On peut comprendre quà cet égard un changement de lieu imposé pouvait avoir des conséquences importantes sur la vie privée dun policier et nécessitait une décision du commandant de la police. Par contre, sous le régime de la nouvelle loi sur la police neuchâteloise (LPol), lobligation de domicile a été abandonnée au profit du libre choix du domicile en Suisse (art. 34 LPol). Dès lors, on ne sait pas très bien à quoi rattacher la notion de « mutation » napparaissant plus que dans le règlement de la police neuchâteloise et non plus dans la LPol. On peut ainsi se demander si cette disposition a encore une raison dêtre à ce jour ou si elle ne devrait pas être précisée. Ainsi donc, afin de donner un sens à la notion de mutation utilisée dans le règlement de la LPol, il convient de se référer à larticle 48 al.4 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt) qui prévoit que lautorité de nomination peut ordonner le déplacement du titulaire de fonction poublique dans un autre poste ou une autre fonction. En lespèce, en devant travailler à La Chaux-de-Fonds au lieu de Neuchâtel, le recourant na changé ni de poste, ni de fonction, de sorte que le changement de son lieu de travail na pas à être accompagné dune décision .
6.
Au vu des circonstances de la cause et des faits rappelés ci-dessus, lautorité de céans constate que le recours est partiellement bien fondé. En effet, la décision de la police neuchâteloise est bien fondée en prononçant un avertissement à lencontre du recourant, mais doit être annulée dans la mesure où la forme de lavertissement ne respecte pas la lettre de la loi.
7.
7.a
En conclusion et au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée, sous suite de frais (art. 47 LPJA), et le dossier renvoyé à la police neuchâteloise afin quelle complète sa décision dans le sens des considérants.
7.b
Conformément à une pratique constante en matière de rapports de service, il ne sera pas perçu de frais (art. 47 al.4 LPJA). Par contre, le recours étant partiellement admis, le recourant peut prétendre à une indemnité de dépens réduite à Fr. 300.- (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller dEtat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
décide:
1.Le recours du 15 mai 2009 de A. contre la décision du 22 avril 2009 de la police neuchâteloise est partiellement admis;
2.Le dossier est renvoyé à lautorité inférieure afin quelle statue dans le sens des considérants;
3.Il nest pas perçu de frais;
4.Une indemnité de dépens réduite à Fr. 300.- est allouée au recourant, à charge de lautorité intimée.
Neuchâtel, le 18 février 2010
Jean Studer