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REC.2012.352

Le recours contre une décision de révocation d'une autorisation déjà échue ne saurait être privé d'effet suspensif, celui-ci étant de toute façon inopérant, s'agissant d'une décision que l'on peut qualifier de négative

Ne Jurisprudence Adm · 2013-04-17 · Français NE
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Les recourants entreprennent personnellement des travaux dans leur immeuble se situant en zone d'ancienne localité. Ces travaux qui débutent avant le mois de juillet 2009 sont susceptibles de porter préjudice à l'immeuble voisin, ce qui nécessite des expertises. Le Conseil communal exigea un dépôt de plans y compris pour la place de parc utilisée devant l'immeuble par les propriétaires. Une autorisation d'occuper la place de parc a été exigée une nouvelle fois. Les propriétaires affirment alors avoir reçu une autorisation orale pour occuper ladite place. Un procès-verbal de visite des lieux de janvier 2010 mentionne que l'aménagiste communal avait accordé à bien plaire une autorisation de stationner devant l'immeuble pour les besoins du chantier et qu'elle ne pouvait durer de façon indéterminée. A cette occasion, une demande formelle d'autorisation a été formulée à nouveau. En mars 2011, un délai a été fixé au 31 décembre pour libérer la place de parc. Par la suite le Conseil communal a encore accordé une autorisation provisoire jusqu'au 30 avril 2012 et enfin, jusqu'au 31 octobre 2012, avec une demande de remise en état des lieux. Le propriétaire s'étant opposé à ces injonctions, le Conseil communal révoqua avec effet immédiat le 8 novembre 2012 l'autorisation de parcage accordée à bien plaire, retira l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision et menaça les propriétaires de la peine prévue en cas d'insoumission à une décision de l'autorité en cas de persistance à occuper la place. Les propriétaires attaquent chacun de ces points. La décision part de l'analyse du retrait de l'effet suspensif et conclut que celui-ci n'a aucune incidence sur la procédure : La commune n'avait pas à révoquer sa dernière autorisation puisque l'échéance du 31 octobre était survenue. Au moment de la prise de décision, les propriétaires n'étaient déjà plus au bénéfice d'une quelconque autorisation. La décision en question doit être assimilée à une décision en constatation de droit. Plus précisément il s'agit d'une décision négative, comme l'est le refus d'une autorisation. Pour de telles décisions, l'introduction d'un recours n'a pas pour conséquence qu'il faille se comporter provisoirement comme s'il avait été donné satisfaction à l'administré. L'effet suspensif est ici inopérant. Si l'on s'en tient à la définition de l'objet d'une contestation, il n'appartient pas au département d'accorder des autorisations (communales) de parcage. Il ne saurait pas non plus obliger une commune à accorder une prolongation d'une autorisation devenue caduque, ce d'autant que le Conseil communal admet dans ses observations que c'est par le biais d'une nouvelle demande d'autorisation ponctuelle que les recourants pourraient parvenir éventuellement à leurs fins. Il n'apparaît pas non plus au vu des pièces du dossier que la commune aurait violé une promesse qu'elle aurait faite. Si la menace de la peine encourue en cas d'insoumission à une décision est peut-être un peu sévère, elle remplit les conditions qui la légitiment, puisqu'elle est mentionnée dans une décision au sens de la LPJA, et que la peine encourue figure dans celle-ci. Le recours est rejeté.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Par lettre du 15 juillet 2009, le Conseil communal de X. s'adressa aux propriétaires du bâtiment sis rue A. 1 de cette localité pour leur faire part du constat de fissures apparues dans l'immeuble situé à la rue A. 2 de cette rue, dont la cause pouvait être due à la réalisation de certains travaux exécutés dans le premier immeuble précité. Il exigea que certaines mesures soient prises avant de continuer les travaux, en particulier le dépôt de plans. Le Conseil communal exigea que ces derniers soient complétés par l'espace occupé par le véhicule de l'un des intéressés qui, à l'endroit considéré n'était pas accessible au stationnement et qui devrait en conséquence faire l'objet d'une autorisation, les perrons jouxtant la rue A. étant protégés par la réglementation.

B.

Dans un premier temps, les recourants contestèrent l'obligation de déposer des plans. Le Conseil communal exigea l'arrêt immédiat des travaux et demanda qu'une autorisation d'occuper une place de parc lui soit présentée. Par la suite ces deux questions ont fait l'objet de nouvelles correspondances, les recourants affirmant avoir reçu verbalement l'autorisation d'utiliser la place de parc. Ceux-ci adressèrent à la commune un rapport d'ingénieurs qui laissa un certain nombre de problèmes à résoudre. En outre, les recourants maintinrent qu'ils sont au bénéfice d'une autorisation de parcage reçue oralement et pour le temps des travaux en cours. Il ressort d'un procès-verbal de visite des lieux du 13 janvier 2010 que l'aménagiste communal avait, à l'occasion de cette dernière, expliqué que l'autorisation de stationner devant la maison avait été accordée à bien plaire pour les besoins du chantier et qu'elle ne pouvait durer de façon indéterminée. L'obtention d'une dérogation nécessitait en outre la présentation d'une demande dûment motivée, et un sérieux doute au sujet d'une réponse positive était clairement exprimé.

C.

Une nouvelle séance eut lieu le 10 mars 2011. Son but consistait en l'observation de l'évolution des fissures du mur intérieur de l'immeuble par rapport aux témoins qui y ont été placés dès le début de l'année 2009. Il visait aussi la description des travaux entrepris, et l'observation des immeubles voisins. La place de parc devant la rue n°1 de la rue A. a aussi fait l'objet du procès-verbal dressé le 18 avril 2011 puisque celui-ci précise que le parcage devant la maison sera toléré jusqu'au à décembre 2011 et qu'au-delà de cette date, une autorisation devait être requise.

D.

Le 12 septembre 2011, le Conseil communal de X. accorda au propriétaire de l'immeuble un ultime délai jusqu'au 30 avril 2012 pour terminer les travaux entrepris et rendre le perron dans son état initial, à savoir libre et bordé d'une barrière ou d'un muret. Jusqu'à cette date, l'utilisation provisoire du perron était admise, et à l'échéance de celle-ci, la remise en état était exigée. Le propriétaire s'adressa derechef et personnellement au service des travaux publics le 12 décembre 2011 pour lui demander une prolongation de l'autorisation d'utiliser la place de parc pour une année et demie supplémentaire. Le Conseil communal refusa un tel délai par courrier du 23 avril 2012. Il constata que ce sont des véhicules privés du propriétaire qui stationnent sur la place en question plutôt que des véhicules de chantier. Par gain de paix, il accorda toutefois un ultime délai au 31 octobre 2012 pour se conformer aux injonctions émises en cette affaire. Dans un écrit daté du 23 octobre 2012 (sic) le propriétaire contesta vigoureusement les propos communaux. En bref il fit part de son souhait d'aménager une place de parc devant son immeuble et prétendit qu'aucune disposition réglementaire ne faisait obstacle à une telle réalisation qui apparaît plus judicieuse que ne l'est le stationnement sauvage de véhicules qui enlaidit actuellement l'image de X.. Des photographies sont déposées en vue d'illustrer ces allégations.

E.

Par décision du 8 novembre 2012, X. refusa la prolongation de l'autorisation de parcage qui avait été accordée à bien plaire, et révoqua cette dernière en assortissant sa position d'un retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours. Elle motiva ce refus par l'intérêt public qui consiste à se conformer aux dispositions réglementaires et pour des raisons de sécurité qui ne se concilient pas avec la régulière traversée d'un trottoir fréquenté. Une menace de dénonciation au Ministère public en cas d'inobservation de la décision précitée était en outre précisée.

F.

Le 6 décembre 2012 s'est tenue une inspection locale dont le but était l'observation de l'évolution des fissures du mur intérieur de l'immeuble A. 2 par rapport aux témoins qui ont été posés entre 2009 et 2011. Un rapport technique était prévu à ce sujet. Le procès-verbal de cette inspection relate la bonne facture des travaux et fait état de l'appréciation du propriétaire qui estime que les travaux entrepris dans son immeuble profitent aussi à l'immeuble voisin situé à la rue A. 2. Il annonça qu'une reconsidération de la décision communale du 8 novembre 2012 devrait être effectuée, ce qu'il confirma par écrit le même jour. La Commune s'y opposa par courrier du 10 décembre 2012.

G.

Par mémoire du 10 décembre 2012, les propriétaires de l'immeuble rue A. 1 entreprirent la décision de X. du 8 novembre 2012. Complétant l'exposé des faits relatés ci-dessus, les recourants rappellent que des expertises ont été réalisées pour déterminer la responsabilité dans le basculement d'un mur mitoyen. Aucune responsabilité n'a été imputée à quiconque à cet égard. Ils se réfèrent aux démarches entreprises auprès de la commune aux fins d'aménager une place de parc et d'obtenir formellement une prolongation de l'autorisation de parcage, démarche s'étant soldée par un échec. Ils s'élèvent contre le retrait de l'effet suspensif prévu par la décision querellée en soutenant que la poursuite régulière des travaux a toujours été ininterrompue et que ces derniers nécessitent une autorisation de parcage pour être finalisés.

Cette autorisation de parcage est en particulier nécessaire selon eux pour terminer le gros œuvre de l'ouvrage. Interprétant le règlement d'aménagement de X. relatif à l'aménagement des abords des bâtiments, ils soutiennent que la disposition idoine tend à préserver le caractère architectural et esthétique de l'ancienne localité et que l'aménagement de places de stationnement devant leur immeuble ne provoquerait aucune atteinte à ce caractère. De plus, ils prétendent que le stationnement sauvage au sein de l'agglomération démontre que les places de parc sont en nombre insuffisants. Ils déduisent aussi des propos du technicien en bâtiment de la commune qu'une autorisation de parcage leur a été octroyée pour la durée des travaux. A l'appui de photographies, ils veulent démontrer que des voisins situés dans la même zone d'habitation utilisent aussi des places de stationnement sur leur perron, jardin ou avant - cour, et que l'interdiction qui leur est signifiée viole le principe d'égalité devant la loi. Les recourants voient une violation des règles de la bonne foi dans le fait de révoquer subitement une autorisation conférée durant plusieurs années, dénotant par là un comportement contradictoire. Ils estiment enfin que la mesure d'une dénonciation en application de l'article 292 du Code pénal (CP) est clairement illégale.

H.

Dans ses observations du 30 janvier 2013, le Conseil communal conclut au rejet du recours et au bien-fondé du retrait de l'effet suspensif opéré. Il relève que l'autorisation de parcage accordée à bien plaire avait pris fin d'elle-même le 31 octobre 2012 et qu'elle n'avait pas à être prolongée. Il fait remarquer que la place de stationnement n'est pas seulement utilisée pour la transformation de l'immeuble mais est occupée nuit et jour. Il relève la volonté des recourants de pouvoir bénéficier d'une place de parc définitivement devant leur immeuble, ce qui relève d'une autre procédure. Il fait état de sa souplesse s'étant traduite par de nombreuses prolongations d'autorisations de parcage accordées et qu'il n'y avait pas lieu de prolonger une fois encore une telle faculté dès lors que durant la visite des lieux du 6 décembre 2012, il a été constaté que les travaux étaient quasiment achevés.

I.

Les recourants ont déposé le 18 mars 2013 des observations concernant l'appréciation du Conseil communal. Ils réitèrent à cette occasion l'absence de motifs de sécurité publique justifiant le retrait de l'effet suspensif décidé par la commune. Ils contestent que les travaux soient achevés et que l'occupation de la place de parc ne soit plus nécessaire. Pour le surplus ils reprennent l'argumentation contenue dans leur recours.

Par mandataire interposé, les parties ont déposé copies de courriers qu'ils se sont échangés et qui seront repris, autant que besoin est, dans les considérants en droit.

J.

Les recourants se sont acquittés de l'avance de frais qui leur a été demandée.

Considérant en droit:

1.

En vertu de l'article 52, alinéa 1 de la loi sur les constructions (LCONSTR), du 25 mars 1996, les décisions des communes et des autorités compétentes chargées de rendre les décisions spéciales en application de cette loi sont susceptibles d'un recours auprès du Conseil d'Etat, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979. Aux termes de l'article 8, alinéa 1 de la même loi, l'autorité examine d'office sa compétence. Selon l'article 9, alinéa 1 LPJA, l'autorité qui se tient pour incompétente doit transmettre l'affaire à l'autorité compétente. En l'espèce, le recours a été adressé au département, autorité indiquée au pied de la décision attaquée. En application des dispositions précitées, il a été transmis au Conseil d'Etat. Par ailleurs, atteints par la décision attaquée, les recourants ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 32 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative LPJA, du 27 juin 1979). Déposé dans le délai légal de trente jours prévu à l'article 34 LPJA, le recours est recevable.

2.

2.1.

La deuxième conclusion des recourants vise à restituer l'effet suspensif au recours que le Conseil communal de X. a retiré.

Au sens de l'article 53 LCONSTR., le recours a un effet suspensif. Il en est toutefois dépourvu si la décision attaquée le prévoit ou si l'autorité de recours le décide, d'office ou sur requête, aux conditions prévues à l'article 40, alinéa 2 de la LPJA, soit en raison d'un intérêt public important, respectivement de l'intérêt public ou en raison d'un intérêt privé prépondérant.

L'effet suspensif est le corollaire logique et raisonnable des possibilités de protection juridique offertes par l'Etat de Droit contre les actes administratifs. En matière de constructions, il constitue la règle dont il ne faut s'écarter que pour des motifs particulièrement qualifiés (F. Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisoires en procédure administrative, in RDAF 1976 p. 222; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise p. 168; RJN 1994 p. 263).

L'effet suspensif vise à empêcher qu'une décision constatant, créant, modifiant ou supprimant des droits ou des obligations entre en force et à éviter de provoquer ainsi un dommage irréparable. Il serait en effet illusoire de pouvoir recourir si la situation créée dans l'intervalle rendait vaine l'admission du recours (Moor, Droit administratif, vol. 3, 3èmeédition p. 305; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2èmeédition Berne p. 244). L'autorité appelée à se prononcer sur l'effet suspensif examine, par une pesée des intérêts en jeu, si les raisons qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision ont davantage d'importance que celles qui peuvent être avancées à l'appui de la solution contraire. A cet effet, elle dispose d'une certaine marge d'appréciation et se fonde en général sur les documents qui sont dans le dossier, sans avoir à ordonner des compléments de preuves (Schaer, op. cit. p. 170). Un intérêt strictement financier à pouvoir débuter des travaux avant l'issue du recours ne justifie pas le retrait de l'effet suspensif (RDAF 1994, p. 321). L'absence évidente de chance de succès du recours, qu'il convient d'apprécier avec prudence, peut être un motif justifiant le retrait de l'effet suspensif. Toutefois, elle ne peut influencer la pesée des intérêts que si elle peut être déterminée prima facie sur la base du dossier et qu'elle ne fait aucun doute (Bovay, Procédure administrative p. 405).

2.2.

La doctrine enseigne que l'effet suspensif reste inopérant à l'égard des décisions négatives, opposant un refus à l'administré (refus d'une autorisation, non-re-nomination d'un fonctionnaire, non-promotion d'un écolier). Le recours ne permet alors pas à l'administré de se comporter comme si une décision conforme à ses conclusions avait été rendue. Dans le cas précisément d'une requête d'autorisation de bâtir ou d'exploiter un commerce écartée, il n'y a aucune utilité d'assortir un recours de l'effet suspensif. En particulier l'introduction d'un recours n'a pas pour conséquence qu'il faille se comporter provisoirement comme s'il avait été donné satisfaction à l'administré (Gygi in RDAF 1976 cité, p. 221, 227).

Dans la présente affaire, la décision communale attaquée révoque avec effet immédiat l'autorisation de parcage à bien plaire délivrée aux recourants devant l'immeuble rue A. 1 à X.. Cette autorisation, prolongée le 23 avril 2012 venait à échéance le 31 octobre

2012. Ainsi, la décision communale n'avait pas à être formellement rendue dès lors qu'au moment de son prononcé, l'autorisation était devenue caduque. Cette décision apparaît ainsi comme une décision en constatation de droit, qui peut certes être entreprise, mais dont l'effet suspensif est inopérant. Elle doit être qualifiée de décision négative au sens du présent considérant. Dans la mesure où elle constate un fait, le recours déposé contre celle-ci ne peut qu'être rejeté, l'autorité de céans n'étant pas compétente pour accorder une nouvelle autorisation.

3.

Selon l'article 27, alinéa 1 LCONSTR, la création, la transformation, le changement d'affectation et la démolition d'une construction ou d'une installation au sens de l'article 2 sont soumis à un permis de construire. L'article 29 LCONSTR confère au Conseil communal la compétence de le délivrer. Les articles suivants de la loi fixent diverses règles à observer avant la délivrance de ce permis.

Au sens de l'article 38 LCONSTR, l'autorité communale peut soumettre à la procédure simplifiée les constructions ou les installations de minime importance, en ce sens qu'elles n'ont que peu d'incidences sur leur environnement et en particulier pour les voisins (al. 1). Elle peut alors renoncer à exiger la production de plans, les préavis des services de l'Etat et/ou la mise à l'enquête publique et lui substituer l'accord écrit préalable des voisins concernés (al. 2). L'article 39, lettre e LCONSTR précise quant à lui que peuvent notamment être assujettis à la procédure simplifiée () les routes privées et autres installations d'équipements techniques aménagées à la surface du sol ou souterraine, tels que les accès, les conduites, les places de stationnement isolées pour véhicules à moteur.

C'est en conséquence à juste titre que le Conseil communal résume dans le premier paragraphe de sa décision qu'il ne lui appartient pas de se prononcer préalablement sur une demande de permis de construire et qu'il renvoie en conséquence les recourants au service compétent pour solliciter l'octroi d'une autorisation de créer une place de parc devant leur immeuble.

4.

En procédure de recours, l'objet du litige est défini par l'objet de la contestation, les conclusions des recourants et accessoirement par les griefs ou les motifs qu'ils invoquent. Dans le contentieux objectif, l'objet du litige correspond à l'objet de la décision attaquée dans la mesure où il est contesté devant l'instance de recours. La décision attaquée constitue non seulement l'une des conditions (formelle) de recevabilité du recours, mais délimite à l'égard des recourants le cadre admissible de l'objet du litige. La contestation ne saurait excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée (Bovay, op. cit. p. 390). De ce point de vue également, le Conseil d'Etat ne saurait prolonger un délai fixé par l'autorité communale et qui est déjà échu par l'écoulement du temps avant la prise de la propre décision de cette dernière. En clair, l'autorité communale évoque avec pertinence au point 2 d) de ses observations qu'on ne voit pas ce qui empêcherait les recourants de solliciter des autorisations ponctuelles afin qu'ils puissent terminer les éventuels travaux restants.

5.

Les recourants se plaignent d'une violation du principe de la bonne foi au motif que l'autorité n'aurait pas tenu ses promesses et qu'elle se serait contredite.

Découlant directement de l'article 9 de la Constitution fédérale (Cst) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations sur un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle agisse ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée. (arrêt du Tribunal fédéral IC_36/2010 et ATF 131 II 627). Une autorité est en droit de se restreindre à la question posée par l'administré sans avoir à examiner d'office toutes les éventualités qui pourraient surgir. Elle devra néanmoins la reformuler si elle est ambiguë ou maladroite ou attirer l'attention sur l'absence dans la demande d'éléments suffisamment clairs et pertinents pour lui permettre de répondre (Moor, Droit administratif, vol. I, 2èmeédition p. 431). Spécifiquement, le Conseil communal de X. a invité les recourants à ne plus stationner leur voiture devant leur immeuble, sans autorisation, les 15 juillet, 30 septembre et 25 novembre 2009, puis une autorisation a été accordée jusqu'au 31 décembre 2011 (PV du 10 mars 2011), puis jusqu'au 30 avril 2012 (lettre du 12 septembre 2011), enfin au 31 octobre 2012 (lettre du 23 octobre 2012). La lecture de ces courriers successifs ne permet pas de déceler dans leurs contenus respectifs une quelconque promesse de l'autorité que la décision du 8 novembre 2012 aurait violée.

6.

Il n'y a pas lieu d'examiner si d'autres résidents de la commune disposent d'une autorisation d'utiliser une place de parc qui leur aurait été accordée dans des conditions similaires, le refus essuyé par les recourants générant une inégalité de traitement. Tout au plus peut-on rappeler que l'inapplication ou la fausse application de la loi dans un cas particulier n'attribue pas en effet à l'administré le droit d'être traité par la suite illégalement. Admettre le contraire, ce serait inviter l'autorité qui s'est trompée à persévérer dans l'erreur (Grisel, Traité de droit administratif, vol 1 p. 363).

7.

Les recourants estiment que la menace d'une dénonciation en application de l'article 292 CP est illégale. Cette disposition punit d'une amende celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents.

Pour que l'infraction à l'article 292 CP soit réalisée, il faut que l'insoumission soit intentionnelle. L'intention suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit. Il ne suffit pas de rappeler à l'intéressé que la désobéissance est punissable ni même de le menacer en cas d'insoumission des peines de l'article 292 CP.  L'insoumis doit avoir été informé expressément que la désobéissance sera punie conformément à l'article 292 CP des arrêts ou de l'amende (Recte: d'une amende) (RJN 1983. p. 98). Par ailleurs, la définition de la décision au sens de l'article 292 CP est la même qu'en droit administratif. Il doit s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante. La décision a pour objet de régler la situation d'administrés en tant que sujets de droit. La décision de l'autorité doit être exécutoire et non seulement disposer de la force de chose jugée. En cas de recours cantonal contre une décision, le caractère exécutoire de la décision est déterminé par les règles de procédure (Favre, Pellet, Studmann, Code pénal annoté 2007-2011

p. 687).

La procédure suivie par le Conseil communal respecte les exigences mentionnées puisqu'elle a rendu une décision au sens de l'article 4 LPJA et que cette dernière reproduit dans son intégralité l'article 292 CP mentionnant expressément la peine encourue. Le grief d'illégalité ne saurait en conséquence être retenu.

8.

Conformément à l'article 47, alinéa 1 LPJA, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure. En application des articles 44 et 49 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012, l'émolument peut être arrêté à Fr. 800.—auquel s'ajoutent les débours à raison de 10 %, soit au total Fr. 880—, couverts par l'avance des recourants.

9.

La commune de X. s'est fait représenter par un mandataire professionnel dès le 21 février 2013, soit après le dépôt de ses observations. Selon l'article 48 LPJA, l'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais. Il résulte du texte légal que seul l'administré peut prétendre à des dépens et non l'autorité qui obtient gain de cause (Schaer, op cit. p. 185, 190). Il en résulte que la commune, quand bien même obtient-elle gain de cause n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Conseil d'Etat

décide:

1.Le recours est rejeté;

2.Les frais de la présente procédure comprenant un émolument de Fr. 800.—auquel s'ajoutent les frais par Fr. 80.— soit au total Fr. 880.—, couverts par leur avance sont mis à la charge des recourants;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le17 avril 2013

Au nom du Conseil d'Etat

Le président,                   La chancelière,

P. Gnaegi                       S. Despland