Ressortissants de RDC (dont les parents résident en Suisse) souhaitant entreprendre des études à l'Université de Neuchâtel. Refus du SMIG confirmé par le DEC. La nécessité du séjour en Suisse ne figure certes pas à l'article 27 LEtr - conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement - il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'article 96 LEtr. En l'espèce, les recourants bénéficient déjà d'une formation effectuée dans leur pays d'origine. . Or, la priorité doit être donnée aux étudiants qui envisagent daccomplir en Suisse une première formation ou un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. Le service des migrations n'a donc pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder aux intéressées une autorisation de séjour pour études.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Le 3 juillet 2012, X., son frère Y. et sa sur Z. (ci-après : les intéressés, respectivement les recourants), ressortissants de la République démocratique du Congo (RDC) ont déposé auprès de la représentation suisse à Kinshasa une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour études.
Les intéressés envisagent, en effet, de poursuivre leurs études à l'Université de Neuchâtel (ci-après : UniNE) en vue de l'obtention d'un Master en droit, respectivement d'un Bachelor en sciences économiques. A l'appui de leurs demandes, ils ont chacun déposé un formulaire de demande de visa, une copie de leur passeport, un curriculum vitae, une lettre de motivation, un engagement formel de quitter la Suisse au terme de leur formation, les attestations établies par l'UniNE et par les écoles fréquentées dans leur pays d'origine y compris les authentifications ainsi que plusieurs documents relatifs à la situation financière de leurs parents domiciliés en Suisse (cf. dossiers SMIG : [***]
B.
Dans son pays d'origine, X. a obtenu un "Certificat d'Etudes primaires" en 1998; un "Diplôme d'Etat" en 2005; un "Diplôme de Graduée en Droit Economique et Social" en 2010 ainsi qu'une "licence" en 2012 [***]. S'agissant de son expérience professionnelle, elle a accompli, entre 2009 et 2011, plusieurs stages académiques.
Y. a, quant à lui, obtenu son "Certificat d'Etudes primaires" en 1999; son "Diplôme d'Etat" en 2005; un "Diplôme de Graduée en Droit Privé et Judiciaire" en 2010 ainsi qu'une "licence" en 2012 [***]. Il a également complété sa formation par des stages académiques entre 2010 et 2012.
Enfin, Z. a obtenu son "Certificat d'Etudes primaires" en 2002 et son "Diplôme d'Etat" en 2008. Elle a commencé des études universitaires en 2008 dans le domaine de l'"Administration des Affaires et Sciences Économiques". Comme son frère et sa sur, elle a complété sa formation par un stage académique effectué en 2012.
C.
Par décisions du 12 octobre 2012,leservice des migrations (ci-après : le SMIG)a refusé aux intéressés loctroi dune autorisation de séjour pour études. Il a rappelé que, même sil satisfaisait aux exigences légales, un ressortissant étranger navait pas un droit à obtenir une autorisation de séjour. Il a ensuite relevé que les recourants n'avaient pas transmis d'admission définitive de l'UniNE. Toutefois, même si un tel document leur avait été transmis, leurs demandes auraient de toute façon dû être rejetées. La nécessité du séjour en Suisse n'était, en effet, pas démontrée, dés lors que les intéressés disposaient déjà, selon le SMIG, de solides connaissances dans leurs domaines, respectivement qu'ils avaient la possibilité d'effectuer une formation universitaire dans leur pays d'origine. Pour le surplus, le SMIG a soulevé la question de savoir si les études constituaient le réel motif du séjour en Suisse étant précisé que les parents des intéressés vivent en Suisse. Enfin, les intéressés ne disposeraienta prioripas des moyens financiers suffisants, question pouvant cependant rester indécise vu le sort des demandes.
D.
Par mémoires du 5 décembre 2012, les intéressés ont déféré leurs dossiers devant le Département de léconomie. A titre liminaire, ils ont reproché le manque de coordination entre l'UniNE et le SMIG. Ils ont ensuite invoqué la nécessité de leur formation en Suisse dans la mesure où celle-ci constituerait un véritable perfectionnement par rapport aux études accomplies en RDC. Ils ont complété leur mémoire de recours par courrier du 21 décembre 2012, duquel il ressort notamment qu'Y. et X. auraient obtenu en RDC les attestations de réussite de la "licence en droit" au sens du système congolais.
E.
Dans ses observations du 4 février 2013, le SMIG a confirmé sa décision et a rappelé que seule l'UniNE était compétente pour admettre ou refuser la validité des titres d'accès à ses facultés.
F.
Par courrier du 28 mars 2013, les recourants ont estimé que les faits avaient été constatés de manière inexacte s'agissant de l'examen des conditions d'admission à l'UniNE. Ils ont, en outre, déposé, pour X. et Y., des attestations d'admission à l'UniNE.
G.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
1.1.
X., Y. et Z. sont membres de la même fratrie. De plus, leurs recours reposent sur des décisions similaires et concernent le même objet. Il est donc justifié de les joindre et de les traiter en une seule décision.
1.2.
Les recours, déposés dans les formes et délai légaux, sont recevables.
2.
2.1.
Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2, 1èrephrase, de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr], du 16 décembre 2005). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
2.2.
Au sens de l'article 27, alinéa 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue dune formation ou dun perfectionnement aux conditions suivantes : la direction de létablissement confirme quil peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose dun logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) et il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). Sil est mineur, sa prise en charge doit être assurée (art. 27 al. 2 LEtr).
2.3.
L'article 23 de l'ordonnance relative à ladmission, au séjour et à lexercice dune activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, précise certaines des conditions susmentionnées. Au sens de l'article 23, alinéa 1, létranger peut prouver quil dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment :
a.une déclaration dengagement ainsi quune attestation de revenu ou de fortune dune personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires dune autorisation de séjour ou détablissement;
b.la confirmation dune banque reconnue en Suisse permettant dattester lexistence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c.une garantie ferme doctroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
2.4.
Selon l'article 23, alinéa 2 OASA les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition prévoit encore qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue dune formation ou dun perfectionnement visant un but précis.
3.
3.1.
En l'espèce, le refus de SMIG est principalement motivé par le fait qu'il a des doutes quant au but du séjour des recourants et à la nécessité des formations envisagées. Les garanties financières fournies par le père des recourants seraient, par ailleurs, insuffisantes. Les revenus de la mère n'étant apparemment pas pris en considération, on ne peut cependant pas conclure que les recourants ne disposeraient pas des moyens financiers nécessaires.
3.2.
Dans sa décision du 12 octobre 2012, le SMIG a également reproché aux recourants de n'avoir déposé aucune attestation d'admission définitive à l'UniNE. Or, dans le cadre de la présente procédure, X. et Y. ont déposé leurs attestations d'admission (cf. courrier des recourants du 28 mars 2013). L'UniNE ne se serait, par contre, pas encore prononcée définitivement concernant Z. N'ayant pas été en mesure de passer l'"Examen Complémentaire des Universités Suisses" (ECUS), il appert qu'elle ne remplit actuellement pas les conditions d'admission à l'UniNE (cf. courriel de l'UniNE du 3 septembre 2012; courrier des recourants du 28 mars 2013, p. 3; cf. également "Conditions dadmission en baccalauréat universitaire (bachelor) pour les titulaires dun titre daccès étranger Liste par pays pour lannée académique 2013 - 2014", ce document peut être consulté sur le site Internet de l'Unine : "www2.unine.ch/files/content/sites/unine/files/Admission/conditions_immatriculation_etr.pdf" [consulté le 29 mai 2013]).
3.3.
Dans le cadre de l'examen des qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr), l'autorité compétente vérifie, en outre, que la demande d'autorisation de séjour pour études n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire "Faciliter ladmission et lintégration des étrangers diplômés dune haute école suisse", FF 2010 373, 385). Dans son appréciation du cas d'espèce, le SMIG a émis de sérieux doutes quant au but réel du séjour des recourants étant précisé qu'ils ont déposé leurs demandes en même temps et que leurs parents vivent déjà en Suisse. Il a, en particulier, relevé qu'une autorisation de séjour ne pouvait être octroyée dans le but de réunir les membres d'une famille. Toutefois, les recourants, dans leurs lettres de motivation, ont fait valoir qu'ils entendaient compléter, respectivement poursuivre, leur formation en Suisse et que leur choix s'était porté sur l'UniNE en raison notamment de sa notoriété, de l'offre d'enseignements et de la situation calme de la ville (cf. lettres de motivation du 30 juin 2012). Par conséquent et eu égard à la teneur exacte de l'article 23, alinéa 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'article 27, alinéa 1, lettre d LEtr sont suffisantes notamment lorsquaucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément nindique que la formation ou le perfectionnement invoqués visentuniquementà éluder les prescriptions générales sur ladmission et le séjour des étrangers, l'autorité de céans ne saurait, à première vue, contester que la venue en Suisse des recourants ait pour objectif premier la poursuite de leurs études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur ladmission et le séjour des étrangers. En conséquence, on ne peut retenir d'emblée un comportement abusif de la part des recourants.
4.
4.1.
Quoi qu'il en soit, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'article 27 LEtr (rédigé en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") étaient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral du 22 février 2012, réf. 2D_7/2012, consid. 3; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 février 2013, réf. C-6702/2011, consid. 7.1). Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr).
4.2.
Procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, l'autorité de céans retiendra ce qui suit.
Plaident en faveur des recourants, le fait qu'ils souhaitent venir en Suisse dans le but de compléter leur formation et qu'en l'état, les conditions, telles que fixées par l'article 27, alinéa 1 LEtr, apparaissent remplies, à tout le moins s'agissant d'X. et Y. (cf. consid. 3, en particulier 3.2,supra). De plus, les recourants se sont engagés à quitter la Suisse au terme de leurs études (cf. "lettres d'engagement" du 30 juin 2012).
En revanche, force est de constater, à l'instar du SMIG, qu'il n'y a aucune nécessité pour les recourants de poursuivre leurs études en Suisse. Il ne s'agit certes pas là d'une des conditions posées à l'article 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'article 96 LEtr (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 février 2013, réf : C‑6702/2011, consid. 7.2.2).
L'autorité de céans relève qu'X. et Y. sont déjà au bénéfice d'une formation universitaire complète suivie dans leur pays d'origine. En effet, ils sont titulaires non seulement d'un "graduat en droit" lesquels ont été obtenus après un cursus universitaire de trois ans à l'Université de A. ("Diplôme de Graduée en Droit Economique et Social" s'agissant d'X., et un "Diplôme de Graduée en Droit Privé et Judiciaire" s'agissant de Y.). Ils sont, en outre, au bénéfice d'une "licence en droit" au sens du système congolais, délivrée après un cursus supplémentaire de deux ans (cf. les curriculum vitae du 10 juin 2012). Force est donc d'admettre que les recourants n'acquerraient pas en Suisse une première formation. C'est le lieu de relever que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation et que selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral du 7 juin 2012, réf. C‑3023/2011, consid. 7.2.2; du 12 octobre 2010, réf. C-7962/2009 consid. 7.2 et du 29 septembre 2010, réf. C-7816/2009, consid. 6.2).
Quant à Z., elle fréquente depuis 2008 l'Université B., Faculté d'Administration des Affaires et Sciences Économiques, de sorte qu'elle a également dû acquérir des connaissances approfondies dans son domaine (cf. curriculum vitae du 2 juillet 2012). A tout le moins, elle pourra poursuivre ses études au sein de cette université qui offre un enseignement similaire à celui envisagé à Neuchâtel (Bachelor en sciences économiques). En effet, la faculté d'Administration des Affaires et Sciences Économiques de l'Université B. propose un "graduat" de trois ans, qui peut être suivi d'une spécialisation de deux ans en "Administration des Affaires" ou en "Sciences Économiques" (cf. site Internet de cette université : "C" [consulté le 29 mai 2013]). Au surplus, elle ne remplit apparemment pas les conditions pour être admise à l'UniNe (cf. consid. 3.2,supra). Ainsi, même si la priorité doit être donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse, il n'en demeure pas moins que ces derniers doivent disposer du niveau de formation nécessaire pour suivre leurs études.
Au demeurant, il ressort des pièces versées au dossier que les recourants ont déjà pu mettre en pratique leurs connaissances en effectuant différents stages académiques (cf. curriculum vitae des intéressés du 10 juin 2012).
On ne saurait, dans ces circonstances, reprocher au SMIG d'avoir estimé que la nécessité du séjour n'était pas démontrée. L'autorité de céans n'entend pas contester l'utilité pour les recourants de bénéficier de connaissances supplémentaires dans leurs domaines d'activité pour leur avenir professionnel dans leur pays d'origine et comprend parfaitement leurs aspirations légitimes à vouloir les acquérir. Cependant, il n'apparaît pas que les études projetées en Suisse leur soient absolument indispensables pour assurer leur avenir professionnel en RDC.
Par ailleurs, tout porte à croire que le choix des recourants de reprendre des études universitaires en Suisse ait aussi été dicté par des raisons de convenance personnelle. D'une part, les recourants pourraient s'appuyer sur un réseau social et familial préexistant, puisque leurs parents, qui se sont portés garants pour les frais engendrés par leur séjour en Suisse vivent, dans le canton de Genève. D'autre part, ils ne semblent pas avoir de liens particulièrement étroits avec leur patrie d'autant qu'ils envisagent de quitter leur pays d'origine tous ensemble. Ainsi, l'opportunité de quitter un pays qui doit constamment faire face à de sérieuses difficultés sur les plans économique et social pour venir séjourner en Suisse pourraient s'avérer être une solution opportune pour eux (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 21 mai 2012, réf. C‑4995/2011, consid. 7.2.1.).
4.3.
Cela étant, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher au SMIG d'avoir refusé l'octroi d'une autorisation de séjour pour études aux recourants.
4.4.
Enfin, rappelons que l'autorité de céans ne dispose pas du même pouvoir dexamen que le SMIG. Il ne revoit en effet pas lopportunité de la décision, cest-à-dire quil ne corrige pas la manière dont lautorité inférieure a exercé son pouvoir dappréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir, faute pour la LEtr de le prévoir (art. 33 let. d LPJA; Robert Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 45 et 151 et la jurisprudence citée).
5.
5.1.
En conclusion, les décisions attaquées, conformes à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, sont maintenues. Les recours, savérant ainsi mal fondés, sont rejetés.
5.2.
Vu le sort de la cause, les frais, par Fr. 660.-, sont mis à la charge des recourants (art. 47 al. 1 LPJA), montant compensé par lavance de frais versée le 14 décembre 2012.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Les causes [***] sont jointes;
2.Les recours du 5 décembre 2012 contre les décisions du 12 octobre 2012 du service des migrations sont rejetés, dites décisions étant confirmées;
3.Un émolument de Fr. 600.- et des frais sélevant à Fr. 60.- sont mis à la charge des recourants. Ils sont imputés sur lavance de frais de même montant versée le 14 décembre 2012;
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 7 juin 2013
Jean-Nathanaël Karakash