Un dépassement de 23 km/h de la vitesse autorisée en localité constitue une infraction moyennement grave justifiant, pour un conducteur étranger récidiviste, une interdiction de conduire en Suisse d'une durée de quatre mois. Le recourant, qui n'a pas fait opposition à temps à l'ordonnance pénale le condamnant pour ces faits, ne peut plus faire valoir, en procédure administrative, qu'il n'était pas au volant au moment de l'infraction.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le rapport de police du 25 août 2011, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), circulait, le dimanche 12 juin 2011 à 03h27 sur le Boulevard de la Liberté, à La Chaux-de-Fonds, au volant du véhicule immatriculé (F) *** à une vitesse 73 km/h (marge de sécurité déduite), alors qu'à cet endroit, la vitesse est limitée à 50 km/h.
B.
Invité à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction, l'intéressé a expliqué, dans un courriel du 4 octobre 2011, que le jour de l'infraction, il avait prêté son véhicule à un ami, de sorte qu'il n'était pas au volant. Il indiquait également avoir contacté le Département de la justice, de la sécurité et des finances(ci-après : le DJSF) afin de savoir quelles démarches il devait entreprendre; selon les renseignements reçus, il devait attendre une lettre recommandée de la part du DJSF et, seulement à partir de cette étape, donner l'identité de la personne qui conduisait son véhicule le 12 juin 2011.
C.
Par décision du 20 janvier 2012, la Commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) a prononcé à l'encontre de M. A. une interdiction de conduire en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein pour une durée de 4 mois à compter du 20 mars 2012. Après avoir rappelé qu'un retrait de permis de conduire est obligatoire, selon le Tribunal fédéral (TF), quels que soient les conditions de circulation et les antécédents du conducteur, dès 21 km/h de dépassement en localité, la commission a qualifié l'infraction de moyennement grave (art. 16b, al. 1, let. a LCR). La commission observe qu'à mesure que l'intéressé est domicilié en France et possède un permis de conduire étranger, elle n'est pas compétente pour lui retirer ce document. C'est donc une interdiction de conduire qui lui sera notifiée. Constatant que l'intéressé se trouvait en situation de récidive, suite à un précédent retrait subi en 2010, elle a fixé la durée de l'interdiction à 4 mois (cascade de l'art. 16b, al. 2, let. b LCR), le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée.
D.
Le présent recours est dirigé contre cette décision. À l'appui de sa démarche, M. A. répète qu'il n'était pas au volant de son véhicule le 12 juin 2011, de sorte qu'il conteste l'infraction.
Il demande que sa requête soit prise en compte en réexaminant son dossier et en lui indiquant les démarches à suivre.
E.
Dans ses observations du 24 avril 2012, le président de la commission conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il rappelle que le recourant a été condamné à une amende de CHF 500.- pour excès de vitesse de 23 km/h par ordonnance pénale administrative du 30 novembre 2011. Son opposition du 30 janvier 2012 à ladite ordonnance a été déclarée tardive, dès lors que le délai d'opposition arrivait à échéance le 16 décembre 2011. La commission était dès lors autorisée à se fonder sur l'ordonnance pénale administrative exécutoire du 30 novembre 2011, ordonnance que M. A. avait indiqué qu'il contesterait dans ses observations par courriel du 4 octobre 2011.
F.
Les observations de la commission ont été envoyées au recourant par pli recommandé distribué le 11 mai 2012. Il n'a toutefois pas jugé utile d'y répondre.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 204). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat ou si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou encore si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 315; 123 II 104).
Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 104; 121 II 217).
3.
En lespèce, le recourant a été condamné par ordonnance pénale administrative du 30 novembre 2011 à une amende de CHF 500.- pour excès de vitesse de 23 km/h en localité (art. 90, ch. 1 LCR). Deux mois auparavant, la commission l'avait invité à exercer son droit d'être entendu dans un courrier qui lui rappelait l'indépendance des procédures pénale et administrative en ces termes : "La présente procédure est indépendante de la procédure pénale (amende; ordonnance pénale). Le jugement pénal est toutefois attendu lorsque l'état de fait ou la qualification juridique des infractions présente des difficultés d'appréciation. Cependant, si vous contestez l'infraction, vous avez le devoir de vous opposer à une condamnation pénale, sous peine d'être lié, concernant le permis de conduire, par l'appréciation retenue par cette Autorité".
4.
In casu, l'ordonnance pénale du 30 novembre 2011 est entièrement fondée sur le rapport simplifié de la police de la Ville de La Chaux-de-Fonds qui constatait que le recourant avait circulé sur le Boulevard de la Liberté, à La Chaux-de-Fonds, à une vitesse de 73 km/h au lieu des 50 km/h autorisés. La commission a avisé le recourant (lettre du 28 septembre 2011) que les faits dénoncés pouvaient conduire au prononcé d'une mesure administrative. Dès lors, conformément à la jurisprudence précitée, si l'intéressé désapprouvait les faits établis par l'autorité pénale, il lui appartenait de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, fût-elle sommaire (arrêt non publié 1C_33/2012 du 28.06.2012, consid. 2.2). C'est dans ce cadre uniquement qu'il pouvait remettre en cause les constatations de la police et, en particulier, contester avoir été au volant au moment de l'infraction.
Le recourant a certes tenté de faire opposition à l'ordonnance précitée qui lui a été notifiée le 6 décembre 2011. Sa démarche n'a toutefois pas abouti, son courrier, posté le 30 janvier 2012, ne respectant pas le délai d'opposition de 10 jours arrivé à échéance le 16 décembre 2011. Même si l'on peut comprendre son amertume à voir l'ordonnance pénale administrative du 30 novembre 2011 devenue exécutoire, il en demeure pas moins que sous l'angle juridique, il est aujourd'hui forclos à contester les faits retenus par ladite ordonnance à l'origine de la sanction administrative.
5.
Conformément à l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement de moyenne gravité, sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 21 à 24 km/h en localité. Un tel dépassement de vitesse doit, sauf circonstances particulières, entraîner un retrait du permis de conduire. Une sanction moins lourde, notamment un avertissement, n'entre en considération que s'il est établi que le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse ou en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'article 66bis CP (ATF 126 II 196).
Les experts mandatés par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral ont ainsi relevé que les excès de vitesse représentent une source de dangers à l'intérieur des localités. Les conducteurs doivent en effet gérer un plus grand nombre de paramètres que sur les routes principales situées en dehors des localités ou sur une autoroute, ce qui exige d'eux une attention plus soutenue. Par ailleurs, on rencontre à l'intérieur des localités de nombreux usagers de la route, tels que des enfants, des personnes âgés ou encore des cyclistes, qui sont exposés à un danger particulier en raison de leur vulnérabilité. Il existe en outre un risque plus élevé de collisions latérales avec d'autres véhicules automobiles débouchant d'artères secondaires. Pour autant qu'ils se comportent correctement, ces autres usagers de la route ne doivent pas compter sur le fait que des véhicules circulent à une vitesse supérieure à celle autorisée et peuvent invoquer le principe de la confiance. Enfin, une collision entre un véhicule automobile et un piéton ou un cycliste, même en cas de dépassement anodin de la vitesse autorisée, peut avoir des conséquences tragiques. Ces considérations demeurent pleinement valables aujourd'hui, même si les dépassements de la vitesse maximale autorisée ont connu une tendance à la baisse au cours de la dernière décennie (ATF 1C_83/2008 du 16.10.2008, consid. 2.5 et la jurisprudence citée).
6.
En l'occurrence, le recourant n'ayant pas démontré à satisfaction de droit, dans le cadre de la procédure pénale liée à l'infraction du dimanche 12 juin 2011 à 03h27, qu'il n'était pas au volant de son véhicule, la commission était habilitée, sur la base de l'ordonnance pénale administrative exécutoire du 30 novembre 2011, à retenir que le recourant avait dépassé de 23 km/h la vitesse de 50 km/h autorisée sur le Boulevard de la Liberté, à La Chaux-de-Fonds et à qualifier l'infraction de moyennement grave.
7.
Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b, al. 2, let. b LCR).
Le recourant est en situation de récidive, puisqu'il a terminé de purger, au 27 juillet 2010, un retrait de permis de 3 mois pour fautes de circulation dans le canton de Bâle-Ville (infraction grave). Il s'ensuit que la commission a correctement apprécié les circonstances du cas d'espèce en fixant la durée du retrait à 4 mois (cascade de l'art. 16b, al. 2, let. b LCR), au vu de la première infraction commise en 2010. La commission s'en étant tenue au minimum légal obligatoire de 4 mois, l'article 16, alinéa 3 LCR, qui confère aux durées de retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible (ATF 132 II 236), ne permet pas de la réduire encore.
8.
Le recourant étant au bénéfice d'un permis de conduire étranger, la commission n'a pas la compétence de lui retirer ce document. C'est pourquoi c'est une interdiction de conduire en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein qui a été prononcée, en lieu et place d'un retrait de permis.
Même si elle semble sévère au recourant, la décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide :
1.Le recours du 29 janvier 2012 de M. A. est rejeté.
2.Un émolument de CHF 500.- et des frais de s'élevant à CHF 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 14 mars 2012.
Neuchâtel, le 11 septembre 2012
Claude Nicati