Les bénéficiaires d'une bourse doivent être domiciliés dans le canton. In casu, confirmation du rejet de la demande déposée par une jeune femme, Neuchâteloise, dont les parents suisses (d'origine libanaise) habitent le canton, alors qu'elle-même vit au Liban depuis son enfance, veut y poursuivre ses études et envisage un éventuel retour en Suisse comme un déracinement profond.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu le recours du 7 décembre 2012 de A., légalement représentée par son père, B. et par Me Skander Agrebi, avocat à Neuchâtel, contre la décision du 7 novembre 2012 de l'Office des bourses du canton de Neuchâtel rejetant sa demande d'aide financière;
vu la requête d'assistance judiciaire du 7 décembre 2012;
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
A. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), née le [***] 1993, a débuté à la rentrée universitaire 2012 sa deuxième année de formation à la Faculté X. à Z. (Liban), ville dans laquelle elle réside depuis l'âge de 7 ans.
Le 6 août 2012, elle a déposé auprès de l'Office des bourses du canton de Neuchâtel. (ci-après: l'office), une demande de bourse contresignée par ses parents B. et C., tous deux citoyens suisses domiciliés à Y..
B.
L'office a rejeté sa demande par décision du 7 novembre 2012, au motif que l'octroi d'une aide financière de l'Etat était subordonné à la fréquentation d'une école reconnue, ce qui n'était pas le cas de l'université dans laquelle l'intéressée allait entamer sa seconde année d'études.
C.
Recours est interjeté contre cette décision par le père de la recourante, au nom de sa fille, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que violation du droit.
Pour l'essentiel, la recourante rappelle qu'elle est de nationalité suisse et d'origine neuchâteloise, comme ses parents, qui habitent Y.. Dès lors que la situation financière de ses parents est précaire (le père de la recourante est dépendant de l'aide des services sociaux de la Ville et a trois autres enfants à charge), elle estime remplir les conditions d'octroi d'une aide financière. La recourante reproche également à l'office une fausse interprétation de l'article 9 de la loi sur les bourses d'études et de formation. Se fondant sur les travaux législatifs, elle rappelle la volonté du Conseil d'Etat de faire bénéficier de bourses d'études les neuchâtelois établis à l'étranger. En l'occurrence, la recourante vit à Z. depuis de nombreuses années, de sorte que c'est dans cette ville que se trouve le centre de son existence, de ses relations personnelles et professionnelles. En sa qualité de Neuchâteloise établie à l'étranger, elle revendique la reconnaissance de la formation entreprise au Liban. Concrètement, la position adoptée par l'office favorise l'établissement d'une situation qui serait totalement absurde, à savoir qu'elle soit contrainte de quitter le Liban pour s'installer en Suisse dans le seul dessein de bénéficier d'une bourse d'études. Or, une telle éventualité serait insoutenable et aurait pour conséquence un déracinement profond de la recourante, sans parler des conséquences financières plus élevées pour l'Etat.
La recourante conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une bourse. Ses parents étant dépendants de l'aide sociale, elle sollicite également l'assistance en matière administrative pour les honoraires de son mandataire.
D.
Dans ses observations circonstanciées du 15 janvier 2013, l'office des bourses conclut au rejet du recours. Il relate notamment un entretien téléphonique avec l'office de l'aide sociale de la Ville de Y., qui lui a bien confirmé la prise en charge de la famille B.-C., mais tout en précisant que A. et son frère D. (également domicilié au Liban) n'entraient pas dans le calcul du budget familial. Sur le fond, l'office indique offrir des bourses à des étudiants poursuivant leurs études à l'étranger dans deux cas principaux: les parents vivent à l'étranger avec leurs enfants et sont d'origine neuchâteloise. ou les étudiants poursuivent des études à l'étranger dans le cadre de programmes d'échanges ou de formations qu'ils ne peuvent pas suivre en Suisse. L'office constate que la situation de la recourante n'entre dans aucun de ces cas de figure.
E.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance de la recourante, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 6 février 2013.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
La loi sur les bourses d'études et de formation (LB), du 1erfévrier 1994 (RSN 418.10) a pour but d'encourager, par une aide financière directe, les études et formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes nécessaires à une formation sans disposer des ressources financières suffisantes (art.1er). L'aide financière consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage.
3.
En l'espèce, l'office a refusé à la recourante la bourse sollicitée au motif que la Faculté dans laquelle elle poursuit ses études d'infirmière au Liban n'est pas reconnue.
L'intéressée reproche à l'office une application incorrecte de l'article 9 alinéa 1 lettre d LB: citoyenne suisse d'origine neuchâteloise vivant à Z. depuis l'âge de 7 ans, elle estime que les particularités de sa situation constituent une raison valable légitimant l'octroi d'une bourse destinée à financer ses études au Liban. En outre, ses parents et elle-même remplissent les conditions des articles 5 et 6 LB. Cette argumentation appelle les remarques suivantes.
4.
Le cercle des bénéficiaires d'une bourse d'études est défini à l'article 5 alinéa 1 LB. Aux termes de la lettre a, peuvent bénéficier d'une bourse d'études les élèves et étudiants, célibataires ou mariés, de nationalité suisse, dont les parents ou les représentants légaux sont domiciliés dans le canton. Le Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi sur les bourses d'études et d'apprentissage, du 23 décembre 1992, précise qu'un candidat à une bourse doit être domicilié dans le canton; il note également que, comme le séjour au lieu des études ne crée pas pour l'étudiant un domicile au sens du Code civil, il s'agira, en général, du domicile des parents ou du représentant légal, d'où la formulation de l'article 5 alinéa 1 lettre a LB (BGC 1993 [159 I] p. 354).
En l'espèce, la recourante et ses parents sont de nationalité suisse. Toutefois, si ces derniers résident à Y., elle-même est véritablement domiciliée au Liban depuis l'âge de 7 ans. Partant, elle ne remplit pas, personnellement, la condition de l'article 5 alinéa 1 lettre a LB.
5.
Conformément à la lettre c de la même disposition, peuvent également bénéficier d'une bourse d'études, les élèves et étudiants, célibataires ou mariés, d'origine neuchâteloise, dont les parents ou les représentants légaux sont domiciliés à l'étranger. Ce critère de l'origine, retenu à l'égard des Neuchâtelois. établis à l'étranger, trouve sa raison d'être dans le fait que le Conseil d'Etat a toujours admis que les ressortissants du canton, qui éprouvaient certaines difficultés financières au cours de leur formation ou de leurs études, pouvaient s'adresser, en l'absence d'autres possibilités de soutien, à leur canton d'origine (ibid, p. 354 et 355).
6.
Dans la présente procédure, la recourante est légalement représentée par son père, B., domicilié à Y.. Il s'ensuit que la recourante, bien que d'origine neuchâteloise et domiciliée à l'étranger, ne peut se prévaloir de l'article 5 alinéa 1 lettre c LB, puisque ses parents (qui sont aussi ses représentants légaux, selon les termes du recours) ne sont pas, eux, domiciliés à l'étranger. Quand bien même, l'origine neuchâteloise de la candidate et la domiciliation à l'étranger de ses parents ou de ses représentants légaux sont des conditions nécessaires, mais pas suffisantes, à l'octroi d'une bourse selon la LB. Selon les termes du Rapport, en effet, le canton d'origine n'intervient en effet qu'à titre subsidiaire, en l'absence d'autres possibilités de soutien financier.
In casu, les parents de la recourante sont certes bénéficiaires de l'aide sociale; il n'en demeure pas moins que la principale intéressée n'a pas fait la démonstration qu'elle ne disposait d'aucun autre moyen pour financer ses études et que l'intervention de son canton d'origine constituait son ultime recours.
7.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que la recourante n'entre pas dans le cercle des bénéficiaires d'une aide financière, tel que défini à l'article 5 alinéa 1 LB. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.
Par surabondance de droit, il convient de relever qu'il est impossible de déterminer si la recourante remplit la condition de l'article 6 LB relative à la situation financière. L'attribution d'une bourse suppose que le requérant et sa famille ne disposent pas de ressources financières suffisantes pour subvenir seuls aux frais d'études et d'apprentissage. Conformément à l'article 6 alinéa 2 LB, celle-ci est appréciée en fonction des ressources et de la fortune du requérant et de ses parents, du nombre d'enfants à charge des parents et des frais effectifs qu'entraîne la formation projetée.
Dans son mémoire, la recourante indique que son père est dépendant de l'aide des services sociaux et qu'il a trois autres enfants à charge. Or, selon le formulaire de requête d'assistance judiciaire joint au dossier, sur les quatre enfants, seul E., né le [***] 2002, vit à Y. avec ses parents; les trois autres enfants, à savoir F., né le [***] 1999, D., né le [***] 1995, et la recourante vivent au Liban. La recourante et son frère D. n'entrent d'ailleurs pas dans le calcul du budget familial établi par l'office de l'aide sociale. A l'exception de E., le reste de la fratrie n'est donc pas à charge des parents au sens de l'article 6 alinéa 2 LB.
8.
Le département compétent dresse la liste des formations reconnues (art. 2 al. 1 et 3 LB). L'Etat accorde des bourses aux élèves et étudiants des écoles officielles et privées situées hors du canton, parce qu'elles n'ont pas d'équivalent dans le canton ou pour toute autre raison valable (art. 9 al. 1 let. d LB).
Les particularités de la situation de la recourante et de sa famille ne constituent pas une raison valable d'accorder à cette dernière une bourse dans le cadre de ses études au Liban. A l'évidence, les parents de la recourante ont choisi de faire élever trois de leurs quatre enfants (dont la recourante) dans leur pays d'origine, le Liban. Comme le relève avec pertinence le chef de l'office dans ses observations, il s'agit d'un choix personnel sans rapport avec les études entreprises à ce jour par A. et ce, parce que bien antérieur à ses études (elle a quitté la Suisse à l'âge de 7 ans). Or, cette configuration ne figure pas au nombre des cas d'application de l'article 9 alinéa 1 lettre d LB, qui limite la participation financière de la collectivité publique à de raressituations bien précises; à savoir les parents, d'origine neuchâteloise, vivent à l'étranger avec leurs enfants, ou les étudiants poursuivent leur formation à l'étranger dans le cadre de programmes d'échanges ou parce que la formation choisie n'est pas dispensée en Suisse.
9.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'office des bourses a refusé à la recourante l'aide financière sollicitée. La décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté.
Conformément à l'article 26 LB, aucun frais ne sera mis à la charge de la recourante. Vu l'issue de la cause, celle-ci n'a pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).
10.
La recourante sollicite également l'octroi de l'assistance en matière administrative et la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office. Conformément aux articles 60a ss de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, lesquels renvoient aux dispositions du code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008 et à la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC) du 27 janvier 2010 (art. 60i LPJA, 117 ss CPC, 12 ss LI-CPC), l'assistance est accordée au requérant qui ne dispose pas des ressources nécessaires à la défense de sa cause s'il est indigent, si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et si les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (ATF 129 I 135 et les références citées).
11.
En annexe à sa requête, la recourante a produit une attestation de l'office de l'aide sociale de la Ville de Y. certifiant que son père bénéficie de l'aide sociale depuis le [***] 1997, et ceci pour une durée indéterminée. Partant, il y a lieu de considérer que la condition de l'indigence est réalisée. Au vu des notions juridiques discutées, l'assistance d'un mandataire peut être considérée comme indiquée. S'agissant des chances de succès, le rejet du recours ne signifie pas nécessairement qu'il était d'emblée dénué de telles chances. Compte tenu de la nature des questions juridiques soulevées, cette condition doit également être considérée comme réalisée.
12.
Partant, il y a lieu d'accorder à la recourante l'assistance en matière administrative et d'admettre la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance en la personne de Me Skander Agrebi, avocat à Neuchâtel. Conformément à l'article 21 LI-CPC, le Département conviendra avec la bénéficiaire de l'assistance des modalités de remboursement à l'issue de la procédure.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Le recours du 7 décembre 2012 de A. est rejeté;
2.L'assistance en matière administrative est octroyée à la recourante;
3.Me Skander Agrebi, avocat à Neuchâtel, est désigné en qualité d'avocat chargé du mandat d'assistance;
4.Le montant de l'indemnité due à Me Agrebi sera arrêté par l'autorité de céans une fois en possession du mémoire d'activités et des débours de ce dernier;
5.La présente décision est rendue sans frais;
6.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 30 avril 2013
Gisèle Ory