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REC.2012.347

Annulation du permis de conduire à l'essai, perte de maîtrise sur autoroute, infraction moyennement grave

Ne Jurisprudence Adm · 2013-04-26 · Français NE
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L'intéressé au bénéfice d'un permis de conduire à l'essai a commis une première infraction en 2011 (panne d'essence sur autoroute). Pour ces faits, le SCAN lui a retiré le permis pour une durée d'un mois et a prolongé la période probatoire d'une année. En 2012, une seconde infraction est commise (perte de maîtrise et accident sur autoroute). En raison de celle-ci, le SCAN décide d'annuler le permis de conduire à l'essai. L'intéressé recourt contre cette décision et fait valoir que le SCAN n'aurait pas dû tenir compte de la première infraction à mesure que celle-ci n'a pas encore fait l'objet d'un jugement pénal et que la seconde infraction doit être qualifiée tout au plus de légère. Dans sa décision, le DDTE rappelle qu'une autorité appelée à se prononcer sur une deuxième affaire susceptible de réaliser une récidive doit rendre sa décision au vu du résultat de la première procédure, sans réexaminer le fondement de la mesure décidée à l'issue de cette dernière. Si l'intéressé entend contester la première décision du SCAN en raison de son acquittement ultérieur au pénal, il doit le faire dans le cadre d'une procédure extraordinaire (révision ou réexamen). Sur le fond, le DDTE a confirmé la qualification d'infraction moyennement grave de la perte de maîtrise. Ainsi, le recourant ayant commis deux infractions entraînant un retrait de permis pendant la période probatoire, c'est à juste titre que son permis à l'essai a été annulé. Au surplus, la cause étant d'emblée dénuée de toutes chances de succès, la demande d'assistance administrative a été rejetée par le DDTE et ce dernier a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Selon le rapport de la police neuchâteloise du 20 juillet 2012, X. (ci-après: le recourant, respectivement l'intéressé) circulait en date du 1erjuillet 2012 au volant du véhicule immatriculé GE [***] sur l'autoroute A5 en direction de Neuchâtel. A la hauteur de Bevaix, selon les déclarations de l'intéressé afin d'éviter un véhicule inconnu qui s'est rabattu devant lui, il donna un coup de volant à droite. Suite à cela, X. perdit la maîtrise de son véhicule et l'avant droit de ce dernier vint percuter la glissière latérale droite de sécurité.

B.

Par courrier du 27 août 2012, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: le SCAN) a écrit à l'intéressé pour l'informer que l'infraction commise le 1erjuillet 2012 paraissait à première vue entraîner l'annulation de son permis de conduire à l'essai. Il a laissé la possibilité à X. de s'exprimer sur ces faits.

C.

X. a répondu au SCAN le 29 septembre 2012. Il sollicite une suspension de la procédure jusqu'à droit connu au pénal relativement à une première infraction à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958) commise le 10 octobre 2011 (panne d'essence sur autoroute), en raison de l'éventuelle question d'une récidive.

En ce qui concerne la seconde infraction (perte de maîtrise et accident), l'intéressé indique que l'accident a eu lieu parce qu'une autre voiture lui a fait une queue de poisson. Il déplore le fait que les bandes vidéo ne puissent plus être visionnées et explique pourquoi il n'a pas pu donner de détails sur l'autre voiture en cause.

Au cas où la procédure ne serait pas suspendue, il fait valoir que l'annulation de son permis est une sanction disproportionnée.

D.

Par décision du 29 octobre 2012, le SCAN a annulé le permis de conduire à l'essai de l'intéressé et a retiré l'effet suspensif à ladite décision. En bref, il a considéré que l'infraction était moyennement grave (art. 16b al. 1 lit. a LCR), que les éléments du rapport de police étaient suffisants pour statuer et que, au vu des antécédents (infraction du 10 octobre 2011 et décision y relative du 8 décembre 2011 prononçant un retrait d'une durée d'un mois et la prolongation d'une année du permis à l'essai), la sanction consistait en l'annulation du permis à l'essai (art.15a al. 4 LCR).

E.

Le 7 décembre 2012, l'intéressé représenté par Me Vicente Diaz a déféré cette décision auprès du Département de la gestion du territoire. Il invoque la violation du droit y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Plus particulièrement, il fait grief au SCAN d'avoir retenu un antécédent (panne d'essence sur autoroute du 10 octobre 2011) alors qu'une décision pénale y relative n'avait pas encore été rendue et que X. n'avait pas reconnu ladite infraction. Il est également reproché au SCAN de ne pas avoir visionné la bande vidéo pour vérifier la véracité des faits. Finalement, le recourant estime ne pas avoir commis une infraction moyennement grave étant donné qu'il n'a pas créé un danger pour autrui mais a subi les conséquences directes d'une infraction commise par le conducteur d'un autre véhicule. Tout au plus une infraction légère à la LCR aurait dû être retenue.

Par une demande du 7 décembre 2012, le recourant demande également à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

F.

Le 21 décembre 2012, la mandataire du recourant fait parvenir au service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, le dispositif du jugement rendu par le Tribunal de police en date du 20 décembre 2012 concernant l'infraction du 10 octobre 2011. X. a été acquitté, sur le plan pénal, en ce qui concerne la panne d'essence sur autoroute.

Le recourant en déduit que le SCAN ne pouvait retenir l'existence d'un antécédent pour fonder sa décision relative à la perte de maîtrise et à l'accident du 1erjuillet 2012.

G.

Dans ses observations du 29 janvier 2013, le SCAN indique qu'en matière de circulation routière, un jugement pénal postérieur à la décision administrative ne constitue pas en soi un fait nouveau. Il en conclut que la décision du 8 décembre ne doit pas être révisée. Au surplus et relativement à l'infraction du 1erjuillet 2012, le SCAN fait valoir que le recourant n'a pas apporté d'éléments probants permettant de conclure à la présence d'un autre véhicule qui lui aurait coupé la route et que la perte de maîtrise est fautive.

Pour le reste, il confirme sa décision du 29 octobre 2012 en particulier la qualification d'infraction moyennement grave.

H.

Ces observations ont été transmises au recourant. Dans sa détermination du 1eravril 2013, ce dernier revient sur le fait que le Tribunal de police n'a pas retenu d'infraction à la LCR pour la panne d'essence et que par conséquent un antécédent ne peut pas être retenu par le SCAN.

I.

Le service juridique de l'Etat de Neuchâtel, chargé par le DGT de l'instruction du présent recours, a requis la consultation du dossier pénal relatif à la panne d'essence. Ce dernier lui a été transmis en date du 9 avril 2013.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF du 5 novembre 2003, 6A.37/2003, consid. 2.2.2).

La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33 let. d LPJA;Schaer,Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).

3.

3.1.

En matière LCR, le Tribunal fédéral (TF) a déjà eu l'occasion de préciser que si l'entrée en force d'une décision de retrait (infraction initiale ayant servi de base à la récidive) ne signifie pas qu'elle ne puisse plus être remise en question, cela n'est cependant possible que dans le cadre d'une procédure extraordinaire, de révision ou de réexamen par exemple (ATF 105 Ib 18, JT 1979 I 398, 399s; voir aussi la décision du DGT du 26 janvier 2012, REC.2011.84).

Selon cette jurisprudence, l'autorité appelée à se prononcer sur une deuxième affaire susceptible de réaliser une récidive doit rendre sa décision au vu du résultat de la première procédure, sans réexaminer le fondement de la mesure décidée à l'issue de cette dernière. En d'autres termes, elle est liée par la décision précédente même si son fondement paraît discutable au vu du jugement pénal. Une autre solution ne serait pas raisonnable et contredit le principe de la sécurité du droit.

Le concept de récidive n'ayant subi aucune modification notable dans le nouveau droit, la jurisprudence précitée est toujours valable.

3.2.

En l'espèce, le SCAN a, en date du 8 décembre 2011, décidé du retrait du permis de conduire à l'essai de X. pour un mois et en a prolongé la durée d'une année en raison d'une panne d'essence sur autoroute. Il a considéré que l'infraction était moyennement grave. Le recours de l'intéressé ayant été déclaré irrecevable en raison du non-paiement de l'avance de frais par l'autorité de céans (décision du 8 mars 2012), la décision du SCAN du 8 décembre 2011 est entrée en force. Dans ces conditions, elle ne peut plus être remise en cause que dans le cadre d'une procédure extraordinaire.

Par conséquent, l'autorité de céans ne reviendra pas sur la qualification de la panne d'essence d'octobre 2011. Le fait que le recourant ait ensuite été acquitté au pénal n'y change rien. Elle ne se prononcera pas non plus sur les griefs relatifs à l'indépendance des procédures pénale et administrative, ceux-ci concernant également la première affaire de X.. Il convient donc de retenir que la panne d'essence constitue un antécédent.

4.

4.1.

La LCR distingue, en ce qui nous concerne, les infractions légères des infractions moyennement graves (art. 16a et 16b LCR).

Selon l'article 16a alinéa 1 let. a LCR, commet uneinfraction légèrela personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. La mise en danger légère représente une mise en danger légèrement supérieure à celle induite par les infractions sanctionnées par les amendes d'ordre (Mizel,Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004, p.366). La faute légère correspond à une négligence légère. C'est le cas lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment, du fait d'une mauvaise appréhension compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen (Mizel,Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004, p.376 et les références citées).

En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait de permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

Commet uneinfraction moyennement graveselon l'article 16b alinéa 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Une mise en danger (abstraite, accrue) moyennement grave est donnée lorsque l'on se trouve dans une situation relativement proche de l'accident. Une faute moyennement grave est donnée lorsqu'une règle fondamentale est méconnue par une violation élémentaire des devoirs du conducteur, ce qui vaut aussi lorsque le comportement fautif n'est pas grave au sens de l'article 90 chiffre 2 LCR et que le cas n'est pas de peu d'importance. Elle correspond à une absence de prise en considération des risques d'accident, alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un conducteur normalement prudent et vouant toute son attention à la chaussée, comme le prescrit l'article 3 alinéa 1 OCR (Mizel,Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004, p. 377 et les références citées). Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

Le législateur conçoit l'article 16b alinéa 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup de l'article 16a alinéa 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ne sont pas réunis. La reconnaissance d'une infraction légère au sens de l'article 16a LCR est donc subordonnée à la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir une légère mise en danger de la sécurité des autres usagers et une faute bénigne (ATF 135 II 138, JT 2009 I 506).

4.2.

Selon l'article 31 alinéa 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence; l'article 3 alinéa 1 OCR prescrit que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il n'est maître de son véhicule que s'il en obtient les réactions voulues et s'il est en mesure de le commander immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances. Il doit en particulier utiliser les commandes du véhicule, notamment la direction, les freins et l'accélérateur, d'une manière adéquate (JT 1990 I 690s et les réf. citées).

4.3.

Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a admis la qualification d'infraction moyennement grave pour une perte de maîtrise avec dégâts matériels survenue sur un tronçon non-autoroutier. Il a jugé que, dans de telles circonstances, les autorités administratives peuvent en principe (sans violer l'art. 16b al. 1 let. a LCR) retenir une mise en danger abstraite accrue et conclure à l'existence d'une infraction moyennement grave (ATF 136 I 345, JT 2011 304 et la jurisprudence citée, voir aussi ATF du 15 mai 2009, 1C_559/2008).

4.4.

En l'espèce, la perte de maîtrise a eu lieu sur une autoroute où les conducteurs doivent faire preuve d'une prudence accrue en raison de la vitesse élevée à laquelle circulent les véhicules et des graves conséquences que les accidents qui y surviennent peuvent avoir. La mise en danger ne saurait dès lors être qualifiée de légère.

En outre, étant donné que la présence d'un autre véhicule qui aurait fait une queue de poisson à celui de X. n'est pas avérée, la police n'ayant pu s'aider du système de vidéo surveillance pour détecter ou non la présence d'un autre véhicule (rapport de police du 20 juillet 2012), l'autorité de céans retiendra un comportement fautif. En effet, les arguments du recourant tendant à le disculper se basent sur de seuls allégués. A ce propos, il est troublant de constater que X. a été en mesure de donner des indications assez précises sur le déroulement des faits notamment lorsqu'il explique que "le véhicule qui a fait la queue de poisson a fait mine de s'arrêter mais finalement il a continué sa route" (prise de déclaration LCR du 1erjuillet 2012, p.1) mais qu'il n'a pas été à même d'indiquer la couleur ou la marque du véhicule (observations sur recours du SCAN du 29 janvier 2013).

Ainsi par son comportement fautif, le recourant a créé (en plus de la mise en danger abstraite des autres usagers de la route) une mise en danger concrète pour lui-même qui s'est traduite par un accident avec dommages matériels. De plus dans une telle situation, le danger était grand que des véhicules arrivant à sa suite soient surpris par la scène de l'accident.

Il s'ensuit que la Commission a fait une appréciation correcte des dispositions légales applicables en qualifiant l'infraction commise par le recourant de moyennement grave au sens de l'article 16b alinéa 1 lettre a LCR, infraction qui doit être sanctionnée par un retrait de permis (art. 16b al. 2 LCR). A noter que même si l'infraction avait été qualifiée de légère au sens de l'article 16a LCR, les conséquences sur le permis à l'essai auraient été identiques pour X. (voir ci-dessous).

5.

5.1.

Selon l'article 15a LCR, le permis de conduire est tout d'abord délivré à l'essai pour trois ans (al. 1). Le permis de conduire définitif est délivré après cette période probatoire si le titulaire a suivi les cours de formation complémentaire (al. 2). En cas de retrait du permis en raison d'une infraction, la période probatoire est prolongée d'un an (al. 3). Le permis de conduire à l'essai est caduc si son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (al. 4). Un nouveau permis peut être délivré au plus tôt un an après l'infraction, sur la base d'une expertise psychologique attestant l'aptitude à conduire (al. 5). Après avoir passé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai (al. 6).

La révision législative portant notamment sur l'adjonction de l'article 15a LCR avait pour but d'améliorer la formation à la conduite automobile en vue d'aider les groupes les plus "accidentogènes" à s'intégrer plus sûrement dans la circulation. Il était prévu d'inviter les conducteurs à un comportement plus respectueux des règles de la circulation et de diminuer les risques d'accident en sanctionnant par des mesures plus sévères – pouvant aller jusqu'à l'annulation du permis de conduire – ceux et celles qui compromettent la sécurité de la route par des infractions (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 4106, p. 4108).

Le législateur indique en outre que l'introduction du permis de conduire à l'essai en sus de la formation complémentaire obligatoire a largement été plébiscitée lors de la procédure de consultation. Le projet de révision prévoyaitque si l'intéressé compromettait la sécurité de la route par une infraction aux règles de la circulation et faisait l'objet d'un retrait de son permis à l'essai, la durée de la période probatoire serait prolongée et qu'il serait astreint à suivre un cours d'éducation routière. La majorité des milieux consultés s'est prononcée en faveur d'une prolongation d'un an de la période probatoire, mais elle a rejeté en revanche l'idée du cours d'éducation routière, craignant que la matière enseignée soit identique à celle des cours de perfectionnement dispensés dans le cadre de la deuxième phase de la formation obligatoire, ce qui serait inefficace. Si une deuxième infraction entraînant le retrait du permis de conduire est commise pendant la période probatoire, l'autorisation de conduire échoira, vu le résultat négatif, et le permis définitif ne se sera pas délivré. Les milieux consultés ont nettement rejeté l'idée d'une prolongation supplémentaire de la période probatoire (Message p. 4129 s.).

Par ailleurs, pour les nouveaux conducteurs, l'annulation du permis à l'essai ne dépend pas de la gravité de l'infraction. L'élément déterminant est plutôt la présence d'une première infraction ayant entraîné le retrait du permis (et la prolongation de la période d'essai) et d'une seconde infraction qui conduit elle aussi à un retrait. En effet, selon laratio legis, une seule infraction grave ou moyennement grave commise pendant la période probatoire ne provoque pas la caducité du permis, alors que celui qui se rend coupable d'une deuxième infraction pendant cette période montre qu'il ne dispose pas de la maturité nécessaire pour conduire un véhicule. Ainsi, la commission d'une infraction légère au sens de l'article 16a alinéa 1 LCR en cas de précédente mesure d'admonestation au cours des deux années antérieures (art. 16a al. 2 LCR) va entraîner une mesure de retrait et engendrer l'annulation du permis à l'essai (Mizel,Quelques remarques sur l'annulation et la caducité du permis de conduire à l'essai, Circulation routière 1/2010, p.33)

5.2.

En l'espèce, le recourant titulaire d'un permis de conduire à l'essai, a déjà un antécédent. Il a été sanctionné pour une panne d'essence survenue en octobre 2011 par une mesure de retrait de son permis à l'essai pour un mois avec prolongation de la durée de celui-ci et menace d'annulation. Le 1erjuillet 2012, il commet une seconde infraction devant être qualifiée de moyennement grave et devant être sanctionnée d'un nouveau retrait. Ainsi, en commettant deux infractions entraînant le retrait pendant la période probatoire, le permis de conduire à l'essai du recourant est annulé de par la loi (art. 15a LCR et 35a OAC). Même si cette décision est sévère – et certainement vécue comme telle par le recourant -, elle a ainsi été voulue par le législateur, sans qu'il soit possible d'y déroger. La décision du SCAN conforme à la loi doit ainsi être confirmée.

6.

L'annulation du permis de conduire à l'essai constitue une mesure de sécurité basée sur la présomption de l'inaptitude à conduire de la personne qui en fait l'objet (Mizel,Quelques remarques sur l'annulation et la caducité du permis de conduire à l'essai, Circulation routière 1/2010, p.32). Cette présomption se fonde sur la prémisse que le conducteur concerné n'a pas intégré la première phase de formation, de sorte qu'il se justifie de lui faire reprendre celle-ci dans son ensemble, et ce au plus tôt après un délai d'attente d'une année et après la production d'une expertise psychologique favorable (art. 15a al. 5 LCR).

Par conséquent, un éventuel recours contre la présente décision sera dépourvu d'effet suspensif.L'intérêt public à la sécurité routière (intérêt à la base de la mesure prononcée à l'encontre du recourant) l'emporte en effet sur l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir continuer de conduire jusqu'à droit connu en cas d'un éventuel recours contre la présente décision (Ordonnance du Tribunal fédéral du 11 juin 2010, 1C_271/2010).

7.

7.1.

Les articles 60a à 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979, règlent l'assistance en matière administrative. L'article 60i LPJA renvoie pour le surplus aux dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 et à la loi d'introduction du code civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010. L'article 117 CPC prévoit qu'une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

En l'occurrence, le recourant est à l'aide sociale, de sorte que la condition d'indigence doit être considérée comme remplie.

7.2.

Il faut encore examiner si la présente cause était d'emblée dénuée de chances de succès. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614, consid. 5).

En l'espèce, force est de constater que la motivation du recours contre la décision du SCAN du 29 octobre 2012 (perte de maîtrise et accident) a principalement trait à la panne d'essence pour laquelle une première décision a été rendue par le SCAN le 8 décembre 2011. Or, cette dernière décision est entrée en force – le recours de X. ayant été déclaré irrecevable par l'autorité de céans en raison du non-paiement de l'avance de frais – et la jurisprudence ne permet pas de la remettre en question par la voie du recours. Si l'intéressé avait fait preuve de plus de diligence, ses arguments auraient pu être examinés à l'occasion de son premier recours. Ainsi, le (second) recours apparaît d'emblée voué à l'échec.

Au vu de ces éléments, la demande d'assistance administrative est rejetée.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du 7 décembre 2012 de X. contre la décision du SCAN du 29 octobre 2012 est rejeté;

2.Un éventuel recours contre la présente décision ne déploiera pas d'effet suspensif;

3.La demande d'assistance judiciaire est rejetée;

4.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant;

5.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 26 avril 2013

Claude Nicati