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REC.2012.34

Nullité d'une décision en raison de l'incompétence qualifiée de l'autorité dont elle émane

Ne Jurisprudence Adm · 2012-06-04 · Français NE
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En matière de l'aide sociale, les parents tenus à l'obligation d'entretien selon les articles 276 ss CCS doivent participer à la prise en charge de l'aide matérielle accordée au bénéficiaire. L'autorité d'aide sociale détermine le montant de la participation d'entente avec le débiteur et, en cas de désaccord, le litige est porté devant l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 51 LASoc). Ainsi, en cas de désaccord, l'autorité communale d'aide sociale ne pouvait pas simplement exiger des parents le remboursement de l'aide apportée à leur enfant mineur sans saisir l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Le vice qui entache la décision attaquée doit être qualifié de grave, une autorité communale s'étant saisie d'une cause relevant de la compétence d'une autorité judiciaire.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Lors de l'audience du 16 juillet 2010 devant l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Travers (ci-après: autorité tutélaire), il a été convenu que C., fille ainée de Mme et M.A et B. (ci-après: les recourants), s'installe pour les vacances d'été chez ses grands-parents paternels ou chez sa tante paternelle.

B.

Par courrier du 22 juillet 2010, l'office des mineurs de La Chaux-de-Fonds informe le Guichetsocial régional du Val-de-Travers(ci-après: l'intimé ou autorité intimée) du fait que, le 16 juillet 2010,l'autorité tutélaire lui a confié le soin d'organiser le placement de C.

C.

L'adolescente a ainsi été placée dès le 28 juillet 2010 chez Mme D., sa tante paternelle. Le placement a pris fin le 20 septembre 2010 avec le retour de C. au domicile de ses parents.

D.

Conformément à la Directive ODAS en vigueur au moment du placement, l'autorité intimée a pris en charge les frais de séjour de C. chez sa tante à hauteur de 35.- francs par jour, soit au total 1925.- francs.

E.

Par décision du 12 décembre 2012, l'intimé a demandé aux parents de C. le remboursement de l'intégralité des frais occasionnés par le placement. L'intimé estime que le placement de la fille des recourants auprès de sa tante, décidé par l'autorité tutélaire, était une alternative à un placement institutionnel et, en application de la Directive ODAS 4/2002, cet accueil doit être défrayé à raison de 35.- francs par jour. Au vu de la dernière taxation fiscale, l'intimé exige le remboursement du montant total versé à Mme D.

F.

En date du 24 janvier 2012, les recourants saisissent le Département de la santé et des affaires sociales d'un recours contre cette dernière décision. En résumé, ils contestent le paiement du séjour de leur fille chez sa tante. Selon eux, à aucun moment il a été question de placement rétribué de leur fille. Lors de l'audience du 16 juillet 2010, il a été convenu simplement que C. allait passer le reste de vacances scolaires dans la famille paternelle. Ils concluent ainsi implicitement à l'annulation de la décision du 12 décembre 2011.

G.

Dans ses observations du 30 mars 2012, le chef de l'office de l'aide sociale rappelle la teneur de l'article 51 de la loi sur l'action sociale et constate que la procédure prévue par cette disposition n'a pas été suivie par l'autorité intimée dans le litige l'opposant aux parents de C. L'autorité intimée a rendu une décision administrative exigeant le remboursement du placement sans saisir l'autorité tutélaire. Il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée.

H.

Les observations de l'office ont été portées à la connaissance des recourants qui n'ont pas jugé utile de se déterminer.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans lesformeset délai légaux, le recours est recevable, sous cet angle.

2.

L'article 51 de la loi sur l'action sociale (LASoc; RSN 831.0) prévoit que les personnestenues de fournir des aliments conformément aux articles 328 et 329 du Code Civil Suisse (CCS; RS 210), ainsi que les parents tenus à l'obligation d'entretien selon les articles 276ss CCS, doivent participer à la prise en charge de l'aide matérielle accordée au bénéficiaire (al. 1). L'autorité d'aide sociale détermine le montant de la participation d'entente avec le débiteur (al. 2) et, en cas de désaccord, le litige est porté devant l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (anciennement l'autorité tutélaire) (al. 3).

3.

3.1

En l'espèce, il y a lieu d'admettre que l'autorité intimée n'est clairement pas parvenue à trouver une entente avec les recourants au sujet d'une participation à la prise en charge de l'aide matérielle apportée à leur fille. Compte tenu de la teneur de l'article 51 al. 3 LASoc, le litige opposant l'autorité intimée et les recourants aurait dû par conséquent être porté devant l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte afin qu'elle fixe le montant de la participation due par les recourants. Cette procédure n'a pas été suivie par l'autorité intimée qui a rendu une décision administrative exigeant des parents le remboursement de l'aide apportée à leur fille.

3.2

Une décision rendue en violation d'une règle de compétence est viciée, ce qui entraîne tantôt son annulabilité, tantôt sa nullité absolue (ATF 132 II 21, cons. 3.1; Schaer,Juridiction administrative neuchâteloise, p. 65 et les références). Une décision n'est frappée de nullité absolue qu'en cas d'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, c'est-à-dire qu'à la triple condition que le vice dont la décision est entachée soit particulièrement grave, que ce vice soit manifeste ou du moins facilement décelable et que le principe de la sécurité du droit ne soit pas sérieusement mis en danger par cette sanction. La gravité du vice est fonction de l'importance de la norme violée. L'incompétence fonctionnelle et matérielle constitue un vice grave imposant la nullité, à moins que l'autorité intimée ne dispose d'un pouvoir général de décision dans le domaine en cause. Selon la jurisprudence, la nullité s'impose notamment lorsque l'autorité dont émane la décision attaquée n'appartient ni à la même ligne de subordination hiérarchique, ni à la même administration que l'autorité compétente. Tel est le cas lorsqu'une autorité cantonale prend une décision dont la compétence appartient à une autorité fédérale, ou inversement (JAAC 67 [2003], p. 624 cons. 6a/aa). Il en va de même lorsqu'une autorité cantonale a statué en lieu et place d'une autorité communale (ATA du 05.07.2005 [TA.2004.247] cons. 4c).

3.3

En l'espèce, le vice qui entache la décision attaquée doit être qualifié de grave, une autorité communale s'étant saisie d'une cause relevant de la compétence d'une autorité judiciaire. Ce vice est manifeste puisqu'une simple lecture des textes légaux permet de le déceler. Enfin, sur le point concerné, on ne voit pas en quoi la nullité absolue de la décision entreprise mettrait en péril la sécurité du droit. Outre qu'une indication erronée des voies de droit n'est évidemment pas susceptible de créer un recours qui n'existe pas (ATF117 Ia 297et les références), les recourants ne subissent aucun préjudice de cette situation puisque leur litige est finalement examiné par l'autorité judiciaire compétente. La décision du Dicastère des affaires sociales de la commune du Val-de-Travers du 12 décembre 2011 doit par conséquent être déclarée nulle.

4.

Il est statué sansfrais, les collectivités publiques n'en payant pas (art. 47 al.2LPJA).Les recourants, ayant agi sans le concours d'un mandataire professionnel, sans faire valoir de frais particuliers et sans être astreints à fournir une avance de frais,n'ont pas droit à une indemnité de dépens.

Par ces motifs, la conseillère d'Etat cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.Déclare nulle la décision du 12 décembre 2011 du Dicastère des affaires sociales de la commune du Val-de-Travers.

2.Statue sans frais, ni allocation de dépens.

Neuchâtel, le 4 juin 2012

Gisèle Ory