À l'aide sociale depuis plus d'une année, A. ne peut se prévaloir du statut de travailleur (indépendant ou non) selon l'ALCP. Cependant, le SMIG ne lui ayant pas donné l'opportunité de s'exprimer au sujet de sa situation conjugale (séparé depuis plusieurs mois + ratification de mesures de protection de l'union conjugale), son droit d'être entendu a été violé. Admission partielle du recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
A., ressortissant français, né le [***] 1974 (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), est arrivé en Suisse le 16 octobre 2009. Le jour même, il s'est marié avec B., citoyenne suisse, née le [***] 1958.
B.
Le 22 octobre 2009, il est mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial.
C.
Le premier juin 2012, les époux se séparent et signent des mesures protectrices de l'union conjugale. Le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a ratifié ces mesures le jour même.
D.
Suite au courrier du service des migrations (ci-après: SMIG) du 19 juin 2012 l'informant de l'examen de ses conditions de séjour au vu de sa dépendance à l'aide sociale, l'intéressé a, le 24 août 2012, affirmé être sans enfant, séparé et avoir effectué deux ou trois travaux temporaires. Il a ensuite indiqué toujours être suivi par son conseiller de l'office régional de placement (conseiller ORP) qui ne l'aiderait que "très peu". De son côté, il a affirmé continuer à faire des recherches d'emploi tous les mois et "rester positif" malgré les difficultés au niveau de l'emploi. Il a finalement ajouté être heureux en Suisse et a manifesté son envie d'y rester.
E.
Suite au courrier du SMIG du 11 octobre 2012, l'intéressé a, le 18 octobre 2012, affirmé avoir signé un contrat d'insertion socioprofessionnel (contrat ISP) à la fondation "ccc" pour une durée allant du 15 octobre 2012 au 14 janvier 2013 et a manifesté son envie de rester en Suisse. Il a finalement expliqué toujours être à la recherche d'un emploi, vouloir sortir de l'aide sociale et ne pas pouvoir retourner vivre chez ses parents, car ces derniers sont âgés et à la retraite.
F.
L'intéressé a bénéficié d'une aide sociale de CHF 5'202.50.- pour une période allant du 1er avril au 30 juin 2012 dans la commune de D. et de CHF 6'882.95.- pour une période allant du 1er juillet au 12 octobre 2012 dans la commune de E. (soit un total de CHF 12'085.45.). Il est actuellement toujours assisté par les services sociaux depuis le premier juillet 2012.
G.
G.a.
Le 12 novembre 2012, le SMIG a rendu une décision de révocation de l'autorisation de séjour de l'intéressé. Le SMIG a expliqué que l'intéressé n'avait aucune activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins, car il émargeait à l'aide sociale depuis le mois d'avril 2012. N'étant plus autonome financièrement, il n'aurait plus le statut de travailleur et ne pourrait plus se prévaloir de l'article 6, alinéa 1 de l'annexe 1 de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autres part, sur la libre circulation des personnes (ALCP). Selon le SMIG, l'intéressé ne saurait pas non plus se prévaloir de l'article 2, alinéa 2, annexe 1 ALCP, car la période prévue pour permettre à un ressortissant UE/AELE de chercher un emploi serait échue. Le SMIG a considéré que le contrat ISP, signé quelques jours après avoir reçu le courrier l'informant que son autorisation de séjour serait révoquée au motif qu''il n'avait pas de travail et émargeait à l'aide sociale, ne saurait être considéré "comme une activité réelle et effective relevant du marché normal de l'emploi". Dès lors, il n'aurait pas démontré disposer des moyens financiers suffisants pour pouvoir séjourner sans activité lucrative en Suisse et aucun élément du dossier ne laisserait présager que l'intéressé puisse retrouver une autonomie financière, l'empêchant ainsi, selon le SMIG, de se prévaloir de l'article 2, alinéa 2, annexe 1 ALCP. Le cas spécifique de l'article 20 de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP), ne serait, selon le SMIG pas non plus applicable dans le cas d'espèce, car le renvoi de Suisse de l'intéressé ne l'exposerait pas à une détresse personnelle grave, en raison d'une intégration particulièrement avancée en Suisse. Pour ces raisons, le SMIG a allégué que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'ALCP à quelque titre que ce soit et a examiné son cas à la lumière de la loi sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005.
G.b.
N'étant pas financièrement autonome et émargeant à l'aide sociale depuis le mois d'avril 2012, le SMIG a déclaré que la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé pouvait lui être refusée en vertu de l'article 33, alinéa 3 LEtr. La durée du mariage des époux ayant, selon le SMIG, duré moins de 3 ans, l'article 50, alinéa 1 LEtr ne serait en l'espèce pas applicable. De plus, selon le SMIG, rien ne permettrait de retenir que la réintégration sociale de l'intéressé soit fortement compromise, car il n'a vécu en Suisse que depuis octobre 2009, n'exerçait pas d'activité lucrative, émargeait à l'aide sociale et avait encore de la famille en France, pays dans lequel il a résidé jusqu'à ses 35 ans. Finalement, le SMIG a allégué qu'aucun motif ressortissant du dossier ne démontrerait que le renvoi serait inexécutable ou ne serait pas raisonnablement exigible.
H.
Le 26 novembre 2012, l'intéressé a déposé un recours contre cette décision auprès du Département de l'économie. Il a expliqué avoir effectué plusieurs activités rémunérées en France lui ayant permis d'acquérir de l'expérience dans plusieurs domaines, être installé en Suisse depuis plus de 3 ans et s'y sentir bien. Il a affirmé être "malheureusement séparé, ceci dû aux difficultés de la vie" et avoir vécu en Suisse 2 ans grâce à un travail effectué en France, lui ayant permis de bénéficier d'un droit au chômage pendant une période de 16 mois. Pour finir, il a ajouté que son envie de rester en Suisse était "bien réelle" et qu'il continuait ses recherches d'emploi.
I.
Le 13 décembre 2012, le recourant a sollicité l'assistance judiciaire.
J.
Le 16 janvier 2013, le SMIG a affirmé, lors du dépôt de ses observations, que le recourant aurait rompu son contrat ISP. Il aurait, lors de sa visite au guichet du SMIG, affirmé avoir arrêté de son plein gré le contrat ISP, car après "avoir fait des calculs", il se serait aperçu qu'il "travaillait à perte", c'est-à-dire que sa situation serait la même s'il restait à ne rien faire en étant aidé par les services sociaux. Le SMIG a ensuite ajouté que cette façon de voir les choses démontrerait que le recourant ne souhaitait pas vraiment s'intégrer à la société et se complairait dans sa situation d'assisté.
K.
Le premier février 2013, le guichet social régional de la Côte (ci-après: le guichet) a envoyé une copie de leur courrier du 15 janvier 2013 ainsi que les observations du recourant. Dans une lettre datée du 31 janvier 2013, le recourant a expliqué avoir envie de s'intégrer professionnellement et ne pas avoir eu le choix d'arrêter le contrat ISP, le service social lui ayant interdit de le poursuivre. Il a insisté sur le fait qu'il payait toujours ses factures et effectuait ses recherches d'emploi. Dans le courrier envoyé au SMIG le 15 janvier 2013, le guichet a expliqué avoir constaté que le recourant ne se complaisait pas dans sa situation d'assisté, car un contrat ISP a été mis en place, il a effectué ses recherches d'emploi de manière régulière, était présent au rendez-vous fixés par son conseiller ORP et par son assistante sociale et n'a pas de poursuite enregistrée à son encontre. Le guichet a ensuite affirmé que le recourant a dû arrêter son contrat ISP contre son gré, car "lorsqu'une personne s'est vue notifier par le SMIG une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, l'aide matérielle minimum s'applique et l'aide sociale favorisera ainsi une aide à la semaine". Le guichet a précisé que dès lors, il ne peut subventionner les "frais de repas et/ou d'abonnement de bus et/ou de supplément ISP", empêchant ainsi le recourant de se rendre sur son lieu d'insertion, raison pour laquelle il aurait été dans l'obligation d'arrêter son contrat ISP.
L.
Le 14 février 2013, le SMIG a allégué que le contrat ISP ne conférerait pas au recourant la qualité de travailleur selon l'ALCP. Le SMIG a ensuite affirmé que "la prestation de travail doit porter sur des activités économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique".
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
De nationalité française, le recourant peut se prévaloir des droits conférés par l'ALCP. Conformément à l'article 3 ALCP, le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe 1.
3.
3.1.
Selon l'article 6, alinéa 1, annexe 1 ALCP, le travailleur salarié ressortissant dune partie contractante qui occupe un emploi dune durée égale ou supérieure à 1 an au service dun employeur de lEtat daccueil reçoit un titre de séjour dune durée de 5 ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de 5 ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à 1 an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de 12 mois consécutifs.
3.2.
Il est l'occasion de rappeler qu'une autorisation de séjour UE/AELE a une portée purement déclaratoire. Cela signifie que le titre de séjour atteste simplement que les conditions posées par l'ALCP sont réunies. Son retrait ou sa non-prolongation suppose donc que les conditions constitutives qui fondent une telle autorisation aient disparues. Les autorisations octroyées en vertu de l'ALCP et de ses protocoles s'éteignent par leur révocation ou leur non-prolongation selon les dispositions générales du droit administratif lorsque, suite à une modification de la situation de fait, les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies. Demeurent réservés les cas spéciaux prévus dans l'ALCP (art. 6, al. 6, annexe 1 ALCP et art. 23 OLCP) (directive de l'office fédéral des migrations [ODM], sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, état au 01.05.2011, ch.12.2.1 et les références citées).
3.3.
Selon les faits ressortant du dossier, le recourant n'exerce pas d'activité économique, ni à titre de travailleur salarié au sens des articles 6 ss, annexe 1 ALCP, ni à titre d'indépendant au sens des articles 12 ss, annexe 1 ALCP. Reste à régler la question de la nature du contrat ISP, débuté par le recourant seulement quelques jours après avoir reçu la lettre l'avertissant d'une prochaine révocation de son autorisation de séjour. D'après la jurisprudence, la notion de travailleur doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail au regard des droits et des devoirs des personnes concernées. La caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. La réunion de ces conditions (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération) suffit pour qu'une personne puisse être considérée comme travailleur. La prestation de travail doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, on ne saurait automatiquement dénier la qualité de travailleur à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF du 29 avril 2005, [réf: 2A.753/2004], consid. 3.2 à 3.4).
3.4.
Dans le cas d'espèce, le recourant est au bénéfice d'un contrat ISP, dans le cadre de programmes mis en place par lEtat afin de permettre aux bénéficiaires de l'aide sociale de retrouver ou de développer leur capacité de travail et leur autonomie sociale (cf. art. 53, al. 1 de la loi sur laction sociale, du 25 juin 1996). Le contrat ISP, de surplus limité à 3 mois (du 15 octobre 2012 au 14 janvier 2013), ne constitue donc pas une activité réelle et effective relevant du marché normal de l'emploi, mais est destiné à permettre la rééducation ou la réinsertion sur le marché du travail. De cette manière, le recourant ne saurait s'en prévaloir pour l'application de l'article 6, alinéa 1, annexe 1 ALCP.
4.
4.1.
En vertu de l'article 2, alinéa 1, annexe 1 ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à 1 an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant une durée raisonnable, qui peut être de 6 mois, qui leur permet de prendre connaissance des offres d'emploi correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagé. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour. Selon l'article 18, alinéa 2 et 3 OLCP, si la recherche d'un emploi prend plus de 3 mois, les chercheurs d'emploi obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d'une durée de validité de 3 mois par année civile. Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'il soit en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement. Les personnes à la recherche d'un emploi pouvant être exclues de l'aide sociale, il s'ensuit que les cantons ne sont pas tenus de les soutenir financièrement lorsque leurs moyens financiers ne suffisent pas à subvenir à leurs besoins et qu'ils recourent tout de même à l'aide sociale; dans pareil cas, ils peuvent être renvoyés (directive ODM, ch. 8.2.5.3).
4.2.
Dans le cas d'espèce, le recourant n'exerce actuellement aucune activité lucrative. Son dernier contrat ISP, dont il a été démontré qu'il ne suffisait pas à remplir les conditions de l'article 6, alinéa 1, annexe 1 ALCP, s'est terminé le 14 janvier 2013. Or, le droit de demeurer dans un Etat pour y rechercher un emploi est limité dans le temps (12 mois au maximum, cf. art. 18 OLCP). Il est également subordonné à la condition de disposer des moyens financiers nécessaires. Tel n'est pas le cas du recourant, dont la dette sociale s'élevait, au moment du prononcé de la décision attaquée, à CHF 12'085.45. De plus, il est en Suisse depuis 2009 et n'a que travaillé "deux ou trois fois" de manière temporaire (cf. lettre du recourant au SMIG du 24 août 2012), permettant ainsi de douter quant à l'existence d'une réelle perspective d'engagement. Dès lors, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse sur la base de l'article 2, alinéa 1 ALCP.
5.
5.1.
Les ressortissants des parties contractantes nexerçant pas dactivité économique dans lEtat daccueil et ne bénéficiant pas dun droit de séjour en vertu dautres dispositions du présent accord ont, pour autant quils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour (art. 2, al. 2, annexe 1 ALCP). Ceci à condition quils prouvent aux autorités nationales compétentes quils disposent pour eux-mêmes et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à laide sociale pendant leur séjour et dune assurance-maladie couvrant lensemble des risques (art. 24, al. 1, lit. a et b ALCP).
5.2.
En l'occurrence, le recourant n'a jamais allégué ni démontré disposer des moyens financiers suffisants pour pouvoir séjourner sans activité lucrative en Suisse. Au contraire, il émarge à l'aide sociale depuis avril 2012. De cette manière, il ne remplit pas les conditions d'octroi d'un droit de séjour au sens de l'article 2, alinéa 2, annexe 1 ALCP.
6.
6.1.
Selon l'article 20 OLCP, "si les conditions dadmission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de laccord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant lAELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants lexigent", ce qui suppose l'existence d'une situation exceptionnelle (2C_172/2008, consid. 5.3).
6.2.
Dans le cas d'espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis octobre 2009, cela sans avoir eu de travail fixe. Dès lors, on ne saurait qualifier son intégration professionnelle de particulièrement réussie. Auparavant, il a vécu en France jusqu'à l'âge de 35 ans, pays dans lequel il a notamment vécu toute son enfance et adolescence et la majeure partie de sa vie d'adulte. De cette manière, le recourant ne devrait pas avoir de difficultés à s'y réinsérer, ce d'autant plus que ce pays connait des conditions de vie semblables à celles en Suisse et qu'il peut retourner vivre chez ses parents. Le seul fait de souhaiter rester vivre en Suisse pour son accueil et son niveau de vie n'est de toute évidence pas un motif important au sens de l'article 20 OLCP. En conclusion, c'est à juste titre que le SMIG a considéré que le recourant ne saurait pas non plus se prévaloir de l'article 20 OLCP.
7.
7.1.
Cependant, et avant d'approfondir l'examen des autres conditions de l'ALCP ou de la LEtr, il convient de rappeler que le recourant, un ressortissant français, a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial. Par conséquence, la question de la prolongation de son autorisation de séjour au titre de membre de la famille d'un ressortissant dune partie contractante doit se poser.
7.2.
En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet à l'autorité de céans de contrôler la situation actuelle du recourant au niveau conjugal, étant donné que ce dernier n'a pas eu l'opportunité de se déterminer à ce sujet.
7.3.
Le droit d'être entendu est la faculté accordée aux administrés de pouvoir s'exprimer avant qu'une décision à leur encontre ne soit prise. Ce droit implique pour la personne concernée celui de prendre part au processus aboutissant à la décision, et il doit avoir lieu avant que la décision ne soit prise. Le droit d'être entendu est de nature purement formelle. Lorsque sa violation est invoquée devant une autorité de recours, cette dernière doit se déterminer indépendamment de savoir si la décision attaquée paraît soutenable, ou encore si l'autorité inférieure, après réparation de l'informalité, la modifiera ou non. Le vice que constitue la violation du droit d'être entendu peut parfois être considéré comme réparé, devant l'autorité de recours, si cette dernière jouit d'un plein pouvoir d'examen (1B_40/2013, consid. 3.1 et les références citées), ce qui n'est pas le cas de l'autorité de céans qui ne dispose pas du même pouvoir d'appréciation que le SMIG.
7.4.
En pratique, lorsque le SMIG entend rendre une décision, il octroi la possibilité à l'intéressé de s'exprimer sur les points sur lesquels la décision se porte. En l'espèce, si le SMIG a permis au recourant de s'exprimer sur les questions ayant trait à sa qualité de travailleur étranger en lien avec l'ALCP et à sa situation financière, il n'a jamais interrogé le recourant sur sa situation conjugale. Ne le faisant pas et rendant une décision touchant également ce point, le SMIG a violé le droit d'être entendu du recourant. Partant, le dossier doit être renvoyé au SMIG afin qu'il procède à la réparation de ce vice et qu'il instruise ce point de manière plus appronfondie.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il se justifie d'admettre partiellement ce recours. En effet, la partie de la décision du SMIG ayant trait à la qualité de travailleur étranger en lien avec l'ALCP doit être confirmée, mais le dossier doit lui être renvoyé afin qu'il procède au droit d'être entendu du recourant s'agissant de sa situation matrimoniale et qu'il complète l'instruction sur ce point.
9.
9.1.
Enfin, le recourant a également demandé l'assistance judiciaire. Cette dernière est accordée au requérant qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 du code de procédure civile [CPC], du 19 décembre 2008, applicable par le renvoi de l'art. 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979). Lassistance comprend l'exonération d'avances et de sûretés, l'exonération des frais judiciaires (art. 118 CPC), ainsi que, lorsque la défense des droits du requérant l'exige, la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance (art. 118 CPC et 60d LPJA).
9.2.
En l'occurrence, le recourant est à l'aide sociale, de sorte que la condition d'indigence doit être considérée comme remplie.
9.3.
Une cause est dénuée de chance de succès, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 119 Ia 251). L'appréciation doit être faite en fonction des circonstances au moment de la requête d'assistance administrative (ATF 128 I 236).
9.4.
En l'occurrence, vu l'issue de la cause, celle-ci n'apparaissait pas dépourvue de toute chance de succès. La demande d'assistance judiciaire est donc acceptée, mais limitée à l'avance de frais, vu que le recourant n'a pas fait recours au service d'un avocat.
10.
Le recours étant partiellement admis, le recourant supportera des frais de procédure réduits par CHF 275.-, qui sont avancés par l'Etat dans le cadre de l'assistance en matière administrative.
11.
Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 26 novembre 2012 de A. contre la décision du SMIG du 12 novembre 2012 est partiellement admis au sens des considérants;
2.La demande d'assistance judiciaire est accordée et limitée aux frais de procédure;
3.Les frais de procédure réduits, par CHF 275.-, sont mis à la charge du recourant et sont avancés par l'Etat;
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 21 juin 2013
Jean-Nathanaël Karakash