opencaselaw.ch

REC.2012.336

Mesure d'exécution par substitution. Recours irrecevable

Ne Jurisprudence Adm · 2012-12-12 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Décision du Conseil communal ordonnant l'évacuation et la remise en état d'un local commercial, entrée en force. La propriétaire ne s'étant conformée que partiellement aux ordres, le Conseil communal a rendu une décision d'exécution par substitution. L'intéressée recourt. En vertu de l'article 29, lettre c LPJA, le recours n'est pas recevable contre une mesure relative à l'exécution d'une décision. C'est à tort que le Conseil communal a indiqué une voie de recours dans sa décision. Le recours est irrecevable.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Considérant:

Que par décision du 18 octobre 2012, le Conseil communal de X. a ordonné à Mme A. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), propriétaire d'un local commercial sis C. (Bien-fonds *** du cadastre de X.), et à M. B., occupant du local, de cesser immédiatement de l'utiliser à des fins d'habitation; d'évacuer tous les produits inflammables s'y trouvant; d'évacuer tous les meubles et éléments indissolublement liés à l'habitation; et de procéder à la remise en conformité du local, le tout sous commination de l'article 292 du code pénal suisse;

Que le Conseil communal a encore précisé, au considérant 5 de sa décision, que faute d'exécution dans les délais impartis, il serait procédé à l'exécution par substitution, au frais de l'intéressée;

Que cette décision est entrée en force;

Que par décision du 20 novembre 2012, le Conseil communal a constaté que l'intéressée ne s'était pas entièrement conformée aux ordres contenus dans sa décision du 18 octobre 2012, de sorte qu'il chargeait une entreprise de déménagement d'évacuer le 4 décembre 2012 les objets susmentionnés ainsi qu'une entreprise d'électricité de remettre en conformité le système électrique du local, le même jour;

Que par mémoire du 27 novembre 2012, Mme A. a recouru contre cette dernière décision;

Que, comme le service juridique de l'Etat en a informé la recourante par courrier du 30 novembre 2012, au sens de l'article 29, lettre c de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979, le recours n'est pas recevable contre les mesures relatives à l'exécution des décisions;

Qu'au sens de l'article 25, alinéa 2, lettre b LPJA, l'autorité peut faire exécuter ses décisions par un tiers aux frais de l'administré. Selon la doctrine et la jurisprudence, par mesures d'exécution, on entend des décisions administratives qui ne créent pas de droits ou d'obligations nouveaux ni ne modifient la situation juridique de l'administré, mais ont pour objet de soumettre celui-ci aux effets d'une décision antérieure entrée en force. Elles ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'un recours, sauf si elles créent des obligations nouvelles par rapport à la décision à laquelle elles se rapportent ou violent un droit fondamental et imprescriptible, tel que une peine corporelle ou la contrainte par corps, mais non la liberté du commerce et de l'industrie, la garantie d'un juge indépendant ou le droit à un examen de sa cause par une autorité judiciaire (R. Schaer, Juridiction administrative neuch´eloise, Neuchâtel 1995, pp. 30 et 131);

Qu'en l'occurrence, la décision du 20 novembre 2012 est une mesure d'exécution de la décision du 18 octobre 2012 du Conseil communal, que celle-ci est en force et qu'elle ne crée pas d'obligations nouvelles à la charge de la recourante ni ne viole un droit fondamental et imprescriptible;

Que la décision du 20 novembre 2012 n'est donc pas, en vertu de l'article 29, lettre c LPJA, susceptible de recours;

Que dès lors le recours du 27 novembre 2012 est irrecevable;

Que, la recourante, non représentée, s'étant fiée à l'indication inexacte d'une voie de recours dans la décision du Conseil communal, il se justifie de statuer sans frais (art. 47, al. 4 LPJA).

Par ces motifs, le Conseil d'Etat, décide:

1.Le recours du 27 novembre 2012 de Mme A. contre la décision du 20 novembre 2012 du Conseil communal de X. est irrecevable;

2.Il est statué sans frais.

Neuchâtel, le 12 décembre 2012

Au nom du Conseil d'Etat

Le président,                   La chancelière,

P. Gnaegi                        S. Despland