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REC.2012.335

Interdiction de détenir des animaux pour raison de santé

Ne Jurisprudence Adm · 2013-11-14 · Français NE
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Une décision interdisant de détenir des animaux à une personne, dont l'état de santé ne lui permet pas de détenir un animal, en l'espèce un chien, conformément à la législation sur la protection des animaux, alors même que cette personne n'a pas l'intention de lui nuire, est conforme à ladite législation.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Par décision du 29 octobre 2012, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), a, en application de la législation sur la protection des animaux, confirmé le séquestre préventif du 24 septembre 2012 du chien Z., né le 3 janvier 2012, de race barzoï, propriété de X., séquestré définitivement le chien et autorisé son replacement, interdit, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, la détention d'animaux à X., mis les frais de pension à la charge de celle-ci, perçu un émolument de Fr. 250.— et attiré son attention sur le contenu de l'article 28, alinéa 3, de la loi sur la protection des animaux (LPA), du 16 décembre 2005. Il a considéré qu'en raison de l'état de santé de X. son chien a dû être placé à plusieurs reprises en refuge, qu'il a été retrouvé errant sans surveillance, que X. a tardé à s'inquiéter de son sort et qu'elle n'était plus à même de détenir correctement et à long terme un animal.

B.

Le 28 novembre 2012, X. recourt contre cette décision en concluant à ce que la décision attaquée soit annulée, que la restitution immédiate du chien Z. soit ordonnée, avec suite de frais et dépens. Elle invoque une fausse interprétation du but de la LPA en relevant que la décision ne mentionne pas d'atteinte à la dignité ou au bien-être du chien, que tous les éléments énumérés à l'article 3, lettre b, LPA sont réalisés, qu'elle ne saurait être considérée comme n'ayant pas respecté les buts de la protection des animaux dans sa relation avec son chien et que la mesure ordonnée par la décision attaquée ne s'inscrit pas dans le cadre du but de la LPA. Elle fait valoir une fausse application de l'article 23, alinéa 1, lettre b, LPA. Elle explique que la sanction ordonnée par la décision est gravissime, que les faits dénoncés ne sont pas négligeables, mais ne démontrent pas qu'elle serait incapable de détenir son chien au point qu'il faille lui interdire la détention de tout animal. Elle se réfère aux incidents figurant au dossier en relevant qu'il n'est dit nulle part dans les rapports de police que Z. ait souffert. Si ce chien a été placé à plusieurs reprises dans un refuge, c'est parce que les mesures d'urgence prises contre son gré l'ont empêchée de s'occuper momentanément de son chien, d'une même manière que si elle avait subi un accident, sans qu'elle ait été à proprement parler incapable de s'en occuper. Elle s'étonne du fait que le dossier ne contienne aucun constat médical; elle joint une attestation d'une psychologue la connaissant depuis plusieurs années et n'émettant aucun doute sur sa capacité à détenir un chien et à subvenir aux besoins de celui-ci. Elle affirme que le SCAV a gravement abusé de son pouvoir d'appréciation, que la décision est basée sur des preuves insuffisantes et qu'elle est disproportionnée.

C.

Dans ses observations du 21 décembre 2012, le SCAV se réfère aux documents établis par la police figurant dans le dossier. Il relève que l'article 24, lettre b, de la loi sur la protection des animaux, du 9 mars 1978, abrogée en 2008, apportait quelques exemples d'incapacité liés à la détention d'animaux, comme la maladie mentale, la faiblesse d'esprit ou l'alcoolisme. Le SCAV estime que la recourante semble bien être dans la catégorie des personnes étant dans l'incapacité de détenir son chien. Les nombreux allers-retours de celui-ci entre le refuge et la recourante et les moments d'errance en milieu urbain ont créé un stress inutile qui va à l'encontre de son bien-être. Il explique que l'interdiction de détenir des animaux est certes une sanction sévère, mais que cette contrainte ne doit tenir compte que du bien-être de l'animal, qu'il n'est pas concevable dans ce genre de situation d'utiliser un animal comme moyen thérapeutique et que la recourante a fait preuve de passivité. Il se dit prêt à reconsidérer le cas si une expertise psychiatrique attestait de la capacité de la recourante à détenir un chien. Il conclut au rejet du recours.

D.

Dans ses observations du 29 janvier 2013, la recourante fait valoir que son incapacité de détenir des animaux n'a pas été prouvée comme il se devait, faute d'expertise ou d'attestation médicale, que la situation du chien n'est pas idéale, mais qu'elle n'est pas plus grave que celle où le maître, accidenté, doit placer le chien jusqu'à sa guérison, que sa réaction tranquille ne préjuge aucunement de ses sentiments pour son chien, qui sont passionnés et intacts.

E.

E.a.

Par courrier du 21 mars 2013, le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, informe les parties du fait qu'il paraît indispensable de disposer d'informations complémentaires quant à la santé psychique de la recourante, soit en ordonnant une expertise, soit en consultant les personnes qui se sont occupées d'elle au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie (CNP). La recourante opte pour la deuxième possibilité et affirme que le médecin ne devra répondre qu'à la question de savoir si elle peut détenir un chien de taille moyenne. S'en suit un échange de courrier portant sur la formulation de la question à poser.

E.b.

Par courrier du 23 avril 2013, le service juridique écrit au CPN en résumant la procédure et en posant la question suivante: "L'état de santé psychique de X. lui permet-il de détenir correctement, quotidiennement et de manière durable, un chien ?".

E.c.

Par courrier du 24 septembre 2013, le Dr Z. résume les hospitalisations de la recourante au CPN et le diagnostic effectué. Il conclut que "lors des hospitalisations dans notre établissement, l'état de santé de X. s'est caractérisé par une situation psychopathologique de décompensation psychotique, manifestée par une profonde altération de sa capacité de discernement et une complète anosognosie (manque de conscience de sa propre maladie), état rationnellement inconciliable avec une capacité de détenir correctement, quotidiennement et de manière durable un chien". Il précise que l'Hôpital psychiatrique universitaire A. pourrait répondre de façon plus adéquate aux questions.

E.d.

Par courrier du 27 septembre 2013, le service juridique envoie ce document à la recourante et au SCAV, qui ne font pas usage de la possibilité offerte de faire des remarques.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

La loi sur la protection des animaux (LPA), du 16 décembre 2005, a pour but de protéger le bien-être et la dignité de l'animal (art. 1).

L'article 3, lettre a, LPA définit la dignité comme étant la valeur propre de l’animal, qui doit être respectée par les personnes qui s’en occupent; il y a atteinte à la dignité de l’animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l’animal, lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili, lorsqu’on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu’il est instrumentalisé de manière excessive. La lettre b du même article précise que le bien-être des animaux est notamment réalisé: (1) lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de manière excessive, (2) lorsqu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique, (3) lorsqu’ils sont cliniquement sains, (4) lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés.

En vertu de l'article 6, alinéa 1, LPA, toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte.

2.2.

La recourante affirme que la décision attaquée ne mentionne aucune atteinte à la dignité ou au bien-être du chien; tous les éléments figurant à l'article 3, lettre b, LPA sont réalisés; la contrainte de la séparation du chien de sa propriétaire pourrait par contre porter atteinte à la dignité du chien. Elle relève qu'il n'est dit nulle part dans les rapports de police que Z. ait souffert d'une manière ou d'une autre et renvoie au certificat vétérinaire, du 19 octobre 2012, établi par Amivet, cabinet vétérinaire à Neuchâtel, dont il ressort que le chien était en bonne santé, calme et sans signe de maltraitance. Le SCAV fait valoir qu'au vu de la succession des "passages à vide" de sa propriétaire, il est indéniable que le chien souffre de cette situation et que les nombreux allers-retours entre le refuge et la recourante et les moments d'errance en milieu urbain créent un stress inutile qui va à l'encontre de son bien-être élémentaire.

2.3.

L'autorité de céans doit faire preuve d'une certaine réserve dans l'examen de ce dossier; elle ne doit pas substituer sa propre appréciation à celle du vétérinaire cantonal et de son adjointe, qui disposent eux-mêmes d'un large pouvoir dans l'appréciation de la situation en relation avec les critères mentionnés par la législation sur la protection des animaux. Le vétérinaire cantonal, son adjointe et leurs collaborateurs sont des personnes spécialisées dans ce domaine, qui ont les compétences requises pour évaluer les conséquences sur un chien du cadre de vie qui lui est offert. On relèvera que le SCAV ne soutient nullement que la recourante aurait maltraité son chien d'une manière ou d'une autre. Il faut admettre que ce sont les circonstances de la vie qui ont conduit la recourante à ne pas pouvoir détenir son chien dans le respect de la législation sur la protection des animaux.

3.

3.1.

Selon l'article 23, alinéa 1, LPA, l’autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l’élevage d’animaux, ou l’exercice d’une activité professionnelle impliquant l’utilisation d’animaux: (a) aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d’exécution ou des décisions d’application; (b) aux personnes qui, pour d’autres raisons, sont incapables de détenir ou d’élever des animaux.

3.2.

La recourante explique que, si ce chien a été placé à plusieurs reprises dans un refuge, c'est parce que les mesures d'urgence prises contre son gré l'ont empêchée de s'occuper momentanément de son chien, d'une même manière que si elle avait subi un accident, et qu'elle n'était pas à proprement parler incapable de s'en occuper, mais placée momentanément dans l'impossibilité de le faire par des événements indépendants de sa volonté. Elle déplore le fait que la décision ait été rendue sans constat médical attestant son incapacité de détenir son chien et fait valoir que la décision viole le principe de la proportionnalité. Elle estime que le SCAV a gravement abusé de son pouvoir d'appréciation.

3.3.

Le SCAV soutient que la formulation de l'article 23, alinéa 1, lettre b, LPA laisse à l'autorité une large appréciation pour décider d'une telle mesure d'interdiction. Il se réfère à l'ancienne version de la LPA qui mentionnait expressément la maladie mentale comme cause d'interdiction de détention d'animaux. S'agissant de respect du principe de la proportionnalité, le SCAV rappelle que l'interdiction est une sanction sévère, mais que cette contrainte ne doit tenir compte que du bien-être de l'animal.

3.4.

Il ressort du courrier du CPN que l'état de la recourante est rationnellement inconciliable avec une capacité de détenir correctement, quotidiennement et de manière durable un chien. Il y a par conséquent lieu d'admettre que l'on se trouve dans un cas dans lequel une interdiction de détenir des animaux peut être prononcée conformément à l'article 23, alinéa 1, lettre b, LPA. Certes cette mesure est grave, mais, au vu des circonstances, il n'est pas de mesure moins contraignante qui permette d'atteindre le but visé, soit le respect de la dignité et du bien-être des animaux. Le SCAV n'a par conséquent pas abusé de son pouvoir d'appréciation. En cas d'amélioration de l'état de santé de la recourante et si elle le demande, le SCAV pourra être amené à réexaminer la situation et éventuellement à lever l'interdiction ou du moins à l'assouplir.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

5.

Conformément à l'article 47, alinéa 1, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure, soit en l'espèce Fr. 550.—, montant qui est compensé par l’avance de frais effectuée. Vu l'issue du recours, il ne sera pas octroyé d'indemnité de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide:

1.de rejeter le recours;

2.de mettre à la charge de la recourante les frais de procédure s'élevant à Fr. 550.—, montant compensé par l'avance de frais;

3.de ne pas allouer de dépens.

Neuchâtel, le 14 novembre 2013

Yvan Perrin