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REC.2012.334

Retrait du permis de conduire pour 1 mois (infraction moyennement grave), dépassement suivi d'un accident (collision avec un autre véhicule)

Ne Jurisprudence Adm · 2013-11-05 · Français NE
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Automobiliste sanctionné d'une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois pour avoir entrepris le dépassement de deux véhicules et être ainsi entré en collision avec l'un d'eux. Les griefs du recourant de nature essentiellement formelle et portant sur le fait qu'en n'attendant pas l'issue de la procédure pénale avant de statuer le SCAN avait violé son droit d'être entendu ont été rejetés par le DDTE. A cet égard, ce dernier a rappelé les principes relatifs aux rapports entre la procédure pénale et la procédure administrative. Pour le surplus et sur le fond, la décision du SCAN a été confirmée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Selon le rapport d'accident de la circulation de la police neuchâteloise du 14 décembre 2011, X. (ci-après: le recourant, respectivement l'intéressé) en date du 28 septembre 2011 aux alentours de 18 heures, au Locle, à la Combe-Jeanneret, au guidon de son motocycle a entrepris le dépassement par la gauche de deux véhicules. Ce faisant, il n'a pas prêté attention au deuxième véhicule qui le précédait conduit par Y. et qui bifurquait à gauche. Aussi un choc violent se produisit entre le motocycle et l'avant gauche de la voiture de Y. au cours duquel l'intéressé ainsi que sa passagère Z. ont été blessés.

B.

Le 8 février 2012, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: le SCAN) écrit à l'intéressé pour l'aviser que suite au rapport précité, il envisage de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et lui offre la possibilité de s'exprimer.

C.

Par courrier du 21 février 2012, le mandataire de l'intéressé, qui représente également ce dernier au plan pénal, demande au SCAN de surseoir à une éventuelle décision tant et aussi longtemps que les faits ne sont pas établis à satisfaction.

D.

Le 24 février 2012, le SCAN décide d'attendre de connaître le jugement pénal avant de se prononcer sur le plan administratif et prie le mandataire de reprendre contact avec lui dans les dix jours dès réception du jugement pénal écrit tout en lui faisant parvenir une copie de ce dernier accompagné d'éventuelles observations.

E.

Une ordonnance pénale est rendue le 20 août 2012 par le Ministère public condamnant l'intéressé à une amende de Fr. 250.- pour violation simple des règles de la circulation routière. Une copie de cette ordonnance est notifiée au SCAN.

F.

Le 22 octobre 2012, vu l'ordonnance pénale précitée et en l'absence d'observations de l'intéressé, le SCAN prononce un retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois en raison d'une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière. Il considère qu'un retrait fixé à un mois (minimum légal pour l'infraction considérée) tient compte de l'ensemble des circonstances et du besoin de l'intéressé.

G.

Par mémoire du 22 novembre 2012, l'intéressé, par le biais de son mandataire, défère cette décision auprès du Département de la gestion du territoire (actuellement: Département du développement territorial et de l'environnement). Il fait principalement valoir qu'un jugement pénal n'est pas intervenu et qu'une audience est fixée à cet effet au 4 décembre 2012.

Ainsi, il ne fait l'objet d'aucune condamnation et contrairement à ce qui figure dans la décision, il ne s'est pas abstenu de formuler des observations, mais il a obtenu du SCAN lui-même une suspension du délai pour formuler des observations compte tenu du cas peu clair.

En bref, il est reproché au SCAN d'être revenu sur sa décision du 24 février 2012 dans laquelle il acceptait de surseoir à rendre une décision, dans l'attente d'une procédure pénale. A cet égard, si le SCAN estimait qu'une sanction pouvait être rendue, en l'absence du jugement pénal, il aurait dû l'indiquer au recourant afin que ce dernier puisse user de son droit d'être entendu.

Le recourant, sans se prononcer sur le fond, conclut à l'annulation de la décision du SCAN et à la confirmation de la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu au pénal.

H.

Le 13 février 2013, le Tribunal de police rend un jugement motivé condamnant l'intéressé à une amende de Fr. 200.- pour violation simple des règles de la circulation routière.

I.

Dans ses observations sur recours du 27 février 2013, le SCAN explique que, l'ordonnance pénale ayant été versée au dossier sans autre lettre d'accompagnement, cela lui a laissé supposer que le recourant n'avait pas formulé d'opposition. Il précise que s'il avait eu connaissance d'une quelconque opposition, la suspension de la procédure administrative aurait été maintenue. Se référant au jugement pénal du 13 février 2013, il conclut au maintien de sa décision et au rejet du recours.

J.

Le 19 mars 2013, l'intéressé fait part de sa détermination quant aux observations du SCAN. Il relève que ce dernier a accepté de suspendre la procédure administrative jusqu'à droit connu au pénal, que l'ordonnance pénale a été versée au dossier mais pas par lui et qu'il appartenait au SCAN de le relancer à réception de ladite ordonnance et non de prononcer un retrait de permis. Il fait valoir que la procédure a été formellement suspendue mais qu'elle n'a formellement pas fait l'objet d'une reprise et que n'ayant pu formuler des observations avant que la décision soit rendue, son droit d'être entendu a été violé.

Faisant grief au SCAN d'avoir préjugé, le recourant expose que lorsque ce dernier a rédigé ses observations en date du 27 février 2013, le jugement pénal n'était pas entré en force, un appel ayant été déposé. A cet égard, il reproche au SCAN d'avoir considéré qu'il avait été condamné par un jugement pénal.

K.

Par courrier du 25 mars 2013, le service juridique de l'Etat (ci-après: le service juridique), chargé de l'instruction du recours par le Département de la gestion du territoire, confirme la suspension de la procédure jusqu'à droit connu au pénal et fixe au recourant un délai de 10 jours dès l'entrée en force du jugement pénal pour lui en communiquer un copie accompagnée d'éventuelles observations.

L.

Le 16 avril 2013, le recourant répond au service juridique que c'est la procédure de première instance qui a été suspendue et que celle pendante devant l'autorité de céans ne doit pas l'être. Précisant que ce n'est que quand il aura déposé un jugement définitif et exécutoire que le SCAN devra à nouveau se prononcer, il demande à ce qu'il soit statué sur son recours. Il sollicite du service juridique la confirmation que la procédure n'est pas suspendue.

M.

Par courrier du 25 avril 2013, le service juridique informe le recourant qu'il attendra l'issue de la procédure pénale avant de statuer et, au surplus, se réfère à sa lettre du 25 mars 2013.

N.

Sans nouvelles du recourant, le service juridique prend contact en date du 1eroctobre 2013 avec le Tribunal de police qui lui indique que le jugement du 13 février 2013 n'a pas fait l'objet d'un appel et qu'il est entré en force le 12 mars 2013.

O.

Le 3 octobre 2013, le service juridique écrit au mandataire du recourant pour l'informer de la clôture de l'instruction et de la possibilité de lui faire parvenir l'état de ses honoraires.

P.

Par courrier daté du 4 octobre 2013, le mandataire du recourant écrit au service juridique pour l'informer que le Tribunal a rendu un jugement motivé, sans en joindre une copie. A cette occasion, il confirme le contenu de son recours et rappelle que le SCAN a préjugé en retenant des infractions à l'égard d'une ordonnance pénale non entrée en force.

Q.

Il sera revenu sur les faits, autant que besoin, à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

Le recourant reproche en premier lieu au SCAN d'avoir violé son droit d'être entendu en statuant sans attendre l'issue de la procédure pénale.

2.2.

Conformément à l'article 23 alinéa 1, 2ephrase de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR), l'autorité entendra en règle générale l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. La portée que la jurisprudence reconnaît à cette disposition est identique à celle du droit d'être entendu que garantit l'article 8 de la Constitution fédérale (ATF 122 II 469 consid. 4). Il comprend ainsi, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé d'une décision qui lèse sa situation juridique (ATF 124 I 49; ATF 122 II 469; RJN 1995 p.134). Il constitue donc la condition préalable pour que l'administré puisse effectivement préparer la défense de ses intérêts et s'exprimer en connaissance de cause avant qu'une décision le concernant ne soit prise.

2.3.

En l'espèce, le recourant a, dans un premier temps, été invité en date du 8 février 2012 à se déterminer sur la mesure que le SCAN envisageait de prendre. A cet effet, un délai de 20 jours lui a été octroyé pour exposer son point de vue et ses moyens de défense éventuels. Dans le délai imparti, il a répondu au SCAN par un courrier du 21 février 2012 et a sollicité la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu au pénal.

Dans un second temps, lorsque le SCAN (courrier du 24 février 2012), faisant suite à la demande du recourant, a décidé d'attendre le jugement pénal à intervenir, celui-là a été rendu attentif au fait qu'il lui incombait de transmettre une copie dudit jugement dans les 10 jours dès sa réception accompagnée d'éventuelles observations. Il a ainsi à nouveau été rendu attentif à la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu.

Le 22 octobre 2012, lorsque la décision de retrait a été prise, l'intéressé avait manifestement accusé réception de l'ordonnance pénale depuis plus de 10 jours, celle-ci datant du 20 août 2012 et n'avait pas donné de nouvelles au SCAN. Ce dernier pouvait dès lors légitimement en inférer que le recourant n'entendait pas faire d'observations.

L'on ne saurait dès lors reprocher à l'autorité intimée de n'avoir pas respecté le droit d'être entendu du recourant, à mesure que celle-ci ignorait que l'ordonnance pénale sur laquelle elle fondait sa décision et qui mentionnait expressément (p.2) une notification (au SCAN) dès l'entrée en force, n'était pas définitive et faisait l'objet d'une opposition. La présente situation diffère de celle où, par exemple, une autorité rend une décision sans en avoir préalablement averti la personne concernée (arrêt du Tribunal administratif du 31 janvier 2006, TA.2005.253 publié au RJN 2006 p.257). En effet, comme il a déjà été relevé, le recourant a été rendu attentif à plus d'une reprise à la faculté qu'il avait d'user de son droit d'être entendu.

En l'espèce, la question du droit d'être entendu peut également être examinée par l'autorité de céans à l'aune du principe inquisitoire et ce en raison du grief formulé par le recourant et tenant au fait que le SCAN ne l'aurait pas "relancé" à réception de l'ordonnance pénale.

Le principe inquisitoire oblige l'autorité administrative, tant de première instance que de recours, à instruire d'office la cause en recherchant quelle est la réalité des faits décisifs. Cette obligation a toutefois des limites consacrées notamment dans l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. notamment ATF 128 II 139, consid. 2; RJN 1990 p.198ss; Robert Schaer,Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, ad art. 14 LPJA p.81). A cet égard, lorsqu'il a décidé de s'opposer à l'ordonnance pénale le recourant aurait dû en informer le SCAN. Un bref courrier voire un simple coup de téléphone lui aurait permis de satisfaire à son obligation de collaborer. Ainsi, le recourant n'ayant pas fait preuve de diligence en ce qui concerne son devoir de collaboration vis-à-vis du SCAN, il ne peut ensuite reprocher à ce dernier de s'être rendu coupable d'une violation du droit d'être entendu. Si l'intéressé avait informé le SCAN du fait qu'il s'était opposé à l'ordonnance pénale, celui-ci aurait pu attendre l'issue de la procédure pénale avant de statuer et le recourant aurait alors encore eu la possibilité de s'exprimer à ce stade de la procédure sur la mesure envisagée.

Au vu de ce qui précède le grief de violation du droit d'être entendu est rejeté.

3.

3.1.

En second lieu, le recourant fait grief au SCAN d'avoir "préjugé" en statuant sans attendre l'issue de la procédure pénale.

3.2.

Comme il a déjà été mentionné, lorsque le SCAN a statué, ce dernier ne pouvait pas savoir que l'ordonnance pénale n'était pas en force et cette ignorance ne peut lui être reprochée. Par conséquent, le fait pour le SCAN de se baser, au moment où il a rendu sa décision, sur les faits retenus dans cette ordonnance ne doit pas être considéré comme un "préjugement".

En outre, il convient de relever que, lorsque le SCAN a rédigé ses observations relatives au recours, il a pu tenir compte du jugement pénal motivé - retenant pour l'essentiel les mêmes faits que l'ordonnance pénale. Le SCAN n'a en particulier pas manqué d'indiquer que "si ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel, la mesure prononcée le 22 octobre 2012 peut être examinée sous l'angle de cette sentence pénale" pour ensuite se déterminer en conséquence et expliquer pourquoi une infraction moyennement grave a été retenue à l'encontre du recourant.

Cette manière de faire ne prête pas le flanc à la critique, d'une part parce que les observations en question ont été soumises au recourant qui a eu la possibilité de se déterminer qui n'a d'ailleurs pas manqué de formuler des contre-observations. D'autre part, l'autorité de céans ne voit pas en quoi le SCAN aurait préjugé en examinant la situation du recourant à la lumière d'un jugement pénal non encore entré en force à mesure qu'il était expressément indiqué que l'analyse n'était valable que si ledit jugement n'était pas ultérieurement contesté.

En conséquence, la décision du SCAN du 22 octobre 2012 doit être confirmée. A cet égard, l'autorité de céans tient à préciser que si la décision avait été prononcée seulement une fois le jugement pénal entré en force soit à partir du 12 mars 2013, elle aurait selon toute vraisemblance été identique. En effet, le recourant ne formule pas de grief particulier notamment en ce qui concerne la qualification de l'infraction et la durée du retrait. Pour des raisons d'économie de procédure, il ne se justifie ainsi pas d'annuler la décision et de renvoyer le dossier au SCAN pour nouvelle décision, dont on peut aisément déterminer les conclusions au vu de l'analyse effectuée par ce dernier à la lumière du jugement pénal.

3.3.

A titre superfétatoire en ce qui concerne la mesure de retrait prononcée par le SCAN, l'autorité de céans tient à préciser que au vu du jugement pénal (définitif et exécutoire depuis le 12 mars 2013 et à défaut d'appel contrairement à ce que le recourant indique dans ses observations du 19 mars 2013 en page 2), la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.

Commetune infraction moyennement grave selon l'article 16b alinéa 1 lettre a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Le législateur conçoit l'article 16b alinéa 1 lettre a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a alinéa 1 lettre a et 16c alinéa 1 lettre a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138consid. 2.2.2 p. 141; arrêt (du Tribunal fédéral) 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, JT 2006 I p. 442).

En l'espèce, en qualifiant l'infraction de moyennement grave compte tenu de la faute et de la mise en danger concrète créée non seulement pour le recourant et sa passagère mais aussi pour les conducteurs des véhicules dépassés, puis en fixant la durée du retrait au minimum légal, le SCAN a procédé à une application exempte de toute critique des dispositions légales pertinentes. A cet égard, le fait que le Tribunal de police ait retenu une infraction simple aux règles de la LCR n'exclut pas la qualification d'infraction moyennement grave opérée par l'autorité administrative (cf. par exemple arrêt (du Tribunal fédéral) 6B_109/2008 du 13 juin 2010).

Le recourant fait valoir que le Tribunal de police dans son jugement motivé a fixé une amende dont le montant est plus faible que celui retenu dans l'ordonnance pénale. Pour ce faire, il s'est basé sur l'article 54 du Code pénal (atténuation de la peine lorsque l'auteur est directement atteint par les conséquences de son acte). Or, cette disposition ne trouve pas application en procédure administrative et n'a pas d'incidence sur la mesure prononcée par le SCAN.

4.

Selon les considérants qui précèdent, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide:

1.Le recours du 22 novembre 2012 de X. contre la décision du SCAN du 22 octobre 2012 est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.-  et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 13 décembre 2012;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 5 novembre 2013

Yvan Perrin