Cas dans lequel une automobiliste qui, voulant quitter une place de parc, a involontairement enclenché la marche avant de sa voiture automatique tout en gardant le pied sur les gaz alors qu'elle devait effectuer une marche arrière. Le véhicule a ainsi embouti un portail puis un mur qui s'est effondré. La décision du SCAN retenant une infraction grave à la LCR et prononçant le retrait du permis de conduire pour 3 mois (minimum légal pour l'infraction considérée) a été confirmée par le DDTE. La décision rappelle les principes régissant les rapports entre la procédure pénale et la procédure administrative en matière de circulation routière.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Selon le rapport de la police neuchâteloise du 24 août 2012, X. (ci-après: la recourante, respectivement l'intéressée) le dimanche 19 août 2012 à 3 heures 20 au volant de la voiture Mazda NE [***] quittait la place de parc qui lui est réservée sur le périmètre de la piscine du Landeron afin de regagner son domicile. Elle a alors involontairement enclenché la marche avant de la boîte automatique en gardant le pied sur la pédale des gaz. Ce faisant, le véhicule a bondi en avant et a enfoncé le portail conduisant à l'intérieur de la piscine. Suite à ce premier choc, le véhicule a poursuivi son parcours sur une dizaine de mètres avant d'enfoncer le mur des douches de la piscine, lequel sous l'effet du choc s'est effondré.
B.
Par courrier du 28 septembre 2012, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: le SCAN) a avisé l'intéressée que suite au rapport précité, il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l'a invitée à lui faire part de ses éventuelles observations.
C.
Le 25 octobre 2012, la recourante représentée par Assista protection juridique, a répondu que l'infraction du 19 août 2012 était le premier incident de sa carrière de conductrice. Elle a indiqué ne pas contester l'infraction et reconnaître son manque de vigilance. Selon elle, seul un avertissement doit être prononcé notamment en raison du fait qu'aucun autre usager de la route n'a été mis en danger et au vu de la très faible allure à laquelle circulait le véhicule ainsi que de l'heure matinale de l'incident.
D.
Par décision du 12 novembre 2012, la commission administrative du SCAN a retiré le permis de conduire de la recourante pour une durée de 3 mois. Elle a jugé que l'infraction était grave et que le retrait fixé au minimum légal pour l'infraction considérée tenait compte de l'ensemble des circonstances et du besoin de conduire de l'intéressée. Une perte de maîtrise avec accident en raison d'un état de surmenage a été retenue.
E.
En date du 13 novembre 2012, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant la recourante à une amende de CHF 250.- et aux frais de la cause pour une violation simple des règles de la circulation routière.
F.
Par mémoire du 23 novembre 2012, l'intéressée, agissant seule, défère la décision du SCAN auprès du Département de la gestion du territoire (actuellement Département du développement territorial et de l'environnement).
Tout en faisant valoir que l'accident du 19 août 2012 constitue un événement isolé dans son parcours d'automobiliste, qu'elle circulait à très faible allure et qu'elle n'a pas concrètement mis en danger d'autres usagers de la route, X. conclut à ce que l'infraction soit qualifiée de moyennement grave et que la durée du retrait soit fixée à un mois. Elle invoque une jurisprudence vaudoise relative à un cas qu'elle juge similaire au sien et dans lequel le retrait fixé initialement à un mois a été réformé en un avertissement.
En outre, il est reproché au SCAN d'avoir pris en considération un état de surmenage, alors que cet élément n'a pas été retenu par le Ministère public dans son ordonnance pénale.
G.
Dans ses observations du 28 mai 2013, le SCAN se réfère à l'article 2 alinéa 1 OCR qui prévoit "qu'est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison". Il reprend ensuite les déclarations de la recourante à la police qui a alors indiqué que "le choc m'a redonné mes esprits et j'ai immédiatement coupé le contact", puis explique les raisons pour lesquelles la faute et la mise en danger sont graves.
La faute de la recourante réside dans le fait d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule après avoir enclenché la marche avant alors qu'elle devait effectuer une marche arrière, d'avoir ainsi parcouru une distance de 32 mètres avant que le véhicule ne vienne s'encastrer dans le mur des douches de la piscine et de n'avoir coupé le contact que suite au premier choc avec le portail. Selon le SCAN, la grave inattention de l'intéressée pourrait être due aux heures de travail accumulées depuis le jeudi et effectuées durant la nuit. D'après lui, une personne attentive à sa conduite aurait immédiatement pu arrêter son véhicule en constatant qu'elle s'était trompée de vitesse, ceci par exemple en appuyant à fonds sur les freins.
La qualification de grave mise en danger se justifie au vu du trajet parcouru par le véhicule, du portail défoncé et du mur endommagé. Le SCAN précise à cet égard que les conséquences auraient pu être autrement plus graves si un piéton comme la personne qui accompagnait la recourante au moment des faits et qui devait ensuite prendre place dans le véhicule de cette dernière s'était trouvé sur sa trajectoire. Il conclut au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.
H.
Le 17 juin 2013, la recourante a fait part à l'autorité de céans de ses remarques relativement aux observations du SCAN. Selon elle, l'état de surmenage n'a pas lieu d'être retenu par l'autorité administrative à mesure que le Ministère public ne l'a pas retenu. Elle indique que si tel avait été le cas, elle n'aurait pas manqué de contester la décision de ce dernier.
I.
En date du 20 août 2013, le service juridique de l'Etat, chargé par le Département de la gestion du territoire (actuellement Département du développement territorial et de l'environnement) de l'instruction du dossier, a requis la consultation du dossier du Ministère public. Il a pu consulter ledit dossier le 22 août 2013.
J.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la décision.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les formes et délais légaux, le recours est déclaré recevable.
2.
Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF 128 II 282, JT 2003 I 451).
La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission administrative du SCAN. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercésonpouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33 let. d LPJA;Schaer,Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
3.
3.1.
Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 136 II 447 consid. 3.1;ATF 124 II 103consid. 1c/bb p. 106;ATF 123 II 97consid. 3c/aa p. 100;ATF 121 II 214consid. 3a p. 217;ATF 119 Ib 158consid. 3c/aa p. 164). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312consid. 2.4 p. 315 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 120 Ib 312consid. 4b p. 315).
3.2.
En l'espèce, l'ordonnance pénale du 13 novembre 2012 qui a reconnu la recourante coupable de violation simple des règles de la circulation routière, s'appuie uniquement sur les rapports établis par la police les 24 août et 28 septembre 2012. Le Ministère public qui n'a pas entendu X. disposait en outre du même dossier que le SCAN. Son appréciation juridique ne dépend donc pas étroitement de faits qu'il connaîtrait de manière plus approfondie que l'autorité administrative. La commission administrative du SCAN était dès lors libre de procéder à sa propre appréciation juridique des faits pertinents.
4.
4.1.
La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Selon l'article 16a alinéa 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de lacirculation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'article 16b alinéa 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'article 16c alinéa 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Deux conditions doivent être réalisées cumulativement: une violation grave des règles sur la circulation routière et la création ou le risque de danger sérieux pour autrui. Concernant la violation grave des règles de la circulation routière, le Tribunal fédéral indique que l'analyse doit être menée d'un point de vue objectif, dans le sens où l'infraction doit sortir du cadre de celles que l'on rencontre habituellement. Subjectivement, il faut que l'auteur ait eu un comportement dénué d'égards pour autrui ou ait gravement violé les règles de la circulation, de sorte que l'on doive lui imputer à tout le moins une négligence grave (ATF 118 IV 188). A propos du risque de danger sérieux pour autrui, l'infraction doit créer (mise en danger concrète) ou risquer de créer un tel danger (mise en danger abstraite). Conformément à l'article 16c alinéa 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.
Le législateur conçoit l'article 16b alinéa 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a alinéa 1 let. a et 16c alinéa 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138consid. 2.2.2 p. 141; arrêt (du Tribunal fédéral) 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, JT 2006 I p. 442).
Par ailleurs l'article 31 alinéa 1 LCR prévoit que "le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence".Ce dernier n'est maître de son véhicule que s'il en obtient les réactions voulues et s'il est en mesure de le commander immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances. Il doit en particulier utiliser les commandes du véhicule, notamment la direction, les freins et l'accélérateur, d'une manière adéquate (JT 1990 I 690s et les réf. citées). La perte de maîtrise de son véhicule est une violation des devoirs susmentionnés. Selon la jurisprudence, sa gravité doit être appréciée en fonction du cas d'espèce, en particulier au regard de la mise en danger de la sécurité d'autrui et de la faute du conducteur (arrêt (du Tribunal fédéral) 1C_235/2007 du 29 novembre 2007).
Enfin, selon l'article 2 alinéa 1 OCR, est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison.
4.2.
En l'espèce, la recourante ne conteste pas la perte de maîtrise et l'accident mais leur qualification juridique en une infraction grave à la LCR et le fait de s'être trouvée dans un état de surmenage.
En ce qui concerne la mise en danger, le SCAN l'a qualifiée de grave au vu du trajet parcouru par le véhicule (32 mètres) et des dégâts matériels causés tout d'abord au portail puis au mur des douches de la piscine. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Le fait que personne n'ait été concrètement mis en danger n'y change rien à mesure qu'une mise en danger abstraite suffit. En effet, les conséquences auraient pu être autrement plus graves si quelqu'un s'était trouvé sur la trajectoire de l'automobile de X., ce qui n'est pas purement hypothétique en raison de la manifestation (fête de la bière) qui se déroulait aux alentours de la piscine (lieu de l'accident) dont les toilettes avaient été ouvertes pour les besoins de ladite manifestation.
Par son comportement consistant à enclencher la marche avant alors qu'elle devait effectuer une manuvre de marche arrière, la recourante a violé l'article 31 alinéa 1 LCR. A cet égard, la recourante elle-même reconnaît son manque de vigilance et s'engage à faire preuve de plus grande prudence à l'avenir. Selon ses déclarations à la police, X. a travaillé comme bénévole à la fête de la bière du Landeron en tant que préposée aux nettoyages des lieux des toilettes. Elle a uvré le jeudi soir jusqu'à minuit ainsi que le vendredi et le samedi de 21 heures à 3 heures du matin. Elle précise avoir dormi le samedi jusqu'aux environ de 19 heures. Néanmoins et au vu de l'accumulation des heures de travail effectuées, de la fatigue probablement engendrée et de l'heure tardive, la recourante aurait dû redoubler de prudence lorsqu'elle a pris le volant afin de regagner son domicile.
Le fait qu'un état de surmenage au sens de l'article 2 alinéa 1 OCR soit retenu ou non par l'autorité de céans ne change rien à la qualification juridique de la faute (grave). En effet, au vu de ses déclarations selon lesquelles "je me suis assise au volant et j'ai mis le contact pour faire une marche arrière afin de quitter la place. A ce moment, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'avais le pied sur les gaz et j'ai mis la marche avant. La voiture a bondi en avant et a heurté le portail. Le choc m'a redonné mes esprits et j'ai immédiatement coupé le contact", l'autorité de céans a des motifs suffisants pour se convaincre que X. n'était pas en état de conduire si ce n'est pour un état de surmenage pour une "autre raison" au sens de l'article précité. Force est de constater qu'il aura fallu un "choc" pour que la recourante prenne conscience de son erreur et entreprenne de stopper son véhicule. Par conséquent, en retenant une faute grave à l'encontre de l'intéressée, le SCAN ne s'est pas rendu coupable d'un excès ou d'un abus de son pouvoir d'appréciation.
4.3.
Dans son mémoire, la recourante se réfère à une jurisprudence vaudoise (arrêt du tribunal administratif du 11 juillet 2005) selon laquelle "un avertissement suffit à sanctionner un conducteur au bénéfice d'une très bonne réputation qui a circulé alors qu'il se trouvait dans un état de surmenage sans toutefois mettre en danger les autres usagers de la route au vu de sa faible vitesse et de l'heure matinale". Elle fait valoir que les événements du 19 août 2012 sont très similaires à ceux de cette affaire vaudoise.
Cet arrêt, outre le fait qu'il émane des autorités judiciaires vaudoises, ne saurait s'appliquer à la recourante en raison du fait que celle-ci contrairement au conducteur vaudois a causé des dégâts matériel en emboutissant un portail puis un mur. En outre, il a été rendu sous l'empire d'anciennes dispositions de la LCR qui ne sont actuellement plus en vigueur suite à la révision de 2005 dont il a été fait mention plus haut et qui a consacré un durcissement des règles relatives aux retraits des permis de conduire.
5.
5.1.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que la commission administrative du SCAN a fait correctement usage de son pouvoir d'appréciation en prononçant le retrait du permis de conduire de la recourante pour une durée de trois mois en raison d'une infraction grave au sens de l'article 16c LCR.
Par conséquent, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).
5.2
Pour le surplus, la recourante ayant déjà purgé une partie du retrait (courrier du SCAN du 11 décembre 2012), il appartiendra à la commission administrative du SCAN de calculer le solde de la sanction et de lui fixer à brève échéance un nouveau délai pour déposer son permis de conduire.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide:
1.Le recours du 23 novembre 2012 de X. est rejeté.
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50 sont mis à la charge de la recourante.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 28 août 2013
Yvan Perrin